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ayant sans contrôle la jouissance et Padministration de ce pécule, la loi considérait qu’il eût été injuste de faire supporter au fils de famille les conséquences d’une prescription qu’il ne pouvait empêcher, aussi plusieurs lois suspendaient-elles la prescription à son profit. C’étaient d’abord les lois 4, 6 et 8 (au Code de bonis quæ liberis in .polestate constitutis... VI, 61), et surtout la loi 4, $ 2, au OC. de anna except. VII, 40, dans laquelle Justinien s’exprimait ainsi : € Ve autem imperfectu sanctio videalur... sancimus filis familias omnibus in his casibus in quibus habent res minime patribus suis adquisitas, nullam lem-
tion de l’action en garantie ne courait que du jour du trouble qui lui donnait naissance) ; également L.19, $ 1, D. de probationibus XXII, 3; L 8,8 3, C. communia de legatis et fideicom. VI, 43 ; au D. livre 45 de stipulatione servorum Loi si servus hereditarius. Venuleius lib. 12, stipul. 25 : idem si servus ejus qui apud hostes sit fidejussores acceperit. Et Cassius existimabat lempus ex eo computandum ex quo agi cum eis potuerit, id est ex quo adeatur hereditas, aut postliminio dominus revertatur.
Pour l'ignorance Justinien avait décidé qu’elle ne suspendait pas la prescription. L. 12, C de præscripi. long. temp. VIT, 33; L. 1, CG. de usucap. transform. Cependant, pour quelques actiones temporales ie délai pour la prescription ne se comptait qu'à dater du moment où l’on avait eu connaissance de son droit (tempus utile) : L: 15, $ 5, D. quod vi aut clam (43-24) ; L. 6, D. de catumn. (HI-6), etc...
A signaler également : Loi 13, $ 7, D. de exæcusationibus XX VII, 1.
1 La loi 4, $ 3, s’exprimait ainsi : (.... quandoque sui juris fuerint, nulla temporali præscriptione obsistente easdem res omnibus modis vindicare... »
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poralem exceptionem opponi, nisi ex quo actionem movere potuerint, id est postquam manu patlerna fuerint liberati, quis enim incusare eos poterit, si hoc non fecerint, quod et si maluerint, minime adimplere lege obviante valebant ? » L'examen de ce texte mérite une attention toute spéciale, car c’est la glose de cette loi 1, $ 2, Code de annali exceptione, qui a donné naissance plus particulièrement à notre adage'. Comme dans la loi 30, C. de jure dotium, cette loi suspend la prescription tant que l’action ne peut être intentée, mais elle met plus nettement encore en relief la
1 Je dis plus particulièrement, car les textes de certaines lois romaines que nous avons indiqués plus haut semblent bien y avoir contribué un peu, par exemple la loi 30, C. de jure dotium V,12: Omnis temporalis exceptio.... mulieribus opponatur ex quo possunt actiones movere. D'autre part, quand nous rechercherons les citations de l’adage, par Bartole, nous trouverons bien l’adage cité sous la loi 1, $ 2, C. de ann. except., VII, 40. Mais quant aux développements que Bartole a donnés sur ladage, c’est dans sa glose de la loi Senatusconsulto (au titre de officio præsidis) qu’il les a placés. Remarquons cependant que, quelle que soit la solution adoptée, soit que l’on con sidère l’adage comme extrait de la glose de la loi 1, S2, ou qu'avec Dernburg (Pandekten, $ 147, p. 339, note 12) on prétende qu’il n’est, en somme, que la généralisation des lois suspendant la prescription (L. 1, $ 2, G. de ann except. VII, 40; — 1. 30, $ 2, C. de jure dot. V, 12; — 1. 22, $ 11, C. de jure deliberandi VI, 30; — Instit. de rerum divis. Il, 4), dans toutes ces lois nous relevons une impossibilité légale d'agir, ce qui nous permet d'affirmer que l’adage a été formulé à l’occasion d’un texte visant un Cas d'obstacle légal. Lorsque les docteurs de Bologne, Bartole, entre autres, le citaient sous d’autres lois traitant d'obstacle de fait, c'était pour préciser que dans le cas d’impedimentum facti, l’adage, tel qu’ils le concevaient, ne pouvait être appliqué.
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raison de cette suspension « lege obviante », lVobstacle légal. Aussi est-ce à juste titre que nous affirmerons plus loin que cette théorie que nous adoptons, la théorie de l’obstacle légal trouve un solide appui, non seulement dans les précédents historiques, mais dans le texte même de la loi romaine.
Ainsi donc, en droit romain nous trouvons d’une part l’on integrum restitutio aux applications extrêmement larges, d'autre part quelques cas de suspension de prescription dont certains peuvent être groupés sous cette idée € impossibilité d'agir ». L’adage non valenti agere non curril præscriplio n’est point encore connu, certains textes semblent seulement le faire pressentir, le préparer. Lorsque sept ou huit siècles plus tard on le formulera, il ne sera que l’expression de cette idée contenue dans les lois 30, C. de jure dotium V, 12; 22, $ 11, C. de jure deliberandi NY, 30; 7, $ 4, C. de præscript. 30 vel 40 ann. VII, 39... et plus particulièrement dans la loi 4, $S 2, C. de annali exceptione VII, 40 : suspension de la prescription résultant d’un obstacle légal.