I. — Droit antérieur au Code civil de
Nous trouvons exposées dans l'ouvrage de M. Fe-
1 L'art. 2269 décide que les prescriptions de cinq ans et audessous courent contre toutes personnes. L’art. 2239 ne s’applique donc en réalité qu'à la prescription de trente ans acquisitive ou libératoire, à la prescription de dix ans avec titre et bonne foi, ainsi qu’à la prescription des actions en rescision pour cause de dol, violence, erreur ou lésion.
? « Contre un titre inscrit sur le registre de la propriété, dit « l’art. 1949 du Code civil espagnol (traduct. Levé, p.863), la « prescription ordinaire de la propriété ou des droits réels ap- « partenant à un tiers n’aura lieu qu'en vertu d’un autre titre « également inscrit et elle ne commencera à courir qu’à dater
lipe Sanchez Romän! les applications de la maxime avant le nouveau Code de 1889 : « L’acquisi- « tion de la propriété par la prescription se fonde € sur la présomption d'abandon de son droit par le € propriétaire, et par conséquent sur l'hypothèse « d’une volonté tacite. Lorsque cette condition € manque et bien que le possesseur ait possédé « avec toutes les condilions imposées par la loi € pour prescrire la propriété, la prescription ce- « pendant pourra être sans effet grâce à l’action en « rescision de propriélé. »
« Une telle rescision, dit M. Felipe Sanchez Ro- «€ män, se fonde sur l’adage cité : Contra non va- « lenlem agere non curril præscriplio®, et il s'agira « de prouver l’empêchement de droit ou de fait... € Dans lempêchement de fait on comprendra l’ab- « sence sur des terres lointaines pour cause d’étu- «des, le cas de celui qui s’expatrie... ; et dans « l’empêchement de droit le cas du fils de famille, « de la femme dotale, etc... »
« de l’inscription. » L’acquisition de la propriété par prescription se trouve donc subordonnée ici à l'inscription du titre du possesseur sur le registre de la propriété. Pour les immeubles la prescription acquisitive est de trente ans ou de dix à vingt ans, pour les meubles trois ans (avec bonne foi) ou six ans sans aucune condition. Pour invoquer lPabréviation des délais, il faut que le possesseur ait été de bonne foi pendant toute la durée de sa possession (art. 435 et 436). En matière de prescription extinctive le délai est de trente ans pour les actions réelles immobilières, de six ans en matière d’actions mobilières, de vingt ans pour lPaction hypothécaire (art. 4962 à 1964).
1 Felipe-Sanchez RoMAN, professeur à l’Université centrale de Madrid, Études de droit civil (liv. IL, p. 265, no 26).
2 & Tal rescision se fundu en el uxioma ciludo, contra non
LAMOSAER
Ainsi done avant le Code de 1889, c'était sous la forme de «la accion rescisoria de dominio » que la vieille maxime recevait son application en droit espagnol, et cela qu'il $agisse d’obstacle de fait ou de droit ex el impedimento de hecho y en & el 'impedimento de derecho ».