‹ De La Règle « Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio » Et De Ses Applications En Matière CivileChapitre 5 sur 12 · EMPÊCHEMENT LÉGAL À L'EXERCICE D’UNE ACTION · texte numérisé non relu

EMPÊCHEMENT LÉGAL À L'EXERCICE D’UNE ACTION

$ I. — Gas où la règle « contra non valentem » ne peut

pas être appliquée.

1° Concours d'actions. — Il peut arriver qu'une personne ait deux actions : nous avons vu que dans notre ancien droit, comme en droit romain, l'exercice de l’une ne suspendait pas la prescription de l’autre puisqu'on pouvait la proposer, fût-ce subsidiairement.

Les mêmes règles ont passé dans notre droit actuel. C'est ainsi qu'il a été jugé que la prescription de l’action en reddition du compte de tutelle dû à l’un des héritiers du pupille n’est pas suspendue pendant l’action en partage de l'hérédité intentée par cet héritier, puisque « l’action en partage d'une succession prend sa source dans un droit héréditaire tandis que l’action en reddition de compte du tuteur résulte de ladministration qui a été faite par lui des biens d’un mineur : ces deux actions sont différentes et l’une et l’autre principales. » (Cour de Limoges, 15 juillet 1840. S. 40. 2. 519.)

Mais il n’en serait plus de même si la loi ne permet-

tait pas d’intenter la seconde action avant l'exercice de la première, ce qui a lieu pour les questions préjudicielles que nous examinerons plus loin.

2° Indivision. — L'indivision de biens, pas plus que la communauté d'existence, ne doivent permettre d'invoquer la règle Contra non valentem, puisque, dans aucun de ces cas, on n’est mis dans l'impossibilité d'agir. Dans notre ancien droit, où les considérations purement morales faisaient souvent la loi, on décidait que la prescription ne courait pas pendant ce temps : c’est ainsi qu'il avait été jugé que la prescription était suspendue en faveur d’un héritier légitimaire « tant qu’il était nourri à la table de l'héritier débiteur du legs constituant la légitime ou qu'il vivait en communion avec lui » (Boniface, IV, Liv. IX, tit. I. ch. VII. — Janoty, 1781, p. 187).

En face des dispositions de notre Code civil ces con-, sidérations ne pourraient plus être admises, et la prescription devrait courir contre le fils pour le prix destravaux qu’il a exécutés pour son père, même pendant le temps où ils vivent en commun. La Cour d'Aix a, cependant, jugé le contraire en admettant dans cette hypothèse l'application de notre règle (Bull. jud. de la Cour d'Aix, 1877, p. 321). Quelle que soit la manière d'interpréter l’article 2251, il est bien difficile d’admettre qu'il ne prohibe pas une pareille solution.

Sans doute, si, par exemple, plusieurs cohéritiers ont joui en commun des biens de la succession ou si l'un d'eux a joui séparément de tout ou partie de l’hé-rédité, on peut dire, en règle générale, avec Chabot, qu'ils sont tous présumés posséder les uns pour les autres, en attendant le partage, et à charge de se:

rendre compte respectivement. Mais si l’un des héritiers fait des actes qui excluent cette présomption ou si la prescription a commencé à courir çontre l’auteur commun au profit de l’un des héritiers, pourquoi ne courrait-elle pas à son profit, même pendant l'indivision ? Si la succession se compose d'immeubles ou est dévolue à des héritiers non saisis, chacun des cohéritiers a immédiatement le droit d'agir en partage et d’interrompre la prescription, et s'ils négligent d'agir, ils ne peuvent imputer qu’à eux-mêmes l’accomplissement de la prescription à leur préjudice et l'inégalité qu’elle peut occasionner dans la suite. — La succession se compose-t-elle de créances et échet-elle à des héritiers en ligne directe ? le partage a lieu entre les cohéritiers par le fait même de la mort de l’auteur commun. Le cas où le débiteur se trouve être un des cohéritiers n'est point une des causes auxquelles la loi attribue un effet suspensif ou interruptif. On pourrait donc combattre la décision de la Cour de Bordeaux (S. 43. 2. 294) intervenue dans les circonstances suivantes : deux enfants s'étaient engagées à payer à leur mère une pension viagère de 150 francs chacune. L'une des enfants paya régulièrement cette pension jusqu’à la mort de sa mère, l’autre, à cette époque, était encore débitrice de plusieurs années d'arrérages. Elle devait donc rapporter à le succession les cinq dernières années d’arrérages qui n'étaient pas encore prescrites. Elle ne le fit pas et vécut quelques années en état d'indivision avec sa sœur. A partir de quelle époque put-elle commencer à prescrire sa libération? à partir seulement du jour du partage, dit la Cour de Bordeaux, car jusque là les droits respectifs des héritiers n'étaient pas fixés. Mais si la

quotité de leurs droits n'étaient pas exactement déterminée à cette époque, il ne dépendait que de la personne intéressée de prendre les mesures nécessaires afin que cette incertitude ne lui soit pas préjudiciable : une chose au moins était certaine : que sa cohéritière devait une somme déterminée à la succession; elle pouvait soit demander le partage de la succession, soit demander au moins le payement immédiat de la partie de la créance de la succession dont elle devait profiter. De cette manière, ses droits ne füssent pas restés davantage en suspens, et, par conséquent, le but de la prescription eût été pleinement atteint. C’est dans ce dernier sens que s’est prononcée la Cour de Grenoble, en décidant le 31 décembre 1846, que « la communauté d'intérêt existant entre les enfants appelés à la succession de leur mère n'ayant point mis obstacle au cours de la prescription de leurs créances respectives, les cohéritiers étaient soumis au droit commun » (S. 47. 22279):

3° Usufruit. — Lorsque l’usufruit est séparé de la nu-propriété en vertu d'un acte à titre gratuit, il se produit, quant à lobligation d'acquitter les dettes du donateur ou du de cujus, une séparation correspondante qui fait peser le capital des dettes sur le nu-propriétaire, et les arrérages sur l’usufruitier. Si le capital devient exigible pendant la durée de l’usufruit, l’article 612 propose trois solutions très équitables, entre lesquelles l’usufruitier a le droit de choisir. Mais la question peut se compliquer si l’usufruitier a, lui-même, des créances sur les biens grevés de son droit, et surtout si le titulaire de ces créances, ayant l’usufruit universel de tous les biens, doit pendant la durée de sa jouissance, exiger

le montant de sa créance. Percevant les fruits, de toute une hérédité par exemple, est-il réputé percevoir en même temps les intérêts de la créance qu'il avait contre le défunt, de telle manière que, à quelle époque que l'usufruit prenne fin, il puisse réclamer le montant de sa créance? Cette question a divisé assez souvent la jurisprudence, et a fait l’objet d'une controverse entre Proudhon (De l'usufruit, n° 759) et Vazeille (Prescription, p. 312; d'une part, et Troplong (Prescription, IT, 659) de l’autre.

Deux arrêts en sens contraire ont fait surtout l’objet des controverses de la doctrine : l’un de la Cour de cassation, en date du 17 août 1819 (S. 20. 1.60), l'autre moins ancien, de la Cour de Bourges, du 13 janvier 1851 (S. 52. 2L6L)

Il s'agissait dans le premier d’une donation mutuelle de tous les biens en usufruit, faite par contrat de mariage, au profit du survivant des époux Saintard. Lemari étant mort en 1779, laissant un fils pour héritier, la veuve entra en jouissance de l'usufruit universel stipulé par le contrat de mariage, et ne réclama pas ses reprises. Le fils mourut en 1782 laissant sa mère pour héritière de ses meubles et acquêts, et les sieurs Ravenet et Lainé pour héritiers des biens provenant de la succession de son père.

En 1815, c'est-à-dire trente-six ans après la mort de son mari, la dame Saintard mourut, et son légataire universel fit commandement à Ravenet et à Lainé de lui payer le montant des reprises matrimoniales de son auteur. Les défendeurs invoquèrent la prescription, et la Cour de cassation, à la suite de la Cour de Rouen, admit leur exception. Les motifs qu’elle invoquait sem-

blent péremptoires : « Attendu, dit-elle, que l'unique question agitée devant la Cour de Rouen était celle de savoir si l'usufruit avait pu suspendre ou interrompre le cours de la prescription; qu'il est vrai que les anciennes doctrines (1) étaient différentes sur ce point, mais que le Code civil n’énumère point l’usufruit parmi les causes de suspension ou d'interruption de la prescription, d'où il suit qu'on ne peut faire un reproche à la Cour de Rouen d’avoir donné la préférence au système que le nouveau Code parait avoir consacré, rejette... »

Si le texte même de l’article 2251 repousse ainsi la théorie qui soutient que l'usufruit de tous les biens peut dispenser l’usufruitier de demander spécialement à un autre titre quelques-uns des biens soumis à son usufruit, peut-on, sur le fondement d’autres dispositions législatives, admettre la théorie condamnée par la Cour de Cassation ?

Un arrêt de la Cour de Toulouse en date du 17 mars 1835 (S. 35. 2, a. 472) admit l’affirmative en s'appuyant sur les textes des lois 7 $ 5 et8$ 4au Code, de præscriptione XXX vel XL annorum, et décida qu'il se produisait entre les qualités d’usufruitier universel, tenu à ce titre du payement des dettes, et de créancier de reprises qui ne pouvaient s'effectuer que sur les biens soumis à l’usufruit, une compensation qui devait être suspensive du cours de la prescription. C’est aussi

(1) Guy-Pape, question 541, soutient, en effet, que la veuve usufruitière de tous les biens du mari ne peut avoir d'action en répétition de sa dot durant le temps de sa jouissance parce que « ce serait à elle à se rembourser et qu’elle ne peut avoir d’action contre elle-même, ce qui doit faire appliquer la règle Contra non valentem. » Maynard parait partager cette opinion (Arrêt du Parlement de Toulouse, Liv. VI, ch. IT, n° 3).

ce que décide un arrêt de la Cour de Bourges du 13 janvier 1851 (S. 52. 2. 161) : « L’usufruitier qui conserve la possession de tous les biens trouve, dans l'intégralité de leurs produits, les intérêts de ce qui lui est dû par l'hérédité : il a donc réellement reçu ces intérêts par l'effet de la compensation, et, n'ayant jamais cessé de jouir de sa créance : ilne peut y avoir lieu de lui opposer la prescription. »

La théorie que soutiennent ces deux derniers arrêts est défendue par Vazeille et surtout par Proudhon: l'usufruitier qui est en même temps créancier, dit ce dernier, entre autres arguments, se paie à lui-même ce qu'il aurait le droit d'exiger d’un autre s'il ne jouissait pas par lui-même des biens de la succession : il s’applique les fruits correspondants aux intérêts du capital que pourrait produire l’aliénation d'une masse de biens héréditaires pour l’acquittement de cette créance ; il est en possession de son capital, il en jouit, il ne peut donc le perdre par la prescription qui n'atteint que celui qui n’exerce pas son droit. D'où il suit que si celui qui réunit en sa personneles qualités d’usufruitier et de créancier a théoriquement le droit de demander au nu-propriétaire le payement de ce qui lui est dû, il est du moins en droit de ne pas agir puisqu'il ne devrait résulter de son action aucun avantage pratique.

Troplong nous parait avoir victorieusement réfuté cette opinion: le défaut d'intérêt pratique ne saurait faire admettre une cause de suspension qui ne peut provenir ni des articles 2252 et suivants, ni de la règle Contra non valentem. L'usufruitier universel qui est en même temps créancier de la succession est, en réa-

am dd à

lité, une double personne juridique : l'exercice des droits de l'une n'’excuse pas la négligence des intérêts de l’autre ; bien plus, touchant une somme à titre d’usufruitier universel, on renonce à la toucher à titre de créancier : l'élection d'un mode d'acquisition des intérêts fait répudier l'emploi des autres modes qui convergent vers ce but. Quel empêchement peut-on invoquer, d’ailleurs, pour admettre la suspension dü cours de la prescription contre la personne du créancier ? Pourra-t-on dire que l’usufruitier étant tenu des dettes aurait dû s'actionner lui-même ? Mais l’usufruitier n'est pas tenu personnellement (art. 609 et 612 du C. civ.): il peut donc abandonner une partie de ses biens, la faire liquider et recevoir à titre de créancier ce qu'il percevait à titre d’usufruitier. Invoquera-t-on le défaut d'intérêt immédiatement appréciable ? Il faut, pour soutenir cet argument, admettre comme postulatum que la prescription ne menace pas le droit du créancier. Or rien, ni dans la lettre du Code, ni dans la règle Contra non vatentem, n'autorise à dire que le cours de la prescription est paralysé en cette hypothèse.

D'ailleurs, les motifs qui ont fait édicter la prescription se retrouvent ici. La loi ne veut pas qu'après de longues années, on puisse remettre en question l’existence ou la quotité des droits, lorsque les conditions voulues par elle sont remplies. Or, si nous reprenons, par exemple, l'espèce jugée par la Cour de cassation le 17 août 1819, si la femme avait incontestablement le droit de jouir de tous les biens comme usufruitière, il ne s'ensuivait pas que le chiffre ou l'existence deses reprises ne puisse être contesté. Elle doit done faire liquider sa

dot avant l’accomplissement de la prescription qui court du jouroùelle a été à même de faire valoir son droit, faute de quoi elle doit être atteinte par une prescription que rien ne la dispensait de conjurer (En ce sens, Tarascon, 16 mai 1834, $S. 36. 2. 463).

Ce n’est pas seuleñent dans le cas où l'usufruitier universel est en même temps créancier de la succession que l’usufruit ne nous semble pas être une cause de suspension de la prescription. La règle Contra non valentem ne semble pas davantage devoir remédier au défaut de demande des héritiers réservataires en délivrance de leur légitime pendant l’usufruit de leur mère sur tous les biens de la succession, lorsque cet usufruit a duré plus de trente ans ; si donc un père décède en laissant à son conjoint l'usufruit de tous ses biens et instituant un de ses enfants légataire universel, lésant ainsi la réserve d’un autre, ce dernier ne pourra pas se prévaloir de l’usufruit que sa mère avait sur toute la succession pour soutenir que la prescription n’a pu atteindre son droit de faire réduire la part de son frère; le défunt n'a pu donner aueun droit direct d'usufruit sur les biens attribués à titre de légitime; dès lors rien n'empéchait l'enfant qui ne la recevait pas entière, de faire valoir immédiatement ses droits (Cass., 18 janvier 1843, S243.1:314)

40 Faillite. — Le jugement déclaratif de faillite produit des effets vis-à-vis du commerçant qui cesse ses payements et vis-à-vis des créanciers. Le premier est dessaisi de l'administration de ses biens, les seconds, englobés dans la masse, perdent leur droit de poursuites individuelles contre leur débiteur. Faut-il en conclure que la règle Contra non valentem doit s'appliquer aux

uns et aux autres ? Personne ne l’a soutenu pour le failli. Sans doute il est dessaisi et dans l'impossibilité de poursuivre en justice ce qui lui est dû. Mais le jugement qui produit cet effet. substitue l’administration des syndics à la sienne et impose aux premiers les devoirs que le second ne peut plus remplir, devoirs qu'ils ne peuvent négliger sans engager leur responsa: bilité pécuniaire. Bien plus, de ce que les syndics ont lé devoir de faire les actes conservatoires, comme l'interruption de la prescription, on ne peut conclure que la loi refuse par cela même au failli Ia capacité nécessaire pour les accomplir lui-même, puisqu'en les accomplissant il ne saurait nuire aux intérêts de la masse.

En est-il de même pour les créanciers faisant partie de la masse ? MM. Aubry et Rau admettent ici l'application de la règle Contra non valentem depuis le jour où ils ont fait admettre leur créance au passif de la masse jusqu'au moment où, par l'effet du concordat ou de la clôture de l'union, ils auront recouvré l'exercice de leurs actions individuelles : « Ayant fait alors tout ce qu'ils pouvaient et devaient faire pour la conservation de leur droit, et se trouvant privés, tant que dure l’état de faillite, de toute action individuelle, Ia prescription doit être suspendue en leur faveur. »

Cette solution ne nous semble pas devoir être admise, puisque les syndies de la faillite représentent non seulement le failli, mais encore les créanciers : la loi, en décidant que ceux-ci perdront leurs droits de poursuites individuelles ne pouvait vouloir que leurs intérêts restent, depuis lors, sans défenseur : parmi les actes conservatoires que doit faire le syndic dans l’intérêt de la masse, il faut évidemment compter l'interrup-

tion de la prescription ; les créanciers peuvent, de plus, signaler au syndic les interruptions qu'il y aurait lieu de faire : ils ne peuvent donc pas dire, comme l'admettent MM. Aubry et Rau, que, du moment où ils ont fait admettre leur créance au passif de la faillite, ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient et devaient faire. D'ailleurs, si à partir du jugement déclaratif de faillite les créanciers ne peuvent plus user de voies d'exécution, il ne leur est pas défendu d’agir en justice pour faire reconnaître leur créance : rien donc ne les autorise à invoquer la règle Contra non valentem. Il faut aussi remarquer avec Vazeille (Prescriphion, Il, n° 635) que, loin de laisser les créanciers oublier leurs droits, l’état de faillite de leur débiteur éveille, au contraire, à tout instant, leur attention et appelle des actes dont quelques-uns, d'après Troplong, équivaudraient à une véritable interruption.

C'est dans le sens de la non-suspension que se décide la jurisprudence : « Car, dit un arrêt de la Cour de Paris du 9 mars 1831 (S. 32. 1.537), si durant l’état de faillite le créancier ne peut agir individuellement contre le failli, il n'en conserve pas moins le droit de veiller et de faire tous les actes nécessaires pour la conservation des droits de sa créance. »

On a quelquefois invoqué, en sens contraire, un ancien arrêt de la chambre des requêtes du 2 juin 1818, mais Leroux de Bretagne fait remarquer que, vérification faite par lui-même au greffe de la Cour de cassation, il résulte que cet arrêt a été rendu sur des motifs étrangers à notre matière (1-86) et que la question s’étant représentée de nouveau le 23 février 1832 et le la février 1833, il avait été décidé que la faillite n'a pas

pour effet de suspendre la prescription, ni en faveur du failli, ni en faveur de ses créanciers.

La non-suspension de la prescription s'impose plus sûrement encore à l'égard des créanciers non admis au passif de la faillite. L'exercice de leur droit n’est confié à personne : c'est à eux seuls qu'il appartient de les sauvegarder, et les opérations de la faillite doivent, en leur faveur ou à leur désavantage, leur rester étrangères (Cass, 14 fév. 1833, $S. 33. 1.844).

5° Administralion légale. — Il est évident que le premier devoir d’un administrateur légal est de sauvegarder les intérêts de l'incapable dont il a la charge. À Rome le tuteur qui manquait à son devoir était noté d'infamie sans préjudice de réparations pécuniaires. Dans notre droit, si la loi a aboli les peines particulières au tuteur qui remplit mal sa charge, elle a du moins établi dans les articles 450 et suivants et 2121 du Code civil les mesures les plus propres à assurer sa bonue gestion et à garantir, le cas échéant, la réparation due aux intérêts confiés à sa garde.

Mais il ne faut pas nécessairement induire de ces dispositions que la loi a établi à l'égard de l’administrateur de la fortune des incapables un empêchement de prescrire contre ces derniers. D'un autre côté, il ne faut pas que son administration toute gratuite lui soit préjudiciable et que la sauvegarde des intérêts du pupille porte tort à ses propres intérêts. Dès lors on peut se demander sile Code a entendu laisser courir la prescription au profit du tuteur contre la personne dont il gère les intérêts, dans les cas exceptionnels où la prescription court contre les incapables, — et, à l’inverse, si l'incapable peut prescrire contre son tuteur.

BONIFFACY 7

a) Le tuteur peut-il prescrire contre son pupille ? — « Il serait contraire à toutes les idées reçues, on doit même dire immoral, porte une consultation de MM. Malpech, Delpech et Benech (sous Aix, 24 novembre 1841, S. 42. 2. 122), que le tuteur puisse prescrire contre son pupille, le mari contre sa femme, l'administrateur contre celui dont il gère les affaires. » D'autres jurisconsultes citent à l'appui de la même thèse les dispositions de notre ancien droit. — $i rigoureuse que soit l'opinion contraire, elle nous semble cependant imposée par les articles 2251 et 2252; sous une législation qui fait courir la prescription sans tenir compte des incapacités subjectives non expressément prévues par elle, on ne peut se servir de la règle Contra non valentem avec l’ampleur qu'elle avait dans notre ancien droit. Sans doute la loi a confié au tuteur l'exercice des actions du pupille, mais il ne s'ensuit pas que celui-ci n’ait pas d'autre défenseur que son tuteur. Si le tuteur ne défend pas les intérêts de son pupille contre lui-même aussi bien que contre les autres, le subrogé-tuteur doit veiller, de son côté, sur ces intérêts, surtout lorsqu'ils sont en conflit avec ceux du tuteur. On ne peut donc pas dire que si le tuteur n'interrompt pas la prescription, celle-ci court contre une personne qui ne peut l’interrompre, puisque le pupille peut, par lui-même ou par son subrogé-tuteur, défendre ses droits. La question perd d’ailleurs beaucoup de son intérêt pratique par suite de la responsabilité du tuteur qui doit indemniser le pupille de la prescription accomplie à son profit comme de celle accomplie au profit d'un tiers. Mais cette solution ne doit pas faire admettre, comme on l’a soutenu, que la prescription ne court pas au profit du

tuteur : elle court, au contraire, mais comme les administrateurs sont responsables de l'extinction du droit, ils doivent une indemnité à raison de leur faute ; ils sont donc tenus de payer à titre d'administrateurs ce dont ils profitent à autre titre : c’est-à-dire qu’ils ne profitent pas de la prescription, qui, cependant, s’est accomplie à leur profit.

b) La prescription court-elle au profit du pupille contre le tuteur ? — Si, pendant le cours de sa gestion, le tuteur s’est payé, sur les revenus de son pupille, les intérêts de sa créance, la question ne peut se poser (D. 47. 2. 66). Mais que doit-on décider si les intérêts de la créance n’ont pas été payés? La Cour de Nîmes a décidé que la prescription ne courait pas dans ce cas, ‘parce que « le tuteur ne peut réclamer le remboursement de ses avances avant l’apurement de son compte de tutelle» (18 nov. 1892. D. 93. 2. 150). Il nous semble que la solution contraire devrait être admise, d'abord parce queles articles 2252 et suiv. C. civ. ne mentionnent pas la tutelle parmi les causes de la suspension de la prescription, ensuite parce que le tuteur ne peut être considéré, pendant le cours de sa gestion, comme non valens agere. Sans doute, il ne pourra réclamer le remboursement de ses frais qu'après la balance qui se fera à la fin de la tutelle, mais encore faudra-t-il qu'il puisse produire utilement ses titres, et pour ne pas laisser prescrire sa créance, il n'aura qu'à faire reconnaître sa créance par le subrogétuteur, et, à défaut de reconnaissance volontaire de sa part, il pourra agir contre lui en reconnaissance, — Duranton (III, 604 et XXI, 294) à fait valoir cependant que la prescription devait être suspendue dans tous les

cas, même si la créance du tuteur était productive d’intérêts qu'il pourrait toucher sur les revenus du pupille, parce que, dans le cas où ces revenus seraient insuffisants, le tuteur serait obligé de poursuivre le pupille. Cet argument a une bien faible valeur juridique. On ne peut, pour le soutenir, dire qu'il rentre dans les cas d'application de notre règle, et il tombe devant les dispositions de l’article 2251 C. civ.

c) La prescription court-elle contre une commune au profit de son maire ou de l'Etat ? — L'article 2227 du C. civ. a rendu, en principe, les biens des personnes morales prescriptibles, mais on doit se demander si la prescription peut courir contre elles au profit de certaines personnes qui ont l'exercice de leurs actions. C'est ainsi que plusieurs arrêts ont considéré que la prescription ne pouvait pas courir contre la commune au profit de son maire ; les uns ont invoqué des raisons étrangères à notre règle, et d’ailleurs discutables au point de vue juridique (C. Nancy, 10 janv. 1863, S. 63.2. 93) (1); les autres, comme la Cour de cassation à la date du 3 août 1857 (S. 59. 1. 319) ont décidé que la prescription ne pouvait courir parce que « le maire réunissant des droits contraires ne pouvait agir pour la commune contre lui-même. » La Cour d'Aix a ajouté un troisième argument en faveur de la suspension de la: prescription : « La qualité de maire, l'autorité dont cette qualité l’investit, l'influence qu'elle donne sur la composition et les délibérations du conseil municipal, frappent la commune d'une sorte d'incapacité pour agir contre lui. En cet état d'incapacité, la commune est fondée à invoquer

(1) Cet arrêt admet que la prescription ne peutcourir au profit du maire parce que sa possession est — où devient — précaire.

contre celui qui était à la fois son tuteur et son débiteur la maxime Contra non valentem... » (24 nov. 1841. — S. 42.2. 122). Ces arguments ne nous paraissent pas probants. On ne peut même pas invoquer en faveur de la commune les raisons d'ordre moral qu’on pourrait invoquer en faveur du mineur. La complicité du subrogé-tuteur peut laisser s'accomplir une prescription au profit du tuteur. [n’en est pas ainsi pour le maire. Le conseil municipal a sur ses actes un large pouvoir de contrôle, secondé ou aiguillonné par la surveillance souvent jalouse des administrés. Dans ces conditions peut-on dire que les pouvoirs du maire, le respect qu'il inspire, mettent la commune dans un tel état de dépendance vis-à-vis de lui, qu'elle ne puisse agir ? L’adjoint, le conseil municipal tout entier, un simple contribuable même, agissant en vertu de l’article 123 de la loi du 5 avril 1884, et, antérieurement à cette date, en vertu de la loi de 1837, peuvent attaquer la gestion du maire. N'est-ce pas une raison suilisante pour que, ainsi que l’a décidé la Cour de Pau le 13 décembre 1871{(1), en appliquant l'article 49 de la loi du 18 juillet 1837, on doive repousser l'application de notre règle ?

. La réponse sera la même à la question de savoir si la prescription court contre une commune au profit de l'État. Duranton (XXI, p. 265) dit que la prescription doit être suspendue, pour une raison qui ne pourrait plus être invoquée de nos jours, et qui, mème en 1844, n'était pas à l'abri de toute critique : l'État, disait-il à cette époque, est représenté par le gouvernement; le gouvernement nomme le maire ou du moins exerce

(DASIREY: 72. 2280.

une pression pour sa nomination, en tous cas le maire est en relations avec l'administration supérieure et sous l'influence de celle-ci : lesintérêts de la commune sont donc mal défendus vis-à-vis de l'État par le maire; il est donc nécessaire de suspendre la prescription au profit de la commune contrel'État. On peut faire à cette théorie, qui revient à dire que la prescription est impossible contre la commune au profit de l'État, ainsi qu'à celles qui la reproduisent avec quelques modifications (Cass. 2 mars 1870, $. 71. 1.161), la même critique que nous avons faite dans le précédent paragraphe : en supposant que le maire trahisse les intérêts de sa commune, des citoyens, plus actifs ou plus indépendants que lui, pourront les défendre.

d) La prescription court-elle au profit d'une commune contre sa section ? — Cette question n'avait été posée, avant 1872, ni par la doctrine ni devant la jurisprudence. La Cour de Montpellier admit, à cette époque, que les habitants de la section dont les droits sont menacés, pouvant, à défaut d'autre intervention, agir euxmêmes en interruption, on ne pouvait invoquer la règle Contra non valentem.

Il a été jugé dans le même sens que la prescription courait en faveur de lacommune contre les biens des hospices (Dijon, 26 décembre 1877, $S. 80. 2. 146) et contre les biens des fabriques (Cass. 23 janvier 1877, SO M428)

S II, — Cas où la règle «contra non valentem » doit être appliquée.

1° Jugement où loi ordonnant la suspension. — Les

actions tendant à faire valoir un droit sont parfois retar-

dées, quant à leur mise en œuvre ou quant à leur cours, par des causes venant de la loi ou d’une décision judiciaire prise conformément à la loi. La prescription doitelle alors courir contre la personne qui, loin de négliger ses intérêts, a remis à la justice le soin de les défendre, ou attend qu'une voie légale lui soit ouverte pour recourir à elle? La Cour de cassation soutient énergiquement le contraire : c'est ainsi qu'elle a jugé que, pendant le temps où l'autorité judiciaire avait mis une forêt en interdit et empêché ainsi les usagers d'en jouir, leur droit n'avait pas été perdu par non usage, pendant tout le temps qu'avaient duré les effets de l'arrêt de surséance (S. 48. 1. 363). C'est ainsi encore qu’elle a décidé que la prescription de la servitude d’inondation ne pouvait s'opérer au profit d'un propriétaire dont le bassin déversait sur les fonds inférieurs, alors que les propriétaires de ces fonds avaient esté en justice pour combattre la prétention du propriétaire du bassin, et que seules, diverses mesures administratives avaient empêché, par des ajournements successifs, que leurs droits, reconnus par les tribunaux, fussent efficacement sanctionnés (Cass., 10 déc. 1838, $S. 39. 1. 311).

Mais, pour qu'on puisse invoquer notre règle dans ces hypothèses, il faut, comme cela se produisait dans les espèces rapportées ci-dessus, que l'intéressé ait été mis dans l'impossibilité légale d'agir. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 janvier 1881, rendu contrairement aux conclusions du ministère public, a refusé de reconnaître ce caractère à un jugement « ordonnant la suspension de la procédure d'ordre ouverte pour la distribution du prix d'adjudication, jusqu’à ce que le partage des biens fût opéré entre les ayants-droit, cette décision

ne faisant point obstacle à ce que, dans l'intervalle, et avant l'expiration des dix années écoulées depuis la transcription des actes de reventè passés par l’adjudicataire, les débiteurs saisis ou les créanciers inscrits eux-mêmes fissent des diligences utiles à la conservation de leurs droits (1). » (S. 81. 1. 202.)

2° Questions préjudicielles. — Les cas les plus fréquents où la loi retarde la mise en œuvre d’une action, et, partant, suspend en sa faveur le cours de la prescription, se présentent avec les questions préjudicielles. Il importe de ne pas confondre les cas de concours d'action, que nous avons étudiés, avec les hypothèses des questions préjudicielles. Tels sont, parmi ces dernières, le cas où une personne se prévaut d'un acte administratif, dont l'interprétation ne peut être faite que par l'autorité administrative ; le cas où un prévenu soutient devant la juridiction répressive que le fait incriminé n'était que l'exercice d'un droit, et où le tribunal sursoit à statuer jusqu'à ce que la question ait été vidée par la juridiction civile (art. 3, $ 2, Code inst. crim.); tel est, enfin, le cas où une nouvelle instance est destinée à vérifier les titres invoqués au cours d’une première action, puisque pendant la seconde instance, la personne du débiteur étant incertaine, le créancier ne pouvait utilement agir (Cass., 22 juin 1853. D. 53. 1. 302).

Parmi les questions préjudicielles, une hypothèse a souvent fait naître des difficultés : les intérêts d’une

(1) La Cour de cassation a décidé de même qu'un jugement qui suspend la procédure d'ordre jusqu’après la liquidation et le partage de l'actif, ne met pas les créanciers dans l’'impossibilité d'agir (20 janvier 1880. D. 80. 1. 165).

créance courent-ils pendant la durée de l'instance intentée pour contester l'existence ou le montant de cette créance ? La Cour de cassation a fait à cette question deux réponses contradictoires. Elle décidait, par arrêt du 5 juillet 1853, (D. 58. 1. 413) que l’action en nullité dirigée contre le créancier mettant complètement en question son droit et s’opposant, par suite, à toute action de sa part, lui donnait le droit d'invoquer la règle Contra non valentem. Revenant sur cette jurisprudence, la Cour suprême décidait, le 10 décembre 1861(D. 62. 1. 35) et le 21 avril 1863, que l’action en réduction d'une rente constituant le prix de vente d'un immeuble n'empéchait pas le vendeur de réclamer les arrérages échus pendant que Paction était pendante, sauf à la justice à ne les lui adjuger que dans la proportion des biens réellement livrés, et que dès lors la prescription devait courir contre lui pendant l'instance.

Il nous semble que la solution adoptée dans l'arrêt de 1853 était préférable. Les intérêts d'une somme, comme les arrérages constituant le prix d'une chose, ne sont dus, les premiers, qu'autant que lobligation principale existe, les seconds qu'autant que l'entière exécution des obligations du vendeur n'ouvre pas à l'acheteur l'exercice de l'action en réduction ou de l’action résolutoire. Obliger le créancier d’une somme d'argent à demander la totalité des intérêts ou des arrérages alors que son débiteur lui conteste Ia totalité ou une partie de son droit principal, serait l'exposer à faire des frais peut-être frustratoires.

C'est à la première jurisprudence de la Cour de cassation que s’est ralliée la Cour de Nancy dans un arrêt du 8 mai 1899 (Gazette du Palais, 1899, n° 337-338),

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et la Cour de Bordeaux, le 23 mai 1899 (Gazette du Palais 99, 2. 274 et références). La Cour de cassation elle-même semble être retournée À sa première jurisprudence, et a décidé, le 6 décembre 1898, que la prescription quinquennale des intérêts d’une somme ne peut être opposée par le débiteur que lorsque le montant de sa dette est exactement déterminé (La Loi 29 décembre 1898).

On a souvent exagéré les inconvénients de la réglementation que la loi assigne parfois à l'exercice de certains droits eton asouvent invoquénotre règle pour défendre un autre adage : « Quæ temporalia sunt ad agendum perpelua sunt ad excipiendum. » Si la prescription ne court pas contre un droit qui n'est pas encore né ou dont l'exercice n’est pas encore possible, a-t-on dit souvent, elle ne courra pas davantage contre l’exception, puisqu'elle ne peut être mise en mouvement par la seule volonté de celui à qui elle sert de défense. On fait, ordinairement, l'application de cette théorie dans l'hypothèse suivante : une personne vend à une autre sa maison et lui accorde un délai de cinq ans pour la payer. Trente ans s'écoulent sans que le contrat soit exécuté de part ou d'autre: ne serait-il pas injuste que l'acquéreur pût encore être recherché par l’action en payement qui n'est pas prescrite, tandis que la prescription aura éteint son action en revendication ? Au point de vue de léquité, qui est le seul sur lequel on puisse se placer, l'exemple ne nous paraït pas probant : l'acquéreur n'aura qu'à s’'imputer à lui-même la faute de n'avoir pas fait exécuter le contrat pendant trente ans.

Si on se place au point de vue du droit, il est facile

de se rendre compte que, dès le jour du contrat, sont nées deux actions parallèles, parfaitement indépendantes l’une de l’autre: chaque partie doit veiller à la conservation de la sienne et à l'exécution de celle de l’autre partie, sans que la négligence de celle-là puisse influer sur le droit de celle ci: dans l'hypothèse que nous venons de rappeler, la prescription doit courir contre l’action de l'acquéreur puisque rien ne le place en dehors du droit commun.

Nous admettons la même solution à propos de la controverse que font naître les termes de l’article 1304 du Code civil. Pour nous en tenir, dans cette discussion, à l'argument qui nous concerne plus spécialement, il faut faire valoir que le silence de la partie intéressée pendant le temps fixé est une présomption qu’elle a ratifié en connaissance de cause la convention viciée, puisqu'elle ne l’a pas attaquée dans le délai voulu.

3° Instance d'appel. — Après la signification d’un jugement s'ouvre un délai de deux mois pendant lequel on peut frapper d'appel la décision des premiers juges. Si cette voie de recours est mise à profit, le jugement perd sa force. Les juges d'appel confirmeraient-ils la première décision par adoption de motifs qu'elle ne recouvrerait, au point de vue de l'exécution, aucune importance juridique.

Supposons que le propriétaire d'un fonds en ait été dépouillé et qu'un tiers le possède. Le propriétaire agit en revendication, obtient gain de cause devant le tribunal et le possesseur interjette appel.

Un fait certain est que la citation en justice, si elle réunit les conditions voulues par la loi, a interrompu la prescription qui courait au profit du possesseur;

mais une nouvelle période utile pour l'usucapion vat-elle courir pendant l'instance d'appelau profitde celui qui est resté en possession? On ne peut pas dire que sa possession ne réunit plus les conditions exigées par l’article 2229, et notamment qu'elle a cessé d'être paisible. Comme le fait remarquer M. Balleydier (note sous cassation $.90. 1. 313), une possession cesse d'être paisible lorsqu'elle est viciée par un trouble de fait, un trouble de droit ne pouvant qu'interrompre la prescription. Pendant le temps que peut durer l'instance d'appel, le possesseur JjJouira-t-il donc d'une possession ad usucapionem (1)? La question était de nature à se présenter surtout dans notre ancien droit, où l'instance ne se périmait que par trente ans devant certaines juridictions telles que le Conseil des parties et les parlements de Besançon et de Bordeaux.

Nous croyons que, durant l'instance d'appel, la prescription doit être suspendue : pendant ce temps, en effet, le propriétaire ne peut se prévaloir du premier jugement pour entrer en possession, il ne peut être question, non plus, de faire de nouvelles interruptions : il pourra donc invoquer la règle Contra non valentem

(1) Une question identique peut se poser sur le point de savoir si la prescription court pendant que les tribunaux sont saisis d’une contestation. La négative nous semble devoir être admise : telle est également l'opinion de la jurisprudence. L'arrêt de la chambre des requêtes du 4 juillet 1900 (D. 1900. 1. 413) ne dit pas le contraire. Cet arrêt décide seulement qu'en matière de déchéance du privilège du trésor public pour le récouvrement des contributions directes, dont l'exercice est limité par le texte formel de la loi du 12 novembre 1608 à l’année échue et à l’année courante, le bénéfice de notre règle ne peut être demandé, tant à cause des termes de la loi de 1808 que de la nature des privilèges.

Jusqu'au moment où l’article 457 du Code de procédure civile cessant d'être applicable, il aura recouvré sa liberté d'action. Jusque-là cet article doit recevoir son entière application : dès que l'appel est notifié, l'intimé doit surseoir immédiatement aux actes d'exécution qui lui appartiendraient, et jusqu'au jugement des magistrats d'appel, s'abstenir de toutes nouvelles poursuites et de tous nouveaux actes d'exécution.

Telle était la théorie admise dans notre ancien droit et nous en trouvons l'application dans l'espèce suivante : en 1609, la commune de Culles abandonna à la commune de Semur 200 hectares de bois à prendre dans un quartier dit La Sablonnière. Des difficultés s'étant élevées à propos de l'exécution du contrat, le lieutenant de la maîtrise des eaux et forêts de Mâcon, rendit le 21 octobre 1773, un arrêt, qui condamnait les prétentions de la commune de Culles. Celle-ci se pourvut en appel, et le 4 juin 1776, fut rendu un arrêt qui, avant de statuer sur le fond, enjoignait à la commune intimée de ne pas faire exécuter la sentence du premier juge. L’instance fut suspendue jusqu'en 1788, époque à laquelle intervint un acte de procédure qui fut le dernier. En 1824, la péremption d'instance fut prononcée ; la commune de Semur allait, en conséquence, se mettre en possession des bois litigieux lorsque la commune de Culles opposa la prescription trentenaire. La commnne de Semur répondit que l'arrêt de 1776 l'avait empéchée d'agir jusqu'à ce moment, et elle put se mettre en possession des biens litigieux.

De nos jours diverses décisions judiciaires ont été prononcées dans ce sens: telles sont les décisions de Ia

Cour de Nancy, du 26 juin 1833 rapportée par Troplong, (Prescription I, 205), de Bordeaux, du 31 juillet 1826 (27.2. 70) et de la Cour de cassation, du 15 juillet 1839. (S. 39. 1. 575). :

L'acte d'appel irrégulier suspendra-t-il la prescription jusqu'au moment où la nullité sera prononcée par la juridiction supérieure ? Il semble bien que oui. Par l'effet de l'acte d'appel, les premiers juges sont dessaisis et c’est à la juridiction du second degré qu'il appartient de statuer sur le fond de l'affaire qui est portée devant elle, comme sur la validité de l'acte qui la saisit. L'article 731 du Code de procédure civile confirme cette règle par une exception; si l'appel n’est pas interjeté dans le délai légal, dit cet article, il sera considéré comme non avenu. Portalis avait paraphrasé les dispositions de cet article: « Le tribunal, disait-il, ne sera pas obligé, dans ce cas, d'attendre que la Cour royale ait statué ; comme il ne s'agira que d’une question de date, il passera outre, s’il trouvait que le délai légal a été dépassé. » On a objecté que souvent il ne s'agira pas seulement d'une simple vérification de date, mais que, à côté de ce simple examen, se placera souvent une question préalable, telle, par exemple, que la question de validité de signification du jugement. La réponse est dans les paroles de Portalis: il faut qu'il ne s'agisse que de la question de date: ni d’autres questions sont soulevées, c’est aux juges d'appel de statuer.

Si on décide que la prescription ne court pas pendant l'instance d'appel, il est difficile d'admettre qu'il faille faire une distinction entre l'instance qui s'achève après avoir suivi son cours régulier, et l'instance qui est

atteinte par la péremption. La situation de l'intimé est aussi favorable dans un cas que dans l’autre, On a invoqué, en sens contraire, l'article 401 du Code de procédure civile, qui dispose que la péremption emporte « extinction de la procédure sans qu'on puisse, dans aucun Cas, opposer aucun des actes de la procédure éteinte ni s'en prévaloir. » Mais cet article ne concerne pas la péremption de l'instance d'appel, comme le montre la rubrique du livre U dans lequel cet article est placé: « Des tribunaux inférieurs. » C'est au titre suivant, « des tribunaux d'appels », qu'il conviendrait de chercher les effets de la péremption d'instance devant cette juridiction. Or, on n'y trouve, pour combattre la règle posée dans l'article 457, aucune disposition semblable à celle de l'article 401. Tant que l'instance n'est pas périmée, l'article 457 doit donc être appliqué. L'intimé pourrait-il prévoir, par impossible que l'appelant laissera périmer l'ins: tance, et voudrait-il agir, qu’il serait repoussé par une fin de non recevoir. Ce ne sera done, comme le dit une jurisprudence aujourd'hui constante, que lorsqu'il lui sera permis d'agir, c'est-à-dire après que la péremption d'instance aura été acquise, qu'il ne pourra plus se prévaloir de la règle Contra non valentem (En ce sens Cass. 26 mai 1356. S. 57. 1. 820).

Faut-il dire du délai d'appel, en dehors des cas spéciaux prévus par les articles 447 ct 448 du Code de procédure civile, ce que nous avons dit de l'instance d'appel? Nous ne le croyons pas, du moins pour le temps qui commencera à courir huit jours après le Jugement. A partir de cette époque, les jugements non exécutoires par provision peuvent être mis à exécution : c'est donc

à partir de ce moment que la prescription doit commencer à courir. C'est en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence la première fois que la question s’est posée devant elle (Pau, 20 juillet 1870, $S. 72. 2. 70), et c'est sans doute la règle qu’elle continuera à suivre.

4° Confusion. — La suspension de la prescription peut n'être pas motivée par le défaut d'action, mais bien par l'impossibilité dans laquelle on se trouve d'exercer l'action qu'on a ; c’est ce qui se produit quand celui qui doit intenter l’action devrait l'intenter contre luiméme. Les auteurs qui repoussent l'application de notre règle dans d’autres cas l'admettent dans celui-ci. C’est ainsi qu'ils admettent que c'était à bon droit que la prescription devait être suspendue, pendant la révolution, en faveur de l'Etat soit lorsqu'un créancier et un débiteur, soit lorsqu'un usufruitier et un nu-propriétaire, émigraient.

Mais il ne faut admettre lapplication de notre règle que lorsque la confusion empêche réellement d’agir le titulaire d'un droit. Il a été décidé quelquefois que « aucune prescription ne pouvait courir contre les cohéritiers, à raison des droits et actions héréditaires soit activement, soit passivement, tant que les parties possédaient indivisément une succession ; que les cohéritiers ne pouvaient imputer à l’un d'eux de ne pas avoir agi contre la succession, puisqu'il aurait ainsi agi contre lui-même, tant que cette succession était indivise, et qu'on ne pouvait pas ne pas reconnaitre que, tant que l'indivision subsistait, il s'opérait une sorte de confusion en la personne du cohéritier qui est en même temps créancier de la succession » (Trib. de Moissac, 10 juillet

1526, réformé par la Cour de Toulouse, le 10 juillet 1829, 1808022777):

La confusion ne met ici nullement obstacle à l’action de l’un des cohéritiers contre les autres, et il dépend, d'ailleurs, de chacun des intéressés de la faire cesser.

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