DÉFAUT D'ACTION OU D’'INTÉRÉT ACTUEL
I. Impossibilité de prévoir ou d'évaluer les conséquences d'un acte. — Lorsqu'un fait dommageable susceptible de donner naissance à une action se produit, il peut arriver qu’on ne puisse cependant soit évaluer immédiatement le préjudice, soit même, parfois, dire avec certitude qu'un préjudice en résultera. A partir de quelle époque la prescription doit-elle alors commencer à courir : sera-ce du jour où le fait susceptible d’engendrer une action se sera produit ou du jour où le dommage se sera fait sentir? La Cour de Pau a eu, le 15 mars 1892, à trancher une question de cette nature (S. 93. 2. 133). Une femme mineure s'était mariée sous le régime dotal, mais, par la faute du notaire, le contrat de mariage s'étant trouvé nul par défaut d’autorisation, la femme se trouva placée, en réalité, sous le régime de droit commun et ses reprises furent ainsi mises en péril. Le notaire actionné après la dissolution du mariage fit valoir devant la Cour qu’à partir du jour où l'acte vicié avait été passé, la quotité seule du dommage était incertaine, mais qu'en fait un dommage était dès lors inévitable puisque la protection particulière dont le régime dotal couvre certains biens de la femme sétait trouvée remplacée par les garanties beaucoup moins étendues qu’accorde le régime de la communauté légale. La Cour estima avec raison qu'il ne s'agissait pas ici d'une simple question d'évaluation du dommage, la perte pour la femme, des garanties spéciales du régime dotal n'équivalant pas nécessairement pour elle à
un préjudice : il fut donc jugé que ce n'était que du jour où, mise à même de reprendre ses biens, la liquidation de la communauté avait établi qu'un préjudice ressortait de l'absence des dispositions protectrices du régime dotal.
Il en serait autrement si le préjudice pouvant immédiatement s'évaluer, aucun obstacle insurmontable n’empêchait d'intenter une action. La jurisprudence ne semble pas toujours faire une exacte application de ce principe lorsqu'elle décide, par exemple, que pendant la vie de l’ascendant, le partage qu'il à fait entre ses descendants ne peut être attaqué pour cause de lésion. La Cour de Bordeaux, le 30 juillet 1849, et la Cour de cassation ensuite, le 8 avril 1850, partant de ce principe que l’ascendant n’est tenu à rien pendantsa vie envers ses descendants, et considérant que la loi ne doit pas avoir voulu mettre les enfants dans la nécessité de porter « de graves atteintes à l'autorité paternelle », estimèrent que l'enfant 1ésé par ce partage n'avait aucune action du vivant de l’ascendant, pour demander un partage plus équitable (Journal du Palais, 1850, I, 267 et II, 451-454). Il nous semble que, ainsi que le dit Laurent, l'autorité paternelle n’est ici nullement en jeu et que ce n’est pas porter atteinte à un principe aussi respectable que de se servir d'une action que l'ascendant donne implicitement lui-même.
II. Assurance contre le recours d'un tiers.— Il arrive souvent qu'une personne s'assure contre le recours qu'une autre personne pourra avoir contre elle en cas d'accident. A partir de quelle époque la loi fait-elle courir au profit de l'assureur la prescription de l'action en
indemnité ? La solution de cette question dépend du parti qu'on prend sur la nature du droit de l'assuré : a-t-il contre la compagnie une aûtion directe, ou son action est-elle subordonnée à l’action que la victime de l'accident peut intenter ? Dans le premier cas, en vertu de notre règle, la prescription courra dèsle jour où l’accident sera arrivé, puisque c’est dès ce jour que le droit de l'assuré sera ouvert ; dans le second cas, l'assuré sera non valens agere jusqu'à ce que la victime ait intenté son action contre Jui.
A première vue la seconde opinion ainsi que l’a décidé la Cour de cassation le 25 octobre 1893(S. 94.1. 361), semble préférable à la première : l'assurance est destinée à couvrir un dommage ; pour que l'assuré puisse intenter l’action née de cette assurance, il faut donc que le dommage causé à la victime réfléchisse sur lui ; jusquelà il ne peut ni évaluer le dommage ni même savoir s'il en éprouvera un.
Sans s'arrêter à rechercher si la victime qui sait qu’un recours lui est ouvert contre la personne assurée consentira à supporter seule les suites de l'accident, on peut penser que des considérations juridiques ne permettent pas de dire que, avant le recours de la victime, l'assuré n’a pas d'action contre l'assureur ; l'assuré a immédiatement un intérêt appréciable : la Cour suprème a cassé un arrêt de la Cour de Paris portant que « l'assuré ne peut agir contre la compagnie tant que luimême n'est pas assigné » (Cass., 5 décembre 1899, Recueil de la Gaz. des Trib., 1900, 1, 86); en effet les deux actions sont chacune directes et principales, et aucune d'elles ne saurait être considérée comme l’accessoire ou la dépendance de l’autre. La personne assurée
contre Le recours de la victime devient, après l’accident, créancière sous condition de l'assureur, elle aura dès ce moment, le droit et le devoir d'interrompre la prescription (Laurent, XXXII, p. 33).
La jurisprudence a, d'ailleurs, fort bien compris son rôle en matière d'assurance : pour ce contrat, presque nouveau chez nous, elle a pensé qu'il était parfois nécessaire de sortir de l’ancien cadre du Code ; à propos d'interruption de prescription en particulier, elle décide qu'il n'est pas nécessaire de recourir aux modes prescrits par l’article 2244 et elle juge que de simples pourparlers peuvent suspendre la prescription et qu'un accord tacite entre l'assuré et l'assureur peut équivaloir à une reconnaissance de la part de celui-ci.
L’assuré, dès lors, ne peut plus être considéré comme non valens agere, puisque, dans ces modes d’interruption prétoriens qui correspondent aux besoins nouveaux que le Code ne semble même pas avoir pressentis, l’assuré doittrouver les moyens nécessaires à la sauvegarde de ses droits. C’est ainsi que la Cour de Cassation a décidé, le 22 février 1899 (Recueil de la Gaz. des trib. 6 juin 1899, 1, 34), que lorsque, sans assujettir à aucune formalité spéciale la réclamation de l'assuré, la police exige simplement que la demande se produise « à peine de déchéance, dans le délai de six mois du jour de l'incendie ou des dernières poursuites », le juge peut considérer comme suffisant le fait par l'assuré d’avoir fait procéder, dans le délai fixé, à une expertise amiable avec la présence de l'assureur.
Enfin la jurisprudence décide constamment que, lorsqu'une police porte qu'après un certain délai à partir de l'accident, l'assuré ne pourra plus agir, cet article
« ne peut recevoir son application que si le souscripteur n’a pas été amené par les agissements de l'assureur, à retarder l'introduction de K1 demande » (Paris, 2 décembre 1898, Recueil de la Gaz. des trib., 6 janv. 1899. 2, 165. — Trib. de la Seine, 6 décembre 1899, (op. cit. 1900, 2, 123).