QUELQUES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES
I. Allemagne. — Le Code civil autrichien suspendait expressément la prescription en faveur de l’absent pour cause de service public, civil ou militaire, et dans les cas d'interruption du cours de la justice, de peste ou de guerre (art. 1496).
Le Code prussien suspendait aussi la prescription en faveur des absents, des personnes quin’avaient pas eu connaissance de leur droit ou qui se trouvaient dans l'impossibilité de l'exercer (art. 511 et 512).
Le nouveau Code civil allemand contient les dispositions les plus précises sur la suspension de la prescription, dispositions qui sont évidemment dictées par la règle Contra non valentem. La prescription n’est suspendue ni en faveur des incapables, ni en faveur des personnes morales qui sont suffisamment défendues par leurs représentants légaux. Si elles sont privées de leur assistance, la prescription ne s’accomplit contre elles qu'après un délai de six mois, calculé à partir du moment où à disparu la cause qui rendait nécessaire
une représentation légale, ou à partir du moment où le représentant a été constitué. Le bénéfice de cette sus pension cesse dans la mesure où les incapables peuvent agir (art. 206).
La prescription est formellement suspendue entre les époux pendant le mariage, etentre les père et mère et les enfants pendant la minorité de ces derniers. Il en est de même entre le tuteur et le pupille pendant la durée de la tutelle (art. 203) (1).
Elle est également suspendue pendant la durée d'une instance ou d’un arbitrage fart. 211, 215 et 220), pendant la durée d’un litige sur une question préjudicielle, et pendant la durée du temps nécessaire pour obtenir l'autorisation d'agir (art. 210).
Le droit de l'héritier contractuel dont le droit est lésé par le disposant avec intention de nuire, comme le droit d'un héritier réservataire à faire compléter sa part, ne commence à se prescrire que du jour du décès du disposant ou du décès de la personne qui a donné plus que sa qualité disponible (art. 2287 et 2332) (2).
L'article 203 suspend la prescription « aussi longtemps que le cours de la justice, subissant un arrêt pendant les six derniers mois du délai de prescription, empêche l'ayant-droit d'agir, et lorsque pareil obstacle se produit par cas de force majeure. »
Enfin, l’article 207 décide que la prescription doit atteindre les actions dirigées contre la succession ou
(4) Une proposition faite parle député Auer et par M. Frohne tendant à édicter la suspension de la prescription entre le maitre et l’ouvrier jusqu’à la cessation des travaux a été rejetée.
(2) Dans ces deux cas la durée de la prescription est de trois ans.
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relatives à la succession, comme celles qui ont pris naissance après l'ouverture de la succession, mais que la prescription de ces actions ne peut cependant s’accomplir avant l'expiration d’un délai de six mois à partir du moment où le concours a été ouvert sur la masse héréditaire, de la constitution d'un représentant contre lequel ou par lequel l’action puisse être exercée ou de celui, enfin, où la succession a été acceptée par l'héritier. Si la prescription est acquise par un délai inférieur à six mois, ce délai est remplacé par le délai de cette prescription spéciale.
IT. Belgique. — La jurisprudence belge admet, comme la jurisprudence française, et pour les mêmes motifs, que la prescription ne peut courir contre ceux qui ne peuvent agir, quelle que soit la sorte d'incapacité qui les frappe. Pancrisie, 1925, p… 401 18432: 213 (Laurent XXXII, 56).
III. Espagne. — La prescription acquisitive ne court pas contre les mineurs de 25 ans si elle n’a pas commencé contre leur auteur. Si elle a déjà commencé à courir contre celui-ci, le mineur peut obtenir la restitutio in integrum (loi 8, t: 29, IT et loi 9, t. 19, VI). La prescription ne court pas, non plus, contre les biens des fils de famille tant qu'ils sont soumis à la puissance paternelle (loi 8, t. 29, III), ni contre les individus retenus hors de l'Espagne pour un service militaire ou civil, ni contre les prisonniers et les jeunes gens qui poursuivent leurs études loin de chez eux, pourvu que la prescription n'ait pas commencé avant leur départ : ils ont, si ces conditions sont remplies, un délai de
quatre ans à partir de leur retour pour se faire restituer, et leurs héritiers jouissent du même délai pour obtenir cette faveur si le décès de leur auteur est survenu pendant son absence (loi 28, t. 29, IT). Enfin les biens d'une personne ne peuvent étre usucapés par un cohéritier ou un copossesseur (loi 2, t. 8, XI).
La prescription libératoire comporte plusieurs applications de la règle Contra non valentem. L'article 1969 en estunedes plusfrappantes:«Letemps pourla prescription de toutes sortes d'actions se comptera à dater du jour où on à pu les exercer lorsqu'un texte spécial n’en disposera pas autrement. »
L'article 1968 porte de même que « On prescrit par un an : 1° l’action pour recouvrer ou conserver la possession ; 2° l’action civile en réparation de l’injure ou de la calomnie et l’action née des obligations dérivant de la faute ou de la négligence que vise l’article 1902 (1). La prescription court du moment où la victime a connu son préjudice. »
C'est encore par application de cette règle que l’article 1971 décide que «le délai de la prescription des actions pour exiger l’accomplissement des obligations consacrées par un jugement commence au jour où le jugement est devenu définitif ».
Enfin, l’article 1967 stipule que la prescription de trois ans extinctive de l’action des pharmaciens, maîtres d'hôtel pour la nourriture et l'habitation, et commer-
(1) Article 1902 : « Celui qui, par action ou omission Cause à autrui un dommage, est obligé de le réparer s’il y a de sa part négligence ou faute. »
çants pour prix des marchandises vendues, «secomptera à dater du moment où les parties auront cessé réciproquement leurs rapports. » ,
IV. Grèce. — La Grèce n'a pas de Code civil: le droit romain y est encore en vigueur. Le déceret-loi du 23 février 1835, « Sur la loi civile », dit que les lois civiles des empereurs byzantins contenues dans le recueil d'Armenopoulos auront force de loi, ainsi que les coutumes dont l'usage constant a été établi ou approuvé par des jugements. La règle Contra non valentem agere reçoit de nombreuses applications en Grèce. C’est ainsi qu'elle s'applique en faveur des impubères (L. 3, $ 1, C. VII, 39, Novelle XXII, 24), en faveur des fils de famille pour leur pécule adventice (L.1 $ 2. C. VII, 40), pendant le délai dans lequel l'héritier a le droit de dresser inventaire et de délibérer (L. 22 $ 11. C. VI. 30) ; dans le cas de construction sur son propre fonds avec les matériaux d'autrui (Novelle I, 6, L. 7 $ 10, D. XLI, 1), et en cas de guerre ou d'épidémie en tant que la prescription devrait s’opérer pendant ces événements (Vangerow, $ 323, note 2).
L'ignorance de l'ayant-droit ne suspend la prescription qu'à propos de certaines prescriptions spéciales et désignées par la loi (L. 15 $ 4, D. XL, III, 24; L. 6 D. IL 6 LS DL Arvdts 110)
Plusieurs tentatives ont été faites en 1873, en 1874 et en 1891 pour rédiger un code civil; une nouvelle commission a été instituée en 1899 ; elle continue encore ses travaux et a rédigé un avant-projet de la partie générale calquée sur le Code allemand; dans cecte partie est comprise la prescription et oa y trouve, comme
dans le Code allemand, sinon l’énonciation de notre règle, du moins plusieurs de ses applications.
V. Italie. — Le Code sarde stipulait que la prescription ne devait courir « ni contre les mineurs, ni contre les interdits, ni contre ceux qui s’absentent des Etats pour cause de service civil ou militaire du roi, ni contre les militaires qui sont en activité de service en temps de guerre lors même qu'ils ne seraient pas absents des Etats, sauf ce qui est établi en l’article 2410 relativement à quelques prescriptions particulières et à l'exception des autres cas déterminés par la loi » (Art. 2386). La prescription ne courait pas, non plus, « à l'égard des biens soumis à un majorat ou à un fidéicommis contre les personnes qui devaient y être ultérieurement appelées » (Art. 2390). Enfin, il décidait, dans son article 2394, que les causes qui suspendaient la prescription ne pouvaient être opposées aux tiers détenteurs qui avaient possédé sans interruption pendant soixante ans. Ce Code contenait également dans l’article 2391 des règles identiques à celles de notre article 2257, mais il paraît que la doctrine et la jurisprudence s’accordaient à décider que l’énumération qu’il contenait n’était pas limitative (Chambéry, 9 janvier 1884, D. 85. 2. 62).
Le Code actuel du royaume d'Italie suspend la prescription en faveur des militaires pendant leur service actif, même lorsqu'ils ne sont pas absents du royaume (art. 2120 $ 1).
A côté de ces dispositions communes avec notre Code civil, il est à remarquer combien le Code civil italien prend soin de suspendre la prescription en faveur de
ceux qui peuvent ignorer leur droit, et en faveur de ceux que la crainte révérentielle empêche d'agir; c’est ainsi que l’article 2119 décide que « nulle prescription ne court : entre époux, entre la personne à laquelle appartient la puissance paternelle et celle qui y est soumise, entre le mineur ou l’interdit et son tuteur tant que la tutelle n’est pas terminée et que le compte n’en est pas définitivement rendu et approuvé; entre le mineur émancipé, le majeur pourvu d'un curateur, et le curateur ; entre l'héritier et la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire ; entre les personnes qui sont soumises par la loi à l'administration d’autres personnes et celles auxquelles l'administration est confiée. »
Plus explicite que notre Code, le Code italien règle la situation du tiers détenteur d’un immeuble qui tient son droit d’un mineur, d’un interdit ou d’un propriétaire sous condition résolutoire. Rompant avec les dispositions de l’article 2390 du Code sarde à propos des biens soumis à un majorat ou à un fidéicommis, il décide, dans son article 2121, que rien ne doit empêcher la prescription de courir immédiatement au profit de celui qui a acquis un droit sur l'immeuble. Il décide, d’ailleurs, dans l’article 2126 que « pour interrompre la prescription, la demande en justice peut être formée contre un tiers à l’effet de faire déclarer l’existence de droits lors même qu'il est suspendu par un terme ou par une condition. »
Que faut-il décider en cas d’impossibilité légale ou matérielle d'interrompre la prescription ? Dans le premier cas, il ne paraît pas que la question fasse difficulté et quon ait contesté que la prescription doit être suspendue. Il est plus difficile de savoir ce
qu'il faut penser dans le second cas. S'il faut en croire MM. P. Fiore et Mirabelli {Il diritto civile italiano, XIV, p- 98), les guerres et les révolutions qui ont « non rarement bouleversé la France » ne se sont jamais fait sentir en Italie et la question ne s'y est jamais posée. La loi, en tous cas, ne prévoit pas expressément ces hypothèses comme causes de suspension de la prescription et ces auteurs affirment, non cependant sans quelques réticences de nature à compromettre singulièrement la portée de leur affirmation, que les Cours de cassation du royaume n’admettent que les causes de suspension expressément prévues par la loi.
VI. Monténégro. — Le Code du Monténégro contient au moins une claire application de notre règle dans son article 632 : « La prescription est suspendue pendant tout le temps où il a été impossible au créancier de s'adresser à la justice pour avoir son payement. En ce qui concerne les créances des domestiques contre leurs maîtres, la prescription ne court pas tant qu'ils sont au service de ces derniers. »
VII. Portugal. — Comme la plupart des Codes européens, le Code portuguais suspend la prescription en faveur des gages des domestiques qui se louent à l’année jusqu'à ce qu’ils soient sortis de la maison de leurs maitres (art. 539, $ 3) en faveur des mineurs et des aliénés tant qu'ils n’ont pas un représentant légal où un administrateur de leurs biens (art. 549), du moins si la prescription n’a pas commencé à courir contre leur auteur, entre époux, entre pupilles et tuteurs, incapables et administrateurs tant que dure l'administration, en
faveur de la femme dont le mari a aliéné un bien qu'elle ne pourrait revendiquer sans que le mari soit exposé au contre-coup de son action, et des absents pour le service de l'Etat (art. 551).
VIII. Russie. — D'après le Code baltique la prescription ne court pas contre les mineurs, ni contre les interdits, ni contre les militaires en campagne, ni contre les absents, à la condition que ceux-ci aient quitté le ressort de la Cour d'appel de leur domicile. Si leur absence, au lieu d’être causée par une expédition ou au moins par des raisons indépendantes de leur volonté, était volontaire, ils ne pourraient invoquer le bénéfice de la suspension de Ia prescription qu’autant qu'ils n'ont pas négligé de laisser un procureur. |
L’invasion ennemie, mais non la simple mise en état de siège, suspend la prescription dans tout le ressort d'une Cour d'appel dont une fraction est occupée par l'armée étrangère (art. 857 et suivants du Code baltique).
Un cas non douteux d'application de notre règle peut être signalé dans les dispositions de la loi russe décidant qu'en matière de servitude, la prescription libératoire est suspendue si son exercice est entravé par un événement naturel ou par un acte du propriétaire du fonds servant.
IX. Suisse. — La Suisse n’est pas régie, du moins dans plusieurs cas, par une législation unique. Le cantou de Vaud, pour n'étudier que la législation de ce canton, obéit encore, en matière immobilière comme en matière successorale, au Code civil vaudois, calqué
presque entièrement sur notre Code civil, mais modifié par une loi de 1885 sur les droits réels. Tout ce qui concerne, au contraire, les transactions mobilières et le droit commercial, est régi par le Code fédéral des obligations de 1881. La poursuite pour dettes et la faillite sont réglées spécialement par une loi fédérale de 1891 sur la matière.
Il résulte de cela que l'article 1660 du Code civil vaudois, qui reproduit notre article 2251, ne concerne uniquement que le droit immobilier et successoral. Il est du reste fort rare que la prescription joue un rôle dans le droit immobilier, tous les droits et obligations quelconques actuels ou même éventuels concernant les immeubles devant être transcrits au contrôle des droits réels (registre foncier et registre des charges et hypothèques). Tout droit non inscrit sur ces registres est réputé non existant, et le propriétaire, créancier ou usufruitier 1és6 n’a qu'une action en dommages intérêts contre le fonctionnaire qui a omis de procéder à l'inscription.
En matière successorale, le droit des héritiers réservataires sur la succession qu'ils seront appelés à recueillir est régi par les articles 573 et suivants du Code civil vaudois, qui déclarent leur droit imprescriptible tant qu'il n’est pas ouvert. En ce qui concerne les successions collatérales, les héritiers sont tenus de faire acte d'acceptation dans l’année qui suit le décès, mais, en cas d’absence, ils conservent néanmoins leurs droits à la succession conformément aux articles 57 et suivants du Code civil vaudois.
Quant au droit fédéral, c'est-à-dire en matière d’obligation, et en matière mobilière, la question de la sus-
pension de la prescription n’est guère discutée. L’article applicable est l'article 153 du Code fédéral des obligations : « La prescription ne court point... lo à l'égard des créances des enfants contre leurs parents tant que dure la puissance paternelle ; 2° à l'égard des créances des pupilles contre leur tuteur ou contre lPautorité tutélaire pendant la durée de la tutelle; 3° à l'égard des créances des époux l'un contre l’autre pendant la durée du mariage; 4° à l'égard des créances des domestiques contre leurs maîtres pendant la durée de leur service; 5° tant que le débiteur est usufruitier de la créance ; 6° tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse. »
En dehors de ces cas spécialement prévus, et qui contiennent d'ailleurs presque toutes les applications désirables de la règle Contra non valentem, la prescription ne peut être suspendue. Cependant la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite mentionne encore quelques cas de suspension de prescription pour les délais d'opposition contre les poursuites prévues aux articles 57 et suivants de cette loi (service militaire, deuil, emprisonnement temporaire, maladie grave). En cas de calamité publique, un décret du pouvoir exécutif peut édicter la suspension de la prescription.
L'article 3469 du Code de la Louisiane contenait cette règle qui pourrait servir d’épigramme comme elle sert d’épilogue à notre étude : « La prescription, quelque favorable qu’elle soit d’ailleurs, doit être resserrée dans de justes bornes. »
De tout temps, l'institution de la prescription a fait l’objet soit des appréciations les plus élogieuses, soit des plus vives critiques : les uns y ont vu un moyen aussi heureux qu'infaillible de tarir une des sources les plus abondantes des procès etde donner à tout le monde la tranquillité ; d’autres, au contraire, parmi lesquels on compte Justinien, Dynus, Bartole et Jason, n’ont vu dans la prescription qu'un ultimum subsidium qu'il serait souhaitable de voir disparaître (1).
A laquelle de ces deux opinions faut-il donner la préférence ? Ni à l’une, ni à l’autre, répondrons-nous volontiers : il est nécessaire d’édifier, entre les deux extrèmes, un système éclectique qui, discernant les effets heureux de la prescription de ses imperfections ou de
(1) De nos jours, M. de la Grasserie s’est nettement prononcé pour ce dernier parti (Revue pénilentiaire, 1898, p. 650).
ses défauts, adopte Les uns et évite les autres, donnant ainsi satisfaction à la maxime si sage posée dans l'article 3469 du Code de la Louisiane,
La règle Contra non valentem agere non currilt præscriplio nous paraît fort propre à aider puissamment à atteindre ce but: pour interrompre la prescription il faut agir,maisdes obstacles insurmontabless’opposentparfois l’action ; faudra-t-il sacrifier alors les intérêts de celui qui n’a pu agir ? Oui, répond trop souvent la doctrine : la prescription a étéinstituée pour le bien du plus grand nombre : cet intérêt seul doit être sauvegardé.
Nous n'aurions pas discuté cette question, ou nous l’aurions discutée sous un autre point de vue, si, avec la jurisprudence, nous n'avions pensé que telle n'était pas la volonté formelle de notre législateur. Sa volonté, à la vérité, est bien obscurément exprimée dans l'article 2251 du Code civil : il faut parfois, pour la pénétrer, argumenter sur un mot et suivre, par conséquent, un système qu'on a pu confondre avec le paradoxe sinon avec le sophisme. Heureusement que d’autres arguments peuvent être invoqués pour faire prévaloir le sens équitable que reconnaît la jurisprudence aux dispositions de cet article : la nature de la prescription, les enseignements de notre ancien droit, qu'il ne faut pas admettre, dans le doute, que le législateur de 1804 a oubliés, les travaux législatifs qui ont préparé et ceux qui ont complété le Code, appellent la règle Contra non valentem, bien loin de la repousser : il ne faut donc pas s'arrêter devant les seuls termes du Code : ainsi que l’a dit Portalis «il faut étudier l'esprit de la loi quand la lettre tue, et ne pas s'exposer au risque d’être tour à tour
esclave et rebelle, et de désobéir à la loi par esprit de servitude » (1). |
Mais trop de divergences s'accusent au sujet de l'application de notre règle pour qu'on puisse considérer les dispositions du Code à ce sujet comme satisfaisantes. Il ne serait pas assez, pour les corriger, d'énoncer formellement la règle Contra non valentem, comme l'avait proposé le tribunal d'appel de Rouen: cette modification donnerait sans doute la solution définitive de bien des controverses, mais, pour quelques autres, elle ne ferait que reculer la difficulté.
Il faudrait, qu'à l'exemple de presque tous les Codes étrangers, notre Code civil, au lieu de laisser le champ libre au juge pour tous les cas d’impossibilité objective, énumère tous les cas d'application de notre règle, auxquels il attacherait un effet suspensif, il éviterait de cette manière, même la possibilité de laisser continuer le reproche d’arbitraire que, à tort ou à raison, on fait si souvent aux systèmes actuels de la jurisprudence et de la doctrine.
Mais il serait à souhaiter que le législateur ne perde pas de vue, dans la détermination des cas de suspension de la prescription, la règle Contra non valentem: non seulement il modifierait alors dans un sens équitable les lois fiscales que nous avons étudiées, mais encore il éliminerait de son œuvre nouvelle les cas de suspension actuellement édictés en faveur de ceux qui ne peuvent agir ou qui ne peuvent agir que difficilement, lors-
(1) Discours préliminaire sur le projet de la Commission. (Fenet,. IX. 475).
qu'une personne capable et responsable est chargée de sauvegarder leurs droits.
Mais il ne pourrait s’en écarter d'autre part, d'abord pour trancher d’une manière équitable, les controverses qui s'élèvent à propos des droits réels conditionnels ou à terme et des droits éventuels, et ensuite pour suspendre la prescription en faveur de ceux dont la crainte révérentielle entrave l'action sans cependant en rendre l'exercice impossible. Nous avons combattu le système de notre jurisprudence sur la prescription des droits que les enfants peuvent avoir à faire valoir contre leurs parents, parce qu'il nous paraissait contraire aux dispositions actuelles de la loi, mais nous l’avons combattu à regret ear s'iln'y a pas, à la vérité, impossibilité pour l'enfant d'agir contre ses parents, il y a du moins de telles raisons à prendre en considération, qu’il conviendrait, comme il était universellement admis dans notre ancien droit, de le dispenser d'agir, et de tenir compte du sentiment gravé par Dieu dans sa conscience qui l’encourage à rester dans l’inaction.
L'œuvre du législateur sera singulièrement facilitée par les dispositions des codes étrangers qui ont presque tous aujourd'hui dépassé leur modèle: elle le sera plus encore par les enseignements de notre jurisprudence qu’il n'aura souvent qu'à suivre en s’appropriant les règles qu'elle a déduites de la loi actuelle et celles qu’elle lui a parfois ajoutées comme une alluvion de bon sens et de sagesse.
Ces cas de suspension de la prescription ne porteront pas atteinte, par leur nombre, à l'institution de la prescription. Sans doute, l'ordre public doit gagner beaucoup à ce que les difficultés juridiques s’éteignent si
elles n'ont pas été soulevées et résolues un certain temps après leur naissance: rien de mieux que, pour arriver à ce but, on substitue aujourd'hui au temps qui n'a cessé depuis Théodore IT d’être requis pour prescrire, un délai plus court, qu'on assure la stabilité de la propriété par l'institution de livres fonciers, qu'on efface des causes de suspension de la prescription actuellement établies celles édictées au profit des mineurs, des interdits, de tous ceux en un mot, qui peuvent se défendre ou auxquels la loi donne un défenseur. Presque tous les législateurs étrangers nous ont devancés dans cette voie : ils ont pensé avec raison, nous semble-t-il, que l'intérêt public est ainsi suffisamment sauvegardé, et qu'il n’est pas besoin, pour l’assurer davantage, de lui sacrifier les droits de ceux que des circonstances exceptionnelles mettent dans l'impossibilité d'agir.
Vu : LE PROFESSEUR PRÉSIDENT DE LA THÈSE,