‹ De La Règle Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio En Matière CivileChapitre 21 sur 27 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Applications de l’adage en droit canonique.

La tendance générale que nous voyons s'affirmer en droit canonique est de rapprocher l'institution de la prescription de la morale et de l'équité. Méconnaissant un peu le véritable fondement de la prescription : lintérêt social, ce droit vit surtout dans la prescription une présomption de propriété, une présomption de paiement. Cette tendance se manifeste nettement en cé qui concerne la condition de la bonne foi exigée rigoureusement par le droit canonique pour la prescription ?. Summer- Maine trouve dans cette doctrine canonique, et d’une façon plus générale dans l'esprit du droit canonique, la cause des retards et des répugnances qu'on rencontre dans létude du droit civil, pour

1 De la prescription : BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER, {re édit., p. 10.

2 Cette nécessité de la bonne foi, en matière de prescription acquisitive ou extinctive, nous la trouvons affirmée par le quatrième concile de Latran. Voir également les grands canonistes Durant, Tancrède, etc., et au sujet du conflit existant sur ce point entre le droit civil et le droit canonique, v. D'ARGENTRÉ, DUMOULIN, DUPLESSIS...

l'application de la prescription !. Dans notre ancien droit, Dunod nous signalait déjà les restrictions apportées par le droit canonique aux applications de la prescription?. Enfin, cette tendance du droit canonique s'affirme encore par les nombreux pri vilèges dont jouissaient les églises et les communautés en matière de prescription ?.

1 «Il n'y a pas de principe, dit-il, que les modernes aient « adopté avec plus de répugnance et aient moins consenti à « pousser jusqu'àses conséquences légitimes, malgré son utilité, « que celui que les Romains connaissaient sous le nom d’usuca- « pion et que les modernes appellent prescription. Cette lenteur « à adopter un des chapitres les plus fameux du droit romain, « qui était, sans aucun doute, lu constamment par la majorité « des légistes européens, est due à l’influence du droit canoni- « que. Lorsque les jurisconsultes ecclésiastiques présentèrent « leur droit canon comme un modèle de législation civile, il eut « une influence particulière sur les premiers principes. La ré- « pugnance pour la prescription fut un des premiers résultats « de cette influence. » Summer MAINE : L'ancien droit (traduction Courcelle SENEUIL).

? Dunop: (loc. cit., p. 207) « ...On doit suivre la règle par « la généralité de laquelle les Romains avaient sagement as- « suré la fortune des familles et le repos des particuliers. Mais « les canonistes ayant exigé dans les prescriptions la bonne « foi dont les juristes ne s’informaient pas, Ç’a été une première « occasion pour donner atteinte, sous mille prétextes recher- « chés, à ce fondement de la tranquillité publique. La faveur « apparente de certains droits et de certaines personnes a « d’ailleurs armé les interprètes et les docteurs contre la pres- « cription, quoique le bien public sur lequel elle est fondée fût « préférable à toute faveur particulière... »

3 Ainsi contre l’Église romaine on ne prescrivait que par cent ans, contre les autres églises par quarante. Pour l’ordre de Malte, certains prétendaient qu'on ne pouvait prescrire contre lui; en faveur des abbayes de Gorze et de Saint-Denys, la prescription était prolongée jusqu'à cent ans, etc... (V. Gui: LOUARD De la Prescriple "1 p.53).

Connaissant par ces quelques idées générales esprit de ce droit sur ce point, il nous est aisé de prévoir le succès que notre adage a dû rencontrer auprès des canonistes. N’était-il pas, en effet, pour eux une manilestation de ce principe d'équité qui leur faisait exiger la bonne foi et, d'autre part, ne se conciliail-il pas avec le fondement qu'ils assignaient à la prescription : une présomption de propriélé, une présomption de paiement ?

Ce n’est point dans les textes mêmes du corpus Juris canonici qu'il faut chercher notre adage, mais dans les gloses sur le décret de Gratien', par exemple, ou les Décrélales?, e& plus particulièrement dans les ouvrages des canonistes (décrétistes et décrétalistes).

Les canonistes antérieurs à Bartole n'ont pas cependant, croyons-nous, cilé textuellement l’adage. Sans doute, plusieurs de leurs solutions paraissent s’en être inspirées, à la manière des dispositions des lois romaines que nous avons rapportées au chap. Il; certains semblent même avoir voulu dégager un principe de la loi 1, S 2, du titre de annali exceplione, mais ils n'avaient point réussi à donner à l’adage sa vraie formule.

Tancrède ne cite pas l’adage. Quelques années plus tard (milieu du xur° siècle), Henricus de Segusia (cardinal d'Oslie, d’où le nom d'Hostiensis

.1 Secunda Pars Decreti Gratiani, Causa XVI, quest. IIT, can. XIII et XIV.

2? Livre IL, titre XXVI des Décrétules de Grégoire IX; cap. ex transmissa. de quurta, auditis, etc...

sous lequel on le désigne généralement) n’en connaît pas non plus la formule ; il en applique ce-— pendant l'esprit, lorsqu’à la page 150! (n° 7), après avoir énuméré de nombreux cas de suspension de prescription, il ajoute: « {em non curril præs- € criplio ubi jus non reddilur propler defectum & judicis vel rei. necesse est lamen quod doceat « se voluisse agere sed non poluit propter præ- « dictas causas impeditus.. », et il renvoie au C. de annali except. et au Digeste : ex quibus causis majores… Innocent IV (sur le livre Il des Zécrélales et. cap. X°ex transmissa, p. 194) s'exprime à peu près dans les mêmes termes. Enfin, avec Guillaume Durant, l’adage est bien près de recevoir sa rédaction définitive (speculum juris, édition de 1578, p. 78, n°11) & Sed an er qui non po- « test agere currit præscriplio ? Videlur quodnon Q& ul in L. cum notissimi el C. de ann. except. »

À partir de Bartole nous trouvons ladage nettement cité par les canonistes; mais avant de rechercher comment ils Pinterprétaient et les applications qu'ils en ont faites, il y à lieu de rappeler ici les divers cas de suspension de prescription admis par le droit canon. Nous les trouvons énumérés “dans les gloses sur le canon Prima actione (causa N'VZ, quest. III, canon ATIT:; secunda pars decreti Graliani). La prescription était suspendue : 1° pendant la guerre (cap. À ex transmissa) et la peste ?

1 Super secundo Decretalium... De præscriptionibus, cap. X ex transmissa.

* La suspension en cas de guerre avait été étendue par analogie' au cas de peste. V. glose in cap, cum non liceat,

(sur ce point, nous l'avons vu précédemment, notre ancien droit avait généralement suivi le droit canonique); 2° durant la vie du prélat dilapidant les biens de l'Église (canon si sacerdotes); 3° lorsque l'Église n'avait pas de prélat ou s’il était hérétique (cap. audilis, cap. de quarta) ; 4° & in pupillari € ælale »; 5 lorsqu'on était sous la puissance paternelle ; 6° lorsque la femme était mariée, relativement à ses biens dotaux ; 7° dans le cas d'une dette à terme ou conditionnelle ; 8° dans le cas de lexcommunication. Enfin, lénumération était terminée par cette règle générale : /{em el in lempore illo quo quis justo impedimento non potest agere.

Si nous recherchons maintenant quelles applications les canonistes ont faites de notre adage, il semble tout d’abord que de la fin du xiv° siècle au milieu du xv', certains aient accepté la distinction de Bartole et n'aient appliqué notre adage qu’au cas d’émpedimentum juris. Cest en ce sens que se prononçait un des canonistes les plus connus du moyen àge, Abbas Siculus (ou Panormitanus) dans son commentaire 27 cap. ex transmissa’. À moins d’un texte précis (comme, par exemple, pour la guerre), la prescriplion court dans le cas d’obstacle de fait (sauf restitution possible), elle n’est suspendue que lorsqu'il s’agit d’un obstacle légal. Cependant, à cette date, Joannes de Imola disait déjà :

1 Commentaria (sur la Ille partie du Ie livre des Décrétales, Titre De Præscriptionib. Cap. ex transmissa, p.928, n° 143). Voir une distinction de Panormitanus que nous avons indiquée à la p. 47, note 1,

« de jure canonico impedilo impedimento facti « non curril præscriplio » (in cap. qua diversitalem).

Dans la suite, la distinction de Bartole ne tarda pas à être abandonnée et les canonistes citaient indistinctement l’adage dans des cas d’obstacle de droit et d’obstacle de fait ?. Ilest à noter cependant que certains de ces auteurs semblent avoir remarqué combien une pareille extension était excessive. Dans Reiffenstuel ?, par exemple, nous ne trouvons appliqué Padage à lobstacle de fait qu'avec un tempérament : € Cœlerum regulam hanc : non « valenti agere non curril præscriplio, intelli- « qunt Dociores quando quis impedilur agere & ob 1mpedimentum juris vel sallem ob impe- € dimentum facti alicujus communis sive generalis « ac notoru..…. Secus quando intervenit impedi- «€ menlum facti non generale nec notorium; prout & accidht si quis in exilio delinealur vel infir- « milale impedialur aut hujusmodi tunc enim € currit præœscriplio. Quandoque tamen taliter & impedilo dalur restilulio in integrum ex clau- « sula generali, ul in casibus proxime dictis, @ aut si quis abfuil causa reipublicæ. » I y avait sans doute là une importante restriction limitant

LA

1 En matière d'élections, par exemple: « Electores intra tres « menses ad electionem procedere debent; non légitime impe- « diti... nam si essent impediti non currit tempus, quia non va- « lenti agere.. (Directorium electionum Petri de Baisio) » (Tractatus universi juris, Venise, 1594, t. XV, fo 384). »

? Jus canonicum universum, authore R. P. F. Anacleto Reiffenstuel : livre IT, titre XXVI des Décrétales, $ 7, n° 201.

les applications de notre adage, mais cependant, il faut le reconnaître, dans l'interprétation de cet <2mpedimentum facti alicujus communis sive « generalis ac notorii » une certaine part n’estelle pas laissée à l'arbitraire ?

Le sentiment de Reiïffenstuel est encore partagé à notre époque. C’est ainsi que dans ses Prelecliones juris canonici, Franciscus Santus, après avoir énuméré quelques cas de suspension de prescription et avoir indiqué que la règle non valenti agere contient le principe à appliquer aux autres cas, ajoute ceci : &« Ve vero curral prescriplio ne- « cesse est ut impedimentum vel sit juris vel sil € facti communis el nolorii, non autem sufficil @ factum domesticum el simpliciler personale. & Hinc decurril præscriplio contra eur qui ob € crimen vel in carcere delinetur vel in exilium € éjteiun te»

En résumé, notre adage reçut et reçoit encore une large application en droit canonique, mais il importe de noter, cependant, que cette application n’était point aussi excessive que celle que nous avons signalée chez certains de nos vieux auteurs qui, eux, ne distinguaient même pas dans lPobstacle de fait lémpedimentum facli & non generale & nec nolorium ».

1 T. Il, sur le livre IT des Décrétales, titre XVI, p. 225.

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