‹ De La Règle « Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio » Et De Ses Applications En Matière CivileChapitre 9 sur 12 · SECTION II JURISPRUDENCE DES COURS D'APPEL · texte numérisé non relu

SECTION II JURISPRUDENCE DES COURS D'APPEL

Contrairement à la jurisprudence de la Cour de cassation, la plupart des cours d’appeladmettent Ia subsistance

de l'action d'interruption et jugent de plus, avec raison, que les frais ne doivent pas rester à la charge du demandeur (D. 49. 2. 52) : le titulaire d’un droit à terme ou conditionnel pouvant agir avant l'événement, contre le tiers détenteur, la prescription commence à courir au profit de ce dernier dès le jour où il a acquis son droit sur l'immeuble.

C'est dans ce sens que se décident la plupart des cours d'appel, notamment celles de Toulouse (S. 29. 2. 81 ; 61. 1. 67), de Bordeaux{($S. 35. 2.251) etde Grenoble (5: 28. 2. 4l), dans des arrêts souvent très fortement motivés. La Cour de Pau, revenant en 1856 sur sa jurisprudence de 1847 (D. 57. 2. 60), réfute d'une manière péremptoire dans son nouvel arrêt les motifs invoqués ordinairement par la Cour de cassation (Pau, 22 novembre 1856, S: 57. 2. 286 -êt 4 avril 1870) (1). Tellerest également la jurisprudence de la Cour d'Aix, dans un arrêt confirmant, par adoption de motifs, un jugement du tribunal de Nice en date du 19 janvier 1885 : « Attendu, disait ce tribunal, que les demandeurs ou leur auteur ont toujours possédé les immeubles dontil s’agit depuis le 5 juillet 1868, que cette possession a eu lieu en vertu d’un juste titre et qu'il n’est pas justifié qu'ils aient été de mauvaise foi. Que la seule existence de l'inscription hypothécaire ne peut être considérée comme une preuve suffisante à cet égard. Que l’hypothèque résultant de l'acte de 1847 se trouve donc éteinte par prescription et que c’est à bon droit que les tiers détenteurs demandent la nullité de la saisie pratiquée...» (Bulletin de la cour d'Aix, 85, 434).

(1) Dans son arrèt du 26 juin 1888 (S. 89. 2.

215), la Cour de Pau semble revenir à sa première jurisprudence

M. Pascaud (Revue critique, 1897, p. 575) estime qu’en l'état de cette divergence entre la jurisprudence de la Cour de cassation et la jurisprudence de la plupart des cours d'appel, il y aurait intérêt à ce que la question soit soumise aux chambres réunies de la Cour suprême, qui pourraient, une fois de plus, opérer un revirement de jurisprudence.

Ce revirement nous paraît improbable. La jurisprudence de la chambre des requêtes est aujourd’hui, et depuis très longtemps fixée, d'une manière définitive, et, chaque fois que la chambre civile a été appelée à statuer, elle a jugé que le titulaire d’un droit conditionnel ou à terme pouvait invoquer la règle Contra non valentem.

Resterait la chambre criminelle, mais cette juridiction appliquant notre règle, contrairement à la tradition et aussi peut-être à la volonté du législateur, même en matière pénale, elle se rallierait, vraisemblablement en matière civile, à l'opinion des deux autres chambres.

BONIFFACY ii

APPLICATIONS DE LA RÈGLE Contra non valentem Aux DROITS ÉVENTUELS LORSQUE LES IMMEUBLES SUR LES- QUELS PORTENT CES DROITS SONT DÉTENUS PAR DES TIERS.

Généralités. — Application de la règle « Contra non valentem ». — Nous avons vu quelle est l'importance de la règle Contra non valentem dans les rapports entre le titulaire d'un droit réel à terme ou sous condition et le tiers détenteur d'un immeuble affecté d’une de ces modalités : la Cour de cassation invoque cette règle pour lécider que la prescription doit être suspendue penlente conditione aut die, parce que, pendant ce temps, le titulaire de ces droits ne peut les défendre : la doctrine et la majeure partie des cours d'appel décident, au contraire, que la prescription doit courir contre un droit qui peut être sauvegardé.

Mais il est des cas où une personne ne peut agir parce qu’elle n’a pas encore de droit, même en germe, mais seulement une simple espérance. Ne faut-il pas admettre que toute action étant alors impossible, la loi serait en contradiction avec elle-même si elle accordait un

droit tout en voulant qu’il pût être éteint avant le moment qu’elle fixe pour sa naissance, sans que celui à qui elle l’accorde puisse faire quoique ce soit pour s’en assurer plus tard le bénéfice ?

Telle est la question qui se pose pour les droits éventuels. Les droits éventuels sont ceux dont l'existence est subordonnée tout à la fois au décès du disposant et à la survie de celui au profit duquel le droit éventuel est né. La différence est grande entre ces droits et les droits à terme ou conditionnels. Le titulaire d'un droit à terme a un droit dont l’exigibilité seule est retardée ; aucun doute, par conséquent, qu’il n'ait la capacité nécessaire pour le sauvegarder. Le titulaire d’un droit conditionnel a un droit qui non seulement deviendra peut-être un jour pur et simple, mais qui, s’il nait, rétroagira dans le passé. Avant l'événement de la condition, il a bien plus qu'une espérance, il a un droiten germe qu'il peut défendre et transmettre.

Au contraire, l'héritier réservataire, l’institué contractuel, par exemple, ne peuvent, jusqu’au jour du décès de leur auteur, interrompre une prescription qui court contre eux, ou faire reconnaître par un tiers détenteur ce qui pourra cependant être un jour leur droit.

Si donc on décide que le législateur n’a pas voulu rejeter l’application dans notre droit de la règle Contra non valentem, il faut bien admettre que cette règle trouvera ici une juste application.

D'autre part, on peut admettre cette théorie sans compromettre la sécurité de La propriété. Si la preseription peut souvent être invoquée à l'encontre d'un grand nombre de droits conditionnels (obligations conditionnelles, droit de propriété résultant de tous les contrats

synallagmatiques si une partie ne remplit pas ses engagements, etc.), son application à propos des droits éventuels sera beaucoup plus rare.

Pendant très longtemps, la doctrine a permis l'application de notre règle, et, devant « l’iniquité », selon le mot de M. Colmet de Santerre, qu’il y aurait à ne pas conjurer les effets d’une fraude trop facile à commettre ou d’une négligence que les titulaires du droit éventuel eussent été dans l'impossibilité de conjurer ou de réparer, elle décidait que, dans cette hypothèse, du moins, la règle Contra non valentem, qu'elle avait combattu ailleurs, devait recevoir son application. Mais une opiuion commence à se faire Jour dans la doctrine qui veut faire sacrifier les intérêts des titulaires des droits éventuels aux droits que les tiers-détenteurs auront acquis par -usucapion sur l'immeuble. Ceux-ci, dit-on, ne relèvent que de la prescription acquisitive, et les intérêts contraires ne pourront un jour être invoqués en aucune manière sur les droits qu'ils auront acquis.

C'est dire que l’article 2229 suflit à lui seul à réglementer la prescription acquisitive et faire tablerase de toutes autres considérations. S'il est cependant des hypothèses où la règle Contra non valenten puisse être invoquée, les droits éventuels doivent compter parmi ses cas d'application les plus favorables, comme la jurisprudence l'a toujours décidé, et comme la doctrine l’a admis jusqu'à ce que quelques dissidences se soient produites de nos jours. C’est ce dont nous pourrons mieux nous rendre compte en examinant, dans autant de paragraphes, la situation de quelques titulaires de droits conventionnels, lorsque les immeubles sur lesquels portent leur droit sont détenus par des tiers.

1° Action en réduction. — Les dispositions à titre gratuit que peut faire une personne qui a des héritiers réservataires ne sont pas pures et simples : elles sont soumises à cette condition tacite que la loi impose d'office, ou que sous-entendent les parties (Demante, Colmet de Santerre), que la donation sera résolue si elle lèse le droit des légitimaires. Le cas échéant pour eux de demander le complément de leur réserve sur les immeubles aliénés à titre gratuit, pourront-ils être repoussés par le donataire au moyen de l'exception de prescription ? Non, évidemment, si on admet que la loi en instituant et en réglementant les dispositions relatives à la réserve avec toutes les précautions qu'elle a prises pour déjouer la fraude, n'a pas voulu que les droits de l'héritier réservataire puissent être frustrés aussi facilement et aussi sûrement. La réserve est un droit de succession. Pendant la vie du disposant l’héritier n’a, par conséquent, aucun moyen de sauvegarder son droit éventuel. Bien plus, ilignore s'il pourra même avoir un jour à demander la rescision de la donation faite par son auteur : jusqu'au moment du décès du dis: posant, des changements survenus dans sa fortune ou dans sa famille peuvent modifier la quotité disponible ; à sa mort, il faudra même que ceux qui réclameront restent héritiers pour pouvoir intenter utilement l'action en réduction. Jusqu'à cette époque, par conséquent, toute action est impossible pour ceux qui pourront être un jour héritiers réservataires, parce qu'ils n'ont aucun droit, aucun titre, pour agir, et qu'ils ne peuvent même pas connaître, füt-ce avec la plus grande diligence, s’il y aura lieu plus tard d'intenter une action. Le législateur a vu la réserve avec trop de

faveur pour qu’on puisse invoquer son autorité pour faire courir la prescription contre l'héritier réservataire pendant la vie de son auteur.

Ici encore la jurisprudence est constante et reconnaît, avec raison nous semble-t-il, que la prescription doit être suspendue en faveur des héritiers réservataires jusqu'à la mort de leur auteur. Mais elle a eu parfois le tort d’assimiler ces droits éventuels aux droits conditionnels (Cassation, 16 novembre 1857) et de négliger, par cette assimilation tout au moins inutile, l’appui qu'elle pouvait trouver, en cette matière, dans la presque totalité de la doctrine.

2° Institution contractuelle.— L'article 1083 du Code civil enlève à celui qui a disposé au moyen d'une institution contractuelle, le droit d’aliéner à titre gratuit les objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement. Si, contrevenant aux dispositions de cet article, le donateur dispose à titre gratuit pour des causes non prévues par la loi, le donataire contractuel pourra-t-il attaquer la donation ? Non, cette donation n’a pas dessaisi le donateur comme la donation entre vifs ordinaire. Pendant la vie du donateur, le donataire n’a donc qu’un droit éventuel, qui ne produira son effet qu’au jour de la mort du disposant et à la condition qu'il soit lui-même vivant à cette époque ou qu'il laisse des héritiers habiles à recueillir le bénéfice de cette institution (art. 1082). Jusque-là, si la donation contractuelle n’est pas révocable comme la donation testamentaire, elle est du moins, comme cette dernière, soumise à la condition de survie, et elle peut être rendue sans effet par les alié-

nations que le donateur est libre de faire ou par les dettes qu'il peut contracter.

Un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 1873 (D. 73. 1.473) admet cependant que, pendant la vie de l’instituant, l'institué peut faire les actes conservatoires de son droit parce que «l’article 1180 du Code civil autorise le créancier éventuel, avant que la condition soit accomplie, à exercer les actes conservatoires de son droit. » Ici encore la jurisprudence fait une confusion entre les droits conditionnels et les droits éventuels. La lettre de l’article 1180 n'autorise pas le titulaire de ce dernier droit à agir, füt-ce pour faire des actes conservatoires, et son esprit ne le permet pas davantage. Comme le font remarquer MM. Aubry et Rau (3° édition, VI, p. 266), l’article 1180 ne trouve son fondement et sa justification que dans la rétroactivité qui suit l’accomplissement des conditions : il est étranger à un droit qui, ne portant que sur des biens héréditaires, ne peut, même fictivement, être censé rétroagir, en ce qui concerne la transmission de la propriété de ces biens, au-delà de l'époque où ils ont revêtu le caractère sous lequel ils sont envisagés, c'est-à-dire au-delà de l'ouverture de la succession de l'instituant.

Quant à la donation cumulative des biens présents et à venir, elle doit être considérée comme une institution contractuelle, aussi longtemps que le donataire n’a point fait usage de la faculté qu'il a de diviser les effets de cet acte juridique: il en résulte donc que,jusqu’à ce qu'il ait usé de ce droit, il n’a pas, même en ce qui concerne les biens présents, de droits plus étendus qu'un simple donataire de biens à venir, c’est-à-dire qu'il n’a

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rien de plus qu'un droit éventuel (Cassation, 15 février 1830, D. 30. 1.126. — Bordeaux, 19 juillet 1831, S. 31. 2.341). \

3° Partage d'ascendant par acte entre vifs. — Le par tage d'ascendant par acte entre vifs donne t-il naissance à un droit éventuel ? Oui, dit M. Genty (Traité des partages d'ascendants, p. 253-265), après Solon (Des nutllités, Il, p.457).

La jurisprudence de la Cour de Cassation a souvent varié en cette matière. Elle admit d'abord que, pour assurer la stabilité du partage et éviter les revisions tardives, il fallait faire courir la prescription du jour même du partage, comme si la succession s'était effectivement ouverte à ce moment : cela aboutissait, contrairement à l’article 922 du Code civil et à toute réalité, à donner à une même personne, plusieurs patrimoines, plusieurs réserves, plusieurs quotités disponibles, en un mot, à faire mourir plusieurs fois une même personne.

Embrassant ensuite un système entièrement opposé, la chambre des requêtes admit que, pendant la vie de l’'ascendant, le partage qu'il faisait n'était, en réalité, qu’un avancement d'hoirie qui se transformait en partage à sa mort ; c'était à partir de cette dernière époque que les actions découlant de cet acte juridique pouvaient naître et commencer à se prescrire. Pendant la vie de l’ascendant, dit la chambre des requêtes, les enfants n'ont aucun droit; ce que l’ascendant a fait pour eux, il l’a donc fait dans la plénitude de son libre arbitre. Aurait-il tout donné à un seul d’entre eux que les autres ne seraient point fondés, pendant toute son existence,

à critiquer l'emploi qu'il a fait de ses biens. Ce n'est qu'éventuellement que cet acte peut revêtir le caractère d'un partage, après que les enfants auront acquis un droit sur son patrimoine, c'est-à-dire lorsqu'ils seront héritiers, et à la condition qu'ils le deviennent (14 juillet 1852. Journ. du Palais, 1852, Il, p. 292, et 4 juin 1862, op. cit., 1863, p. 934). Jusque-là, comment un enfant pourrait-il se prétendre lésé, soutenir qu'il n’a reçu qu’une part inférieure à celle qu'il devait recevoir, alors qu'il n’a droit à rien? C’est seulement à la mort de l’ascendant que la succession s'ouvre, que les droits héréditaires se forment, et que, les lots du partage devant être en rapportavec ces droits, s'ouvre l’action pour faire rectifier la distribution. La jurisprudence ne manque pas d'ajouter, à l'appui de ce système, que, d’ailleurs, pendant la vie du père, les enfants n’ont aucune liberté pour agir contre lui et que ce n’est qu'à son décès qu'ils peuvent critiquer son œuvre (Cass., 4 février 1845, S. 45. 1.305; Cour de Bordeaux, 30 juillet 1849 et Cass. 8 avril 1850, Journ. du Palais, 1850, IT, 451 et 454 ; Cass., 28 fév. 1855, D. 55. 1. 81; Cour Montpellier, 10 janv. 1878, S. 78. 2. 313).

Un système intermédiaire a été proposé et savamment exposé par M. l'avocat général Pascalis (rapporté sous Cassation, 4 juin 1847.$.47. 1. 481, et par M. Labbé sous Cass., 4 juin 1862. Journ. du Palais, 1863, p. 934.) Le partage d’ascendant est un acte bâtard qui tient de la donation entre vifs et du partage de la succession. En tant que donation entre vifs, il peut blesser l'égalité, « l'âme du partage », et donner lieu à la rescision pour cause de lésion de plus du quart, qu'autorise l’article 887 du Code civil ; en tant que partage de la succession

future, il peut donner lieu à réduction pour complément de réserve.

Il est malaisé de séparer ces deux éléments fondus, sans trop de précaution, par la loi, en un seul acte juridique. De là les incertitudes de la doctrine et de la jurisprudence ; les deux systèmes opposés admis par la Cour de cassation ressemblent, dit M. Labbé, aux oscillations du pendule qui va d’un extrême à l’autre sans s'arrêter à un juste milieu. C'est ce moyen terme, qui s’accommode si bien avec les principes qui régissent la matière qui a été proposé par M. l'avocat général Pascalis. Le partage d’ascendant, si bien dénommé parfois « donation-partage », renferme les éléments de ladonation et du partage de succession. Ce n’est pas d'après un seul de ces éléments différents qu'il faut juger l’ensemble ; il faut les séparer et tirer les conséquences qui découlent de chacun d’eux.

La lésion dans le partage peut s'apprécier immédiatement, rien ne doit empêcher l’enfant lésé de réclamer un partage plus équitable. Tout retard apporté dans l'exercice de son action ne servirait qu'à prolonger le temps pendant lequel la propriété resterait incertaine, et à augmenter les difficultés pour arriver à une juste répartition. L'action en rescision de l’article 887 naît donc dès le jour du partage, etla prescription commence immédiatement à courir.

Il n'en est plus de même pour l’action en réduction pour atteinte à la réserve. Le père de famille ne peut disposer de plus que de la. quotité disponible, mais s'il donne davantage, que ce soit par partage d’ascendant ou autrement, ses dispositions ne seront critiquables qu'alors seulement que la quotité dont il avait le droit

de disposer sera connue, c’est-à-dire au moment de sa mort. Jusqu'à cette époque le fils qui croit avoir reçu une part inférieure à ce qui sera un jour sa réserve, n'a, pour faire sanctionner son droit à faire compléter sa part d'héritier, qu’une action subordonnée à sa survie à l'ascendant : c'est-à-dire qu’il n’a, dans cette hypothèse, qu’un droit éventuel.

Ce n’est pas seulement en analysant les éléments de la donation-partage qu'on arrive à ce résultat. On y arrive encore en étudiant l'acte juridique primitif dont elle dérive. Les institutions juridiques ne naissent pas spontanément : elles sont d'ordinaire le résultat d’une longue évolution et c’est souvent en remontant à leurs sources qu'on doit trouver les éléments nécessaires pour surmonter les difficultés qu'on rencontre le long de leur cours. Ce n’est pas dans le droit romain qu'il faut chercher l’origine du partage d’ascendant : la règle viventis nulla est hæredilas s’opposait à ce qu’une succession puisse être ouverte par contrat ; mais notre ancien droit nous offre des dispositions très claires à propos de la démission de biens qui semble être lorigine de notre partage d'ascendant.

Furgole (Testaments, Il, p. 590), Poullain-Duparc (Coutume de Bretagne, II, p. 461), Pothier (Coutume d'Orléans, app. $ 13, n° 3), et Boullenoïs (Questions sur les démissions de biens, question VII) montrent que, dans notre ancien droit, les questions relatives à la prescription devaient se résoudre d'après les règles distinctes de la donation et du partage d'hérédité.

Il nous semble que c’est d’après ces principes si sages qu'il faut encore juger aujourd'hui, ainsi que parait déjà avoir voulu le faire la chambre civile de la Cour

de cassation à la suite de plusieurs arrêts de cours d'appel (Montpellier, 25 mai 1842. $S. 42. 2. 433; 23 décembre 1846. $. 47. 2.174. — Bordeaux, 23 décem- Dre 1845,:546.2.:241.)

4 Retour conventionnel. — L'article 951 du Code civil semble donner raison à la jurisprudence qui, pendant la vie du donataire, ne reconnaît au donateur, dans l'hypothèse de donation avec charge de retour, qu'un droit éventuel sur les biens donnés : « Le donateur, dit cet article, pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants. Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul. »

L'article suivant n'aurait pas décidé, d’ailleurs, que les aliénations seraient résolues au moment où le droit de retour sortirait à effet, c’est-à-dire très longtemps peut-être après l'aliénation, si Le législateur avait pensé que le donateur pouvait sauvegarder son droit pendant la vie du donataire.

Par son arrêt du 4 mai 1846, le premier qu’elle prononçait en cette matière, la Cour de cassation décidait que « durant la vie du donateur, la donataire sous la double condition de survie et de l'option n'eût été ni recevable ni fondé à citer en justice les défendeurs à fin de délaissement des immeubles par eux acquis, à leur faire un commandement, à pratiquer sur eux unesaisie. » Marcadé, qui combat cet arrêt, soutient au contraire que, par une sommation de reconnaître son droit, le donateur pouvait et devait sauvegarder ses intérêts.

C'est dire que le donateur a, pendant la vie du dona-

taire, un droit conditionnel. Cette critique, reproduite Par presque toute la doctrine, n’a pas fait varier la jurisprudence. La Cour de Besançon, par un arrêt du 12 décembre 1855 (D 472) et Cour de Cassation, dans plusieurs arrêts, Se sont accordées à ne reconnaître au donateur, pendente conditione, qu'un droit éventuel.

APPLICATIONS DE LA RÈGLE Contra non valentem agere

Généralités. — 11 nous a paru, dans notre chapitre III, que rien, dans notre législation, ne prohibait l'application de la règle Contra non valentem, et qu'on devait, en conséquence, interpréter l'article 2251 du Code civil non pas dans le sens que lui attribue la plus grande partie de la doctrine, mais dans le sens de la jurisprudence.

On a souvent fait le reproche à cette dernière de se laisser entraîner, par des raisons d'équité, en dehors des limites dans lesquelles la loi a voulu qu’elle exerçat son action : ce reproche lui a été fait bien souvent à propos de l'application de notre règle. Nous avons vu que la jurisprudence soutenait, au contraire, qu'en matière de suspension de la prescription, en particulier, elle ne faisait qu'appliquer la loi.

Un examenrapide des applications que la jurisprudence fait de la loi dansune matière où on ne pourrait guère, cependant, lui reprocher de faire triompher l'équité, en même temps qu'il nous permettra d'analyser quelques

dispositions législatives qui admettent ou repoussent clairement l’application de notre règle, nous servira comme de contre-épreuve à l'étude que nous avons faite jusqu'ici, en montrant combien est exagéré le reproche fait à la jurisprudence, de dicter la loi en matière de suspension de la prescription.

Nous avons vu, dans le chapitre IV, quela loi, la convention ou la force majeure devaient, sous certaines conditions, permettre l'application de la règle Contra non valentem, mais que, ni l'ignorance du créancier, ni évidemment, le manque de soin qu’il apporterait à connaître son droit, lorsqu'il pourrait acquérir cette connaissance en faisant les diligences utiles, ne permettraient de l’invoquer.

Bien souvent les lois fiscales ont dérogé à ces principes : du moins lorsqu'il s'agit des prescriptions spéciales à ces matières, elles ont admis au profit du trésor l’application de notre règle, même dans des cas où le droit commun lui en aurait sûrement fait refuser le bénéfice, et elles ont refusé aux contribuables le droit de s’en prévaloir, même dans les cas où la plupart des auteurs qui combattent notre règle en admettraient cependant l'application si un texte formel ne l'interdisait.

Ce n’est pas, certes, que les termes des lois sur lesquelles s'appuye l'administration de l’enregistement soient toujours indiscutables et qu'ils ne puissent pas permettre une autre interprétation. M. Naquet (Traité théorique et pratique des droits d'enregistrement, 2° édition, III. p. 3911 et Dalloz (Supplément, V° Enregistrement, n° 3280) contestent l'interprétation ordinaire de ces lois, mais la jurisprudence n'hésite plus aujourd’hui à

les interpréter dans le sens rigoureux qu'on leur reconnaît généralement, qui permet à l'administration non pas évidemment de demander, plus de trente ans après la date certaine d'un acte, des droits qu’elle n'avait pas perçus jusqu'alors, mais qui arrive souvent à rendre inutiles les courtes prescriptions spéciales, en reculant tellement leur point de départ, que la prescription de droit commun finit par pouvoir être seule invoquée.

En ce qui concerne la prescription qui court au profit des contribuables, les lois des 3 mai et 25 juin 1841 fournissent des arguments pour leur refuser l'application de notre règle. L'opposition qui existe entre les termes de l’article 61 de la loi du 22 frimaire an VII enlève tous les doutes qui pourraient subsister: le premier de ses alinéas ne fait courir la prescription de deux ans que pour les seuls actes dont les préposés de l’enregistrement ‘ont eu connaissance, tandis que cette même prescription éteint, pour les contribuables, « toute demande en restitution de droits perçus ». « Cette prescription, dit la jurisprudence, introduite dans un but d'intérêt public et pour rendre invariables, après le délai fixé, les perceptions faites par le fise, ne saurait être modifiée dans son application par les principes du : droit commun. » (Cassation, 12 février 1850). — Nous allons examiner quelques applications de ces principes à la prescription qui, aux termes de l’article 61, court contre ladministration de l'enregistrement, — et ensuite, à la prescription qui court contre les contribuables. |

1. Prescription contre l’administration de l’enregistrement. — La chambre des requêtes pose en principe que la prescription biennale de l’article 61 de la loi de l’an VII ne vise que « les faits accomplis et connus au jour où l'acte est soumis à la formalité de l'enregistrement, et non les faits postérieurs et qui n’ont été et n'ont pu être connus de la régie qu'après l’enregistrement. » (Cassation, 18 février 1895, S. 96. 1. 51. — 27 décembre 1892 $. 93. 1. 209. — 16 janvier 1894 S. 95. 1:97: — 24 mai 1894 $S. 95. 1. 289.)

En face de cette jurisprudence de la chambre des requêtes s’est élevée, depuis 1892, Ia jurisprudence contraire de la chambre civile : « La prescription biennale, dit-elle, court non seulement quand on a omis de faire la perception d’un droit auquel était soumis l'acte qui a été présenté, mais encore quand un acte présenté a fourni les éléments nécessaires pour réclamer des droits dûs sur un autre acte. C’est ainsi que les droits proportionnels d'inscription hypothécaire non perçus lors de l'inscription d’une hypothèque légale encore indéfinie et devenue exigible par la détermination de son chiffre dans des actes présentés à l’enregistrement se prescrivent par deux ans à partirde cet enregistrement, siles actes présentés mettent l'administration à même de constater la réalisation de la créance et sont de nature à servir par eux-mêmes, et indépendamment de toutes recherches ultérieures, à la perception des droits proportionnels. Il appartenait, dans cette hypothèse, au conservateur du bureau compétent, d'user du système des renvois, d'autant plus que les conservateurs des hypothèques et les receveurs de l'enregistre-

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ment font partie de la même administration. » (27 décembre 1892. $. 93. 1. 209. — Dans le même sens 26 février 1894. S. 95. 1. 102.) : |

Quelle est, de la jurisprudence de la chambre des requêtes, ou de la chambre civile, celle qui doit être préférée ? Si on ne tient compte que de la règle Contra non valentem, il est évident que, du moment où l’administration de l'enregistrement a eu tous les moyens pour se renseigner sans difficulté, elle ne peut se dire dans l'impossibilité d'agir. Mais les dispositions formelles d’une loi sont venues prohiber ici l'application de notre règle : en face des dispositions de l'article 61 $ 1 de la loi de l'an VIT, il semble peu douteux que le système de la chambre des requêtes ne doive, en l’état, être préféré.

C’est par application des principes qu'elle pose qu'est intervenue une solution du directeur général de l'enregistrement, en date du 28 mars 1891, décidant que quandun militaire décède à l'étranger, la prescription spéciale des droits de succession ne court, à défaut de l'inscription de ce décès sur les registres de l’état civil de la commune où le défuntétait domicilié, que du jour de l’enregistrement d’un acte public révélant la date du décès : « l'administration n'ayant eu ni connaissance légale de l'ouverture de la succession — Cass. 25 janvier 1815, Journ. Enreg. n° 5089 — ni un moyen légal d’acquérir la connaissance du décès — Cass. 8 mai 1809, Journ Enreg. n° 3630 et 29 avril 1818, loc. cit. 6177 — la prescription décennale n’a commencé à courir contre elle que du jour où le décès a été formellement constaté. »

L'Instruction générale n° 1200, $ 14, du 30 septembre 1826, décidede même que la prescription pour le paye-

mentdes droits sur leslegs faits dans un testament olographe ou mystique, ne court qu'à partir du jour de l’enregistrement du testament. Le même principe devrait évidemment s'étendre aux legs résultant d’un testament par acte public.

Si l’article 61 permet à l'administration de l'enregistrement d'invoquer la règle Contra non valentem pour réclamer des droits qui sembleraient atteints par les prescriptions spéciales de la matière, à plus forte raison lui permettrait-il, comme le lui permet d'ailleurs le droit commun, d’invoquer notre règle quand un acte qui donne naissance à un supplément de droits vient à s’accomplir, puisqu'il ne s’agit plus alors de faits qu’on aurait pu connaître avec une certaine diligence, mais bien de circonstances nouvelles, impossibles à présager antérieurement. C'est ce qui se produira, par exemple, quand les prévisions faites par les parties sur les succès d’une entreprise viennent à être dépassées. Le cours de la prescription spéciale ne pourra commencer à courir contre le droit de réclamer le supplément, que du jour où il y aura eu lieu de le percevoir, c’est-à-dire au moment où il sera établi que le chiffre de l'évaluation primitive a été dépassé.

Il a été jugé, d'autre part, que la prescription biennale ne courait pas contre le fisc lorsque ses représentants avaient fait tout ce qu’il leur était possible de faire pour se rendre compte de la quotité des droits à percevoir et que seul, le fait des contribuables avait empêché le receveur d'acquérir cette connaissance. C’est ainsi qu’un jugement du tribunal de la Seine, du 26 avril 1878, vidant ledifférendsurvenu entre plusieurs actionnaires du Crédit foncier et un de ses anciens gouverneurs, fit mention

d’un traité produit au cours de l'instance et passé en 1876 entre cet établissement et le Crédit agricole. L'administration de l'enregistrement insista vainement pour avoir connaissance de ce traité que le jugement de la Seine n'avait fait que mentionner. Sur le refus des parties, une contrainte, signifiée le 10 novembre 1878, arbitra à 200.000 francs les droits à percevoir. Ces droits furent payés aussitôt. Le 11 juin 1880, au cours d’une nouvelle instance engagée contre le Crédit foncier, le tribunal de la Seine, auquel le traité fut soumis une seconde fois, fut amené à en préciser les dispositions. Les termes du jugement permirent à l'administration de s'apercevoir que la première perception avait été insuffisante, et elle réclama, à la date du 8 juin 1882, la somme de 500 467 fr. 75. Le Crédit foncier opposa la prescription biennale : ladministration ayant pu, disait-il, se rendre compte après le jugement de 1878 de la quotité des droits à percevoir, ne pouvait plus, dès lors, opposer l'exception d'ignorance. — Il lui fut justement répondu qu'après ce premier jugement l’administration de l'enregistrement avait fait tout ce qu'il lui avait été possible de faire, et que la prescription ne devait commencer à courir contre elle ni du jour de ce premier jugement, ni même du jour où certains journaux avaient publié le texte de ces traités, mais bien seulement du jour où elle avait eu connaissance, d’une manière précise par le second jugement, des dispositions du traité que le Crédit foncier avait refusé de représenter (Garnier, Dictionnaire d'enregistrement, V° Prescription, n° 8504.)

L'article 14 de Ia loi de 1824, consacrant les dispositions d'un avis interprétatif du conseil d'État des

18-21 août 1810 (Instruction générale 491), a étendu aux amendes et aux droits en sus les dispositions de l'article 61 de la loi de l'an VII : les amendes se prescrivent donc par deux ans, mais à partir seulement du jour où le receveur a pu utilement agir. La Cour de cassation n'a jamais varié dans l'interprétation de cette loi : « Car, dit-elle dans un arrêt du 3 décembre 1878 (S. 79. 1. 86), la prescription de deux ans édictée par l’article 14 de la loi de 1824 ne peut commencer à courir que du jour où l'administration a la preuve complète de la contravention qu'elle poursuit, et dès lors la dite prescription ne court pas tant que l'administration n'a que de simples indices qui la mettent seulement à portée de soupçonner la contravention, de la rechercher et de la découvrir à l’aide d’autres actes et de rapprochements ultérieurs... » (Dans le même sens, trois arrêts de la chambre civile, du°2 décembre 1872, S. 74.1. 225.)

2. Prescription de l’action en restitution des contribuables. — La loi permet donc au fisc auquel on oppose les prescriptions spéciales d'invoquer la règle Contra non valentem: le bénéfice de cette règle est toujours refusé au contribuable dans le cas où un droit à une restitution lui étant reconnu, il a laissé passer le délai de deux ans qui lui était imparti pour le faire valoir. Quelles que soient les raisons de cette « injustifiable distinction », comme dit M. Naquet, il est difficile d'admettre que l’article 61 ne refuse pas formellement au contribuable le droit de se prévaloir de notre règle. (Contra M.Naquet, Trailé théorique et pratique des droits d'enregistrement, 2° édition IF, n° 1242).

Deux lois de 1841 ont étendu ce principe à des cas non prévus par la loi sur l'enregistrement : la première de ces deux lois est celle du 3 mai sur l’expropriation pour cause d'utilité publique, la seconde celle du 25 juin sur la cession des offices ministériels. Nous citerons quelques applications empruntées à la jurisprudence, de la loi de l'an VII et des lois qui l'ont complétée.

À) Loi du 22 frimaire an VII. « Les parties, dit l’article 61 $ 3 de cette loi, seront non-recevables après le même délai (deux ans à partir du jour de l’enregistrement) pour toute demande en restitution de droits perçus. »

Cette règle parut à l’origine tellement excessive que la jurisprudence et l'administration elle-même hésitèrent à l'appliquer dans toute sa rigueur, malgré un avis du conseil des finances du 29 juin 1829 (Journ. Enreg., 7015) approuvé par le ministre le 7 août suivant. C’est ainsi qu'il avait été décidé que le délai fixé pour la restitution des droits perçus à la suite d’un jugement de défaut annulé sur appel ou sur opposition, ou à la suite d’une déclaration de biens qu’un jugement postérieur estime ne point faire partie de la succession, ne commencerait pas à courir du jour de la perception (Journ. Enreg., 6047 et 8127), si bien que, comme le font remarquer les auteurs du Dictionnaire des droits d’enregistrement, on avait cru pouvoir formuler cette règle qui n’est, d’ailleurs, qu’une application de la maxime Contra non valentem; « la restitution doit avoir lieu, même après deux ans à partir de la perception, quand la cause de cette restitution résulte d'actes ou de jugements indépendants de la volonté de la personne qui a acquitté

les droits. » Ce serait, d’après ces auteurs, à partir de 1835 que la Cour de cassation aurait interprété d’une manière plus stricte l’article 61. — On trouve cependant un arrèt de la Cour suprême du 18 juin 1839 qui décide que « le payement des droits de mutation par un administrateur provisoire dûment autorisé étant essentiellement réductible, puisque la liquidation définitive du droit dépendait nécessairement de l'événement du procès qui devait déterminer quel serait le légitime possesseur d’une succession, la prescription de deux ans ne pouvait courir contre la demande en restitution qui en dépendait, puisque le droit de former ces demandes n'était point ouvert et ne pouvait l'être que par le jugement définitif à intervenir. » (£. 39. 1. 591.)

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'antérieurement à la date de cet arrêt, la Cour de cassation avait éprouvé au moins des hésitations sur la question de savoir à partir de quelle date il fallait faire courir la prescription de deux ans. C’est ainsi qu'elle avait décidé que lorsqu'un contrat de mariage a été enregistré et que, le mariage n'étant pas célébré, le contrat est résilié, le délai pour la restitution court cependant du jour même de l'enregistrement. (Cassation, 10 décembre 1838, Journ. Enreg., 12. 199.) Elle juge de même aujourd'hui que les délais pour la restitution de droits perçus à la suite d'un jugement infirmé plus tard en appel courent du jour de l'enregistrement du jugement et non du jour de l'arrêt (Cassation, 12 février 1850, Journ. Enreg., 14. 904). Pour être conforme aux dispositions de l'article 61, cette dernière solution surtout n’en est pas moins d’une extrème rigueur et, en cette hypothèse comme dans quelques autres que nous allons examiner, il serait à

souhaiter que la loi ne prohibe pas l'application de la règle Contra non valentem (1).

B) Article 58 de la loi du 3 mai 1841 sur l’expropriation pour cause d'utilité publique. — Après avoir posé dans l’article 56 et dans le paragraphe premier de larticle 58, le principe que les plans, contrats, etc... n'en-

(1) Une proposition de loi déposée au Sénat par M. Bisseuil, le 3 mars 1899, donne, sur plusieurs points, pleine satisfaction à ce vœu : « Seront restitués, porte le projet, sous réserve du droit fixe, s’il y a lieu, les droits proportionnels perçus sur : 1° tout jugement rétracté sur opposition ou reformé sur appel et toute décision juridiquement annulée par la Cour de cassation; 2° tout acte ou contrat juridiquement annulé pour cause de nullité, rescindé pour cause de lésion ou résolu dans les conditions prévues par l’article 12 de la loi du 27 ventôse an IX; 3° toute déclaration souscrite pour la perception des droits de mutation par décès faite soit par le légataire à raison d’un testament postérieurement annulé par la justice, soit par un héritier évincé au profit d’un autre; 4° toute mutation de biens faisant l’objet soit de l'acte ou contrat annulé, rescindé ou résolu, soit du testament annulé ou de la succession dont la dévolution est modifiée, qui se serait opérée entre vifs ou par décès dans la période comprise entre la date dudit acte ou contrat et celle de l’ouverture de la succession et la date de la décision judiciaire.

La demande en restitution ne sera recevable que dans les deux ans à compter de la date de la décision judiciaire prononçant la rétractation, la cassation ou l’annulation du jugement. de l'arrêt ou de l'acte ou contrat assujetti au droit proportionnel, ou l’éviction de l'héritier, et sur la justification que cette décision a acquis l'autorité de la chose jugée.

En cas de rétractation, réformation, cassation, annulation ouéviction partielle, le droit ne sera restitué que dans la mesure de cette rétractation, réformation, cassation, annulation ou éviction. Les parties seront en outre recevables à se pourvoir en restitution des droits perçus par suite d'erreurs de faitsur les actes et déclarations, lorsqu'il sera dûment justifié, dans les deux années à compter du jour de l'enregistrement des erreurs commises. » (Lois nouvelles, 1 mai 1899.)

traineront aucun frais lorsqu'ils auront été faits en vue d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la loi de 1841 dispose dans le dernier paragraphe de l’article 58 que siles frais d'enregistrement, de timbre ou de transcription hypothécaire ont été exposés à la suite d’acquisitions amiables faites antérieurement à l'arrêté de cessibilité, ils seront remboursés. A cette disposition très équitable la loi ajouteimmédiatement une condition fort rigoureuse : le délai de deux ans imparti par elle pour demander la restitution de ces frais court non pas du jour où l’expropriation devient définitive ni même du jour de l'arrêté de cessibilité, mais bien du jour de l’enregistrement des actes d'acquisition. La jurisprudence, tout en constatant la rigueur de cette règle, a cependant toujours décidé «que cette prescription introduite dans un but d'intérêt public et pour rendre irrévocables, après le délai fixé, les perceptions faites par le fisc, ne saurait être modifiée par le droit commun sur la sus pension de la prescription en faveur de ceux qui ne peuvent agir. » (Tribunal de la Seine, G février 1858. D. Det SL)

Les dispositions de la loi de 1841, dans lesquelles il est d’ailleurs facile de reconnaitre l'esprit de l’article 61 de la loi de l'an VIT, ont passé dans l’article 2 du décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris, et dans l’article 13 de la loi du 11 juillet 1882 sur la restauration et la conservation des terrains en montagne.

C) Article 14 de la loi du 25 juin 1841 sur les offices ministériels. — Lorsque le titulaire d'un oflice veut user de son droit de présentation et proposer un successeur à l'agrément du Président de la République, le

traité de cession, après avoir subi les formalités exigées par la loi, et, entre autres, l'enregistrement, doit être adressé à la chancellerie par l'intermédiaire du procureur de la République et du procureur général. La date de l'investiture accordée par le gouvernement ne peut dépendre en rien de la diligence des parties. Il arrive souvent que la chancellerie exige une diminution du prix de cession porté dans le premier acte, et il peut arriver qu'elle refuse au postulant l'investiture qu'il sollicite. Dans ces cas, le prix stipulé dans cet acte doit être remboursé partiellement ou totalement ainsi que les droits proportionnels perçus par l'administration de l'enregistrement.

On peut se demander, théoriquement, si, dans le cas où la chancellerie ne ferait connaître sa décision que plus de deux ans après l'enregistrement de l'acte de cession, les droits proportionnels perçus devraient, en face de ce véritable « fait du prince », être restitués. Si rigoureuse que soit la solution donnée par l'article 14 de la loi du 25 juin 1841, elle n’est, du moins, pas douteuse. La question, d’ailleurs, ne s’est jamais posée ainsi, et elle est bien de nature à ne jamais se poser. Si des questions de ce genre ont quelquefois été soumises aux tribunaux, ce n’était que dans des hypothèses dans lesquelles la décision de la chancellerie était intervenue bien avant les délais fixés pour la restitution et dans lesquelles l'application de la règle Contra non valentem, ne fûüt-elle pas prohibée par la loi de 1841, n’aurait pu être appliquée. |

Le tribunal de Senlis en avait décidé autrement par un jugement en date du 30 juillet 1857 dans une hypothèse où on ne pouvait cependant pas avoir de doutes,

semble-t-il, sur l’impossilälité d'invoquer notre règle, puisque le cessionnaire avait eu plus de vingt et un mois pour obtenir la réstitution partielle des droits versés. Ce jugement fut cassé, et sauf un autre jugement du tribunal de Loudéac du 29 janvier 1850 (Journ. Enreg. 15.473), la jurisprudence est constante dansle sens contraire (Verdun, 14 août 1847, Journ. des Notaires 13133 ; Meaux, 30 juillet 1846, Journ. Enreg. 14.055 ; Péronne, 18 mai 1855, Journ. Enreg. 16.155).

La jurisprudence qui avait prévalu un moment pour permettre la restitution des droits même après deux ans dans le cas où le cessionnaire n'aurait pas été nommé est elle-même abandonnée depuis un arrêt du 25 juin 1841.

Nous avons vu que l'ignorance était, pour l’administration de l'enregistrement, une cause de suspension de la prescription, tandis que les contribuables, même dans le cas de force majeure, ne pouvaient invoquer la règle Contra non valentem. Il faut encore signaler une autre dérogation aux règles du droit commun, dérogation qui, cette fois, concerne le fise comme les contribuables.

Nous avons vu (chapitre IV) que l'instance d'appel et la convention des parties pouvaient suspendre la prescription. Une instruction du ministre des finances en date du 12 février 1811 a décidé qu'en matière fiscale « l’article 61 de la loi de l’an VIT recevrait littéralement et dans tous les cas son exécution ; qu'en conséquence les préposés devront faire les poursuites conservatoires avant l'expiration des délais fixés par cetarticle, queles redevables se soient ou non pourvus administrativement ; qu'aucune restitution ne pourra être faite aux parties

qu'autant qu’elles auront interrompu la prescription par les moyens prévus par la loi ; enfin que chaque solution particulière autorisant un sursis rappellerait expressément aux redevables que les poursuites ordonnées contre eux par la loi n’en seront pas moins exercées contre eux dans les délais qu’elle prescrit. »

C’est par application de ces principes que le tribunal de Clermont a décidé le 9 juillet 1886 que, si un héritier ou un légataire universel demande et obtient une prorogation de délai pour ne pas acquitter lui-même les droits dûs sur un legs fait à un établissement public, l'administration de l'enregistrement doit interrompre la prescription contre lui pour que, le cas échéant où cet établissement ne serait pas autorisé à accepter le legs et où l'héritier serait, en conséquence, propriétaire de tout l'actif héréditaire (art. 910 C. civ.), elle puisse lui demander la partie des droits dus après la première perception.

L'article 10 de la loi du 29 janvier 1831, reproduit dans l’article 137 du décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique, a soustrait la prescription quinquennale à l’application des règles fiscales que nous avons exposées, en décidant que cette prescription n’atteindrait pas les dettes de l'Etat, des départements ou des communes lorsque « l'ordonnancement et le payement n’auraient pu être effectués dans les délais déterminés par le fait de l'administration ou par suite de pourvois formés devant le conseil d'Etat. »

La jurisprudence, pensant sans doute, et avec raison, que la loi avait statué de eo quod plerumque fit, a étendu aux pourvois formés devant tous les tribunaux

les dispositions que la loi avait prises pour les pourvois formés devant le conseil d'Etat.

Une seconde exception que la jurisprudence au moins apporte aux règles de la législation fiscale, est relative à la prescription biennale de l'article 61 de la loi de l'an VIT; cette prescription, dit-elle, ne peut être opposée par la régie lorsqu'il est constant qu'à raison de circonstances de son fait ou de celui de ses préposés, le réclamant n'a pu ni dù agir qu'après l'expiration des deux années {S. 37.1, 519). Une large application de ce principe fut faite par le tribunal d'Aix le 23 juin 1835 :

un jugement de ce tribunal, confirmé en appel le 23 juin 1836, avait ordonné la résolution d’une vente pour cause de non-payement du prix, et l’enregistrement perçut aussitôt les droits proportionnels de résolution. Quatre ans après, la résolution de la vente ayant été évitée par suite du payement du prix dans le délai imparti par la cour, le vendeur réclama la restitution des droits et eut gain de cause : « Attendu, dit le tribunal, qu'il y aurait à la fois injustice et iniquité révoltante à punir le vendeur de n'avoir pas agi alors qu'on aurait, avec raison, opposé à la prétention de l’enregistrement la nature provisoire de la perception et la convention au moins tacite intervenue entre l'administration par son préposé et le demandeur. Attendu que la prescription biennale eréée par l’article 61 de la loi de l'an VIT s'applique sans doute à toutes les réclamations de perception, mais que bien certainement il n’a pu être entendu par le législateur qu'elle pût avoir son cours et s'accomplit pendant le temps où celui qu'elle menacerait ne pourrait agir. Attendu que l'expliquer ainsi serait méconnaiître son esprit et violer ouvertement cette

règle du droit commun « Contra non valentem... », règle qui n’est elle-même que lexpression resserrée et énergique des inspirations de la raison et de l'équité... que décider autrement serait dévier de cette ligne de bonne foi à laquelle doivent être astreintes les adminisirations plus encore que les simples particuliers. »

Le tribunal fait de plus remarquer que sa décision est conforme à l'opinion du directeur de l’enregistrement de Marseille (22 mars 1834, n° 9758).

La Cour de cassation rejeta en ces termes le pourvoi formé par l'administration : « Attendu que le tribunal dont le jugement est attaqué s’est décidé par la considé- : ration de circonstances du fait de l'administration ou de ses préposés, circonstance non déniées par la régie et desquelles il résulteraitque leur effet a été que le demandeur en restitution n’a pu ni dû agir que le 5 juin 1834, jour où, par l'acceptation des offres de son acquéreur, ilest devenu certain que la résolution ne pouvait plus se réaliser, ce qui place ledit demandeur hors des cas prévus par les articles de loi invoqués, rejette. » (27 décembre 1836).

Les règles relatives à la suspension de la prescription en matière d'enregistrement en vertu de notre règle diffèrent donc souvent de son application en droit civil : la loi suspend formellement les prescriptions spéciales au profit de l'administration alors même qu'elle serait en mesure d'agir et elle fait courir la prescription de l’action en demande de restitution du contribuable même lorsqu'il n’a pas pu réclamer avant le délai de deux ans, pourvu que ce ne soit pas par le fait de l'administration qu'il a été mis dans cette impossibilité.

I ne faut pas, cependant, exagérer cette inégalité de situation. Si on pourrait souhaiter que la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation passe dans la législation, et que la prescription coure contre l’administration qui a eu les moyens de connaître les actes assujettis aux droits, on ne pourrait sans injustice la faire courir contre elle alors que le contribuable n'aurait, par exemple, qu'à tenir secret un acte sous seing privé pendant quelques années pour le soustraire au payement de tout droit. Il y a dans les dispositions de l’article 61 de la loi de l'an VIT plus qu'une mesure relevant l'administration de sa négligence, il y a unemesure prise contre le mauvais vouloir des contribuables qui entretiendraient une ignorance qu'il serait impossible aux agents de fisc de surmonter.

Mais on pourrait souhaiter que la loi s'inspire davantage de la règle Contra non valentem pour régir la situation du contribuable vis-à-vis de l'administration. L’infériorité dans laquelle il se trouve n’est pas compensée par la situation qui lui est faite par le cours de la prescription à son profit pendant la durée du sursis accordé par l’administration. Cette dérogation au droit commun nepourramanquer d'être pour lui une dangereuse faveur : elle n'aura souvent d'autre résultat que d'augmenter les frais en obligeant l'administration à faire contre lui des actes d'interruption pour empêcher que ne s’accomplisse à son profit une prescription que le droit commun ne lui aurait pas permis d’invoquer.

APPLICATIONS DE LA RÈGLE Contra non valentem PAR

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