‹ De La Règle « Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio » Et De Ses Applications En Matière CivileChapitre 6 sur 12 · IL. Convention · texte numérisé non relu

IL. Convention

1° Généralités. — La doctrine, d'accord ordinairement sur ce point avec la jurisprudence, admet que la convention des parties peut suspendre le cours de la prescription, lorsqu'il s'agit par exemple de soumettre un différend à un arbitrage. Les arbitres ne peuvent-ils parvenir à concilier les parties, le délai pendant lequel elles auront été en pourparlers devant l'arbitre ne devra pas être compté comme temps utile pour la prescription (Cour de Nancy, 20 juin 1896, D. 97. 2. 294). C’est en vain qu’on à objecté quelquefois que la convention qui suspend le cours de la prescription se ramène à une renonciation à la prescription non encore acquise, prohibée par l'article 2220. Aucun des inconvénients qui ont fait édicterles sages dispositions de cet article ne se retrouvent ici. On ne saurait donc confondre la renonciation simplement suspensive du cours de la prescription pendant un délai déterminé, qui peut être un précieux moyen d'encourager les parties à recourir à la transaction, avec la renonciation pure et simple, et faite très longtemps à l'avance, au bénéfice d’une institution si nécessaire aux particuliers et à l’ordre public : elle n’est pas plusla renonciation pure etsimple,qui détruirait

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l'effet de la prescription dans l'avenir, que l'interruption destinée à en détruire le fondement dans le passé, c'est un terme distinct, qui a son utilité propre, et ses règles particulières : il serait donc contraire non seulement à l'équité mais encore à la loi, que d'étendre les dispositions de l’article 2220 au cas que nous étudions.

Il n’est pas, cependant, inutile de remarquer que la défense de la théorie qui admet que la convention des parties peut suspendre la prescription, se comprend beaucoup mieux de la part de la jurisprudence qui admet l'application de la règle Contra non valentem que de la part de la doctrine qui la repousse. Sans doute, par exemple, comme le dit M. Laurent,« s'il est permis aux parties de compromettre, il doit aussi leur être permis de suspendre le cours de la prescription » (XXXII, p. 193) ; il n’en reste pas moins vrai que l'interprétation que fait la doctrine de l'article 2251 devrait l’amener à dire que la convention des parties ne saurait suspendre la prescription, puisque la loi ne la mentionne pas parmi les causes qui en arrêtent momentanément le cours. Gardons-nous cependant de critiquer la doctrine qui joint ici sa haute autorité à celle de la jurisprudence pour faire triompher une des applications de la règle Contra non valentem.

Une théorie que la doctrine ne paraît pas avoir admise et qui ne passa même pas dans l'arrêt de la Cour de cassation de Bruxelles à la suite des débats aux cours desquels elle fut émise, a été soutenue devant cette juridiction par M. l'avocat général Bosch ($S. 95, 4, 19). La convention des parties, dit en substance ce magistrat, ne suspend pas, par elle-même, le cours de la ‘prescription : la prescription est suspendue par suite

d’une sorte de réflexion: la dette qui était auparavant pure et simple est devenue, par la volonté des parties, une dette à terme, elle tombe ainsi, par suite d'une novation, sous le coup de l’article 2257, et la prescription ne menacera le droit du créancier que du jour où le terme sera échu.

Dans le système de la jurisprudence, qui admet, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, l’interprétation extensive de l'article 2257 et son application aux droits réels comme aux droits de créance lorsque ces droits sont conditionnels ou à terme, cette théorie,soutenue d’ailleurs à propos d’un droit de créance, ne présente aucun inconvénient. Il en est autrement si on admet, avec la doctrine, que la suspension édictée par l’article 2257 n’est applicable qu'aux droits personnels à terme ou sous condition, et non aux droits réels affectés de ces modalités.

Dans l'espèce soumise à la Cour de cassation belge, il s'agissait d’une demande de dommages-intérêts que les parties s'étaient accordées à différer, avant que l’action fût intentée, jusqu'à ce que certaines responsabilités eussent été précisées et que le résultat de ces recherches eüt été notifié au réclamant. On peut admettre ici que cette convention se ramène à dire: « si les dommagesintérêts sont jugés être dus, ils ne seront exigibles qu'après la terminaison et la notification du résultat de lenquête », eton pourra invoquer, accessoirement au moins, l’article 2257.

Mais cette théorie ne pourrait plus recevoir son application s’il s'agissait, non plus d'un droit de créance, mais bien d’un droit réel, du moins si on admet avec la doctrine, dont l'opinion semble devoir l'emporter, que

l'article 2257 ne concerne pas ces derniers. Prenons une hypothèse calquée sur l'espèce soumise à la Cour de cassation belge et supposons, par exemple, qu'une personne, se substituant frauduleusement au véritable propriétaire d’un immeuble, passe un acte de vente de cette immeuble avec un tiers de bonne foi. Le véritable propriétaire s’apercevant de ce fait avant l'échéance des délais de l’usucapion, veut agir en revendication, mais avant tout acte de poursuite interruptif de prescription, il convient avec l'acheteur de suspendre l'exercice de son action pendant un certain temps, par exemple jusqu'au moment où l’auteur de la vente frauduleuse aura été découvert. La prescription courra-t-elle contre son action pendant ce temps ? Oui, si la convention n’a fait qu’ajouter un terme à son exercice, puisque l’article 2257 n'est pas applicable aux droits réels à terme ; non, si la convention peut immédiatement et par elle seule suspendre la prescription en vertu de la règle Contra non valentem. |

C’est cette dernière opinion qui est presque unanime- | ment admise. Nous examinerons quelques applications de notre règle, empruntées à la jurisprudence, dans les cas où la convention des parties est intervenue soit pour permettre un arbitrage, soit pour réglementer, en cas d'assurance, l'exercice de l’action de l’assuré contre l'assureur.

2° Délais convenus pour permettre un arbitrage. — Il est sans difficulté que de simples pourparlers entre les parties intéressées au sujet de l'existence ou de la quotité d'un droit, ne peuvent suspendre la prescription. Mais il peut arriver que les parties conviennent de suspendre la prescription pendant un temps déterminé. On

admet que cette convention doit produire tous ses effets. Elle interviendra souvent pour permettre un arbitrage. La Cour de Toulouse a jugé qu’ «en effaçant par une stipulation formelle dans le calcul du temps utile pour prescrire, celui qui devait s’écouler depuis la signature du compromis jusqu'au jour assigné pour la fin de l'arbitrage et en attachant à une telle stipulation un effet suspensif.…. les parties ont été empêchées d'agir pendant le temps fixé pour la durée de cet arbitrage et se sont placées sous l'application de la règle Actori non computatur tempus quo agere non poluit. » (D. 68. 2. 108.) La jurisprudence est constante sur ce point (Nancy, 20quin 1896. D.:97. 2. 294).

3° Délais imposés par le contrat d'assurance pour retarder l'exercice de l’action en indemnité de l'assuré. — Les compagnies d'assurance usent fréquemment dans leurs polices de la faculté qu'on leur reconnaît généralement d’abréger les délais de la prescription libératoire d'une manière considérable.

Souvent les compagnies stipulent, de plus, que l'action en indemnité ne pourra être intentée contre elles qu'après l’accomplissement de certaines formalités et si l'entente amiable, que ces formalités ont pour but de préparer, ne peut aboutir.

C'est ainsi qu'un article d’une police d'assurance contre l’incendie stipulait que « tant que l'expertise amiable n'aurait pas eu lieu, l'assuré ne serait pas recevable à intenter contre la compagnie une action en justice. » Un autre article portait que « toute action de dommage serait prescrite par six mois à partir de lincendie ou des dernières poursuites. » Un incendie s étant déclaré le 7 juin 1892, l'expertise amiable prévue

par le contrat eut lieu peu de jours après, et le chiffre de l'indemnité, fixé contradictoirement, fut consigné dans un procès-verbal en date du 29 juin. La victime de l'incendie n’ayant pu, cependant, toucher la somme convenue, assigna en justice, le 15 décembre 1892, la compagnie d'assurance. Celle-ci opposa la prescription de six mois à partir du sinistre ét obtint gain de cause devant le tribunal de la Seine, et ensuite devant la Cour de Paris.

Devant la Cour de cassation, M. l'avocat général Desjardins combattit cette solution : le délai de six mois, dit-il, ne devait courir que du jour où le demandeur avait été recevable à agir en justice, c'est-à-dire, à partir de la clôture de l'expertise amiable ; puisque, jusque-là, le demandeur avait été dans l'impossibilité d'agir, il pouvait invoquer la règle Contra non valentem (24évrier 97, D. 98. 1. 561).

Le bénéfice de cette règle, dit M. Kœbhler en note d’un arrêt du 25 octobre 1893 (D. 97. 1. 1), devrait être d'autant plus facilement accordé que le demandeur n'avait eu, jusqu'à la fin de l'expertise, aucun moyen légal d'interrompre de la prescription ; toute action en justice lui étant refusée jusqu'à cette époque, il ne pouvait disposer d’aucun des moyens que lui offre l’article 2244 du Code civil, et il ne pouvait, non plus, exiger de la compagnie la reconnaissance de sa dette parce que «c’est Ià un mode d'interruption exceptionnel qui n’est pas à la disposition de l'assuré. » Dès lors ne fallait-il pas combattre la solution de la Cour de Paris en disant, comme M. l'avocat général Desjardins, que sa jurisprudence en cette matière conduirait à refuser toute action à l'assuré dans le cas où

l'enquête durerait six mois, puisqu'alors il n'aurait plus un jour, plus une minute, pour intenter son action ? Présentée sous cette forme, cette solution paraît être une fort juste application de notre règle. Il nous semble cependant que, dans l'espèce soumise à la Cour de Paris, elle ne devait pas être adoptée. La convention des parties peut suspendre la prescription, elle peut aussi en abréger le cours. La convention librement passée entre elles stipulait, d’une part, que l'assuré devrait se soumettre à une expertise amiable avant d'intenter son action, d'autre part, que toute action en dommage serait prescrite par six mois à partir de l'incendie. N'est-ce pas que l'assuré avait estimé que ce délai était suffisant pour lui permettre d'exercer son action après une expertise qu'il lui appartenait, d’ailleurs, d’accélérer ? De plus, dans l'espèce soumise à la Cour de cassation le 2 février 1897, comme sans doute dans bien des espèces analogues, l'assuré ne pouvait pas dire que les termes de la police l'avaient mis dans l'impossibilité d'agir, puisqu'il avait eu, pour intenter utilement son action, tout le temps qui s’était écoulé entre le 29 juin, date du procès-verbal d'expertise amiable, et le 7 décembre, terme de la durée des six mois convenus pour demander le payement. — Peut-on dire, enfin, qu'avant la clôture de l'expertise, l'assuré ne pouvait exercer aucune action, même les actions qui ne tendent pas directement au payement de l'indemnité ? Les compagnies d'assurance, auxquelles on a souvent fait le reproche mérité d'interpréter les termes de leurs polices avec une telle rigueur qu’elles les font dégénérer en de véritables contrats stricti juris, pourraient bien le soutenir, le cas échéant ; mais il est difficile de concevoir que les

tribunaux admettent cette prétention : ceux-ci, comme nous l'avons déjà vu dans ce chapitre (Section I $ 2), se montrent d'ordinaire très larges: pour apprécier les causes d'interruption de la prescription en matière d'assurance, (tribunal de la Seine, 17 juillet 83, S. 86. 2. 49. D. 97. 2. 294), et la doctrine semble disposée à la suivre dans cette voie (Baudry-Lacantinerie et Tissier, de la Prescription, n° 485). C’est avec raison, nous semble-il, en effet, qu'il y a lieu, dans la matière nouvelle des assurances, d'admettre des cas d'interruption nouveaux. Le Code civil n’a pas réglementé le contrat d'assurance. Si les tribunaux doivent, avant tout, appliquer la loi dans les matières réglementées par elle, ils ne feraient pas une œuvre sage en s'efforçant de faire entrer des matières nouvelles dans un cadre déjà ancien et qui n’a pu être fait pour elles.

La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur la difficulté soulevée à propos du contrat d'assurance soumise au tribunal de la Seine et à la Cour de Paris, et elle a cassé l'arrêt de cette juridiction pour vice de forme. Mais la Cour suprême à eu à se prononcer dans une espèce qui présente quelque analogie avec celle-ci, et qui fut résolue entièrement en faveur de l'assuré : un artificier avait contracté une assurance contre le recours que la ville pourrait avoir à exercer contre lui en cas d'accident. Un article de la police d'assurance portait qu'il ne serait dû « aucune indemnité pour les sinistres non déclarés dans les huit jours de leur date. » Un accident, causé par le feu d'artifice du 14 juillet 1890, s'étant produit, la ville, actionnée par la victime de cet accident, se retourna contre l'artificier, le 22 juillet 1893, et lui-même, dès le lendemain de son assignation, ap-

pela en garantie la compagnie d'assurance. Celle-ci opposa la déchéance prévue par la police. L'assuré prétendit qu'il lui avait été impossible d'avoir connaissance de l’accident jusqu’au jour où il avait été actionné par la ville, et justifia qu'il avait assigné la compagnie immédiatement après avoir appris le recours dont il était luimême passible. La Cour de cassation, à la suite de la Cour d'Agen, admit sa prétention à la date du 12 février 1900 {Le Droit, 22 avril 1900).

Si la Cour suprême admet que l'ignorance — même celle que la moindre diligence aurait suffi à dissiper — peut suspendre le cours de la prescription abrégée par la volonté des parties, il est probable qu’elle admettrait que les autres difficultés dans l'exercice de l'action seraient des causes de suspension de la prescription sascitant moins de diflicultés encore. Mais cet arrêt pourrait bien ouvrir la porte à de nombreux abus. Si les parties sont libres d'abréger le cours de la prescription, il faut croire qu'en usant de cette faculté elles ont agi en pleine connaissance de cause, et que si l’une d'elle consent à limiter l'exercice de son droit à un délai de quelques jours ou de quelques semaines, c'est que, apparemment, elle à estimé que ce délai lui suflisait. Cette stipulation ne doit ni limiter ni étendre le domaine de la règle Contra non valentem.

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