‹ De La Règle Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio En Matière CivileChapitre 22 sur 27 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

La maxime contra non valentem..… a-t-elle conservé quelques applications sous le code eivil ? — Divers systèmes proposés.

@Q Il faudrait traduire et consigner le principe « général contra non valentem... C’est de ce prin— « cipe que découlent la plupart des règles com— « prises dans la section If. » Aïnsi s’exprimait le Tribunal d'appel de Rouen dans ses observations sur le Code civil (à propos des art. 82 et suivants devenus les art. 2252 et suivants). Le législateur de 180% ne s’est point conformé à cette indication, nulle part il n’a cité l’adage, et même au début de la section réservée aux causes de suspension de pres-

“ Les applications de la maxime contra non valentem, en droit français, et en particulier celles qu’en fait la jurisprudence, ayant été longuement traitées par M. Boniffacy dans les ch. III à VIT de sa thèse, nous nous bornerons à exposer d'une façon synthétique les divers systèmes admis dans notre droit, (Pour les développements, voir la thèse de M. Boniffacy, pp. 82 à 122, eten particulier les applications de la règle contra non valentem en matière d'enregistrement.)

criplion, nous trouvons consignée dans l’art. 2251 une règle dans laquelle certains auteurs ont voulu voir là condamnation du vieil adage : «La pres- € cription court contre toutes personnes à moins « qu’elles ne soient dans quelque exception établie € par une loi. »

Pour le maintien ou l’abandon de la maxime, sur sa conciliation possible ou non avec cet art. 2251, diverses théories ont été proposées. Un premier système soutenu par la jurisprudence, sans s'arrêter aux termes de l’art. 2251, continue les errements de la doctrine et des Parlements de l'ancien droit et applique largement ladage, qu'il s'agisse d’obstacle de fait ou d’obstacle de droit. Dans un deuxième système, certains auteurs voient, au contraire, dans cet art. 2251 un principe général condamnant formellement la maxime et la pratique de l’ancien droit sur ce point. Enfin un système intermédiaire que nous partageons et dont nous avons déjà parlé au cours de cette étude, en particulier à la fin du chapitre préliminaire, admet la persistance sous notre Code de la maxime appliquée seulement à l'obstacle légal.

Secriox |. — Système de la jurisprudence.

Dans ce système, suivi généralement par la jurisprudence, on soutient que l'art. 2251 n'a pas entendu rejeter la maxime, et que celle-ci doit encore rece-

voir son application dans les cas de suspension de prescription qué le Code n’a point prévus.

Un arrèt de la Cour d'appel d'Agen, du 23 février 1858 (D. 58, 2, 139) expose nettement un des arguments invoqués à Pappui : € Attendu, dit la « Cour, que le C. civil, dansles art. 2251 etsuivants, «au titre de la prescription, s'occupe particulière- « ment des impossibilités d'agir provenant de Pétat « ou de la qualité des individus, et se contente de « définir quelques cas d’impossibilité dérivant des « causes étrangères comme, par exemple, dans € Part. 2257, mais qu’il n’a pu essayer d’en donner & une énumération complèle, car le nombre en est « considérable ; qu'il tire seulement quelques con- « séquences de la règle contra non valentem. .…., « sans écrire nulle part cette règle elle-même, prin- & cipe cependant de toutes les dispositions du Code -€ sur la suspension de la prescription ; d’où il suit & qu’en ce qui concerne les impossibilités prises « en dehors de la personne, il n’est pas nécessaire « pour les admettre comme cause de suspension « qu'elles soient expressément déclarées telles par « la loi, que sous ce rapport l’art. 2257 n’est pas € limitatif... » Ainsi, pour la jurisprudence, les art. 2252 et suivants ne déterminent limitativement les causes de suspension de prescription qu’en tant que ces causes se fondent sur des considérations subjectives, relatives à la personne de celui contre lequel on prescrit. Pour les autres causes étrangères à la personne et qu'on pourrait appeler objectives, 11 n’est point nécessaire, pour les admettre, d'une disposition de la loi, on appli-

quera l’adage et on suspendra la prescription. Et, ajoute la jurisprudence, cette interprétation n’est point contraire au texte même de l’art. 2251, la prescription, dit la loi, court contre toutes personnes, mais ici le mot « toutes personnes » doit être pris dans le sens restreint (et, ajoute-t-on, plus juridique) qu'il a dans le livre I du C. civil, et non dans le sens général de « tous individus ».

D'ailleurs, il n’y avait lieu d’énumérer limitativement que les causes de suspension fondées sur des considérations de personne, car c'était surtout sur ce point que des abus avaient pu s'élever dans notre ancien droit : les établissements religieux, les églises, par exemple, étaient généralement soumis à des règles particulières quant à la prescription de leur domaine privé; contre certaines abbayes même on ne pouvait prescrire que par cent ans. L'art. 2251 ne s’est pas proposé d'autre but que de supprimer ces prétentions et ces privilèges.

D'autre part, ajoute ce système, les travaux préparatoires ne semblent pas opposés au maintien de notre adage. Si l’on avait entendu apporter quelque modification à l’ancienne législation en matière de suspension de prescription, dans l’exposé des motifs et dans les rapports sur les articles 2251 et suivants, nous trouverions certainement indiquée l'intention de rompre sur ce point avec une tradition bien connue, sans aucun doute, des orateurs qui exposèrent le projet du Code. Mais on « ne s'arrêta pas » à discuter les causes de suspension, ne voyant dans l’art. 2251 aucune innovation. Le législateur n’a donc pas voulu se séparer

tir

sur ce point de l’ancien droit, et ce passage du discours préliminaire sur le projet du Code civil doit trouver ici son application : © A défaut de texte « précis sur chaque matière, un usage ancien, « constant et bien établi, une suite non interrompue « de décisions semblables, une opinion ou une & maxime reçue tiennent lieu de loi. »

Le système de la jurisprudence trouve une première application dans le cas où un événement de force majeure empêche d'interrompre la prescription. C’est ainsi que les tribunaux! ont généralement décidé que la prescription devait être suspendue pendant la guerre, et la Cour de cassation? paraît toujours avoir maintenu leurs décisions *.

! Pau, 23 mai 1840, D. 41, 2, 147.

2? Cass., 28 mars 1810, S. 10, 1,936; — 5 août 1817, S. 18, 1, 386; — 9 avril 1818, S. 19, 189; — 29 juin 1818, S. 18, 1, 358; — 8) janvier 1821, S. 21, 1, 352; — 23 février 1831, D. 31, 1, 322.

3 A cette question de la suspension de la prescription durant la guerre se rattachent les décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870 et la loi du 26 mai 1871, qui, lors de la guerre francoallemande, ont suspendu la prescription. Les partisans du système de la jurisprudence considèrent qu’il n’y a pas dans ces décrets « une mesure destinée à faire revivre la règle contra « non valentem. Cette règle pouvait, sans eux, trouver son ap- « plication dans le cas où il aurait été impossible d’agir pour « interrompre une prescription sur le point d’être consommée ». BONIFFACY (0p. cit., p.136). Nous verrons, au contraire, en exposant le deuxième système, que certains auteurs déclarent que ces dispositions législatives seraient d'une inutilité manifeste, si la règle était que la guerre est une cause de suspension. En tous cas, au sujet de ces décrets, il y a lieu de signaler ici les difficultés qui ont pu s’élever sur leur interprétation. On a rencontré, en effet, des hésitations sur le point de savoir à partir de quel moment on devait appliquer cette suspension, Suivant

En matière d’ignorance, une partie de la jurisprudence applique également la maxime. La preseription, dit la Cour de cassation dans certains de ses arrêts, est suspendue « toutes les fois que le créan- « Cier peut raisonnablement et aux veux de la loi « ignorer l’existence du fait qui donne naissance à « son droit et à son intérêt et, par suite, ouverture « à son action! ». La Cour de Besançon (20 mai 1891. D.9%, 1,180) admet la même solution, « l'ignorance «€ absolue de son droit assimilable à la force ma—

la Cour de cassation, les décrets avaient eu pour effet de suspeudre la prescription à partir du jour de la déclaration de guerre et non pas seulement à compter de la promulgation successive des décrets dans chaque département (en ce sens civ. cassat., 26 juin 1872, D. P. 72, 1, 259 ; 17 décembre 1872, D. P. 73, 1, 227 ; 28 avril 1874, D. P. 74, 1, 287. Une autre interprétation proposait, au contraire, de décider que cette suspension ne daterait que de l'investissement ou de l’occupation, parce qu’il n’y avait jusque-là aucun obstacle matériel à lexercice des droits (voir en ce sens rapport présenté à l'Assemblée nationale par M. Émile Leroux, le 24 mai 1871, D. P. 71, 4, 144). Au sujet de ces décrets, une autre difficulté s'était encore présentée : Fallait-il faire bénéficier de cette suspension exclusivement les prescriptions dont les délais auraient expiré pendant la guerre, ou bien fallait-il les appliquer indistinctement à toutes les prescriptions en cours au jour de la déclaration de guerre sans distinction d'échéance ? La jurisprudence, se fondant sur les termes généraux des décrets, avait admis cette deuxième opinion et, pourtoutes prescriptions, faisait abstraction du temps qu'avait duré la guerre (Req., 17 août 1874, et civ. cassat., 20 avril 1875, D. P. 75, 1, 209-211 ; Cass., 28 juillet 1884, D. P. 85, 1, 301). Une loi du 20 décembre 1879 vint trancher toutes les difficultés qui s'étaient élevées sur ce point.

1 En ce sens: Cassat., 27 mai 1857, D. 57, 1, 290; Cassat., 3 janvier 1870, D. 72,1,22; Cassat., 20 janvier 1880, D. 80, 1, 65 ; Caen, 27 juin 1868, S. 69, 2, 140.

Lie

Q jeure pourra, dans certaines hypothèses, être « classée parmi les impossibilités d'agir suspen- « sives de la prescription. ..», mais elle exige que cette ignorance ne soit pas le résultat de la négligence, @’est-à-dire d’une faute.

La jurisprudence fait encore une importante application de la maxime aux cas de droits réels conditionnels ou à terme, lorsque les immeubles affectés de ces droits sont détenus par des tiers. C’est à cette maxime, dit-elle, qu'il faut rattacher les dispositions de l'art. 2257 du C. civil, et la suspension édictée par cet article doit être appliquée, qu'il s'agisse de droits de créance ou de droits réels'. Le propriétaire conditionnel, en ellet, ne peut agir pendente condilione aul die, ne disposant pas des moyens d'interruption ordinaire, tels que la citalion en justice, le commandement, la saisie. C'est en ce sens que se prononce d’une facon constante la Cour de cassation et quelques Cours d'appel partagent également cette opinion ?. Comme applications elles décident que le tiers acquéreur d’un

1! L'art. 2257, ajoute sur ce point la jurisprudence, est placé au milieu de dispositions générales s'appliquant à la prescription acquisitive comme à la prescription libératoire. Le mot créance dont parle le texte doit être pris dans un sens très large, et désigne aussi bien les droits réels que des droits personnels. [ci créance serait Synonyme de « droit » comme dans l’art. 1138, où par créancier la loi désigne une personne titulaire d’un droit réel.

? Sic: Cassat., 4 mai 1846, D. 46, 1, 255; 16 novembre 1857, D. 58, 1,54; 28 janvier 1862, S. 62, 1, 236; 30 décembre 1879, D. 80, 1, 338; Besançon, 19 décembre 1855, D, 56, 2, 174; Agen,

immeuble ayant fait auparavant l'objet d’une vente ou d’un échange sous condition ne peut prescrire avant l’arrivée de cette condition (Cass., 28 janvier 1862. $. 62, 1, 236). De même ce tiers ne peut prescrire avant l'ouverture de l’action résolutoire dont son vendeur peut être tenu (Cour de Pau, 26 juin 1888. S. 89, 2, 215). De même en matière hypothécaire, lorsqu'une hypothèque a été constituée pour sûreté d’une créance conditionnelle ou à terme et que limmeuble hypothéqué est passé aux mains d’un tiers acquéreur, la prescription ne courra au profil de ce dernier que lorsque le terme sera échu ou la condition réalisée (Cassat., 30 décembre 1879. D. 80, 1, 338). Cette jurisprudence fait également une application de la maxime aux cas

21juillet 1862 D .622 192" "Paris 12juin 1866,-S:-67, 2, 33; Dijon, 3 janvier 1878, D. 79,2, 118; Bordeaux, 12 mai 1879, D. 80, 2, 8; Nancy, 10 novembre 1889, S. 91, 2, 161.

Signalons cependant que certaines Cours d'appel n’admettent point cette opinion, et décident au contraire que le titulaire d’un droit conditionnel ou à terme peut agir en interruption contre le tiers détenteur, et que la prescription doit courir au profit de ce dernier avant l’arrivée du terme où de la condition. En ce sens: Grenoble, 10 mars 1827, S. 28, 2, 41; Toulouse, 413 août 1827, S. 29. 2, 81. et 13 février 1858. S: 61, 1,.67; Rouen, 11 février 1836, S. 36, 2, 220 ; Toulouse, 26 avril 1875, sous cassation, 20 janvier 4880, D. 80, 1, 65

La jurisprudence de certaines autres Cours ne parait point fixée ; c’est ainsi que la Cour de Fl'au, après avoir partagé au début le système de la Cour de cassation, l’a rejeté dans un arrêt du 22 novembre 1856, S. 57, 2, 286, pour l’adopter de nouveau dans un arrêt plus récent du 26 juin 1888, S. 89, 2, 215. De même la Cour de Bordeaux, avant de se rallier à la jurisprudence de la Cour de cassation. s’était prononcée en sens Conraire.

de biens grevés de droits éventuels; lorsque ces biens sont aux mains de tiers détenteurs, elle décide que la prescription doit être suspendue en faveur des héritiers réservataires jusqu’à la mort de leur auteur (Cass., 16 novembre 1857. D. 58, 1, 54), que dans un partage d’ascendant par acte entre vifs les enfants n’ont en quelque sorte qu'un droit éventuel et qu'ils ne pourront agir qu’au décès du père (Cass., 4 février 1845. S. 45, 1, 805 ; Cass., 28 février 1855. D. 55, 1, 81 ; Cass., 25 mars 1884. S. 87, 1, 152). Depuis un arrêt du 4 mai 1846 (D. 46, 1, 255), la Cour de cassation décide aussi qu'au cas de retour conventionnel, la prescriplion doit être suspendue au proûit du donateur qui a un droit éventuel.

Il serait trop long d’énumérer toutes les applications que la jurisprudence fait encore de la maxime contra non valentem. On peut les résumer en citant les termes mêmes d'un arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation, du 28 juin 1870, (D. 70,1, 510), «la prescriplion ne court pas « contre celui qui esl dans l'impossibilité d'agir « par suile d'un empéchement quelconque résul- « tant soil de la loi, soit de la convention, soit « de la force majeure...» En d'autres termes, il y a lieu de suspendre la prescription, qu'il s'agisse d'obstacles de droit ou d'obstacles de fait.

* Un autre arrêt émanant de la Chambre des requêtes décide que cette impossibilité d'agir sera appréciée souverainement par les juges du fait (Rejet, 5 janvier 1870, D. 72, 1, 22).

se ou

Sans accepter, cependant, toutes ces applications de la vieille maxime, quelques auteurs, sur certains points, partagent l'opinion de la jurisprudence. Troplong (De la Prescription, t. I, ch. IV, no 701, 102 et 727) décide que, pour les impossibilités d’agir dérivant de causes étrangères à la personne, il n’est pas nécessaire © qu’elles soient expressé- «€ ment articulées dans une loi »; que « le légis- € lateur n’a pas entendu rapetisser la mission du € Jurisconsulle » et que, dans un cas d’obstacle de fait tel que la guerre, la peste ou autres désastres, il y a lieu d'appliquer la maxime. « Le bon sens «€ veut, dit-il, que toutes les fois que ces fléaux ont « rompu les communicalions entre le créancier eb « le débiteur, ou suspendu le cours de la justice, « on prenne en considération l’impossibilité d'agir « résultant de la force majeure. » Leroux, de Brelagne, partage également les idées de Troplong sur ce point: € Quantaux causes de suspension qui nais- « sent soit de la nature de la créance, soit d’un « obstacle matériel qui s'oppose à l'exercice de « l’action, il n’y avait rien à faire, la règle contra « non valentem suffisait à tout » ; et dans le cas de force majeure rendant impossible l'exercice de l'action, il ajoute : « Ce serait faire injure au légis- « lateur que de supposer qu’il n’y voit pas une « cause de suspension el qu'il entend punir, par la « perte de ses droits, le créancier dont la force « majeure à paralysé les poursuites. » (De la Prescription, t. I, n° 88). Dalloz adopte, plus complètement encore, celte théorie de la jurisprudence, que les deux auteurs précédents ne semblent appli

quer qu’au cas de force majeure. « La prescription, « dit-il, est suspendue quand le créancier ne peut « agir, soit pour des causes qui lui sont person- « nelles, soit pour des causes extrinsèques : Contra « non vulentem...»(D. Répertoire, v° Prescription, n° 684. De même au S. du R., n° 454, v° Prescription) : « Le principe qu’il convient de poser ici, « c’est que la prescription est suspendue contre « quiconque est dans l'impossibilité d'agir confor- « mément à la maxime de notre ancien droit, contra « non valentem. C’est au juge du fait qu'il appar— « tient de décider souverainement s’il y a eu im— « possibilité d'agir et, par suite, suspension de la « prescription. »

Section II. — Système qui rejette toute

application de la maxime.

Nous trouvons la critique même de cette théorie de la jurisprudence dans l'exposé du second système partagé par une partie de la doctrine‘, qui

1 Sic: BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER : De la Prescription, nos 366 et suivants; MARCADÉ: (Explication théorique et pratique du Code civil, sur les art. 2251 et 2957, t. XII, pp. 216 et suivantes et p.242); LAURENT: XXXIT, nos 14-388 et suivante ; COLMET DE SANTERRE: VIII, no 358 bis, IT,

condamne nettement l'interprétation faite par la jurisprudence de Part. 2251, ainsi que toute application de la maxime.

L'art. 2251, dit-on dans ce système, ne doit point avoir la portée restreinte que lui assigne la jurisprudence, et ce ne sont pas seulement les immunités et les privilèges accordés à certaines personnes, au point de vue de la prescription, que la législateur à voulu supprimer; il a entendu spécilier & que les cas où le point de départ de la pres- € cription est retardé et ceux où le cours de la « prescription est suspendu sont limilativement «€ déterminés! ». L’argumentation spécieuse, € ju- « daïque », de Ïa Jurisprudence, sur ce point, ne peut être suivie et Part. 2251 doit être compris en ce sens que, sauf exception de la loi, la prescription court contre toutes personnes, c’est-à-dire contre tout le monde. Le législateur à entendu, dans cet article, donner une règle générale et non viser exclusivement les causes de suspension fondées sur des considérations subjectives, relatives à la personne,

tte rédaction de Fart. 2251, ajoute Marcadé, est /ormelle el réfléchie, « elle n'existait pas dans & le premier projet du Code et on Py a insérée « après coup pour prévenir toute incertitude sur & ce point ». Il faut y voir, dit-on, la ferme intention du législateur de rejeter la maxime et de mettre Îin aux nombreuses controverses qu'avail

1 BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER (Loc. cit., n° 366).

soulevées son application dans l’ancien droit. Le législateur à voulu rompre avec la tradition et éviler non seulement les abus résultant des causes de suspension fondées sur des considérations personnelles, mais encore de loutes les autres causes de suspension objectives, non prévues par la loi, résullant d'événements extérieurs, comme les cas de force majeure. En un mot, le législateur a en tendu ne laisser aucune place à l'arbitraire du juge.

Les auteurs qui partagent ce système adressent encore une autre critique à la théorie de la jurisprudence. En admettant l’adage, disent-ils, Con se « place à un point de vue trop étroit, on considère € que la prescription n’est basée que sur une pré- «& somptlion d'abandon du droit, ou sur une idée « de peine contre la négligence de ceux qui ne font « pas valoir leurs droits ; on oublie que la pres- € cription se justifie surtout par des raisons supé- « rieures d'intérêt social, qui sont aussi fortes et « aussi puissantes, quand il y a eu empêchement « d'agir pour celui que la prescription se trouve « atteindre! ». Or, l’adage ne semble pas pouvoir se concilier avec cet intérêt social, fondement de la

! BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER, n° 368.

COLMET DE SANTERRE s'exprime à peu près dans les mêmes termes: « La maxime dont nous combattons l'application n’en- « visage la prescription que par son petit côté, si nous pouvons « nous exprimer ainsi, elle paraît ne la légitimer que par la «€ supposition d’un abandon du droit fondée sur l’inertie du « propriétaire ou du créancier; mais nous savons que la pres- « cription se justifie par des raisons supérieures d'intérêt social,

rue

prescription", et l’admettre c’est presque supprimer toute application de la prescription.

D'autre part, ajoutent ces auteurs, les rédacteurs du Code ont pensé que les délais de la prescription élaient calculés avec assez de latitude pour qu’il n y ait pas lieu de les étendre à raison des accidents passagers qui peuvent surgir. Si l’on a reculé jusqu’à trente ans le délai nécessaire pour que la prescription soit acquise, c’est justement pour tenir compte des diverses éventualités qui peuvent momentanément entraver l'exercice des actions. D’ailleurs, on aurait pu même concevoir que les causes de suspension de la prescription, énumérées dans les articles 2252 etsuivants, ne fussent pas admises, c’eüt été même plus conforme au caractère et au but de l’institution?. Si le législateur s’est montré peut-être trop facile à cet égard, il faut s’en tenir à ce qu'il a admis, sans invoquer l’adage pour étendre ses dispositions (Baudry-Lacantinerie et Tissier, loc. cilal., n° 368).

« et ces raisons ne perdent rien de leur puissance, ni la pres- « criplion de son. utilité, pour être opposées à une personne « que certaines circonstances ont empêchée d'agir. » DEMANTE et COLMET DE SANTERRE (cours analytique de Code civil, n° 358 bis).

! Cette idée de la conciliation possible ou non de l’adage avec le fondement de la prescription nous est connue; nous lavons discutée dans le chapitre préliminaire, nous y reviendrons d’ailleurs en exposant le troisième système.

? En particulier, la suspension de la prescription au profit des mineurs et des interdits, édictée par l'art. 2252, a été vivement critiquée par quelques auteurs. C’est ainsi que M. PLANIOL (Traité élément. de droit civil, t. I, n° 1481, et t. II, no 706,

HS

Enfin, dit M. Laurent, on ne peut restreindre la portée de l’art. 2251 en argumentant de ce que les cas de suspension énumérés par la loi sont une application de la maxime ; cette application est contestable et, ajoute-t-il, il faut s’en tenir à cette règle d'interprétation formulée par les rédacteurs du Code civil: € Quand une loi est claire, il ne faut point « en éluder la lettre sous prétexte d’en pénétrer « l'esprit. » Voici maintenant les critiques que ces auteurs adressent aux diverses applications faites par la jurisprudence.

note 1) décide que cette suspension constitue une protection excessive pour les mineurs et les interdits pourvus de tuteurs, qui ont déjà un recours contre ces derniers. « La suspension de « la prescription n’a de raison d’être qu’au profit des mineurs « non pourvus, à ceux-ci on pourrait faire l’application de la « règle: contra non valentem... » Sans distinguer si les interdits et les mineurs sont ou non pourvus de tuteurs, M. Laurent considère que cette suspension est contraire à l'intérêt social: « Le législateur a oublié que la prescription est fondée « non sur l’équité, mais sur l'intérêt et le droit de la société. « La prescription doit consolider les possessions et la suSpen- « sion de la prescription a pour effet de rendre la propriété « incertaine. Personne, dit un bon jurisconsulte, ne peut se dire « avec certitude propriétaire de la chose qu'il possède; on peut « en être évincé après plusieurs siècles de possession. La pres- « cription extinctive doit mettre fin aux actions, et on prolonge « indéfiniment les actions au cas de minorités successives ! La « faveur que la loi témoigne aux incapables tourne au détri- « ment de la société.» (XXXII, no 45.) — De ces deux opinions, celle de M. Planiol nous paraît la plus juste, et s’il y avait sur ce point un changement à apporter à notre législation, c’est dans ce sens qu'on pourrait modifier l’art. 2252. D’autres auteurs sont, au contraire, tout à fait partisans du système admis par le Code (V, GUILLOUARD : De la prescript., t. I, no 97).

Au cas d’ignorance de son droit, on ne saurait admettre la suspension de la prescription, car «il & est clair que cette solution va à l'encontre de ta « prescription elle-même; en général, ce ne sont pas € ceux qui ont connaissance de leurs droits qui le « laissent prescrire, ce sont ceux qui l'ignorent, et « avec quelque bonne volonté on peut presque tou- € jours trouver une juste cause à leur ignorance ! ». D'ailleurs, logiquement, la jurisprudence ne devrait’ pas appliquer la maxime au cas d'ignorance, puisqu’elle reconnait elle-même que les causes de suspension, fondées sur des considérations subjectives relatives à la personne, sont énumérées limitativement par la loi.

Ces auteurs rejettent également la suspension de la prescription au cas de force majeure, en particulier au cas de guerre. Le silence du législateur sur ce point montre bien son intention de ne pas en tenir compte et, d'autre part, les dispositions spéciales que le législateur ne manque pas d’édicter?, quand de pareils événements se produisent, pour suspendre la prescription, indiquent également que, de droit commun, le cas de force majeure ne suspend pas la prescription, sinon toutes ces dispositions ne seraient d'aucune utilité. [ls critiquent aussi l'opinion mixte de Troplong, qui n’admet la guerre

1 BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER, op. cilat., no 371.

2 Loi du 2? frimaire an II, étendant les dispositions dela loi du 22 août 1793 (guerres de Vendée) ; avis du Conseil d'État du 25 janvier 1814; décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870; loi du 26 mai 1871.

et la peste comme causes de suspension qu'au cas où l'empêchement qui en résulte se produit dans un temps voisin de l'échéance. Cette distinction, disentils, doit être repoussée, car elle est tout à fait arbitraire ; et, d'autre part, on ne saurait admettre que dans certains cas, de droit commun, la guerre ou la peste puissent suspendre la prescription !.

De même, ils n’admettent point l’importante ap— plication faite par la jurisprudence de la règle contra non valentem aux droits réels condition— nels ou à terme, et ne suspendent point la prescription au profit du propriétaire. En supposant, disent-ils, que l’art. 2257, al. 2, soit une application de la vieille maxime, on ne pourrait étendre aux droits réels conditionnels la disposition de cet article, écrite seulement en vue des droits de créance. Dans le Code, le mot créance signifie toujours droit personnel et on ne peut argumenter ici de la rédaclion assez inexacte de l’art. 1158. Le titulaire d’un droit réel conditionnel ou à terme, sans doute, n’a pas encore d'action, mais son droit existe, il peut faire des actes conservatoires pour en assurer le maintien : il interrompra la prescription du possesseur en obtenant de ce dernier une reconnaissance volontaire ou judiciaire de son droit. L'action en déclaration de droit introduite dans notre ancienne jurisprudence doit encore être admise aujourd'hui,

1 V.en ce sens: CoIN-DELISLE (Revue de droit français et étranger, 1847, p. 285), qui considère que l'avis de Troplong sur ce point « est plutôt un sentiment qu’une opinion, une œuvre « d’orateur qu’une opinion d'interprète ».

parec qu'elle répond aux mêmes besoins et qu’elle rentre parmi les actes conservatoires autorisés par l'art. 1180; l’art. 2173 semble d’ailleurs la supposer. Il est done inexact de dire que le propriétaire conditionnel ne peut agir. D'autre part, on comprend que la loi n'ait voulu suspendre la prescriplion qu'au profit des créanciers conditionnels, et sa solution sur ce point se justifie aisément. Il était inutile, en effet, d’obliger ce créancier à agir contre son débiteur, puisqu'il ne peut lui demander lPexéculion de son obligation. Pour la prescription acquisitive, il en était tout autrement : là, le fondement est la possession. Or, du moment que cette possession s'exerce sans trouble, elle doit produire ses effets au profit du tiers détenteur, et alors même que limmeuble est grevé de droits conditionnels, la possession doit être consolidée par la prescription, si le propriétaire n’agit pas en reconnaissance de son droit. De plus, le créancier et le débiteur connaissent tous deux la situation Juridique qui leur est faite : l’un les modalités de sa créance, Pautre la cause de linaction du créancier. Pendant qu'il prescrit, le tiers détenteur, au contraire, si le créancier n’agit point, peut très bien ignorer lexistence de ce droit conditionnel qui le menace ; dans Part. 2268, la loi même présume cette ignorance. Enfin, ajoute-t-on, au point de vue de Pintérèt social, Qil y a bien plus d’inconvénients à prolonger « indéfiniment le délai nécessaire pour usucaper « qu'il n'y en a à retarder celui de la prescription « libératoire qui ne concerne guère que le débiteur

«et ses héritiers! ». Baudry-Lacantinerie et Tissier, loc. cit., n° 396.

Voici les diverses applications faites par ces au— leurs au cas où le propriélaire sous condition n’agit pas en reconnaissance de son droit. Un immeuble a été donné avec stipulation de droit de retour ou légué conditionnellement, si le donataire ou le légataire l’aliène, l'acquéreur pendente conditione prescrit contre le donateur. De même le tiers acquéreur d’un immeuble aliéné à son profit par un

1 Nous trouvons résumées toutes ces idées dans une note de M. LaBgk (S. 78, 2, 313) : « La prescription acquisitive repose « sur la possession; la possession a les mêmes caractères, la « même notoriété, doit avoir les mêmes effets à l'égard de tous « ceux qui ont des droits réels, actuels ou conditionnels sur la « chose. On comprend que, dans un intérêt général, pour tran- « quilliser les possesseurs qui remplissent d’ailleurs les condi- « tions de la prescription, le législateur impose à tous Ceux qui « ont des droits réels, en opposition avec la possession exercée, « d’être vigilants; il permet à ceux dont les droits sont condi- « tionnels de faire des actes conservatoires. La prescription « réalise ainsi son but de sécurité sociale sans injustice... Quand « un texte clair dans sa rédaction s'explique ainsi par la tradi- « tion et la nature des choses, il nous semble téméraire de le « modifier par une interprétation extensive. » En ce sens, PASCAUD : Revue critique, XLIIT, p. 575.

Les critiques de ces auteurs s'adressent également à la théorie de M. PLANIOL, t. I, n° 1411, qui, sans admettre Cependant la même argumentation que la jurisprudence, décide de même que la prescription est suspendue au profit au propriétaire conditionnel, à l’encontre du tiers détenteur. Pour M. Planiol, & la prescription, même acquisitive, n’est jamais fondée unique- « ment surle fait de la possession ; elle suppose aussi toujours « l'inaction de la personne contre laquelle elle court, et même € son inaction injustifiée ». Or, conclut M. Planiol, lorsque l'ayant droit ne peut agir, lorsque son droit n’est pas ouvert, ce droit

usufruitier, ou dont il se serait emparé sans titre, prescrit la pleine propriété de l'immeuble avant l'extinction de l’usufruit. De même, si un propriétaire sous condition résolutoire aliène son immeuble, l'acquéreur pourra prescrire dès le jour de l'acquisition. En matière d’hypothèque consentie comme sûreté d’une créance à terme ou conditionnelle, ils décident également que le tiers acquéreur de l'immeuble hypothéqué prescrira du jour de son acquisition, sans attendre l’arrivée du terme ou de la condition. Enfin voici une autre application de ce système au cas d’un bien grevé de subs-

n’est point prescriptible.Il y a lieu d'appliquer ici, même dansle silence de la loi, la règle « actioni non natcæ non præscribitur », qui, dit-il, est conforme aux principes généraux de la prescription. Sans reprendre tous les arguments énumérés plus haut, on répond à cette théorie que si l’action du propriétaire conditionnel n’est point encore ouverte, son droit existe néanmoins, qu’il peut donc agir et en assurer le maintien par un acte conservatoire.

Ces auteurs repoussent de même la théorie éclectique de M. THÉZARD (Revue critique, 33, p. 385), qui admet la suspension lorsque le tiers détenteur a acquis son titre a domino, c’est-àdire de l'acquéreur sous condition, et la rejette, au contraire, si le tiers détenteur s’est mis en possession lui-même ou s’il tient ses droits d’une personne étrangère ; en un mot, s'il a acquis a non domino. La distinction faite par cette théorie est purement arbitraire, dit-on, rien ne la justifie, ni le texte, ni l'esprit de la loi. L'acquéreur « domino, objecte M. Thézard, ne doit pas avoir plus de droits que son auteur, il reçoit la chose cum sua causa. Oui, sans doute, répond-on à M. Thézard, lors de l'acquisition, mais par la prescription ce tiers détenteur va acquérir plus de droits que son auteur, et les actes faits par ce dernier ne lui seront opposables qu’autant qu'ils n'auront pas été atteints par la prescription.

tilution permise ; «si on admet que Pappelé est € propriélaire sous condition suspensive, il faut « dire, en appliquant la théorie que nous avons dé- « veloppée, que la prescription court au profit des « Liers contre lui, même avant l'ouverture de la « substitution, sauf à décider que la prescription a « été suspendue par la minorité de l’appelé! ».

Secriox IL — Système limitant les applications de la maxime aux cas d’obstacle légal.

En résumé, le deuxième système n’admettait, comme causes de suspension, que celles énumérées par la loi et rejetait toute application de la maxime. Un troisième système, que nous avons déjà signalé au cours de cette étude, et que nous appellerons

! BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER, 0p. citat., n° 408. — Cette question de savoir si la prescription pouvait courir contre les appelés av profit des tiers détenteurs, durant la vie du grevé, était très discutée dans notre ancien droit, tant en doctrine qu’en jurisprudence. Depuis le Code civil, la question a perdu presque tout son intérêt et elle n'est plus guère examinée qu’en doctrine. Nous ne l'avons pas signalée dans les applications de la jurisprudence, car elle ne s'est présentée que rarement. Il est permis de penser cependant que si la Cour de cassation avait à se prononcer sur ce point, faisant ici une application de l’adage, et suivant son interprétation de l’art. 2957, elle déciderait que le tiers détenteur, pendente conditione, ne peut prescrire contre l’appelé.

système de l'obstacle légal, partage également cette interprétation restrictive et rejette les applications de la maxime faites par ja jurisprudence, mais en tant seulement que l'impossibilité d'agir résulte d’un obstacle de fait; si le titulaire du droit ne peut agir par suite d’un obstacle légal, il décide, au contraire, de maintenir, dans ce cas, la vieille maxime. Comme nous l'avons indiqué dans le chapitre préliminaire, c’est ce système que nous adoptons.

IL est d’abord ralionnel el on ne saurait lui adresser la même critique qu'à la théorie de la jurisprudence : de ne pas se concilier avec le fondement dela prescription, Pintérêt social. En effet, et nous l’avons déjà montré au chapitre préliminaire, ce qui légiltimait l'intervention de la société dans la prescripuion, c’est qu'elle avait donné au propriélaire ou au créancier un titre ou une action en échange des services rendus; or, comme ceux-ci ne s’en servaient point et que leur inaction pouvait devenir préjudiciable aux intérêts généraux, 11 était légitime qu'elle reprenne ce qu’elle avait donné. « Mais, en réalité, la sociélé n'a rien donné, et elle « n’a, par suite, le pouvoir de rien reprendre lors-

« qu’elle interdit au possesseur de se servir de son « litre, au créancier de son action. » Il est Impossible à la loi de ne pas tenir compte d’un obstacle qu’elle a elle-même créé. & Quis entm incusare e0s « poleril, quod etsi maluerint minime adimplere

4 MORNARD : Revue générale du droit, année 1885, pp. 516 et suiv,

« lege obviante valebant'. » Cerlains auteurs, bien que partisans du deuxième système, n’ont pu s'empêcher de le reconnaitre : « Une autre distinc-— « tion à été proposée, plus ralionnelle, mais qui « trouve peu d'appui dans les textes2. »

Est-il vrai de dire que notre théorie trouve peu d'appui dans les textes? Nous ne le pensons pas. L'art. 2251, en effet, qui constitue le principal argument qu’on oppose au système de la jurisprudence, ne condamne nullement ladage appliqué à l'obstacle légal. Ainsi limité, l’adage n’est point contraire à l'intention du législateur qui, dans cet article, n’a entendu supprimer la maxime qu'en tant que source d'applications abusives, comme cause de suspension de prescription dans les cas d’obstacle de fait. C’élait dans ces cas seulement que des controverses avaient pu s'élever dans les Parlements el la doctrine de l’ancien droit. Le but de l’art. 2251 a été de supprimer le pouvoir arbitraire que l’appréciation des cas d’impossibilité de fait aurait laissé au juge, c’est en ce sens que le législateur décide que la prescription ne peut être suspendue que par une disposition de la loi.

Admettre l'application de la maxime au cas d’obstacle légal, nous disent MM. Aubry et Rau, ce n’est point contraire aux termes de l’art. 2251, « dont la véritable signification est que la condi- « tion personnelle d’un individu et les circons-

1 Loi 1, $ 2, C. de annali exceptione, NII, 40. ? BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER, loc, citat., n° 376.

« tances particulières de fait dans lesquelles il se « trouve placé ne peuvent jamais autoriser à « admettre une suspension qui ne serait pas établie € par la loi. On forcerait le sens de cet article si « l’on voulait en conclure que la prescription « court, en l’absence de disposition spéciale qui la « suspende, malgré l'existence d’un obstacle légal € qui s’opposerait à l'exercice de toute action, « même simplement interruptive ! ». Dans notre théorie, nulle place n’est laissée à Parbitraire du juge, qui n'aura pas à apprécier si, en fait, le titulaire du droit à pu ou non interrompre la prescription qui courrait contre lui; son rôle se bornera à constater s'il existait un obstacle légal à toute aclion en interruption. On ne saurait rencontrer sur ce point de solution contradictoire. En résumé, l’art. 2251 n’a statué que sur les cas où l’action en interruption était juridiquement possible et n’était pas exercée ; « si, par exception, il € Y à un obstacle légal à ce que le créancier fasse « valoir ses droits, ce cas est en dehors des prévi- « sions dela loi...?». D'autre part, dans cet arücle, le législateur n'aurait pu condamner la maxime limitée à lobstacle légal, puisqu’à la section If, consacrée aux causes de suspension de prescription, il en à fait lui-même lPapplication dans les art. 2256 d°et 2257. Au sujet de ce der-

1 AuprY et RAU : Cours de droit civil français, t. IT, S 214, note 29,

2 GUILLOUARD : De la prescription, t. I, n° 165.

+ Les autres causes de suspension énumérées dans cette sec-

nier article, on a soutenu que le créancier conditionnel ou à terme, ayant le droit de faire des actes conservatoires (arg. art. 1180), pouvait inter— rompre la prescription qui courait contre lui et qu'ainsi il n’était pas empêché d'agir. Mais, à cela, on peut répondre, avec M. Guillouard, que la disposition générale de Part. 1180 ne saurait résoudre celte question : «Le créancier conditionnel à le « droit de faire des actes conservatoires contre le « Liers, par exemple; mais, s’'ensuit-il qu’il doive « les faire contre son débiteur, et ne faut-il pas « dire, plutôt, vis-à-vis de celui-ci, que son « action n’est pas née, il n’a rien à faire pour inter- « rompre une prescription qui ne peut courir !?» On ne saurait donc reprocher au créancier sa négligence ; S'il n’a pas agi, c’est que son action n'était pas née, c’est qu'il ne pouvait rien demander à son débiteur. Or, ce qui n’existe pas encore ne peut faire l’objet de la prescription : aclioni non nalæ non

tion se rattachent à l'idée de protection due à certaines personnes et non à l'idée d impossibilité d'agir. C'est ainsi qu’on ne saurait, comme Bigot de Preameneu (£xposé des motifs Fenet, XV, pp. 584-585), considérer la suspension de la prescription édictée au profit du mineur par l’art. 2252, comme une application de la maxime. Si le mineur, en effet, ne peut agir par lui-même pour délendre ses droits, c’est un tuteur qui agira pour lui et qui sera responsable s’il est négligent. Il est plus exact de voir dans cet art. 2252 une mesure spéciale de protection. une sorte de restitutio in integrum contre le préjudice que la négligence du tuteur pourrait causer au pupille (COLMET DE SANTERRE, VIII, n° 359 bis, 1; BAUDRY-LACANTINERIE et TISSIER, loc. cit , n° 420).

1 GUILLOUARD Op. CuaLt TD, moMSL.

mul

præscribilur; cette règle n’est, elle-même, qu’une application de la maxime, plus générale, contra non valentem. Dans les trois cas prévus par Part. 2257, il y a un obstacle légal à la poursuite ; on ne pouvait admettre, par exemple, la preseription de l’action en garantie de l’acheteur avant Péviction, puisque ce dernier ne peut l’intenter tant qu'il n’a pas été troublé. On devrait, d’ailleurs, considérer l’art. 2257, non comme un cas de suspension, mais Comme un cas où le point de départ de la prescription serait reculé jusqu’à l’arrivée du terme ou de la condition, comme une imprescripübilité temporaire. Tel était également le sentiment de notre ancien droit sur ce point : «€ En douaire et autres actions qui ne sont encore « nées, le temps de la prescription ne commence à € courir que du jour que l’action est ouverte », disait Loisel (/nst. cout., liv. V, titre INT, section XXI.

Dans Part. 2256 1, Le législateur a fait encore une autre application de la maxime, en .suspendant la prescription de Paclion de la femme durant la communauté, dans le cas où cette action ne pourrait être exercée qu'après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à cette com-— munauté *.

1 On pourrait également rechercher si dans Part. 957 du C. civ., qui, au cas d'ingratitude du donataire, ne fait courir le délai d'un an pour la révocation que du jour où le délit commis par le donataire envers le donateur a pu être connu de ce dernier, on ne retrouve pas l'influence de l’adage. De même

Enfin, un autre argument en faveur de la théorie de l'obstacle légal se dégage de l'étude historique de la maxime. Elle est conforme aux lois ro— naines qui lont inspirée, et plus particulièrement à la loid, $ 2, C. de anna exceptione, VII, 40, dans la glose de laquelle elle se trouve formulée. Sans doute, on nous objectera que dans lPancien droit on ne distinguait pas entre l'obstacle de fait et l’obstacle légal, et la théorie de la jurisprudence s'appuie sur cette tradition. Mais, nous lavons démontré, cette pratique de l’ancien droit était absolument contraire à l'intention des docteurs de Bologne, qui, à la suite de Bartole, en formulant l’adage, avaient limité ses applications aux cas où la loi elle-même s’opposait au cours de la prescription : «empedito impedimento juris non currit « præscriplio, secus si facti ». D'ailleurs, parmi nos vieux jurisconsultes, quelques-uns, nous l’avons vu, étaient restés fidèles à cette interprétation de la maxime, et, plus logiques que les autres, avaient recherché dans les travaux des glossateurs le sens qu’ils lui avaient donné en la formulant. Rattaché aux docteurs de Bologne par ces auteurs, notre système ne peut-il pas, lui aussi, invoquer une tradilion, mars une tradition qui remonte aux premuères applications que l'on fit de l'adage ?

dans Part. 316, relatif au désaveu du père... Mais il s’agit là plutôt de déchéances que de prescriptions, et nous ne nous en occupons pas dans cette étude, les déchéances suivant d’ailleurs, pour la suspension de la prescription, des règles spéciales,

En résumé, nous pensons avoir justifié notre théorie des trois critiques que lui adressait M. Lau— rent. Elle trouve un appui dans la tradition, elle n’est point contraire aux textes et se concilie parfaitement avec les principes de la prescription telle que nous la concevons.

Une grande partie de la doctrine partage cette théorie de l’obstacle légal!. MM. Aubry et Rau : € On peut et on doit même, en dehors des cas de « suspension formellement prévus par la loi, ad- «€ mettre, par application de la maxime agere non € valenti non currit præscriplio, que la prescrip- € Lion d’une action déjà ouverte reste, malgré cela, « suspendue toutes les fois qu'un obstacle légal « s'oppose à son exercice, el ne permet même pas « de recourir à des actes interruptifs?. » De même, Duranton : € La prescription ne peut courir contre « le créancier tant qu'il est empêché d'agir par le « droit, mais de simples empêchements de fait ne « suspendent point le cours de la prescription *. » Delsol : & La prescription sera bien suspendue par

1 « La maxime contra non valenlem..…, suivant une opinion « très accrédilée, serait encore en vigueur sous le Code civil et « aurait pour effet de suspendre la prescription au profit de celui « qui est dans l'impossibilité légale d’agir », constate M. Balleydier dans une note sous un arrêt de la Ch. civile du 16 f6vrier 1888 (S. 90, 1, 313). Dans cet arrêt il s'agissait de l'effet suspensif de l’appel, et M. Balleydier décide que la maxime ne saurait s'appliquer ici.

2 AuBry et RAU : t. II, 8 214, p. 499.

3 DURANTON : Cours de droit français, 4e édition, t. XXI, p- 522.

« les obstacles juridiques, et sous ce rapport la « règle contra non valentem est encore vraie, mais « elle ne le sera jamais par de pures circonstances « de fait!.,. » Mourlon : « J’admets, toutefois, « que la prescription ne court point lorsque lobs- « tacle qui nous empêche d'agir vient de la loi « elle-même?. » M. Guillouard * appuie de son autorité cette théorie. Enfin, M. Mornard#, dont nous avons maintes fois cité l’article au cours de cette étude, a trouvé des arguments en faveur du maintien de l’adage limité à l'obstacle légal, dans l'examen des textes qui lui ont donné naissance, et dans la conciliation possible de l’adage avec l'intérêt social fondement de la prescription *.

Mais en admettant cette théorie, nous entendons appliquer exclusivement ia maxime aux cas d’obs— tacle légal. Aussi ne pouvons-nous partager complètement sur ce point l'opinion de MM. Aubry et

1 DELSOL : Explication du C. civil, t. IT, p. 708.

? Répétitions écrites, pp. 878 et suivantes.

3 GUILLOUARD : De la prescription, t. I, nos 165 et suivants.

4 Revue générale du droit, 1885, p. 516.

5 D’autres auteurs partagent également cette théorie : les annotateurs de Zachariæ, Massé et VERGÉ (t. V, p.305 et note 1, $ 848); BUGNET (dans l'édition des œuvres de Pothier, t. IX, traité de la prescription, art. 3, note 1). M. CoiN DELISLE (Revue de droit français et étranger, 4847) reconnaît que la maxime a guidé le législateur dans les causes de suspension qu’il a édictées, et il ajoute que ce dernier n’est point allé partout où ce guide pouvait le conduire ; cet auteur suppose une distinction faite par le législateur dans les applications de la maxime; cette distinction n'est-elle pas celle de l’obstacle de fait et de l'obstacle légal ? — Dipro (Revue du Notariat et de l'Enregistre-

Rau, qui ne s’en tiennent pas strictement à la distinction proposée. .Sans admettre une véritable suspension de prescription dans les cas d’obstacle de fait, ces auteurs décident cependant que le juge pourrait, en pareil cas, € relever le créancier ou le € propriétaire des suites de la prescription accom-— € plie pendant la durée de cet obstacle, si après sa «€ cessation 1l s'était immédiatement mis en mesure « de faire valoir ses droits ». Nous rejetons donc ce tempérament, ear avec M. Laurent nous ne pouvons admettre sous le C. civil cette sorte de resfitutio in integrum, cet arbitraire que le législateur a voulu supprimer. € Ne dirait-on pas que c'est le préteur «€ qui parle et qui prononce une restitution en se « fondant sur l'équité contre le droit strict? Nos « juges n'ont plus l'autorité du préteur, et les inter-

ment, année 1873, pp. 295 et suivantes : De la suspension des délais de prescription, de déchéance et de péremption pendant la guerre) Appliquer la maxime, nous dit cet auteur, à des cas d’obstacle de fait tels que la guerre, c'est là un singulier abus d’une règle qu’on ne saurait invoquer en dehors des cas « d’im- & possibilité légale et absolue ». Comme exemple de cette impossibilité légale et absolue, M. Didio, dans une note (1), cite la confusion. Enfin, notre théorie est soutenue dans diverses thèses : BOURDON (De l'adage contra non valentem en droit criminel, Dijon, 4896, p.139). « En droit civil, nous admettons l'application « de la règle contra non valentem au cas d’obstacle légal à l’ac- « tion, nous l’admettons non parce qu’elle est juste, ce qui est une « considération insuffisante, mais parce qu'elle est conforme à « la loi, à la base de la prescription civile... » BACALOGLIO (1863, De l’interruption et de la suspension, p. 167). « Le Code civil « a coupé court à toutes les controverses auxquelles avait « donné lieu, dans l’ancien droit, la fausse application de l’adage. « Cette règle ne peut se référer qu'aux empêchements légaux », etc.

« prètes ne font plus le droit, ils doivent se borner € à l’interpréter !. »

Nous écarterons également l'avis de Duranton qui, aux cas d’obstacle légal, propose d’ajouter d’autres causes de suspension de prescription ; de suspendre, par exemple, la prescription qui courrait contre le tuteur au profit du pupille et cela jusqu’à la clôture définitive du compte de tutelle, de suspendre de même la prescription qui courrait contre une commune au profit de l'État?.

D'une façon générale, comme le deuxième système, nous rejelterons les causes de suspension indiquées par la jurisprudence et motivées par des

1 LAURENT : XXXII, no 41.

2? D'ailleurs, d’une façon générale, dans le cas de l’administrateur légal, la loi n’empêchant point d'interrompre la prescription, il ne saurait y avoir de suspension de prescription « quant aux créances de l’administrateur légal contre la per- « sonne dont les biens sont gérés ét quant aux droits réels et personnels de cette dernière à l’égard de l'administrateur légal ». Ainsi, le tuteur et le père administrateur légal, le maire d’une commune, etc., ne sauraient invoquer la suspension à leur profit, et on nesaurait, de même, la leur opposer; on ne peut, en effet, généraliser les termes de l’art. 2258, al. 1. Cependant, il faut le remarquer, dans bien des cas le résultat sera le même que si on leur avait opposé la suspension; ils sont, en effet, responsables personnellement de la non-interruption des prescriptions qui courent contre ceux dont ils gèrent les biens, ils ne pourront se prévaloir d'une pareille prescription réalisée à leur profit, car ils doivent réparer le préjudice qu'ils ont causé. C’est ainsi que nous déciderons que le curateur d’une succession vacante, le syndic d’une faillite, le maire d'une commune... ne pourront invoquer le bénéfice d'aucune prescription réalisée pendant leur gestion au détriment de la succession, de la faillite, de la commune, etc...

obstacles de fait : force majeure, ignorance... ainsi que l’extension de Part. 2257 en matière de droits réels. Mais sur certains points cependant nous nous séparerons de ce deuxième système. Voici, en effet, les diverses applications de cette théorie de l’obstacle légal que nous proposons".

La prescription sera tout d’abord suspendue au profit des créanciers de la faillite qui ont fait admettre leurs créances au passif de la masse, jusqu'à ce qu'ils aient recouvré l'exercice de leurs actions individuelles, c’est-à-dire jusqu'au concordat ou la clôture de l'union. En principe, l’état de faillité n’est pas une cause de suspension de prescription ni au profit de la faillite, car, représentée par le syndic, ce dernier devra interrompre les prescriptions qui courraient contre elle, ni au profit des créanciers qui peuvent agir contre le syndic. Mais cependant on doit accorder la suspension aux créanciers qui, en se faisant admettre au passif de la faillite, ont fait tout ce qu'ils pouvaient et devaient faire. La loi leur retire lexercice de leurs actions individuelles, la prescription ne saurait courir contre eux (Aubry et Rau, Guillouard, (ei FRE

1 On pourrait examiner aussi les applications de notre adage ainsi limité aux courtes prescriptions (distinctes, bien entendu, des délais préfix, des déchéances), par exemple dans le cas de la prescription des arrérages et'intérêts (art. 2277). Nous renverrons sur ce point à l'ouvrage de MM. Baudry-Lacantinerie et Tissier (De la prescription, n°s 803 et suivants). Ces auteurs n’admettent pas l’application de notre adage, mais ils indiquent que la jurisprudence et même M. Laurent ne partagent pas leur sentiment sur ce point.

On décidera également de suspendre la prescription au profit du créancier, lorsque son débiteur laura mis dans l'impossibilité de se procurer le litre nécessaire pour le poursuivre. Par exemple, dans le cas d’un maire débiteur de sa commune, qui dissimulerait le titre qui établit sa dette, rendant ainsi impossible toute poursuite de la commune, ou lorsque le souscripteur d’un billet à ordre, trompant la confiance du bénéficiaire, se l’est fait remettre et le retient illégalement, empêchant ainsi le bénéficiaire de pouvoir en réclamer le paiement !.

On suspendra de même la prescription, dans le cas où les qualités de créancier et de débiteur, de propriétaire du fonds dominant et de propriétaire du fonds servant, se trouvent momentanément réunies dans la même personne. La prescription ne reprendra son cours que lorsque cette confusion aura cessé. Nous trouvons un exemple de cette suspension durant la période révolutionnaire ; par suite de la double émigration soit du créancier et du débiteur, soit de l’usager et du propriétaire d’une forèt, l'État avait pris leur lieu et place, s'était substitué à leurs droits, réunissant ainsi en sa personne les qualités de créancier et de débiteur. Or, pendant cette période, si le créancier, par exemple, avait eu des droits à faire valoir contre son débiteur, comme il lui avait été impossible de

1 Cassat., 14 janvier 1818, S. 19, 1, 141 ; 3 janvier 1839, S. 32, 1, 352; Paris, 12 novembre 1844, D. 45, 2, 29.

les exercer, la prescription n'avait pu courir tant qu'avait duré la confusion.

Au sujet de l’'émigration, il y a lieu de décider encore que la prescription n'était pas opposable aux créanciers des émigrés dont les titres n'avaient pas date certaine antérieure à la promulgation du décret du 9 février 1792. Aux termes de la loi du 28 mars 1792, l'État ne consentant à payer que les dettes ayant date certaine, ces créanciers ne pouvaient agir contre lui, et, d'autre part, pendant la durée de lémigration, ils n'avaient aucun recours contre leur débiteur, l'État s'étant substitué à ce dernier. C'était done la loi même qui empêchait ces créanciers d'agir, la prescription devait être suspendue à leur profit.

« La prescription ne court point lorsque l'obs- « tacle qui nous empêche d’agir vient de la loi « elle-même. Ainsi lorsqu'une personne fait une « donation qui dépasse la quotité disponible, la « prescription de FPaction en réduction ne court « point contre les héritiers réservataires, tant que « la succession n’est pas ouverte, car leur action « n'étant pas encore née n’a, du vivant du dona- « teur, aucune existence légale, pas même une « existence conditionnelle ?. » Nous adopterons

1 Cette solution est admise par tous les auteurs, même par ceux qui ne partagent pas la théorie de l’obstacle légal; ces derniers voient dans cette solution un effet particulier de la confusion.

2? MOURLON : Répétit. écrites, pp. 879 et suivantes.

cette solution donnée par Mourlon pour la prescription extinctive des droits éventuels ; mais nous ne l’étendrons pas, à exemple de la jurisprudence et de certains auteurs, à la prescription acquisitive. La solution proposée en matière de droits réels conditionnels où à terme doit encore être maintenue ici, car, sembe-t-il, le créancier éventuel a moins de raison que le créancier conditionnel d’être préféré au liers détenteur qui a satisfait aux exigences de la prescription. Au cas d'institution contractuelle, nous déciderons ainsi que le tiers détenteur pourra prescrire à l’encontre du donatäire, bien que ce dernier n’ait qu’un droit éventuel jusqu’à la mort du disposant.

En résumé, sans parler des causes de suspension prévues par la loi, la prescription n’est suspendue, en dehors de toute disposition législative, que par un obstacle légal!.

1 Aux causes de suspension de prescription on a voulu rattacher également la convention des parties; certains même ont vu là une application de la maxime. Il est plus exact de dire que dans leurs conventions les parties peuvent reculer l’exigibilité du droit, et par suite le point de départ de la prescription ; il ne s’agit point là d’une cause de suspension proprement dite. (Baudry-Lacantinerie et Tissier, no 372 in fine, dre édit.).

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