‹ De La Règle Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio En Matière CivileChapitre 23 sur 27 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

Applications de la maxime Contra non valentem en droit comparé.

Belgique

Le code Napoléon étant en vigueur en Belgique, en présence de Part. 2251, des discussions se sont élevées, comme dans notre droit, au sujet du maintien de la vieille maxime. Sur ce point deux opinions se sont fait jour.

Une première, que nous nous bornerons à rappeler iei, défendue par M. Laurent, voit dans Part. 2251 la condamnation formelle de l’adage et de ses applications, qu'il s'agisse d’obstacle de fait ou de droit.

Cette opinion a paru excessive à la majorité de la doctrine.et de la jurisprudence qui décident,

1 M. Laurent admet cependant une dérogation à ce principe, et au sujet des courtes prescriptions il décide, à propos de l’art. 2277 qu’il faut tenir compte de l'impossibilité d’agir: « Cette maxime banale que l’on applique si souvent à faux peut « être invoquée par le créancier quand il s’agit d’une prescrip- «tion qui n’a d’autre fondement que sa négligence » (loc. « citat., n° 474.)

au contraire, comme d’ailleurs nous l’avons proposé au chapitre précédent, de maintenir la vieille maxime en limitant ses applications aux cas d’obstacle légal ; toute application à un obstacle de fait ne pouvant se concilier avec les termes mêmes de l'art. 2251 et l'intention du législateur sur ce point.

Cette théorie de l’obstacle légal est partagée, disions-nous, par la plus grande partie de la doctrine belge, comme nous l’affirme tout d’abord Thiry! : «Il serait profondément injuste, nous dit cet au- « teur, de faire courir la prescription lorsque c’est la « loi elle-même qui, en rendant la poursuite impos- « sible, empêche qu'on arrête le cours de cette pres- « cription. Le Code du reste en fait une application «€ lui-même dans certains cas ; ainsi, dans tous les « cas prévus par l’art. 2257, la suspension est fon- « dée sur ce que c’est la loi qui empêche d’agir, « dans l'hypothèse d’une créance conditionnelle ou « à terme ou d’une action en garantie. Il faut donc « généraliser la règle et l'appliquer à tous les cas « où un obstacle légal s'oppose à la poursuite qui « serait nécessaire pour lPinterruption de la pres- « cription. » Et la loi, ajoute cet auteur, dans l’art. 2251 n’a entendu viser que les causes de suspension résultant de la condition personnelle d’un individu, ou de circonstances de fait. «Nous ne « pouvons pas comprendre que la loi ait voulu « rendre victime de la prescription quelqu'un à

1 THirRy : Cours de droit civil, professé à l'Université de Liège, Paris-Liège, 1893, p. 535, t. IV.

qui elle enlevait elle-même les movens de l’empêcher... Si la loi a admis la prescription, ce n’est pas d’une manière absolue, c’est en réservant à ceux contre lesquels elle court la faculté de pouvoir linterrompre par des moyens qu’elle détermine ; or, lorsqu'elle même forme un obstacle à l'emploi de ces moyens, il est permis de douter que la prescription puisse encore courir, car alors ce n’est plus la prescription telle qu'elle a voulu Pétablir, c’est-à-dire avec les correctifs nécessaires, avec les moyens accordés aux personnes diligentes de se soustraire à ses effets, mais une institution qui n’est propre qu'à faire triompher la mauvaise foi en faisant succomber le bon droit qui se trouve, dans ce cas, complètement désarmé. »

Arntz exprime également cette opinion et consacre ladage d’assez longs développements, n°° 1999-

200% : « La règle contra agere non valentem, en-

tendue comme elle doit l'être, est un principe de droit d’une justesse incontestable, fondé dans la nature même des choses. Le vrai sens de là règle est celui-ci : il serait injuste de faire courir la prescription dans les cas où la loi même, en rendant la poursuite impossible, forme un obstacle à ce que l’on empêche le cours de la prescrip- HO SS

Beltjens, dans son £ncyclopédie du droit civil

1 ARNTZ: Cours de droit civil, professé à l’Université de

Bruxelle, t. IL, pp. 798 à 802, nos 1999 et suiv. Cet auteur considère aussi l’art. 9957 comme une application de la maxime, —

belge, partage, lui aussi, la théorie de l'obstacle 1égal. € ...1l y à lieu, dit-il, d'admettre la maxime

contra non valentém lorsqu'il existe un empêchement de droit, un empêchement Juridique d'agir, et il faut la rejeter quand il existe un empèchement de fait. Telle est Pinterprétation lradilionnelle, ensuite lon concoit que dans Île silence de la loi, à part les exceptions basées sur la qualités des personnes, une prescription ne peut courir contre celui qui, à raison de quelque empèchement juridique, se trouve dans lPimpossibilité d'agir, c’est là une question de justice et d'équité que la loi consacre dans quelques cas particuliers qu’elle énumère dans son art. 2257, où elle établit un principe que l’on peut étendre par analogie”. »

Notre maxime, trouve de même, son application

dans la jurisprudence belge * (Gand, 20 juillet 1889.

et ceci nous parait juste, — mais nous ne pouvons admettre comme lui l'extension de l’art. 2957 en matière de droits réels (V. no 2003). |

1 Première partie, Droit civil, t. IV, sur l’art, 2951, pp 731-733,

no 4.

? En ce sens, GALOPIN ; — MorirTor (Les obligations en droit

romain, cours professé à l’Université de Gand, t. I, p.557):

Parmi les causes de suspension il faut citer: toute cause qui empêche juridiquement le demandeur d’intenter son action: contra agere (jure) non valentem, non currit præscriptio, etc, »

3 Arrêt de la Cour supérieure de Bruxelles, 7 octobre 1822 : La Cour considérant que la règle contra non valentem n'a pas été violée par le jugement attaqué parce que cette règle ne reçoit son application que lorsqu'il y a un empêchement de droit et non un empêchement de fait... »

(Pas., 1890, 2,110); Liège, 12 février 1874; (Pas., 1874, 2, 301). De certains arrêts on peut même conclure qu’en général la jurisprudence n’applique l’adage que limité à l'obstacle légal. M. Laurent. dont le témoignage, sur ce point, ne saurait être contesté, puisque, nous l'avons déjà répété, cet auteur ne parlage pas notre système, constatait déjà celte tendance et citait en particulier un arrêt de la Cour de Bruxelles du 25 mai 1825, (Pas., 1825, p. 401), et un arrêt de la Cour de Liège du 28 décembre 1842, (Pas., 1843, 479) ; Belljens cite également d’autres décisions à lPappui de la théorie de obstacle légal: un arrët de la Cour de Bruxelles du 28 août 1827, (Pas., 1827), et un arrêt plus récent (Cass., 28 octobre 1878, (Pas., 1879, [,8), intervenu sous empire du C. d’instr. erim. avant la mise en vigueur de l’art. 27 de la loi du 17 avril 1878), qui décidait que le renvoi devant le juge civil d’une question préjudicielle a pour effet de suspendre la prescription. Celle décision, nous dit Beltjens, Ça appliqué sainement la maxime contra non valen- END

Il élait intéressant de signaler, en faveur de la théorie de l'obstacle légal, :e sentiment de cette doc-

1 LAURENT (t. XXXII, p, 65) rapporte une espèce assez curieuse, dans un procès entre la ville d’Anvers et la ligue hanséatique : la Cour de Bruxelles (28 avril 1827, Pasicrisie, 1827, p.151) décida que la ville d'Anvers n'était point recevable à invoquer le vieil adage. Cet adage, disait l'arrêt de la Cour, suppose que l’empêchement est temporaire, s’il est définitif on ne peut plus dire que la prescription est suspendue.

trine et de cette jurisprudence belge, qui admettent l'intérêt social comme fondement de la prescription et dont la législation reproduit textuellement la plupart des dispositions de notre Code civil, et en particulier Part. 2251.

Hollande

Avant le roi Louis-Napoléon, la législation de ce pays ne présentait aucune unité ! : diversité entre le droit des villes et des campagnes. À côté du droit romain qui, sous l’influence des jurisconsultes hollandais des xvr°, xvir° et xvirr° siècles (Hugo de Groot, Arnold Vinnius, Ubricus Uber, Joh. Voët, Ger. Noodt, etc.)?, avait obtenu force de loi, on ren-— contrait des usages, des coutumes, des privilèges séculaires, des règles empruntées au droit canonique et au droit féodal. En présence des nombreux inconvénients qui en résultaient, la nécessité d’une

1 V. introduction des Codes néerlandais traduits par G. TRi- PES DES

? Voici des passages empruntés à deux de ces auteurs, qui témoignent qu'ils n’appliquaient l’adage qu'aux cas d’obstacle légal :

ARNOLD VINNIUS (Commentarius in quatuor libros institutionum imperalium, p. 1289). « Atqui vulgo tradilur contra eum « qui agere non polest, præscriplionem non currere... Respon- « dent interpretes distinguendum esse inter impedimentum « Juris et facti: juris quidem impedimentum efficere ne præs- « criplio currat aut impleatur, facti vero non item, itaque opus

législation uniforme s’'imposait. Le 8 novembre 1810, les cinq codes français furent promulgués pour la Hollande, qu'un décret du 9 juillet de la même année avait réunie à l’Empire.

Depuis la Restauration, les Pays-Bas se sont elforcés de substituer à celte législation française qui les régissail une législation vraiment nationale. Sans rechercher quelles modifications la revision des codes néerlandais, commencée en 1831 et terminée par la mise en vigueur de ces codes en 1838, a apportées à l’ancien Code civil Napoléon, pour ce qui nous intéresse, c’est-à-dire pour la section IT : Des causes qui suspendent le cours de la prescriplion, nous la trouvons presque textuellement reproduite au livre IV, Gitre VII, section V du Code civil néerlandais.

Au sujet de Part. 2023 du Code civil néerlandais, conçu dans les mêmes termes que notre art. 2251, on peut done se demander, comme en droit français, quelle part le législateur a entendu faire à Padage contra non valentem. M suffit de rappeler ici l'interprétation que nous avons donnée de notre art. 2251; sans aucun doute, cet art. 2023 n’a

« esse restitutione el recte, quippe ralioni consentaneum est ul © ubi jus ipsum impedimentum, agendi objicit, ibi quoque sistu- « tur cursus usucapionis ipso jure; al singulorum factorum « quæ idem impedimentum afferunt, ralionem habere jus non « potest. »

JOHANNES VOET (Commentarius ad Pandectas, t. IT, p. 728) décide de même: « Denique agere non valentibus haud currere «. præscriplionem vulgo traditum, dum vel lex, vel testaloris vo- « Luntas impedimento est quo minus agatur. »

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voulu rejeter que les applications de la maxime aux cas d’obstacle de fait. Goudsmit! partage ce sentiment. Après avoir indiqué que la maxime devait s'entendre de Pimpossibilité d'agir prenant sa source dans une disposition légale, cet auteur ajorite en note qu'à la différence du Code autrichien ($ 1496) et du droit prussien (P. 4, titre IX, S 517), les codes français (art. 2251) et néerlan— dais (2023) n’admettent pas que la prescription puisse être suspendue par un obstacle de fait.

Italie

C'est dans les travaux des glossateurs de Bo-— logne et en particulier dans Bartole que l’adage a pris naissance, et, nous l’avons déjà répété, ces docteurs le formulaient et l’appliquaient à l’occasion d’un obstacle légal. Après eux, de nombreux auteurs partagèrent cette interprétation rationnelle de l’adage, Steph. Gratianus?, Borgninus Cavalcanusÿ..., suivant, disaient-ils, sur ce point le sen-

1 Cours de Pandectes, t. I, p. 286 (K3 et note 2).

2 Disceptationum forensium judicorum STEPHANI GRATIANI, tome Ill, ch. CDLXXV, p. 183, no 4. « Quando filiusfamilias « non potest agere propter resistensiam juris ac impedimentum « patriæ potestatlis, quo casu non currel præscriptio, secus in im- « pedimento facti. »

# Decisiones fori Fivizanensis auclore CALVACANO, p. 284, no 60 : « ...præscriplio nunquam currit quando lex resistit.. .. «et ratio est in promtu quia non valenti agere præscriptio non

timent des docteurs Cinus, Bartole, Paul de Castro. Pinellus, ete., que nous avons déjà cités à la fin du chapitre IT.

Le Code civil italien actuel énumère quelques cas

de suspension de prescription. Art. 2119 : « Nulle

prescription ne court: entre époux; entre la personne à laquelle appartient la puissance paternelle et celle qui y est soumise; entre le mineur ou l’interdit et son tuteur ou curateur:..; entre Phérilier et la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire; entre les personnes qui sont soumises par la loi à l'administration d’au— tres personnes, el celles auxquelles Padministration est confiée. »

Art. 2120: « Les prescriplions ne courent point : contre les mineurs non émancipés et les interdits pour faiblesse d'esprit, ni contre les militaires en service actif en temps de guerre, lors même qu'ils ne sont pas absents du royaume.

& À l'égard des droits condilionnels tant que la condition ne s’est pas accomplie. À l’égard des actions en garantie tant que léviction n’a pas eu lieu. A l'égard du fonds dotal..... et de toute autre action dont Pexereice est suspendu par un délai, tant que le délai n’est pas expiré. »

currit. » En ce sens également: Aym. CRAVETTA (Tractatus

de antiquitatibus temporum, IV, Pars, p. 481, no 68).

Il faut signaler cependant qu’à cette date certains auteurs

suspendaient la prescription dans des cas d’obstacle de fait tels que l'ignorance, l’absence, etc. (V.en particulier Hieron. MAGo- NIUS: Decisiones causarum tam rotæ Florentinæ quam rotæ . Lucensis, décisions 95 et 79, no 3).

Mais après cette énumération, plus explicite que notre Code, et précisant un point qui dans notre droit a pu être l’objet de discussions, le Code italien décide, dans Part. 2121, qu’au cas de la prescriplion de trente ans «les causes de suspension dont il était parlé dans Particle précédent (c'est-à- « dire minorité, droit conditionnel, fonds total...) « n’ont point d'effet à l'égard des tiers possesseurs « d’un immeuble où d’un droit réel sur un immeu- « ble! ». Et il ajoute d’ailleurs, dans l’art. 2126, que, pour interrompre la prescription, il suflira au titulaire d’un droit conditionnel ou à terme, de faire déclarer Pexistence de son droit?. L'art 2121 * règle ainsi nettement la situation des tiers détenteurs, et sa disposition rend tout à fait impossible lapplication de la maxime contra non valentem à l'encontre de ces derniers.

Rejelée ici, cette maxime est, par contre, souvent

‘ Traduction H. PRUDHOMME.

? Art. 2126 « ...pour interrompre la prescription, la demande « en justice peut être formée contre un tiers à l'effet de faire « déclarer l'existence du droit lors même qu’il est suspendu par « un terme Gu une condition. »

3 Cette disposition de l’art. 2121 est empruntée à l'art. 2394 du Code sarde qui décidait que « les causes qui suspendent la « prescription, conformément aux articles précédents, ne peu- « vent être opposées au tiers détenteur qui a possédé sans «€ interruption pendant soixante ans ». Elle constitue une dérogation, dit M. Prudhomme (p.459), aux principes de la matière, que les rédacteurs du Gode ont essayé de justifier en invoquant l'intérêt des tiers et en faisant observer que les incapables auraient toujours un recours contre leurs représentants. V, également Huc : CG. civ, italien, p. 363, K 8.

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invoquée pour d’autres cas par la jurisprudence et la doctrine ! italiennes,

A. — Jurisprudence?. — « Dans notre légis- € lation la règle contra non valentem peut être « admise en ce sens que la prescription ne court € pas contre celui qui est dans limpossibilité « d'agir, par suite de la loi, de la convention ou & de la force majeure. » Cassation de Turin, 15 novembre 1898. Giurisprudensa tor. 1898, 1569; Cassation de Naples, 1876, in legge, 1877, 1, 198 ; Cassation de Palerme, 31 octobre 1900, in Circolo giuridico, 1900, 322*.

A s’en tenir à ces arrêts qui, semble-t-il, reproduisent les termes mêmes de la Chambre civile de notre Courde cassalion dans Parrèt du 28 juin 1870 (D. 70, 1, 510), on pourrait peut être penser que, sur ce point, la jurisprudence italienne a suivi la

1 CHIRONE, cependant, rejette toute application de la maxime Istitusioni di diritto civ. ital., Torino 4888, t. I, K 107; Questioni di dirilto, Torino 1890, p. 35. Voici la traduction d’un des passages : « Les causes de suspension sont limitativement indi- « quées par la loi, de sorte qu'il serait erroné de formuler un « principe général tel que contra non valentem... même en en « limitant les applications aux cas d’obstacle légal. »

? Nous nous sommes attaché à traduire aussi littéralement que possible. les passages empruntés aux arrêts et aux auteurs italiens.

$ En ce sens également : un arrêt de la Cour de cassation de Palerme rapporté dan$S le Circolo giuridico, 1898, II, 180 : « ...la suspension de la prescription doit être admise aux cas « d’impossibilité légale ou matérielle d'agir. »; un arrêt de la Cour de cassation de Rome du 14 juin 188% (Legge, 1885, I, 114).

jurisprudence française dans ses applications de l’'adage aux obstacles de fait. Ce ne serait pas exact, eroyons-nous. Ces quelques décisions qui précèdent ne sauraient, en effet, modifier, en Italie, une jurisprudence qui, dans de très nombreux arrêts, a consacré jusqu'ici la théorie qui n’applique l'adage qu'à l'obstacle légal. Et, pour ne citer que les principaux de ses arrêts : Cassation de Turin, 30 juin 1886 (in Giurispr. lor., 1886,527, « la règle « contra non valentem est applicable aux seuls « empêchements de droit »; Cassation de Naples, 21 janvier 1895 (in Grurispr. ilal., 1895, 300), « en droilitalien, la règle contra non valentem n’est « pas un précepte de la loi, mais elle a inspiré cer- « taines causes de suspension de prescription... » ; Cassation de Rome, 25 octobre 1877 (in Giurispr. ttal., 1877, 871), & la prescription ne peut être sus- « pendue que par une cause légale empêchant « l'exercice d'une action. Dans ces conditions seu- « lement, el non dans le cas d'ignorance où serait « le créancier de son propre droit, la règle contra « non valentem trouve sa véritable application » ; Cassation de Naples, 8 avril 1869 (in Giurisp. tor., VI, 658), &« la maxime contra non valentem « doit être appliquée aux empêchements qui déri- « vent du droit et non de circonstances de fait!... »

B. — Doctrine. — Si, dans la jurisprudence

1 Sic: Cassation de Turin, 19 mai 1873, (Giurispr. Tor., X;, 388), Cassation de Palerme, 22 novembre 1898 (in Foro Siciliano, 189, 14); Cour d'appel de Palerme, 18 avril 1896 (in

do

italienne, on peut signaler quelques résistances à admettre la théorie de l’obstacle légal, la grande majorité des auteurs! se prononce, au contraire, en faveur de cette théorie, comme nous l’affirme M. A. Todaro della Gallia, professeur à l’Université de Palerme?. Voici quelques passages em pruntés à ces auteurs.

Giorgi (Teoria delle obligasioni, VIT, $ 244) : « Outre les cas expressément visés par la loi, nous &« croyons que la prescription doit être considérée « comme suspendue loutes les fois qu’un obstacle « légal empêche l’exercice effectif de laction et & laccomplissement d’un acte interruptif de pres- € cription ; la loi ne peut vous rendre responsable « d’un obstacle dont elle est la cause. Mais la sus- « pension ne pourrait être admise s’il s'agissait « d'une difficulté ou d’une impossibilité de fait, « alors même qu’elle empêcherait, d’une façon « absolue, l'exercice de l’action.» La maxime contra non valentem, ajoute Giorgi, ne doit être appliquée

Foro Siciliano, 1896, 294) : « l'ignorance du droit n’est pas une « cause de suspension de prescription sauf si cette ignorance « est le résultat d’un dol ».

1 L'opinion contraire n’est guère soutenue que par PUGLIESE: « ...en dehors des cas prévus par le Code, on peut et on doit « même appliquer la maxime contra non valentem... toutes les « fois qu’un obstacle de fait ou de droit a complètement enlevé « au propriétaire la possibilité de défendre son droit » /Prescrisione aquisitiva, Torino, 1889, no 203. Prescris. estintiva, no 77).

2 C’est également le sentiment de M. COVIELLO, professeur à l’Université de Messine.

une

qu’au cas de l'obstacle de droit, car € si on l'appli- « quait aux obstacles de fait, ce serait une vio- « lation manifeste de la loi. Il serait surtout très « dangereux dé l'invoquer pour le cas d’ignorance « de son droit. Les auteurs et la jurisprudence « ont généralement compris combien ces raisons « étaient graves, et ils ont rejeté les obstacles de « fait ou, autrement dit, la force majeure ». Lo— monoro (/stit. di diritto civ., VIT, p. 194), décide de même que la maxime ne s'applique qu’au cas où «€ Pimpossibilité d'agir dérive d’un obstacle légal et « non de circonstances de fait ». En ce sens également, Mirabelli et Fiore (77 diritto civile italiano, p. 14, n° 60); Della prescrisione secondo le leggi Italiane, Napoli 1893); Fadda et Bensa ({raduc. ital. delle Pandette del Windscheid, 1, p. 11%4); Pacilici-Mazzoni (/stit. di diritto civile, Il, n° 214); Gianturco {Sistema di dirit. civ., ES) etc

La doctrine italienne est, donc définitivement Hixée dans le sens de la théorie de l’obstacle légal ; il y a lieu d'espérer qu'elle réussira à triompher des résistances manifestées récemment par quelques cours, el que celles-ci, rejetant toute application de l’adage au cas d’empêchement de fait, eviendront à leur première jurisprudence.

Portugal

Au xvr et au xvir° siècle, s'il faut en croire les commentaires! de Petrus Barbosa sur la loi romaine, les tribunaux et les auteurs portugais appliquaient la maxime, mais seulement au cas d’obstacle légal. Dans un des nombreux passages consacrés par l’auteur à cette question, on lit en effet ceci @ Limila secundo islam requlam procedere quando C2mpedimentum agendi procedit ex dispositione C quris, nam st procedil a facto, mero jure curret « præscriplio, licel impedilo de facto adversus <eam jam decursam concedalur restitulio? »

{p. 693, n° 58). Ce sentiment élait également partagé par Antonius de Gamma 5.

La législation civile actuelle du Portugal, en matüière de suspension de prescription admet, comme notre Code, un principe général : la prescription court contre toutes personnes (art. 548). À ce principe, il apporte également quelques exceptions dans les art. 549 à 551, où il suspend la prescription en faveur des mineurs, des aliénés, entre époux, entre les pupilles et leurs tuteurs, enfin, au profit des absents pour le service de la nation

1 Commentarii Petri Barbosæ Lusitani [ad rubricam et legem codice de præscript. 80 vel, 40 annorum).

? De même, p. 673 (no 1); p. 674 (no 4); p. 258 (no 4#,; p. 257 (no 139) ; pp. 699 et 687 (no 39).

3 Decisiones supremi senatus regni Lusitanicæ (p.89, decis. 99).

el des mililaires en temps de guerre (en réservant, toutefois, le cas des courtes prescriptions prévues dans les art. 538-545).

D'une façon générale, la jurisprudence portu— gaise s'inspire assez étroitement, parait-il, de la jurisprudence française, Aussi y a-t-il lieu de penser que ces cas de suspension énumérés par le Code ne lui ont pas paru limitatifs et que, fidèle à la tradition, elle considère que la vieille maxime est toujours en vigueur. Mais applique-t-elle cette maxime exclusivement aux cas d’obstacle légal? IL est assez difficile de se prononcer sur ce point, par suite de l'absence de recueils méthodiques de jurisprudence. Cependant, on peut signaler ce passage de la « Revista de Legislaçao e Jurisprudencià », vol. V, p. 392, dont voici la traduction littérale « La prescription ne court pas contre celui qui est « légalement empêché, et comme tel on considère « celui qui n’a pas eu connaissance d’un legs à lui € laissé. »

Autriche

La prescription est suspendue d’après le C. civil autrichien! (art. 1494-1496) au profit des mineurs,

1 « Art. 1494. — À l'égard des personnes incapables d'admi- « nistrer leurs affaires par manque d'intelligence, tels que « pupilles, déments, furieux, la prescription ne peut commen- « cer à courir si elles n’ont pas de tuteur légal. Si la prescrip- « tion était commencée elle sera continuée, mais ne sera défini

déments, furieux qui n’ont pas de tuteurs; entre les mineurs et leurs tuteurs, entre époux ; au profit des absents pour un service public civilou militaire, enfin en cas de guerre, de peste...

En dehors de ces cas de suspension, la majorité des auteurs autrichiens s'accordent pour maintenir ladage contra non valentem. M n’est pas, disentils, expressément consacré par la loi, mais contenu implicitement! dans Part. 1478 in fine C. civil. € Pour Ia prescription proprement dite, il suffit € du non-usage d’un droit pendant trente ans, mais @ il faut que ce droit ait pu êlre exercé en soi (an sich). » Or, cette impossibilité d'agir dont parle la lin de cel article ne peut être qu’une impossibilité

« tivement accomplie que deux ans après que cet empêchement « aura cessé.

« Art. 1495. — De même, la prescription ne pourra ni com- « mencer, ni être continuée entre époux durant le mariage, ni « entre enfants ou personnes sous tutelle et leurs parents ou « tuteurs, tant que durera la puissance paternelle ou la tutelle.

« Art. 4496. — On ne peut commencer ni continuer à pres- « crire contre quelqu'un dont l’absence est motivée par un « service publie, civil ou militaire; la prescription est égale- « ment suspendue en temps de guerre ou de peste, aussi long- « temps que durent ces obstacles. »

La doctrine et la jurisprudence rejettent l'ignorance du créancier comme cause de suspension de prescription, excepté cependant au cas de l’art. 1489. Suivant cet article en effet, toute action en dommages-intérêts s'éteint par trois ans dès que le créancier a connu le dommage. Mais la prescription dure trente ans si le créancier n’en a pas eu connaissance, ou si son ignorance est le résultat d’un délit.

1 Parlant de cet adage, M. le professeur PrAFF (Université de Vienne) trouve que la pensée juridique (Rechtsgedanke) en est contenue dans la partie finale de l’art. 1478.

légale, et dans ce cas la suspension de la prescription doit résulter a contrario des termes mêmes de l’article.

La doctrine, nous dit M. le professeur Plalf, « sans en faire cependant le fondement de ses argu- « mentalions », admet donc la vieille maxime, mais en limitant ses applications aux cas d’obstacle de droit. Il ne faudrait pas voir, ajoute-t-il, une application de cette maxime dans le cas d’ignorance, d’empêchements subjectifs provenant de la personne, ni dans le cas de force majeure. Ici, parliculièrement, comme la maxime ne pouvait être invoquée pour suspendre la prescription, un texte précis de la loi a décidé cette suspension.

C'est en ce sens que se prononce Unger!, un des auteurs les plus connus : © La prescription est sus- & pendue aussi longtemps qu’un obstacle légal em- « pêche l'exercice de l’action », et c’est ce qu’exprime, dit-il, « la règle équivoque non valenti « agere... ». Suivant lui cette suspension n’est que l'application logique des principes admis en matière de prescription ?.

Parmi les nombreux auteurs” qui partagent, di-

{ Dr. Joseph UNGER. System des osterreichischen allgemeinen Privatrechts 3 Auflage Bd. Il, Leipzig 1868 (p. 421). « Die « Klagverjæhrung wird gehemmt wenn und solange ein recht- « liches Hindernis der austellung der Klage in Wege steht : « diese Hemmung der Verjæhrung durch eine zeitweilige Suspension des Klagrechts drückt die vieldeutige Regel: agere non valenti... aus, welche in der... »

* SCHEY, / Ausgabe des bürgerlichen gesetzbuches ); STUBEN-

sions-nous, cette doctrine, on peut plus particulièrement citer Pautorité de M. le professeur Adler qui, dans son ouvrage Osterreichischen Lagerhausrecht, présente quelques applications de cette théorie de l'obstacle légal”,

Canada

La règle contra non valentem, disions-nous dans le chapitre préliminaire, ne saurait trouver place en législation, elle ressortit aw domaine de la jurisprudence. Le Code civil, en vigueur à Québec et à Montréal, consigne cependant l’adage dans son art. 2232°*: « La prescription court contre toutes « personnes, à moins qu’elles ne soient dans quel- «€ que exception établie par ce Code, ou dans Pim- € possibilité absolue, en droit ou en fait, d'agir par « elles-mêmes ou en se faisant représenter par

PR ULTER

RAUCH (Commentar zum osterreichischen bürgerlichen gesetzbuch, K 1494-1490) ; GRAWEIN, KRAINZ, PFAFF, Wien, 1899, Manz’scher Verlag, Bd. I, $ 155.

1 Dr, Karl ADLER, professeur à l'Université de Czernowitz : Osterreichischen Lagerhausrecht, Berlin, 1892, $ 39 (pp. 143 et 144).

? La règle contra non valentem est également admise dans l’art. 952 du Code du Montenegro. « La prescription est sus- « pendue, c’est-à-dire ne court pas, et si elle a commencé à « courir elle s’arrête, pendant tout le temps qu’il a été impos- « sible au créancier de s'adresser à la justice pour se faire « payer. En ce qui concerne les créances des domestiques « contre leurs maîtres, la prescription ne court pas tant qu'ils « sont au service de ces derniers. »

« d’autres. Sauf ce qui est dit à l’art. 22691, « la prescription ne court pas même en faveur « des Liers acquéreurs contre ceux qui ne sont pas « nés, ni contre les mineurs, les idiots, les furieux « el les insensés pourvus ou non de tuteurs ou de « curaleurs. Ceux auxquels un conseil Judiciaire « est donné et l’interdil pour cause de prodigalité « ne jouissent pas de ce privilège. La prescriplion « court contre les absents comme contre les pré- « sents et par le même temps, sauf ce qui est déclaré « quant à l’envoyé en possession. »

Des termes de cet article on peut donc conclure que la règle contra non valentem reçoit une large application, qu'il s'agisse d'obstacles de droit ou de fait.

Espagne?

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