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devait être formulé que bien plus tard, ne sont pas inspirées du même esprit que celui-ci.
Savigny définit l'in inlegrum restitutio « le rétablissement d’un état antérieur du droit motivé par une opposition entre l'équité et le droit rigoureux et opéré par le préteur qui change avec connaissance de cause un droit réellement acquis ». C'était le magistrat seul qui pouvait accorder cette faveur de l'in integrum restitutio. Après avoir énuméré un certain nombre de causes de restitution !, à la suite des cas d’absence le préteur ajoutait dans son édit: Q {fem si qua alia mihi justa causa vide- Q bitur, in integrum restituam ». Avec cette formule très large, appelée « clausula generalis », le magistrat avait ainsi des pouvoirs extrêmement étendus : son seul guide c'était sa conscience; ses décisions ne devaient être inspirées que par la Justice et l’équité.
Entre cette € clausula generalis » du préteur et la formule de notre adage ne peut-on pas relever des analogies frappantes? N'est-ce pas le principe d'équité qui les inspire ? Ne sont-elles pas conçues en termes si généraux qu’elles peuvent s'appliquer
1 Les principales causes de reslitutio in integrum étaient : la violence, le dol, la minorité, le changement d'état, l'absence, la juste erreur.
Pour l'application de l'in integr. restitutio, certaines conditions étaient exigées :
a) Une lésion, c’est à-dire « un changement de l'état du droit préjudiciable à celui qui réclame la restitution (Savigny);
b) Un motif à restitution;
c) Qu'il n’y ait pas de disposition excluant la restitution ;
d) Qu'il n’y ait pas d’autre moyen de prévenir le dommage.