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à des situations juridiques très diverses? Enfin tout spécialement en matière de prescription ne conduisent-elles pas aux mêmes solutions ? Que se propose-t-on en invoquant l’adage ? éviter à un intérêt particulier l'application du droit strict de la prescription, suspendre celle-ci en sa faveur. A Rome, en appliquant l'in integrum restitulro, le magistrat arrivait au même résultat, les effets de la prescription se trouvaient rétroactivement effa— cés et tout était remis dans Pétat primitif. Mais à côté de ces analogies il existe bien des différences entre la restitutio et l’adage. En matière de prescription, en effet, l'in 2ntegrum reslitutio donnait au magistrat des pouvoirs extrèmement étendus, lui permettant de supprimer les effets de la prescription dans des cas où l’application même extrèmement large de la maxime n’aurait pu conduire à ce résultat. D'autre part, dans le droit romain plus récent, lorsque quelques cas de suspension de prescription trouvent place dans la loi, la plupart inspirés, nous allons le voir, par l’idée « d’impossibilté d’agir résultant d’un obstacle légal », lin integrum reslitulio recevra une très grande application dans les cas d’obstacle de fait. Plus tard, enfin, à l’époque des glossateurs et des docteurs de Bologne, lorsque la formule de l’'adage sera venue généraliser ces cas d’obstacle légal prévus par la loi romaine, en matière de suspension de prescriplion, nous verrons alors la séparation plus nette encore : l’adage s'appliquant aux cas d’obstacle légal, lin ènlegrum restitulio aux cas d’obstacle de fait. Il était intéressant néanmoins de signaler cette
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analogie, car, au chap. II, en étudiant l’ancien droit nous verrons qu’elle a conduit parfois certains auteurs à confondre ces deux institutions ; qu’ainsi, ils ont pu considérer comme des applications de la maxime, des cas de suspension de prescription résultant d’un obstacle de fait, tels que l'absence, la guerre, et qu'autorisait seule la formule très large de la « clausula generalis ».
Dans le droit plus récent cerlains cas de suspension nous sont indiqués par les textes, que l’on pourrait grouper sous ces deux idées : protection due à certaines personnes, impossibilité d'agir. Les cas de suspension se ratlachant à la première idée ne présentent pas grand intérêt au point de vue qui nous occupe, nous nous bornerons à les énumérer :
L’usucapion des immeubles n’avait pas lieu contre les mineurs en tutelle (L. 48, D. de acqu. rer. dom. 41, 1), de même la prescription de longtemps (L. 3, C. de præscripl. lrig. vel quadrag. annor. VII, 39), lorsque plus tard elle fut introduite. Pour les mineurs en curatelle, bien qu’il y ait discussion sur ce point, il paraît probable que lusucapion courait contre eux, mais ils pouvaient invoquer le bénéfice de la restitutio in integrum. Quant à la prescription de dix à vingt ans, elle élait suspendue pendant la minorité (L. 3, C. quibus non objicil. præscriptio VIE, 35); mais il n’en élait pas de même de celle de trente ans (L. 3, C.' de prœæscript. 30 vel
1 « Melius est intacta jura servari quam post causam vulneratam remedium quærere. »
ou
40 annor. VII, 39), et il y avait controverse parmi les interprètes sur le point de savoir si l’en tntegrum restilulio était possible dans ce cas.
La prescription était suspendue en faveur du tuteur pour les actions qu'il avait contre son pupille (L. TS 7, D. de contrar. tutel. act.).
Elle l'était également en faveur de la femme mariée quant à ses biens dotaux durant le mariage! (L. 16, au D. de fundo dotali XXII, 5; L. 30, C. de jure dotium V, 12). On pourrait aussi, il est vrai, considérer cette cause de suspension comme une application de l’idée d’impossibilité d'agir pour la femme : le mari étant en quelque sorte propriétaire de la dot et pouvant seul exercer les actions qui s’y rattachent *.
Dans les autres causes de suspension groupées sous lPidée d’impossibilité d’agir, on trouve l’application de l'esprit même de notre adage. Il serait difficile d’énumérer toutes les hypothèses contenant une impossibilité d’agir justifiant la suspen-— sion de la prescription ; nous ne signalerons que les principaux cas prévus par la loi romaine.
Tout d’abord, le propriétaire des matériaux employés à une construction appartenant à autrui ne pouvait se voir opposer la prescription tant que
Maisla suspension n'avait lieu qu'autant que la prescription n’avait pas commencé avant le mariage : cette solution reproduite par notre droit n’est pas rationnelle.
? € Omnis autem temporalis exceptio.... ea mulieribus apponatlur, ex quo possunt actiones movere id est... post dissolutum matrimonium. » (L. 30, G. de jure dot. V, 12.)
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ces matériaux faisaient corps avec cette construction ; la prescription de l’action en revendication ne commençait à courir que lorsqu'ils cessaient d’en faire partie ($ 29, /nst. de rerum divisione IX, 1) CR SU D NL 4) (DES A0 deracquurer.
dom.). La raison qu’en donne le préteur semble peu juridique & ne aspeclus urbis ruinis deformetur ». La vraie raison c’est que tant que les matériaux font partie intégrante de la maison ils n’ont plus d'existence propre ; il y a là une cause qui empêche juridiquement le propriétaire des matériaux d’intenter son action, et c’est à juste titre que la prescription est suspendue. Si l’on ne peut considérer cette solution comme une application de l’adage, puisqu’à cette date il n’était point encore formulé, on peut cependant remarquer qu’elle s'inspire d’un principe dans lequel nous retrouvons lesprit même de l’adage & achioni non nalæ non prescribilur ».
Avec le cas de la femme dotale signalé plus haut et où, nous lavons déjà dit, se retrouve cette impossibilité mise par la loi elle-même à l'exercice de l’action, on peut encore citer :
Celui des créanciers d’une succession en faveur desquels la prescription était suspendue pendant les délais accordés à l’héritier pour faire inventaire et délibérer ; durant ces délais il n’y avait en effet personne contre qui ces créanciers puissent agir (L. 22, 8 11, C. de jure deliberandi VI, 30);
Celui des créanciers conditionnels et à terme
1 Certains auteurs allemands (Unterholzner, Nühlenbruch....) ont soutenu que la prescription n'était point suspendue en droit
en e
(L.7,84, C. de præscript.XXX, velXL, ann. VII, 39). Pour la créance conditionnelle dont l’existence est retardée jusqu’à l’arrivée de la condition, nous trouvons encore là une application de la règle indiquée plus haut : actioni non nalæ... Pour la créance à terme, dont lexigibilité est retardée jusqu’à l’arrivée du terme, rien ne semble plus. naturel que de reculer jusqu’à cette même date le point de départ de la prescription de l’action. Mais cette disposition de la loi 7, $ 4, édictée pour les créances conditionnelles ou à terme’, était-elle étendue aux droits réels? Un tiers détenteur pouvait-il prescrire la propriété pendente conditione ant die ? Nous examinerons cette question dans le chap. IIT, au début de la section IV réservée aux droits conditionnels ou à terme.
Reste enfin le cas du fils de famille en faveur duquel la prescription était suspendue pour les biens qui formaient son pécule adventice?. Le père
romain au profit du créancier conditionnel ou à terme. V. Bo- NIFFACY, Thèse, p. 11, notes 1 et 2, et la section IV de notre ch. III.
l. Tud plus quam manifestum est quod in omnibus contractibus in quibus sub aliquâ conditione vel sub die certa vel incertä stipulationes et promissiones vel pacta ponuntur, post conditionis exitum, vel post institulæ diei certæ vel incertæ lapsum, præscriptiones 30 vel 40 annorum quæ personalibus vel hypothecariis actionibus opponuntur, initium accipiunt... »
? À ces cas de suspension que nous venons d'indiquer on peut encore ajouter celui de la loi 1 in fine au C. qui bonis cedere possunt VIT, 71, qui suspend la prescription au profit des créanciers d’un débiteur qui a obtenu un sursis, pendant la durée de ce sursis ; celui de la L. 21, C. de evictionibus VIII 45 (la prescrip-