‹ De La Règle « Contra Non Valentem Agere Non Currit Praescriptio » Et De Ses Applications En Matière CivileChapitre 8 sur 12 · SECTION Î · texte numérisé non relu

SECTION Î

APPLICATION DE LA THÉORIE DE LA COUR DE CASSATION ET DE QUELQUES COURS D'APPEL AUX DROITS DE PROPRIÉTÉ, D'HYPO- THÈQUE ET DE SERVITUDE.

I. Droit de propriété. — La Cour de Toulouse avait été saisie de la question de savoir à quelle époque commençait à courir, au profit du tiers détenteur, la prescription de la propriété d'un immeuble qui lui

avait été donné par une personne qui l’avait acquis en vertu d'un échange, dont la résolution fut prononcée par suite de l'éviction des biens donnés en contreéchange.

Cette cour avait décidé que l’article 2257 n'avait trait qu'aux parties contractantes et à l'action personnelle qui peut appartenir à l'une contre l’autre, et que l’échangiste revendiquant sa chose entre les mains des tiers, n’exerçant pas une action en garantie, mais bien une action réelle, la prescription avait couru au profit du tiers dès le jour de l'acquisition qu'il avait faite.

La Cour suprême cassa cet arrêt, et la Cour d'Agen, devant laquelle laffaire fut renvoyée,tout en constatant que la théorie des premiers juges avait l'avantage de donner plus de stabilité à la propriété immobilière, et qu’elle était à la fois plus conforme à l’ancienne jurisprudence française et à l'opinion des auteurs, jugea cependant qu’elle avait « le très grave inconvénient de rompre l'harmonie entre les diverses dispositions de la loi sur la prescription, d'admettre des distinctions plus ou moins arbitraires et de violer la règle souveraine Contra non valentem, et qu'en cet état, il était sage de s’en tenir à la jurisprudence de la Cour suprême qui a le mérite d’être homogène et a pour but de maintenir la pureté des principes » (21 juillet 1862, S. 63. 2. 15).

La Cour de Pau, par arrêt du 26 juin 1888 (S. 89. 2.215) décida, d'une manière plus générale, que, Lorsque dans un contrat de vente d'immeuble, l'exercice de l'action résolutoire a été suspendu pendant un certain temps, par exemple, par suite d’un délai accordé pour le payement, la prescription trentenaire de l'action en résolution ne commence à courir au profit du tiers

détenteur qu'à l'expiration du délai accordé. — Il s’agissait, dans l'espèce soumise à la Cour, de la résolution d'une vente poursuivie contre un coacquéreur, avec cette circonstance particulière que l'acheteur quin'’avait pas payé la partie du prix qui lui incombait, avait cédé la plus grande partie de son droit à son coacquéreur qui avait déjà payé au vendeur le prix correspondant à sa part. La partie de l'immeuble qui avait fait l'objet de cette cession avait été possédée par les héritiers du cessionnaire pendant le temps requis pour l’usucapion lorsque l’action en résolution fut intentée contre eux par le vendeur. La Cour de Pau rejeta l'exception de prescription qui fut soulevée, parce qu’en ajoutant au délai voulu par la loi, le délai pendant lequel l'exercice de l’action en résolution avait été rendu impossible en vertu de la convention, le vendeur non payé était encore dans le délai utile pour exercer son action.

Ces deux arrêts, en décidant que les délais de l’usucapion ne peuvent courir que du jour de l’arrivée du terme ou de la condition, nous paraissent faire une fausse interprétation de Particle 2257 qu’ils invoquent, et faire une inexacte application de la règle Contra non valentem. Tous les deux contiennent des critiques contre le « système restrictif » qui fait courir la prescription contre le tiers détenteur d’un droit réel affecté d'une modalité résolutoire, dès le jour où il a acquis ce droit. La Cour de Lyon, dans un arrêt du 13 février 1872 (D. 72. 2. 234), signale même une contradiction qui existerait dans ce système, puisque, repoussant dans des hypothèses semblables à celles que nous venons d'examiner, le bénéfice de notre règle, il voudrait que cette règle « devint applicable aux droits réels toutes

les fois que celui contre lequel on invoque la prescription a été dans limpossibilité d'agir contre le tiers dé tenteur. »

Du moment où n'est pas démontré que l'action d'interruption n'existe plus dans notre droit, il nous semble que cette contradiction n'existe pas, et que ce système fait, au contraire, une très juste application de notre règle en discernant les cas dans lesquels le titulaire d’un droit ne pouvait intenter son action et les cas dans lesquels rien ne l'empéchait d'agir.

C'est ce que parut admettre un arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 1880 (D. 80. 1. 165) qui put faire croire que la Cour suprême abandonnait sa jurisprudence : elle décidait, dans cet arrêt, que si un adjudicataire qui n’a pas payé revend l'immeuble adjugé à un ticrs de bonne foi, la prescription court au profit de celui-ci dès le jour de son acquisition.

Mais la Cour de cassation n’a même pas visé ici l’article 2257. Elle s’est bornée à décider que, dans le cas particulier d'un jugement qui suspend la poursuite d'ordre jusqu'après la liquidation et le partage, les créanciers ne peuvent être considérés comme ayant été mis par ce jugement dans l’impossibité d'agir, et que s'ils restent dans l’inaction, c'est par négligence et non par nécessité.

La suspension de l’usucapion pendente conditione aut die, trouve encore une application intéressante dans une espèce qui est cependant bien loin de présenter aujourd'hui la même importance qu'autrefois, et qui n'est plus guère discutée qu’au point de vue théorique : les substitutions permises.

Si la règle Contra non valentem doit trouver des ap-

plications en matière de droits réels conditionnels, il semble au premier abord que cette hypothèse doit compter parmi les cas qui doivent être les plus favorablement accueillis. Mais Proudhon et Marcadé font remarquer avec raison qu'il faut, pour apprécier sainement la question aujourd'hui, oublier les idées anciennes sur le fidéicommis et ne tenir plus compte que de la défaveur avec laquelle le Code a envisagé les substitutions même permises, en même temps que des facilités qu'il a accordées pour sauvegarder les droits des appelés.

Demolombe (XXII, p. 526), tout en réprouvant l’application de la règle Contra non valentem, décide que le tiers acquéreur ne peut jamais prescrire contre l’appelé s’il tient ses droits du grevé. — Cette théorie est abandonnée: le vice du titre, dans ce cas, ne peut faire obstacle à la prescription. Le grevé est sans doute tenu de restituer les biens, mais actuellement, il n’en est pas moins propriétaire. Fût-il même considéré comme détenteur précaire, le vice de précarité, qui ferait obstacle à la prescription pour son successeur universel, n'empêcherait nullement un successeur à titre particulier, comme un acquéreur, de commencer une prescription utile. Quant à l'objection faite quelquefois que l'acquéreur doit savoir que le grevé n'est pas propriétaire du bien aliéné, il est aisé de répondre que cela peut influer sur sa bonne foi, sur la durée du temps requis pour prescrire, et nullement sur le principe de la preseriptibilité.

Grenier, qui admet, en règle générale, que la prescription court au profit de l'acquéreur dès le jour de l'acquisition, admet, cependant, en se fondant sur la

règle Contra non valentem, que les biens grevés de substitution possédés par un tiers ne peuvent être prescrits par lui avant l'ouverture du droit du substitué. Mais presque tous les auteurs repoussent, avec raison, cette théorie. Il est à remarquer, en effet, que la principale cause qui pouvait faire adopter dans notre ancien droit l'opinion que devaient professer ces auteurs n'existe plus sous le Code civil qui donne aux intérêts de l’appelé un curateur spécial.

Toutefois l'accord n’est pas complet dans la doctrine actuelle, qui tantôt exagérant la portée du principe que la présence d’un curateur protège suffisamment les intérêts de l’appelé, décide que la prescription court même pendant le temps de la minorité, tantôt, en sens inverse, netirant pas de cette institution toutes les conséquences qui doivent en découler, décide qu’elle ne commence à courir que lorsque le bénéfice de la substitution est dévolu à l’appelé. Le premier système semble méconnaître la portée de l'article 2252, et le second, exagérant l'idée de protection que mérite l’appelé, et ne tenant pas assez compte des moyens d'action destinés à sauvegarder ses droits, décide qu'il y a lieu d'appliquer à l'appelé la règle Contra non valentem.

Ilnous semble qu'on doit se ranger à la théorie professée à la suite de Troplong, qui, maintenant les dispositions de l’article 2257 dans les proportions que la loi lui a données, laisse cependant à l'article 2252 toute son autorité, et, puisque l’appelé peut agir « ad declarationem fideicommissi », fait courir la prescription acquisitive du bien grevé de substitution, au profit du tiers détenteur, du jour où a commencé sa possession,

à moins que la minorité de l’appelé ne soit une cause de suspension.

C'est là, nous semble-t-il, la volonté du législateur qui, n’édictant nulle part, comme le faisait la loi romaine, l’imprescriptibilité des biens substitués, suspend, d'un autre côté, en faveur des mineurs, toute autre prescription que celles expressément et exceptionnellement classées par lui en dehors du droit commun.

La question que nous venons d'examiner, si discutée dans la doctrine, s’est fort rarement posée devant les tribunaux, mais étant donné que la Cour de cassation permet à tout titulaire d'un droit conditionnel d’invoquer la règle Contra non valentem, il n’y a pas de doute qu’elle accueillerait, le cas échéant, la demande del'appelé contre lequel le tiers détenteur invoquerait une prescription accomplie pendente conditione.

Il. Hypothèque. — Il peut arriver qu'un immeuble hypothéqué pour la sûreté d'une créance vienne à passer entre les mains d'un tiers. Le droit de suite dont l'hypothèque est armée permettra de rechercher cet immeuble entre ses mains, mais dans ces conditions, l’hypothèque est prescriptible. La question se pose donc de savoir à partir de quelle époque le tiers détenteur pourra opposer la prescription à la demande du créancier hypothécaire.

La réponse à cette question divise profondément la jurisprudence de la Cour de cassation et la doctrine. Tandis que celle-ci admet que le créancier peut agir contre le tiers détenteur par la voie de l’action d'interruption, la Cour de cassation n'hésite pas à appliquer à ce dernier les dispositions de l’article 2257 : comme

Maleville (Analyse raisonnée sur l’article 2180) et Vazeille (Prescription, IE, n° 516), elle pense que cet article fait une application aux droits réels comme aux droits personnels conditionnels et à terme de la règle Contra non valentem : « Attendu, dit la Cour de cassation, dans un arrêt du 30 décembre 1879, (D. 80. 1. 338) que vainement on prétend que, pour faire obstacle à la prescription de l’hypothèque, le créancier aurait dû recourir contre le tiers acquéreur à une action interruptive de cette prescription ; que la loi n’exige nulle part ce mode de procéder rendu inutile par le texte général et absolu de Particle 2257, et que si le tiers détenteur qui ne purge pas, comme dans l'espèce, a le bénéfice du terme accordé au débiteur originaire (art. 2167), par une juste réciprocité, le créancier doit avoir comme lui le bénéfice de la suspension de la prescription, rejette... »

« Dans l’article 2257 pas plus que dans l’article 2252, avait déjà dit la Cour de Paris, le 12 juin 1866, il n’y a lieu d'introduire en faveur du tiers détenteur une exception que repoussent également le texte et l'esprit de la loi ; l'intention manifeste du législateur est de ne pas laisser prescrire contre une action qui n’est pas ouverte, et la créance à jour fixe ne permet pas au créancier d'agir avant l'événement prévu. A la vérité, l’article 1180 du Code Napoléon autorise les mesures conservatoires, mais ces mesures ne présentent pas les caractères des actes interruptifs de la prescription tels qu’ils sont spécifiés par l’article 2244... enfin la faculté de faire des actes conservatoires n’est nullement inconciliable avec la suspension de la prescription, puisque ces actes sont permis vis-à-vis du débiteur personnel à l’égard duquel,

au cas d’une échéance à jour fixe, la suspension de la prescription n'a jamais été douteuse. »

Un autre arrêt, prononcé par la Cour de Besançon le 19 décembre 1855 (S. 56. 2. 299), s'attache plus particulièrement à combattre l'institution de l’action d’interruption : « considérant, dit-il, que l’action d'interruption n'était point usitée dans toute la France, qu'il ne résulte ni des textes du Code Napoléon, ni des discussions qui ont préparé ce Code, que le législateur ait voulu la conserver ou la généraliser ; que l’article2173 n’en implique nullement l'existence, qu'il reçoit son application dans les débats nombreux et divers qui, indépendamment de toute action en interruption peuvent s'élever entre le créancier et le détenteur de l'immeuble, qu'enfin cette action utile sous un régime d'hypothèques et de charges occultes n'offre plus le même caractère dans un système de législation où la publicité révèle à l'acquéreur le droit hypothécaire assis sur la chose vendue, l’état de la créance et l'époque de l'exigibilité.…. »

L’objection commune faite par ces arrêts, d'admettre un moyen d'interruption de la prescription non prévu par l'article 2244, ne paraît pas tenir un compte suflisant de la nature de l’action d'interruption que rien ne prohibe dans une législation qui n'énumère pas limitativement les actions, et qui peut réellement interrompre la prescription puisqu'elle ue peut s’intenter, comme toutes les actions, qu'avecune citation en justice, c'est-à-dire par un des modes prévus par l’article 2244.

Dès lors, les autres arguments invoqués par les arrêts ci-dessus tombent d'eux-mêmes : d'une part, en effet, si, comme le dit la Cour de cassation, la prescription est suspendue au profit du créancier à terme ou

conditionnel bien qu'il puisse faire des actes d’interruption, c'est parce que l’article 2257 le dit expressément, et aussi parceque la nature de la prescription n’est plus la même : il ne faut rien en préjudicier pour l'hypothèse toute différente où il s’agit, non plus d’une prescription libératoire, mais bien d'une prescription acquisitive au profit d'un tiers. D'autre part, s'il est vrai, ainsi que nous l'avons vu dans notre chapitre If, VII, que l’action d'interruption n'ait pas été admise dans toute la France, puisque le parlement de Toulouse, au moins du temps de d'Olive. la repoussait, il n’en est pas moins vrai que cette résistance, peut-être passagère, d’un parlement avait trop peu influé, dans notre ancien droit, sur l’empire de cette action pour que les auteurs du Code en aient tenu compte et aient refusé de faire passer dans leur œuvre une institution aussi utile et qui jouissait partout aillezrs que dans ce parlement d’une autorité méritée, alors que, du reste, ils la sous-entendaient dans plusieurs de leurs dispositions.

Aux motifs que nous venons de citer, et qui étaient Les arguments ordinairementinvoqués par la jurisprudence, la Cour de cassation, par un arrêt du 8 janvier 1900 (D. 1900. 1. 103), en a ajouté un autre. Il ne faut pas conclure, dit-elle, de l’article 2180 $ 4, que le jour de la transcription sera, dans tous les cas, le commencement de la prescription de l'hypothèque au profit du tiers détenteur, car l’article 2257 est venu soustraire les droits réels conditionnels ou à terme à l'application du principe posé dans l’article 2180.

A cet argument on peut faire une réponse qu'il faudrait faire bien souvent à la théorie de la jurisprudence, c'est que l’article 2257 ne vise que les droits de créance,

et que, si le Code traite, à la fois, dans son titre XX, de la prescription des droits réels et de la prescription des droits de créance, etsi, par suite, plusieurs dispositions sont communes à l’une et à l’autre prescription, il importe cependant de ne pas leur appliquer les mêmes règles, lorsque la loi, comme elle le fait ici, les distingue expressément.

III. Servitudes. — La propriété est le faisceau de tous les droits réels. Le tiers détenteur qui possède « uti optimus maximusque » un immeuble grevé, par exemple, d'un droit d'usufruit, acquiert, par l'usucapion, le droit de pleine propriété sur cet immeuble. Ici encore, le nu-propriétaire comme l'usufruitier peuvent faire reconnaître leur droit par le tiers détenteur et ne peuvent, par conséquent, se prévaloir de la règle Contra non valentem.

Une des applications les plus intéressantes de cette théorie se trouve à propos du droit de maronage. « Le droit de maronage est celui qui donne à l'usager le droit au bois de service ou de construction et de charpente. » (Roussel et Jean Bouër, Dictionnaire général des forêts.) Si la forêt est possédée par un tiers, le titulaire du droit de maronage en perdra-t-il le bénéfice si, n'ayant pas besoin du bois pour construire où réparer ses édifices, il reste dans l’inaction à laquelle le condamne la nature même de son droit ?

La Cour de cassation (11 juillet 1838. S. 38. 1. 747) ne semble pas avoir résolu la question en droit, en décidant qu'il n'était pas possible que durant le temps requis pour la prescription au profit du tiers détenteur, le titulaire du droit de maronage n'ait pas eu lieu de le faire valoir.

La Cour de Pau a décidé d'une manière plus précise, le 4 avril 1870, et évidemment contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation au sujet de la preseription des droits réels conditionnels, « que l’article 2257 ne visant que l'extinction des droits qui ont pour corrélatifs des obligations personnelles, il ne peut être étendu à la prescription des droits réels revendiqués contre des tiers détenteurs que n’enchaine aucun lien contractuel. »

La Cour de Rouen avait jugé en termes plus décisifs encore, le 11 février 1836 (S. 36. 2. 220), que « l’article 2257 est manifestement inapplicable à un droit foncier, réel et actuellement existant, pour la conservation duquel rien n’'empêchait les titulaires, s'ils ne pouvaient l'exercer qu'à de très longs intervalles, d'interrompre la prescription par la demande d’un renouvellement de titres ou par tout autre acte interruptif. »

Il est probable que si ces arrêts avaient été soumis à la Cour suprême, ils auraient été cassés. On aurait même pu invoquer en cette matière devant elle l'autorité de Troplong (Prescription I, 310). — Il semble cependant que la jurisprudence des Cours de Pau et de Rouen est à la fois plus conforme à la nature du droit de maronage et aux principes qui régissent la prescription des droits réels conditionnels.

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