‹ De La Règle Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio En Matière CivileChapitre 4 sur 27 · CHAPITRE PRÉLIMINAIRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Véritable fondement de la prescription : l’intérêt social. — Peut-on concilier l’adage avec le principe de l’intérêt social, peut-on l’admettre en législation ?

Avant d'essayer de résoudre cette première quesbon du fondement de la prescription, des raisons théoriques qui la légitiment, il y a lieu, croyonsnous, de séparer cette question de eelle des considérations d'utilité sociale qui ont fait admettre la prescription et sur laquelle semblent s’accorder tous les auteurs anciens et modernes, civils el canoniques. Qu'il nous suffise sur ce point de rapporter quelques citations et tout d’abord celle bien connue de Gaius : « Quod ideo receplum est videtur «ne rerum dominia in incerlo essent. Bono « publico usucapio introducta est, ne scilicel € quarumdem rerum diu el fere semper incerta « dominia essent, cum sufficeret dominis ad inqui- « rendas res suas, staluli lemporis spatium !. » Bourjon?, parlant de la prescription des actions,

1 Garus : Institutes, L. 1, D. de usurpationibus et usucapionibus, XLI, 8.

2 BOURION : Droit commun de la France, livre VI, titre VII, chap. Iv.

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constate qu'il y aurait eu trop d’inconvénients à les rendre perpétuelles et que la loi, avec raison, en à fixé la durée « pour le bon ordre et pour l'avantage de tous les concitoyens ». Pour Cicéron la prescription n'est-elle pas & finis sollicitudinis el periculi litium », et pour Cassiodore € patrona « generis humani ». Ne trouve-t-on pas également dans les décrétales de Grégoire IX (cap. 5) affirmée son utilité € propler vilandam miserorum seq- « nilalem el longi lemporis errorem et confu- « sionem ! » ?

Lorsqu'il s’agit, au contraire, de rechercher les raisons théoriques qui servent de base à la pres— cription, cet accord, nous dit M. Mornard, n’existe plus. Trois idées, en effet, ont été proposées comme fondement de celle-ci. Pour les uns c’est l'intérêt social, pour d’autres c’est une présomption de propriété, pour d’autres, enfin, c’est une peine infligée à la négligence du propriétaire.

De ces trois idées, la première, l'intérêt social, semble avoir été complètement ignorée de nos anciens auteurs. Le véritable fondement de la prescription c'était, suivant eux, une présomption

! On pourrait ajouter encore de nombreuses citations : Domar : Quand il n'y aurait pas d’autre raison qui favorisàt l'usage des prescriptions que l'utilité publique d’assurer le repos des possesseurs, il serait juste d'empêcher que la propriété des choses ne demeure dans l’incertitude.......... (Les Lois civiles, livre III, sect. IV, préambule.) «€ Ne possessores prope immortali timore teneantur » (L. 7, C. de præscript. 30 vel 40 amorum).

€ Humano generi profunda quiete prospeæit (Novel. Valentin., titre VIIT. C. Theod.), etc.

ot

de propriété pour le possesseur résultant de sa longue possession, pour le débiteur une présomption de paiement ou de remise de dette !. Mais l’idée de présomption de propriété ou de libération, n’estelle pas un fondement bien insuffisant pour la prescription ? et, comme le constate très Justement M. Mornard, la question loin d’être résolue est plutôt déplacée : en effet, ne faudra-t-il pas trouver un fondement rationnel à cette présomption? D’autre part, de quelle nature sera celte présomption ? admettra-t-elle ou non la preuve contraire? Nos anciens auteurs ne la considéraient certes pas comme irréfragable et la preuve en est dans leur préoccupation constante de coneilier cette présomption de propriété ou de libération avec le principe d’équité. Ceci nous explique le succès que rencontra auprès d'eux la vieille maxime « contra non valentem agere non currit prœæscriplio », inspirée elle aussi tout entière de ce principe. Pour eux, nous le verrons au cours de cette étude, équité était le correctif nécessaire qu’on devait apporter dans lapplication de la prescription. Or, constatons-le tout d'abord (et cela nous montrera déjà la nécessité d’assigner une juste limitation à notre adage), le principe d'équité ne saurait être accepté sans réserves et sans certaines limitations. La notion d'équité, représentation d’une réalité supérieure placée en dehors de nous-mêmes, a bien par essence un caractère objectif, mais en passant par chacun de

1 Cf. Henrys, Bourjon, Caroudas, les auteurs canoniques, etc.

nous il s’'imprègne de subjectivité !. De là diversité dans lPappréciation de ce qui est équitable, dissentiment sur le point de savoir s’il y a lieu d'appliquer le principe d'équité, diversité de solutions proposées. L'étude de notre ancien droit nous donne un exemple très frappant de ces ap— préciations variant avec les auteurs. Nous verrons, par exemple, que les uns, s'inspirant tou— jours du principe d'équité, voulaient suspendre la prescription dans tous les cas d’obstacle de fait, que d’autres, au contraire, n’appliquaient la suspension que dans certains cas déterminés. La cause de ces divergences doit s'expliquer sans doute par la diversité des coutumes à cette date, mais surtout par labus du principe presque essentiellement subjectif d'équité. En résumé, le fondement assigné par nos anciens auteurs à la prescription était insuffisant, et d'autre part, en essayant de le con— cilier avec l'équité, on avait été conduit à des applications excessives du vieil adage.

Les auteurs plus modernes ont vu l’insuffisance de cette théorie qui ne trouve dans la prescription qu’une présomption de propriété. Certains auteurs, à la suite de Pothier, ont émis une autre idée qui constitue comme une transition entre la théorie de la présomption de propriété et celle de l'intérêt social. Pour eux la prescription reposerait sur une sorte de présomption de propriété à laquelle viendrait s'ajouter l’idée de punition encourue par

1 F. GENY : Méthode d'interprétation et sourees du droit privé positif. Essai critique. Paris, 1899.

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le créancier, par le propriétaire pour sa négligence. Aiïnsi, parlant de la prescription libératoire, Pothier refuse au créancier la délation du serment décisoire, « car quand même la dette ne serait pas acquitiée, la loi en punition de la négligence du créancier, qui n’a pas intenté l’action et ne s’est pas fait reconnaître dans le temps prescrit, lui dénie l’action ! ».

Cette idée de punition infligée au créancier, au propriétaire pour sa négligence, est certaiment juste, mais elle est, semble-t-il, incomplète et assez difficile à saisir si, comme le fait remarquer M. Mornard, on ne s'appuie sur l’idée d’intérêt social. «€ Vainement le possesseur reprocherait au proprié- « laire sa négligence, vainement le débiteur ar- « guerait contre le créancier de‘son inaction. « Propriétaire et créancier pourraient répondre « qu'ils ont usé d’une faculté essentielle à leur « droit même ; que ce droit absolu ne saurait être « pour eux la source d’une obligation, et qu'inuti- « lement on chercherait à en faire dériver lobli- « gation de posséder ou celle d'agir... » Pour comprendre cette obligation imposée au créancier ou au propriétaire d'agir, et partant la punition au cas d’inexécution de cette obligation, il doit intervenir une tierce personne : la société; il faut en face des droits respectifs du propriétaire et du possesseur, du créancier et du débiteur, placer le droit de la société intéressée à assurer la stabilité et la sécurité de la propriété. En un mot, pour que le

1 POTHIER : Des prescriptions, sect. II, art. 1, n° 31.

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propriétaire ou le créancier ne puisse plus légitimer son inaction, il faut faire appel à l’idée d’intérêt social. Cette idée de punition proposée par Pothier ne peut donc suffire, elle n’est qu’une transition entre l’idée de présomption de propriété qu’elle complète et celle d’intérêt social qu’elle suppose et qui la complète.

Ainsi c’est dans l'intérêt social qu’il faut chercher le véritable fondement de la prescription, la raison théorique qui seule réussit à la légitimer dans toutes ses applications. & Après un certain « laps de temps, nous dit M. Laurent, la pres- « cription doit devenir le principe du droit. C’est & plus qu’un intérêt pour la société, c’est une « question d'existence. La société a donc un droit, « le plus fort de tous, à opposer à l'individu, c’est « que la société ne se’ conçoit que là où la pro- & priété est assurée et elle ne l’est que si la pos- « session la consolide. Le droit du propriétaire lui- « même n’est dans sa première origine qu’une « possession que la société a confirmée en y atta- & chant l’autorité du droit!. » Le rôle de la société en matière de prescription ne saurait se comprendre et se Justilier qu’en recherchant le rôle que joue cette même société dans l'exercice du droit de propriété. Ici encore nous rappellerons quelques passages de l’article de M. Mornard où il analyse les raisons pour lesquelles le titre de propriété a été créé : pour l’avantage réciproque du

1 LAURENT, XXXII, n°5.

PS Ce

propriétaire et de la société. « Cette création fut à

la fois juste et utile. Elle fut jusfe, car le possesseur, par le fait même de ses actes de possession, rend des services à la société ; elle fut wfile, car les actes de possession ne produisent d’heureux résultats que s'ils se répètent et se succèdent avec régularité, et il importe par suite à la société d’assurer au possesseur une possession paisible. Le titre fut ainsi créé, tant pour rémunérer le possesseur du travail représenté par ses actes de possession que pour développer l'utilité de cette possession. » Pour la prescription libératoire

Paction créée par la société n’a été également donnée au créancier que pour la grande utilité qu’elle retire du développement et de la sécurité des transactions. € Mais, ajoute M. Mornard, le possesseur

muni d’un titre néglige-t-il de posséder ? un autre que lui, par des actes de possession successifs et réguliers, accomplit-il tout le travail productif... il devient légitime de reconnaître à ce second possesseur le titre que la société avait confié au premier. » De même pour le droit d’ac-

tion conféré au créancier « c’est au nom de la société

et dans son intérêt qu'une action a été donnée au créancier, c’est de même en son nom et c’est dans son intérêt que la prescription a été établie pour paralyser au bout d’un certain temps les effets de cette action ». Ainsi conclut M. Mor-

nard : ce qui a élé créé en vue de l'intérél social peut légitimement être anéanti en vue de ce même intérêt.

Le fondement de la prescription étant nettement

ne

posé, reste maintenant à trancher la question plus délicate de savoir si notre vieil adage peut se concilier avec le principe de Pintérêl social, comme il se conciliait plus haut, nous Pavons vu, avec lPidée qu'il n’y avait dans la prescription qu’une présomption de propriété. En d’autres termes, avec l'intérêt social comme fondement rationnel de la prescription, notre vieil adage peut-il être admis? Sur ce point la négative! est, croyons-nous, prétérable, en conservant le droit toutefois de faire

1 On ne saurait adopter ici l'opinion de M. Boniffacy (op. cit., p- 17) qui, examinant les divers fondements de la prescription proposés par Savigny, les trouve parfaitement conciliables avec notre adage. M. Boniffacy semble bien admettre comme nous l'intérêt social, car cette nécessité dont il parle de « limiter la durée du temps pendant lequel les contestations doivent être vidées » n'est-ce pas toujours une manifestation de ce même principe ? Mais, pour lui, cette nécessité de limiter la durée des contestations par l’expiration d’un délai, d’assigner à la prescription un délai fixe, immuable, ne doit pas être exagérée et ne saurait être absolue. Toutes les législations, dit-il, admettent que certaines circonstances allongent le temps requis pour prescrire, on même peuvent empêcher de se prévaloir jamais .de la prescription. À cela il est facile de répondre que ces circonstances mêmes ayant été limitativement prévues par les diverses législations, on ne saurait les étendre par voie d’analogie.

M. Boniffacy trouve également un autre argument dans deux définitions, l’une de Dunod et l’autre de Gaius (p. 18, op. cit.). Il ne nous semble pas qu'on puisse attacher quelque importance à cette expression de Dunod « néglige pendant un certain temps de s’en servir ou de les exercer » synonyme pour lui de: ne s’en est pas servi, ne les a pas exercés..... -—— D'ailleurs, cette partie de la phrase ne vise que la prescription libératoire; pour la prescription acquisitive, Dunod parle simplement de l'expiration du laps de temps établi par la loi. De même dans

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quelques réserves plus loin au sujet de l’obstacle légal.

Le principe de l’intérêt social ne saurait se concilier avec notre adage. Dans quelles circonstances, en effet, invoque-t-on celui-ci : à l’occasion d’un intérêt particulier lésé. Or, n’est-il pas naturel dans ce conilit entre l'intérêt de la société et l'intérêt d’un individu de sacrifier ce dernier lorsque la loi n’établit aucune cause de suspension de prescription à son profit. Sans doute, il sera dur parfois de méconnaître certains intérêts particuliers, mais s’il en était autrement, si en face de la prescription basée sur l’intérêt social on élevait un principe bien trop général et trop absolu qu'aucun intérêt privé ne saurait être atteint si le titulaire n'avait pu agir, dans une pareille situation il faudrait renoncer à toute application de la prescription !. Le propriétaire ou ie créancier, trouvant toujours aisément,

Gaius, l'expression « cum sufficeret... » ne paraît pas restreindre beaucoup la première partie de la phrase : Bono publico usucapio introducta est.

! Mais, dira-t-on, en sacrifiant tout ainsi à l'intérêt général, la prescription n’assurera-t-elle pas parfois le triomphe de lusurpateur, ne libérera-t-elle pas un créancier qui n’a pas payé sa dette, et Cujas n’avait-il pas raison de dire : « Usucapio damno est dominis, bono republicæ » (sur la loi 1 D. de usurp. et usuc.)? Comme le font remarquer MM. Baudry et Tissier, toutes les institutions ont leur côté faible et la prescription n'échappe pas à cette règle. D’ailleurs, ces cas où le créancier et le propriétaire seront dépouillés injustement ne seront que très rares; presque toujours on pourra reprocher à ce propriétaire ou à ce créancier une grande négligence, autorisant pour ainsi dire l’usurpateur ou le débiteur à croire que le propriétaire renonçait à son droit de propriété, le créancier à sa créance : Vix est

comme le faisait constater un auteur de l’ancien droit, un motif plus ou moins légitime l’empêchant d'agir.

Ainsi donc de tout ce qui précède nous sommes

amenés à conclure : qu’on ne saurait admettre en législation un adage opposé au principe même sur lequel repose la prescription et dont la rédaction

enim ut non videatur alienare qui patitur usucapi (L. 28, D. de verb. signif. L,17). Et comme nous dit Savigny (System des heutigen romischen Rechés, t.IV, pp. 305 et suiv.), le propriétaire, « quand il néglige d’exercer son droit ne peut pas se plaindre si la société l’exproprie en lui imposant ce sacrifice dans un intérêt social. Alors, si l'équité proteste contre cette expropriation, eh bien la négligence du propriétaire dépossédé servira de réponse à l'équité. » La prescription même, loin de consacrer une injustice, consolide le plus souvent une situation de droit déjà acquise, et, dit M. Guillouard : « Si l’on observe le cours normal des événements, on voit que si un propriétaire laisse son bien dans la possession d'autrui, cet abandon a presque toujours une cause régulière, une vente, une transaction ... De même lorsqu'un créancier laisse s’écouler des années sans réclamer ni le capital ni les intérêts de sa créance, l’expérience démontre que cette inaction s'explique parce qu’il a été remboursé de sa créance, quoi qu'il en ait conservé le titre, ou parce qu’il a reconnu qu’elle n’avait pas de fondement légitime....» (Guillouard, De la prescript., Introd.. p. 2). — « La prescription, au point de vue de son utilité sociale, peut être comparée à la règle de l’autorité de la chose jugée; elle rend des services analogues. Il est un moment où il faut que le dernier mot soit dit, où l'incertitude du droit est plus fâcheuse que l'injustice » (Baudry-Lacantinerie et Tissier, op. cit., dre édition, p. 22). « En tous cas, si dans quelques rares hypothèses la prescription peut conduire à des résultats que l'équité désavoue, si elle constitue, comme disait Justinien, un impium presidium, on peut le lui pardonner en échange des services immenses qu’elle rend à la société » (/d., p. 21).

trop générale pourrait conduire, à la suite des auteurs de notre ancien droit, à une interprétation abusive. Rappelons enfin ce que nous disions plus haut, que notre adage repose sur la notion essen— tiellement subjective d'équité et que ce criterium pourrait donner lieu à des applications très diverses.

Notre adage ne saurait trouver place en législation. Doit-on l’exclure également du domaine de la jurisprudence pour ces mêmes raisons, qu'il est inconciliable avec le principe de l’intérêt social et que sa rédaction est trop compréhensive? Ici, une distinction s'impose entre l’adage tel que le formule actuellement notre jurisprudence, c’est-à-dire conçu en termes aussi généraux que possible, s’appliquant également aux cas d’obstacle de droit et de fait!, et l’adage, tel que l’ont formulé, nous le verrons plus loin, les premiers glossateurs de PÉcole de Bologne, et particulièrement Bartole, ladage restreint à l’obstacle légal, c’est-à-dire ne trouvant son application que dans les cas où c’est la loi même qui empêche le tilulaire du droit d'agir. Donc deux façons très différentes de comprendre Padage : l’une très générale, l’autre plus précise, plus rationnelle, semble-t-il, tout au moins plus conforme, nous le verrons dans cette étude, aux

‘ Dans le cas de l’obstacle légal, c’est la loi elle-même qui,en refusant au titulaire d’un droit l’exercice de son action, l’empêche d'interrompre la prescription. Dans le cas de lobstacle de fait ce n’est plus la loi, mais un événement quelconque, tel que la peste, la guerre, l'absence, qui l'empêche d’agir.

textes auxquels l’adage doit son origine, plus conforme aussi aux précédents historiques.

Pour la première formule de ladage, formule générale s'appliquant à tous les obstacles empêchant d'agir, nous ne croyons pas qu’elle puisse également trouver place en jurisprudence, les mêmes raisons qui nous la faisaient rejeter en législation semblent encore ici décisives. Mais il ne saurait en être de même si on restreint les applications de l’adage aux cas d’obstacle légal. Ici largument de l'intérêt social n’a plus la même portée. Ce qui légitimait, en effet, nous l’avons vu plus haut, le droit qu'avait la société de priver par la prescription le propriétaire de son droit, c’est qu'elle lui avait donné elle-même son titre ou son action en échange des services qu’il rendait: elle reprenait ce qu'elle avait donné. Mais dans ce cas, nous le fait très justement remarquer M. Mornard, « la société € n’a rien donné, et elle n’a par suite le pouvoir de « rien reprendre quand elle interdit au possesseur « d’user de son titre et au créancier de se servir de « son action ». On ne saurait admettre que la société puisse reprocher à un individu son inaction, et aille même jusqu à le priver par la prescription de son droit de propriété, lorsqu’elle-même lui déend d'agir. D'autre part, en restreignant les applications de notre adage aux cas d’obstacle légal, son sens alors est nettement précisé, aucune place n’est laissée à l'arbitraire et l’on ne saurait plus rencontrer des appréciations variant avec les auteurs.

Ainsi done la maxime : eontra non valentem.……. ressortit au domaine de la jurisprudence, à condition

toutefois qu'on lui assigne la portée restreinte qu’elle doit avoir. Mais, pourrait-on se demander, limité à l’obstacle légal, peut-être l’adage trouverait-il alors place en législation? Soutenir l’affirmative ne nous semble pas exact, car, ainsi formulé, l’adage n’est que l'expression des principes mêmes du droit; il n’ajoute rien à la loi et le juge n’a pas besoin, pour lappliquer, d’un texte qui le consacre.

Comme nous l'indiquions plus haut, l’examen des précédents historiques va nous fournir un sérieux argument en faveur de la théorie de l’obstacle légal, nous y joindrons quelques observations empruntées au droit comparé, nous résumerons, en terminant, toutes les raisons qu’on peut invoquer à l’appui et qui paraissent décisives !.

! Des trois critiques qu'adresse à cette théorie de l'obstacle légal M. Laurent, la première, celle de «n’être pas rationelle », nous venons de voir par avance qu’elle ne saurait se justifier, attendu que l’adage ainsi limité se concilie parfaitement avec le fondement de ia prescription l'intérêt social. Les deux autres critiques : de ne pas rencontrer d'appui dans nos textes et de ne pas être conforme à la tradition, nous verrons longuement, au cours de cette étude, ce qu’il convient d’en penser.

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