‹ De La Règle « Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio » Et De Ses Applications En Matière CivileChapitre 3 sur 12 · I. Loi · texte numérisé non relu

I. Loi

Ce n’est pas seulement dans les articles 2252 et suivants du Code civil qu’il faut chercher les cas de suspension de la prescription prévus par la loi. Plusieurs dispositions législatives tenant compte de la situation du titulaire d’un droit menacé, suspendent, en sa faveur, le cours de la prescription.

C'est à ces seuls cas qu’on a quelquefois proposé de restreindre l'application de notre règle, la loi, d'après cette doctrine, prohibant toute suspension qu'elle n’a pas elle-même expressément édictée. — Nous verrons cependant que les partisans de cette opinion qui semble hostile à la règle Contra non valentem, sont allés quelque fois, dans les applications qu'ils font de leur théorie, plus loin que ceux qui défendent notre règle.

Il importe de distinguer les cas où l'emploi de notre règle est autorisé par suite d'une impossibilité légale, à laquelle on peut assimiler l'impossibilité convention-

nelle d'interrompre la prescription, des cas où elle est imposée par une impossibilité matérielle d'agir : quand la loi elle-même, par des dispositions implicites, admet l'application de la règle Contra non valentem, la durée du temps requis pour prescrire doit se calculer comme dans le cas où, par des dispositions expresses, elle suspend la prescription. Dans les deux cas, et à quelque époque que se place l'impossibilité légale d'agir, le laps de temps qui s’est écoulé ne doit pas être compté comme délai utile pour conduire à la prescription. Nous verrons, au contraire, que, pour qu'un cas de force majeure puisse être invoqué comme cause de suspension, il faut qu'il survienne à un moment où le temps requis pour prescrire est si proche de son terme que, sans le secours de notre règle, le titulaire du droit contre lequel a couru la prescription soit forclos de son droit d'agir, ou qu'il n’ait pas le temps nécessaire pour intenter une action.

Nous n’examinerons pas les cas où la loi suspend explicitement la prescription, soit en vertu des article 2252 et suivants du Code civil, soit en vertu d’autres dispositions éparses dans les textes législatifs, et nous nous attacherons à l'étude des cas où, en dehors des termes exprès de la loi, la jurisprudence autorise l'application de notre règle, parce que le titulaire d’un droit ne peut agir soità cause d’un défaut d'action ou d'intérêt actuel, soit à cause d'un empêchement légal à l'exercice de son action.

BONIFFACY 6

82 met CHAPITRE IV

Page 1