MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LA LÉGISLATION
en partie la loi Emptorem (nous disons en partie, car la loi de 91 faite uniquement dans l'intérêt de l'Agriculture ne s'applique qu'aux baux ruraux) et qui consacre en même temps une sorte d'extension de la loi Aede.
Il est facile de se rendre compte que la loi du 6 octobre 1791 était insuffisante et mal rédigée : la différence de traitement entre les baux ruraux et les baux urbains constituait une anomalie injustifiable; d’autre part une nouvelle division des baux suivant qu’ils étaient faits pour plus ou moins de six ans n'avait aucune raison d’être. Cette loi a pourtant une grande inportance; sans abroger expressément les deux grands principes de notre ancienne jurisprudence : droit pour l'acquéreur d’expulser le preneur ad modicum tempus et réalité du bail à long terme, elle marque un grand pas vers leur suppression définitive : elle enlève à la loi Emptorem son champ d'application le plus vaste (Baux ruraux); elle abolit les droits de quint, lods et vente dans les baux à long terme qui ne peuvent plus dès lors être considérés comme des aliénations; de plus, en permettant à l'acquéreur qui veut cultiver luimême de rompre le bail au dessus de six ans, la loi de 91 se prononce indirectement contre la doctrine traditionnelle de la réalité des baux à long terme.
Le Code de la Convention qui ne fut du reste jamais appliqué suivait la voie ouverte par la loi de 91; il consacrait l’abrogation de la loi Emptorem aussi bien pour les baux urbains que pour les baux ruraux (1).
(1) Code de la Convention, art. DAV IL Ut. Z.
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