‹ De La Règle « Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio » Et De Ses Applications En Matière CivileChapitre 7 sur 12 · III. Force majeure ou cas fortuits · texte numérisé non relu

III. Force majeure ou cas fortuits

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1° Généralités. — Cambacérès définit la force majeure en reproduisant, à peu de choses près, la définition d'Ulpien : « C’est, dit-il, tous accidents que la vigilance et l’industrie humaine n’ont pu ni prévoir ni empécher. »

A la différence de la plupart des législations étrangères, notre Code civil ne mentionne ni la force majeure ni les cas fortuits parmi les causes de la suspension de la prescription. La doctrine en conclut que, par conséquent, et en présence de l'article 2251, la force majeure et les cas fortuits ne doivent pas être pris en considération. La jurisprudence, au contraire, invoquant encore, avec raison, la règle Contra non valentem voit, dans ces cas, des causes de suspension : lorsque la loi reconnaît un droit, il est conforme à l'interprétation rationnelle de ne pas en priver celui auquel elle l'accorde quand, seul, un cas qu'il ne pouvait ni prévoir ni empêcher, l'aura empêché d'interrompre la prescription.

Plusieurs objections ont été faites à la théorie de la jurisprudence, objections basées tant sur les dispositions du Code que sur l'extension abusive qui pourrait être faite par la jurisprudence. La loi et la convention ont pu être considérées comme des causes de suspension pré-

(1) Ces deux termes ne sont pas synonymes. Nous réunissons cependant l'étude de leurs applications à la suspension de la prescription dans une seule section parce qu'il n'y aurait aucun intérêt pratique à distinguer entre ces deux cas.

vues par le législateur, et, au surplus, resserrées dans d'assez étroites limites pour ne pas faire craindre que le principe de la prescription soit compromis : il n’en est plus de même, a-t-on dit, pour les cas de force majeure et les cas fortuits.

Nous avons vu comment la jurisprudence répond à l’argument fondé sur les dispositions de l’article 2251 : cet article, dit-elle, ne limite que les causes de suspension fondées sur des considérations relatives à l'état ou à la capacité des personnes. C’est dire qu'il n'entend prohiber en rien les cas de suspension nécessités par un cas fortuit ou un cas de force majeure.

Quant à la crainte que la doctrine a pu concevoir sur l'extension démesurée de la suspension de la prescription, nous verrons qu'elle est peu justifiée, puisque ce n'est que dans le cas d’impossibilité matérielle et évidente que la jurisprudence, sauf de très rares exceptions, admet l'application de notre règle, et encore fautil que les circonstances dans lesquelles elle voit des cas de suspension, se produisent à une époque où le titulaire d’un droit n’a plus le temps nécessaire pour interrompre la prescription. Sans doute, on a pu objecter qu'il ne dépendait que du créancier ou du propriétaire d’agir plus tôt, mais ni la force majeure, ni, à plus forte raison, le cas fortuit, ne peuvent se prévoir. Si on objecte qu'en accordant les longs délais de la prescription, le législateur a tenu compte de tous les cas où on pouvait être empêché d'agir, on peut répondre que cette observation ne manque pas de justesse quand il s’agit d’obstacles survenus pendant le cours des délais, mais qu'il n’en est plus de même si les obstacles surgissent vers la fin du temps requis pour prescrire. Il n'est, heureuse-

ment, pas de règle générale que les cas fortuits ou les cas de force majeure viennent empêcher d'agir, et la loi qui statue « de eo quod plerumque fit » a fort bien pu laisser à une jurisprudence établie depuis des siècles, le soin de réglementer les cas particuliers et contingents où la prescription devra être suspendue. L'application, en pareilles circonstances, de la règle Contra non valentem n'est que justice. Dans la Novelle 12, Valentinien III disposait que, si la litis contestatio avait lieu plus de vingt-cinq ans après le jour où l’action avait pu être exercée, la nouvelle période requise pour arriver à la prescription ne serait plus de trente années mais bien seulement de cinq ans: cet empereur ne voulait pas qu'une personne attendît les cinq dernières années du laps de temps requis pour la prescrire pour s'assurer ainsi trente années nouvelles de sécurité. C'était, évidemment, une mauvaise loi. En attendant que la prescription touche à sa fin pour en interrompre le cour et se ménager ainsi un nouveau délai de trente ans, le titulaire d’un droit ne fait qu’user d'une faculté bien naturelle. Mais si, par suite d’un obstacle qu'on ne pouvait ni prévoir ni surmonter, l'interruption devient impossible, il nous semble que rien, dans le Code, ne peut autoriser à user, à l'égard du titulaire du droit menacé, de la rigueur que la doctrine voudrait voir exercer contre lui.

La jurisprudence use d’ailleurs prudemment de la règle Contra non valentem. Un ancien arrêt de la Cour de Cassation du 14 janvier 1818 (S. 19. 1. 140) et un arrêt de la Cour de Poitiers, avaient décidé que la pauvreté du débiteur pouvait permettre au créancier qui avait jugé, en l'état, les poursuites inutiles, de combattre

plus tard, l'exception de prescription, par la règle Contra non valentem (26 juillet 1824, D. 25. 2. 120). Cette jurisprudence n'a pas été suivie. La jurisprudence actuelle à également répudié, en vertu des dispositions de l'article 2251, les cas de suspension motivés par la crainte révérentielle dont notre ancien droit avait fait quelquefois abus. Il faut que le titulaire du droit menacé ait été vraiment dans l'impossibilité d'interrompre la prescription : comme dit la Cour de Besançon, «siles tribunaux peuvent quelquefois relever une personne des suites d'une prescription encourue, c'est à la condition de constater l'impossibilité où elle s’est trouvée d'agir » (26 décembre 1888, $S. 89. 2. 141). La Cour repoussait dans cet arrêt la prétention d’un conservateur des hypothèques qui alléguait n'avoir pu agir contre l'Etat, pour la réclamation de ses salaires, que du jour où il avait cessé ses fonctions : elle jugea tout à fait in suffisante les « raisons de convenances » qu'on s’efforçait de faire valoir.

La Cour de Limoges a jugé aussi (8 mars 1886, D. 88. 2. 313) que le décès du syndic représentant en justice une commune ne pouvait faire suspendre la prescription de l'instance en sa faveur sous prétexte qu'elle était, pendant un certain temps, dans l'impossibilité d'agir.

L'exception de force majeure ou de cas fortuit peut ètre invoquée dans des circonstances beaucoup plus délicates : nous allons en étudier quelques applications aux cas d'absence, d’ignorance, de fait du débiteur, et de fléaux, tels que la guerre ou la peste, en recherchant, pour chaeun d’eux s'ils peuvent permettre d’invoquer la règle Contra non valenten.

2 Absence. — L'absence n’est pas une cause de suspension de la prescription : les articles du Code civil qui suivent l’article 2251 ne la placent pas en dehors du droit commun, et notre règle ne saurait trouver icison application.

On ne pourrait dire, en effet, que l’absent se trouve dans l'impossibilité de sauvegarder ses droits. Aucune difficulté ne peut s'élever dans le cas où, avant son départ, une personne a laissé un procureur destiné à pourvoir à l'administration de ses biens. Mais la solution, quoique plus délicate, doit être la même si l’absent n’a laissé personne, puisque, pour toutes les périodes de l'absence, la loi a organisé des mesures destinées à protéger les droits de l’absent lui-même, de ses créanciers et le ses héritiers présomptifs. Dès lors, la prescription doit courir contre chacun d'eux: contre l’absent, parce que toutes les mesures sont prises par le Code pour que ses biens soient gérés, et restitués à son retour ; contre les créanciers, parce qu'il ne dépend que d’eux de trouver une personne contre laquelle ils puissent intenter leur action; contre les héritiers présomptifs, parce que la loi les rend au plus haut point intéressés à connaitre les droits de l’absent et à veiller sur eux.

Quelques difficultés se sont présentées quelquefois, sur la question de savoir si la possession par l’un des héritiers présomptifs peutconduire à l'usucapion à l'égard des autres. La Cour de Grenoble a résolu, avec raison, la question par la négative en décidant, le 24 avril 1850, que certains parents ont pu « après trente années d’une possession réunissant toutes les conditions exigées par l’article 2229, repousser la réclamation de leur cohéritier négligent, et prescrire la propriété de ces mêmes biens,

puisqu'on ne saurait, sans injustice, faire à l'héritier présomptüif qui a pris possession des biens de l’absent en vertu de son titre d'héritier et des droits pour le moins éventuels qu'il lui donne, une condition moins favorable qu'à l'étranger qui se serait emparé arbitrairement de ces mêmes biens, et qui, après les avoir détenus pendant trente ans, opposerait victorieusement à l'héritier retardataire les dispositions de l'article 2262 » (1) (S. 51.2. 93).

L'absent étant représenté, c'est contre lui-même et non contre ses héritiers présomptifs au jour de sa disparition ou de ses dernières nouvelles que court la prescription. C'est dans ce sens que se prononce généralement la doctrine, malgré la dissidence de Duranton, et telle est également la théorie de la jurisprudence. En vain a-t-on invoqué l’article 129 du Code civil; il suffit de lire cet article pour voir qu'il est étranger à cette question. Il établit une fiction de droit, et, comme l’a dit la Cour de Metz, cette fiction doit être scrupuleusement restreinte aux cas particuliers qu'il régit (10 août 1865, 5:65: 2. 64).

Lorsqu'on examine les soins dont la loi a entouré les intérêts de l'absent, il semble difficile qu'on ait pu invoquer en sa faveur le bénéfice de la règle Contra non valentem, et la doctrine comme la jurisprudence, le lui

(1) Il est à remarquer que cet arrêt dit, dans un de ses considérants, « qu'il n’est pas nécessaire, pour qu'il puisse prescrire, que l'héritier présomptif de l'absent, détenteur de ses biens, se soit fait envoyer en possession provisoire.» C’est bien plutôt parce qu'il ne s’est pas fait envoyer en possession provisoire et qu'il s’est mis lui-même en possession que l'héritier présomptif pourra réunir toutes les conditions exigées par l’article 2229, el, par conséquent, prescrire.

refusent, sauf quelques rares exceptions, au nombre desquelles on peut citer un jugement du tribunal de Prades, réformé d’ailleurs par la Cour de Montpellier, et décidant que l'absence suspendait la prescription quinquennale des intérêts (28 mai 1867, S. 69. 1. 407).

Le bénéfice de la suspension de la prescription n’est même plus accordé de nos jours aux absents qui, en droit romain, avaient été regardés comme les plus privilégiés. Le projet du Code civil admettait cependant dans son article 37, la suspension de la prescription en faveur des « absents pour le service de la République ». Sans repousser le principe de cette suspension, le tribunal d'appel de Lyon proposait cependant au législateur d’en restreindre les applications, en réglementant, d'une manière explicite, les cas dans lesquels le service public suspendrait la prescription, par quel genre de service et pendant quel espace de temps elle serait suspendué, dans quel lieu il faudrait avoir servi pour pouvoir exciper de ce privilège et comment on serait tenu de prouver son service. Le législateur alla plus loin encore quenele proposaitle tribunal d'appel de Lyon, et, pensant que toute personne qui s’absente peut laisser un procureur, supprima l'article 37 de la rédaction définitive, ce qui enlève tout doute sur ses intentions de laisser courir la prescription contre l’absent.

3’Ignorance. — Il était généralement admis dansnotre ancien droit et il est encore admis de nos jours par la doctrine et par une jurisprudence presque constante, que l'ignorance dans laquelle peut se trouver un créancier OU un propriétaire au sujet de son droit ne lui permet pas d'invoquer la règle Contra non valenler.

Si on rapproche l’ignorance des autres cas sur lesquels des controverses se sont élevées à propos de l'application de notre règle, on peut se rendre compte combien cette exception est défavorable : en cas de guerre, par exemple, si le créancier est dans l'impossibilité manifeste d'interrompre la prescription qui va s'achever contre lui, il n'y a aucune injustice à lui accorder le bénéfice de cette règle : en attendant que la prescription soit près d’être accomplie pour l'interrompre, il n’a fait qu'user de son droit, et celui même qui prescrit ne peut s’en plaindre : il en aurait le droit, au contraire, si le créancier, par des actes d’interruption faits dès les premiers jours du temps requis, lui occasionnait des frais frustratoires. Si donc, peu de temps avant l’accomplissement de la prescription, une guerre survient et empêche toute communication entre le créancier et le débiteur, il n'y a nulle injustice à favoriser le premier plutôt que le second.

L'absent lui-même peut paraître préférable à l'igno- ‘ant. Une absence soudaine peut être la conséquence d’une cause que nul ne pouvait prévoir, son procureur devenu insolvable peut trahir sa confiance et négliger ses intérêts, et cependant tout le monde s'accorde à lui refuser le bénéfice de la règle Contra non valentem.

L'ignorance ne saurait donc faire ranger celui qui s’en prévaut dans la classe de ceux qui peuvent invoquer notre règle. La prescription, elle-même, ne se comprendrait guère sans l'ignorance de celui contre lequel elle a couru, comme on l’a fait remarquer avec raison, ce ne sont pas contre ceux qui connaissent parfaitement leurs droits qu'on peut invoquer la prescription. Enfin, l'article 2251 en prohibant l'application de notre règle

BONIFFACY 9

dans les cas d’impossibilité subjective semble trancher toute difficulté, et la loi du 30 juin 1838 corrobore cette déduction en apportant une ex&æption à la règle générale posée dans le Code : « Les dix ans de l’action en nullité, porte l’article 39 de cette loi, courront à l'égard d'une personne retenue (dans un établissement d’aliénés) qui aura souscrit les actes, à dater de la signification qui lui en sera faite, ou de la connaissance qu'elle en aura eue après sa sortie définitive de la maison d'aliénés. Et à l'égard de ses héritiers, à dater de la signification qui leur en aura été faite ou dela connaissance qu'ils en auront eue, depuis la mort de leur auteur. » Cet article suspend done formellement au profit des aliénés retenus dans un asile et au profit de leurs héritiers, jusqu'à ce qu’ils aient pu avoir connaissauce de la convention passée, le commencement de la prescription de l’action en nullité ou en rescision de l’article 1304. L'article 39 de la loi de 1838 serait d'une inutilité manifeste si la règle Contra non valentem pouvait s'appliquer au cas d'ignorance. Sa présence dans nos lois montre bien, au contraire, que, pour que lexception d'ignorance puisse être invoquée, il faut se trouver dans un cas prévu par un texte.

La jurisprudence a cependant admis parfois que l'ignorance pouvait être une cause de suspension de la prescription « toutes les fois que le créancier peut, raisonnablement et aux yeux de la loi, ignorer l’existence du fait qui donne naissance à son droit » (Cassation, 27 mai 1857. D. 57. 1. 290). Ce principe très vague est peu éclairei par l'examen du fait à la suite duquel il a été énoncé : un notaire n'ayant pas vérifié suffisamment les titres de propriété d'un débiteur qui constituait une

PRESCRIPTION DES DROITS PURS ET SIMPLES el

hypothèque, se trouva avoir fait une constitution d’hypothèque nulle. Le créancier ayant éprouvé un préjudice de ce chef quarante ans après la passation de l'acte hypothécaire, demanda alors des dommages-intérêts. A l'exception de prescription opposée par les héritiers du notaire, il répliqua que, ayant ignoré la nullité de l'acte passé devant leur auteur, l’action en réparation ne devait commencer à se prescrire que du jour où il avait pu se rendre compte qu'il y avait lieu de l'exercer. Il est difficile, par les explications données à propos de cette hypothèse qui relève bien plus de l’article 2257, $2, que de la règle Contra non valentem, de savoir dans quelles circonstances on peut « raisonnablement et aux yeux de la loi ignorer l'existence du fait qui donne naissance à un droit. » Le principe posé par cet arrêt semble être que l'ignorance revêt les conditions voulues pour suspendre la prescription lorsque celui qui doit s'en prévaloir à pu, jusqu'au moment où il éprouve un préjudice, se reposer sur la pensée que son titre était valable, parce qu'il était, par exemple, l’œuvre d'un homme habile, expérimenté ef, investi de la confiance de la loi.

Dans un arrêt plus récent (20 mai 1891, D. 94. 1. 180) la Cour de Besançon n’estguère plus explicite que la Cour suprême : «Attendu, dit-elle, que dès que la jurisprudence à admis, par interprétation de l'article 2251, que la prescription ne court point contre celui qui est dans l'impossibilité de l’interrompre par suite d’un empéchement quelconque résultant de la loi, de convention ou de la force majeure, il est bien difficile de ne pas reconnaître, par voie de conséquence, que l'ignorance absolue de son droit assimilable à la force majeure

pourra, dans certaines hypothèses, être classée parmi les impossibilités d'agir suspensives de la prescription ; mais qu’il faudra avoir soin, cependant, de. distinguer entre le cas le plus fréquent où l'ignorance sera le résultat de la négligence, de l’insouciance, de l’incurie, d’une faute en un mot, à laquelle la loi ne peut attacher aucune faveur, et le cas plus rare où un obstacle invincible ou bien des circonstances tout à faitexceptionnelles, auront empêché l'intéressé, malgré ses diligences, de connaitre le titre d’où dérivent ses droits. »

Ce principe, plus précis cependant que le premier, et si équitable qu’il soit, est encore susceptible de critiques. Quand y aura-t-il obstacle invincible ?Quand l'intéressé pourra-t-il être réputéavoir fait toutes les diligences possibles pour connaître le titre d'où dérivent ses droits ? Cette jurisprudence n'est-elle pas, par dessus tout, contraire aux dispositions de l’article 2251 qui prohibe l’application de notre règle dans le cas où on ne peut faire valoir que des considérations subjectives ? Ne faudraitil pas dire, au contraire, que la durée de la prescription est assez longue pour que, aux yeux de la loi, il n'ait pas été impossible au créancier ou au propriétaire de bien connaître ses droits, et que l'ignorance ne va pas sans une certaine négligence ? Admettre le contraire, ce serait donner issue à une foule de procès que l'institution de la prescription a justement pour but d'empêcher; ce serait admettre qu'après un grand nombre d'années, un créancier ou un propriétaire pourra demander l’annulation d’une prescription acquise par la seule raison qu’une ignorance, qu’il s’efforcera toujours de démontrer invincible, l’a empêché d’agir.

Lors de la rédaction du Code, le tribunal d'appel de

Grenoble avait proposé de suspendre la prescription «lorsque le propriétaire avait juste cause d'ignorer l’intervention du titre ou l’aliénation, lorsque les détenteurs précaires seraient toujours restés en possession de l'immeuble par bail, rétention d'usufruit ou autre moyen semblable, pendant lesquels le temps de la prescription ne court pas » (Observation sur le projet du Code civil, p.912). Le législateur a rejeté cette distinction, bien équitable cependant, pensant sans doute que quelque précaution qu'on puisse prendre, on côtoierait de trop près l'arbitraire pour n'avoir pas à craindre d'y tomber bien souvent, et qu'il était préférable de rejeter toute suspension de prescription en faveur de celui qui ne peut invoquer que son ignorance, car toutes les distinctions, si équitables qu’elles puissent être dans de rares exceptions, peuvent conduire à des conséquences entièrement opposées au but de la prescription.

4° Fait du possesseuroududébiteur.— L'article 2233 du Code civil décide que les actes de violence ne peuvent fonder une possession capable d'opérer la prescription et que la possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé. Il n'y a donc pas de doute sur l’application de notre règle en faveur du propriétaire dépouillé etmaintenu, de cette manière, dans l'impossibilité d'agir. Mais que faut-il décider dans les autres cas, par exemple pour le créancier dont l'ignorance a été entretenue par les manœuvres déloyales du débiteur, ou qui a été privé de son titre par la violence ou par le dol ? Tel est, pour le premier cas, le fait pour un maire, héritier d'une personne qui a légué une somme d'argent à sa commune, de tenir le testament secret pendant trente ans (S. 43.1,

858), et, pour le second, le fait pour le souscripteur d'un billet à ordre, qui en a frauduleusement obtenu la remise,deleretenirillégalement par deverslui(Bordeaux, 21 mars 1828). :

Le premier cas ne dépend-il pas davantage de la force majeure que de l'ignorance ? Il importe, nous semble-t-il, de ne pas confondre le cas où le créancier négligeant d'exercer son droit de créance ne demande rien à son débiteur, avec le cas où son silence est motivé par une circonstance qui ne saurait en rien lui être imputable et qui est le fait exclusif du débiteur. Dunod lui-même, si sévère en matière desuspension de prescription, admettait qu’elle ne devait pas courir dans ces circonstances. Le débiteur ne pourra évidemment ni se plaindre du préjudice que lui causera la demande tardive du créancier, ni invoquer ou la faute de celui-ci ou une présomption de payement. Mais la jurisprudence exige avec raison que, pour que le créancier puisse se prévaloir du fait du débiteur, il faut que celui-ci ait rendu impossible l'exercice de son action. C’est ainsi que la Cour de cassation a jugé le 3 janvier 1870 (D. 72.1.22.) que le créancier ne pouvait invoquer notre règle lorsque son débiteur n'avait rien fait pour lui cacher les actes qui le constituaient créancier, qu'il pouvait se procurer ces titres chez le notaire et qu'il connaissait ou pouvait connaître parfaitement son droit par la publication qui avait été donnée à un procès jugé antérieurement.

La règle Contra non valentem ne nous semblerait pas devoir être appliquée dans le cas où, le créancier connaissant son droit, le débiteur ne ferait que retenir par devers lui les titres qui constatent la dette. Quelque

blâmable que soit cet acte, le créancier ne peut dire, cependant, avec M. Guillouard (Traité de la prescription, &. 1, p. 149), qu'il a été mis par ce fait dans l’impossibilité d'agir, puisque le Code civil, dans ses articles 1341 et 1348 $S4, lui donne une action dont il doit se servir.

5° Fléaux. — Dans notre ancien droit, la théorie qui avait fini par triompher complètement, était que l’état de guerre suspendait la prescription. Doit-on admettre aujourd'hui encore la même solution? Non, répond d'ordinaire la doctrine, rien ne prouve mieux que le silence des auteurs du Code à cet égard était calculé que les lois postérieures-à leur œuvre qui ont suspendu la prescription dans des cas particuliers.

La jurisprudence répond, au contraire, que la guerre est un cas de force majeure, qui doit, lorsqu'il réunit certaines conditions, suspendre la prescription, et il nous semble que son avis doit être suivi. Les dispositions lég'islatives quisont survenues après la promulgation du Code, peuvent, en effet, être susceptibles d’une autre interprétation que celle que leur donne la doctrine. Une loi n’a pas nécessairement pour but de déroger à un principe antérieurement admis : elle peut en étendre, en modifier, en fixer les applications. Quel a été le but des décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870, et de la loi du 26 mai 1871, les seules dispositions législatives sur lesquelles on puisse argumenter de nos jours ?

Les décrets de 1870 n'avaient pas seulement pour but de suspendre la prescription parce que l'invasion ennemie mettait le titulaire d’un droit dans limpossibilité de le défendre : le décret du 9 septembre suspendait la prescription : 1° au profit de ceux qui résidaient

dans un département investi ou occupé par l'ennemi, alors même que l'occupation ne s'étendait pas à tout le” département ; 2° au profit de ceux dont l’action devait être exercée dans ce département contre des personnes qui y résidaient. Ce décret faisait done bien plus qu'appliquer la règle Contra non valentem, puisqu'il suffisait de résider ou d'avoirdesintérêts dans un département envahi pour que la suspension édictée par lui doive être appliqué : alors même que la commune, l’arrondissement, ou les arrondissements voisins ne fussent pas occupés par les armées ennemies, la prescription devait être suspendue. Il faut aussi remarquer que la simple occupation ou l'investissement par l’armée prussienne de l'un des départements désignés suflisait pour suspendre la prescription sans qu'il fût nécessaire que le cours de la justice y ait été, en fait, interrompu et sans queletitulaire d'un droit ait dû éprouver la moindre difficulté pour le faire valoir.

Le décret du 3 octobre alla plus loin encore en étendant, par son article 3, le bénéfice de la suspension de la prescription à tous les départements de la France et à l'Algérie.

On ne peut donc pas voir dans ces deux décrets une mesure destinée à faire revivre la règle Contra non valentem. Cette règle pouvait sans eux trouver son application dans le cas où il aurait été impossible d'agir pour interrompre une prescrpition sur le point d'être consommée, mais on n'aurait pas pu l’invoquer dans des lieux où la guerre n'avait pas fait cesser le cours de la justice, et où même ses effets immédiats ne devaient jamais se faire sentir.

D'autre part quel a été le but de la loi du 26 mai 1871 ?

Nous le trouvons dans le rapport de M. Emile Leroux, dans les travaux préparatoires de cette loi : « Les circonstances qui ont nécessité les décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870 ne sont plus les mêmes : la guerre a, de fait, cessé à partir de l'armistice et par suite de l’approbation donnée par l'assemblée aux préliminaires de la paix; les citoyens ont recouvré la faculté de veiller à la conservation de leurs droits et ont pu les exercer. Cependant, dans une grande partie dela France, l'occupation qui était le motif de la suspension de la prescription, existe encore... Néanmoins, dans les pays où elle est momentanément maintenue, les obstacles réels à l'exercice des droits des citoyens ont cessé d'exister. Les tribunaux sont rouverts..… le droit commun peut donc reprendre son application. Cependant il serait dangereux de faire cesser les suspensions de prescription et de péremption à partir du jour même de la promulgation de la loi, car l'exercice des droits pourrait en souffrir. Il est convenable d'accorder un délai raisonnable pour que, chacun étant prévenu, puisse faire les diligences nécessaires à la conservation de ses intérêts. »

Accorder un délai pendant lequel la prescription serait suspendue, bien que les empêchements qui avaient motivé les décrets de 1870 n'existent plus, tel est donc le but de la loi de 1871. Cette loi applique-t-elle la règle Contra non valentem et peut-on induire de ses dispositions qu'elle eût été inutile si le Code n'avait pas rejeté notre règle ? Non évidemment. Nous verrons quelles sont les conditions d'application de la règle Contra non valentem en temps de guerre ; ilest d'ores

et déjà certain que des dispositions législatives qui

suspendent la prescription dans un département entier alors qu'une fraction seulement de son étendue est envahie, qui étendent à l'Algérie une mesure qui ne s’imposait que dans une petite partie du territoire continental, ou qui fixent un délai pendant lequel la prescription sera encore suspendue, bien qu'il soit facile alors d'agir pour linterrompre, ne peuvent faire penser qu'elles sont destinées à suppléer ou à faire revivre la règle Confra non valentem.

Quelles sont donc les conditions dans lesquelles notre règle doit trouver son application en cas de guerre ? Troplong (Prescription, Il, 259) nous semble les avoir très exactement signalées : il faut que le créancier n'ait pu interrompre la prescription ailleurs que dans les lieux assiégés ; que l'empêchement venant de la guerre arrive dans un temps très voisin de l'échéance de la prescription ; et, enfin, que dès que cet empêchement a cessé, le créancier ou le propriétaire agisse pour interrompre la prescription.

On a fait à ce système le reproche d’être arbitraire : il semble bien, au contraire, qu'il fasse une très juste application de la règle Contra non valentem : si le créancier pouvait interrompre la prescription, par exemple en s'adressant à un codébiteur solidaire demeurant dans un lieu avec lequel la communication est possible, ou si la guerre a été terminée alors qu'il restait au titulaire du droit un temps suffisant pour interrompre la prescription qui courait contre lui, il se place hors du champ d'application de notre règle (en ce sens Cass. 23 février 1832,8. 32.41. 537.

C’est cependant une question encore controversée que celle de savoir si la guerre étant survenue pendant le

cours d'une prescription et longtemps avant son échéance, la prescription peut être suspendue, ou si une prescription ayant commencé pendant la durée d'une guerre, ne doit suivre son cours utile qu'après que le titulaire du droit contre lequel doit courir cette prescription aura pu agir. L'opinion de beaucoup la plus exacte est celle que Troplong a soutenue après Merlin : pour qu'on puisse invoquer notre règle, il faut, comme nous l'avons déjà dit, que le temps qui aurait été requis si aucun empêchement n'était survenu, expire pendant la guerre ou si peu de temps après la cessation des hostilités que le titulaire du droit menacé par la prescription n'ait pas eu le temps raisonnable pour agir. Cette hypothèse, que la loi de 1870 n'avait pas prévue, avait fait naïtre, dans la pratique, de grandes difficultés. Il n'apparaissait pas que le gouvernement de la défense nationale ait voulu suspendre la durée de toutes les prescriptions pendant le temps de la guerre ; en tous cas, les termes des décrets de 1870 autorisaient l'opinion contraire. Les tribunaux jugeaient constamment que, ainsi que l'avait décidé pour d’autres motifs un ancien arrêt de la Cour de Paris (12 décembre 1817), «le législateur de 1870 tenant avec raison grand compte de l’obstacle considérable mis par l’état de guerre à ce que les parties puissent interrompre régulièrement les prescriptions et les péremptions qui pouvaientles menacer, a voulu que le laps de temps pendant lequel la guerre sévissait fût considéré comme n'ayant pas existé et que les délais impartis par les lois pour l'interruption desdites prescriptions et péremptions fussent, en matière civile, calculées abstraction faite de ce laps de temps et comptées d’après la durée normale impartie par les

lois qui les régissent. » (En ce sens Cass. 13 août 1874. D. 75. 1. 215. — Cass. 28 juillet 1884 D. 85. 1. 301).

C'était, comme on l’a dit, la lutte entre l'espritet la lettre de la loi, et c'est évidemmeht à son esprit qu'il fallait s'en tenir, ainsi que l’a fait la loi du 20 décembre 1879. Il est aisé de voir à quel résultat l'interprétation contraire devait aboutir: l’état de guerre n'avait pas duré un an dans les départements qui avaient eu Île plus à en souffrir, et il allait arriver que toutes les prescriptions qui avaient cours à ce moment en France et en Algérie et qui n'auraient pu s’accomplir que dans vingt-neuf ans peut-être, allaient être prolongées de onze mois environ. C'était une grave atteinte à la sécurité des conventions, qui n'était nullement justifiée par les nécessités pratiques.

Dans le but de remédier à ce mal, M. Pilet-Desjardins avait, dans la séance du 25 novembre 1876, déposé à la Chambre, un projet de loi relatif au délai des prescriptions : tous les effets de la suspension édictée par les décrets de 1870 devaient, pour l'avenir, être annulés et supprimés. Toutefois, pour qu'aucun intérêt ne fût ni surpris ni lésé, la nouvelle loi ne devait être applicable qu'un au après sa promulgation. La dissolution de la Chambre ne permit pas à ce projet de sortir à effet, mais il fut repris quelque temps après par le gouvernement, et il aboutit à la loi du 20 décembre 1879, dont l’article unique fut ainsi conçu : « Le délai légal des prescriptions et péremptions en matière civile, qui ont fait l'objet des décrets des 9 septembre et 3 octobre 1870, ainsi que de la loi du 26 mai 1871, ne sera plus augmenté du temps de suspension prévu par les décrets ci-dessus visés. La présente loi ne sera pas

applicable aux prescriptions et péremptions qui arriveraient à échéance dans l’année de la promulgation. »

Malgré cette limitation apportée par la loi de 1879 aux dispositions des décrets, de 1870, il n’en reste pas moins vrai que ces décrets comme la loi de 1871, ont fait bien plus qu'appliquer la règle Contra non valentem : ils ont eu leur utilité distincte puisqu'ils ont étendu à des départements qui n'auraient jamais pu se prévaloir de notre règle, le bénéfice de la suspension de la prescription, qui n'aurait pu, en aucune manière, être accordé s'ils ne l'avaient édicté.

De tout temps on a assimilé à la guerre, quant à l'application de notre règle, les cas d’épidémies ou d'inondations. Ce sont là encore des cas de force majeure où, nous semble-t-il, il ne faut pas hésiter à admettre avec Troplong l'application de la règle Contra non valentem, pourvu que ces fléaux se produisent à une époque si voisine de l'expiration des délais requis pour prescrire que le propriétaire ou le créancier ne puisse pas agir utilement pour interrompre la prescription quand ces fléaux auront pris fin, et que, de plus, il ait été impossible d’agir utilement dans un endroit autre que celui dans lequel ïls sévissaient.

APPLICATIONS DE LA RÈGLE Contra non valentem AUx DROITS RÉELS CONDITIONNELS OÙ A TERME, DANS LES CAS OU LES IMMEUBLES AFFECTÉS DE CES MODALITÉS SONT DÉTENUS PAR DES TIERS.

Généralités. — De l'action d'interruption. — Presque toutes les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de l'application de notre règle entre le titulaire d’un droit de créance ou d’un droit réel pur et simple et le débiteur ou le possesseur qui menace, par la prescription, l'existence de ce droit, ont été depuis longtemps soulevées et résolues. Pour être arrêtées, comme nous l'avons vu, dans un sens différent par la jurisprudence et par la doctrine, il est permis cependant de penser que les théories de l’une et de l’autre sont aujourd’hui trop solidement assises pour qu'on puisse craindre une variation souvent plus dangereuse, surtout lorsqu'elle se produit dans la jurisprudence, qu'un accord persistant, fût-ce dans un sens erroné.

Entre l’aliénateur et l'acquéreur d’un droit conditionnel ou à terme, la question n’est pas douteuse, et la prescription ne peut courir au profit de celui-ci qu'après l’arrivée du terme ou l’événement de la condition. Ad-

mettre le contraire serait violer les dispositions de l’artiele 2240 et de l'article 2257 en tant que l'acquéreur voudrait se soustraire à l'obligation qui le grève de restituer l'immeuble lors de l’arrivée du terme ou en cas d’accomplissement de la condition.

Il n’en est plus de même lorsque, sur la question de suspension de la prescription qui peut s’agiter entre les parties, vient se greffer une question de suspension au profit d'un tiers : que la créance soit garantie par une hypothèque portant sur un immeuble qui passe plus tard des mains du débiteur dans celles d’un tiers, ou que le propriétaire à terme ou sous condition aliène l’immeuble, les controverses sur le point de savoir à quel moment la prescription doit commencer à courir en faveur du tiers détenteur deviennent souvent des plus ardues, ni la doctrine ni la jurisprudence n'étant le plus souvent d'accord ni sur les principes ni sur les conséquences.

Si on n’écoutait que le vœu de l’équité, il semblerait que la prescription ne pourrait commencer à courir, par exemple, contre le second acquéreur, qu'au moment où le terme ou la condition serait accompli contre le premier : une personne acquiert-elle un bien pour un certain temps, elle acquiert sur lui pour cette période un droit de pleine jouissance. Le vendeur, dit Merlin, «ne pense plus au bien qu'il a aliéné pour un certain temps, jusqu'à l'expiration du terme auquel est limité l'effet de la vente. Il ne conserve, entre temps, qu'une propriété future ; tant que le terme n’est pas écoulé, il ne peut ni ne doit s'inquiéter de ce que devient le fonds ni en quelles mains il passe, il lui suffit de le retrouver à l'expiration du temps pour lequel il s’en exproprie. S'ille voit passer en mains tierces, 1l doit

supposer que le possesseur n’a vendu que sa propriété à temps, c'est, en effet, la seule chose que celui-ci peut transmettre sans fraude,etla fraude ne se présume point. » Dès lors, la propriété grevée d’une modalité résolutoire, acquise par un sous-acquéreur, ne peut être éteinte au préjudice du véritable propriétaire qu'à partir de la consommation de la prescription ayant un point de départ unique pour tous les sous-acquéreurs comme pour le premier acquéreur lui-même : l'échéance du terme ou de la condition.

D'autres théories arrivent, par une méthode différente, à la même solution : d’après MM. Thézard (Revue crilique, XXXII, p. 385) et Bertauld (Questions du Code Napoléon, IT, p. 400 et suiv.), le tiers détenteur qui tient son titrea domino ne peut prescrire, pendente condilione, parce qu'il a reçu la chose « cum sua causa », c'est-à-dire grevée d'une condition résolutoire contre laquelle il ne peut pas prescrire plus rapidement que son auteur. Il en serait autrement dans le cas où le tiers détenteur aurait reçu l'immeuble a non domino ou sen serait emparé sans titre, en vertu de la règle « melius est non habere titulum quam habere titulum vitiosum ».

M. Pascaud (Revue critique, LXIIT, p. 575) réfute avec raison ces deux dernières opinions. C’est qu’en effet, si équitables que ces théories ou que la théorie de Merlin puissent être, le Code ne les a pas consacrées. L'article 2257 ne suspend la prescription, pendente conditlione aut die, que pour les créances, et les dispositions de cet article ne sauraient être étendues aux droits réels, conditionnels ou à terme. Comme le fait fort justement remarquer la doctrine, les règles de l’article 2257 ne

sont pas édictées en considération de la maxime Contra non valentem, et, le seraient-elles, qu'il faudrait encore se rendre compte que ses dispositions ne régissent que les rapports entre le débiteur et le créancier, et nonles rapports entre un propriétaire sous condition ou sous terme suspensif, et un tiers acquéreur. Si la possession de ce dernier réunit toutes les conditions requises, on ne saurait donc lui opposer que le droit de son autcur était résoluble ; n'ayant pas été partie au contrat, il ne peut être tenu des obligations de son vendeur, en un mot, il n'est pas un ayant-cause, il est, dans toute l'acception du mot, un tiers-détenteur, et les règles relatives à la prescription libératoire ne peuvent recevoir ici leur application.

A défaut de l’article 2257, la règle Contra non valentem, fait-elle cependant obstacle à ce que le tiers détenteur puisse se prévaloir de la prescription ? Cette question revient à se demander si, pendente conditionne aut die, le titulaire d'un droit affecté d’une modalité suspensive a le droit d'agir. C'est sur ce terrain que, jusqu’à ces derniers temps, s’est élevée la controverse qui divise profondément d’une part la doctrine, et, d'autre part la jurisprudence de la Cour de cassation et de quelques cours d'appel.

Avec la doctrine et la jurisprudence, nous examinerons si, alors que son droit est pendant, le titulaire d'un droit réel à terme et surtout le titulaire d’un droit réel conditionnel a pu agir contre le tiers détenteur, et si, dès lors, la prescription a dû commencer à courir à partir du jour même où ce tiers détenteur a possédé l’immeuble avec les conditions requises par l’article 2229, ou si le titulaire de ce droit, condamné à l’inaction avant

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l'événement du terme ou de la condition, ne commencera qu’à partir de l’échéance à pouvoir perdre un droit qu'il n'avait pu, jusqu'alors, sauvegarder.

Nous avons vu comment, dans notre ancien droit, l’action d'interruption d'hypothèque avait remédié aux conséquences de la règle qui, depuis Justinien, faisait courir la prescription de l'hypothèque d'un créancier au profit du tiers détenteur de l'immeuble hypothéqué à partir du jour où il avait acquis l'immeuble. et comment cette action avait été étendue à l’effet d'interrompre la prescription qui menaçait tous les droits réels à terme ou conditionnels, au point de restreindre considérablement le domaine que devait régir la règle Contra non valentem. Cette action d'interruption subsiste-t-elle encore de nos jours ? Il nous paraît que oui.

Dans ses observations sur le projet de Code de procédure, la Cour de cassation admettait implicitement que le Code civil en avait reconnu l'existence dans ses articles 2170, 2173 et 2248. Cet acte juridique porte d’ailleurs le nom d'action, c’est donc un des modes d'interruption prévus par l'article 2244 puisqu'il ne peut être mis en mouvement que par une citation en justice. Mais cette action a ceci de particulier, qui en rend l'application utile même en présence de l’article 2244, qu'elle ne conclut pas à un payement ou à un délaissement, mais bien seulement à une reconnaissance du droit qui grève l'immeuble. Peut-on admettre que le tiers détenteur a la faculté d'opposer à cette action une fin de non-recevoir tirée de ce que le Code ne nomme pas cette action ? Cette exception qui ne pourrait se comprendre dans notre droit est d'ailleurs repoussée par les articles 1180, 2168, 2173 et 2180, $ 4.

La question de savoir si l’action devait encore être admise sous le Code se posa, pour la première fois sans doute, devant les tribunaux, en 1808. Au milieu des questions diverses que résolvait à cette époque le jugement du tribunal de la Seine, il est difficile de savoir s'il admit ou s'il rejeta cette action, mais la Cour de cassation en reconnut l'existence dans son arrêt du 5 août 1823 : elle débouta cependant le demandeur, parce que l'exercice de son action était prématuré.

Cette réticence était de nature à compromettre le principe posé : la Cour suprême a fini par changer sa première jurisprudence : non seulement elle a pensé que le Code avait supprimé l’action en déclaration d'hypothèque, rendue inutile par les dispositions des articles 2154 ct 2166, mais encore elle à jugé qu'il avait rejeté l’action d'interruption. Cette action, dit-elle, exposant le demandeur à des frais frustratoires qui doivent rester à sa charge exclusive, ne pourrait être admise de nos jours que si le Code l'avait formellement consacrée: or, le législateur a voulu la rejeter puisqu'il a édicté les dispositions de l’article 2257: la prescription ne court donc contre le titulaire d’un droit conditionnel ou à terme que du jour de l'échéance. Quelques cours d’'appel ont suivi la Cour suprême dans cette voie.

La Cour de cassation déduisant les conséquences de sa théorie sur la suppression de l'action d'interruption, pose comme règle que le mot « créance » de l'article 2257 est synonyme de « droit en général » et que les termes de cet article sont énumératifs et non restrictifs. Ceci étant tenu pour constant, elle décide, non pas en faisant œuvre prétorienne, comme quelques auteurs l'ont supposé, mais bien comme si elle suivait

strictement les règles tracées par le Code, que la prescription ne courra pas au profit du tiers détenteur tant que le titulaire du droit réel affecté d’une modalité suspensive, n'aura pas acquis sur la chose détenue un droit pur et simple.

La doctrine et la plupart des cours d'appel continuant, au contraire, à admettre que sous le Code eivil comme dans notre ancien droit, le titulaire d’un droit réel n’est pas dépourvu d'action, pendentecondilioneaut die, décident que la règle Contra non valentem lui est inapplicable.

Nous allons d'abord examiner les applications que la Cour de cassation et quelques cours d'appel font du principe qu’elles posent à propos de la prescription pendente condilione aut die, au profit d’un tiers.

Nous verrons ensuite quelques cas d'applications faites par la jurisprudence de la majeure partie des cours d'appel du principe sanctionné par elles de la permanence dans notre droit actuel de l’action d'interruption.

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