LIVRE IV, CHAPITRE XI. 2 H
Nous le dirons donc avec d'autant plus de conviction , que notre opinion s'est formée len-
S'il rentrait dans notre sujet d'examiner en détail toutes les parties de la législation de Moyse, nous ferions facilement ressortir la même supériorité des lois hébraïques sur des points qui n'ont pas avec la religion un rapport direct. Tandis que nous n'apercevons en Perse qu'une servitude qu'aucune loi, aucune habitude, ne tempère, en Egypte qu'une oppression constante et monotone, exercée tour-à-tour par le sacerdoce et par la royauté ; tandis que nous cherchons vainement dans ces pays, l'objet d'une admiration si puérile, quelques traces de garanties pour ce qui n'était pas ou prêtre ou soldat, nous voyons dans les institutions de Moyse des semences de liberté qu'on ne peut méconnaître , et qui semblent, comme sa doctrine religieuse, mises en réserve pour des temps meilleurs. A côté du législateur paraît un conseil, composé des anciens de la nation, et qui délibère et prononce sur toutes les affaires importantes. Le seul objet qu'il faille excepter, c'est le dogme de l'unité divine, sur lequel Moyse ne tolère point de contestation, et qui, en effet, étant son moyen principal, et même unique, de transformer les Hébreux en un peuple indépendant, ne pouvait être révoqué en doute sans mettre en péril toute son entreprise. Mais sur tout le reste, Moyse consulte les anciens du peuple. (Exod. IV, 29.) Lors de l'adoption solennelle de la loi, il est entouré de ce sénat, choisi par le peuple. (Dbutéron. I, i3.) Ce sénat décidait de la guerre et de la paix; et pour légitimer la guerre, le consentement de tous les Hébreux était
tement, et pour ainsi dire malgré nous. L'apparition et la durée du théisme juif, dans un
requis. « Vous voici tous , enfants d'Israël , voyez ce que « vous avez à faire. » (Juges, XX, 7.) Certes, ce n'est pas un faible mérite dans Moyse, sorti de la terre d'Egypte, où la division en castes était consacrée, d'avoir repoussé cette flétrissante institution. Il eût mieux valu sans doute étendre plus loin cette égalité, et ne pas créer un sacerdoce privilégié : mais le bien même a son époque que rien ne devance ; le moment de l'affranchissement de l'espèce humaine n'était pas arrivé. Cet affranchissement n'a été prononcé que par le divin auteur de la loi chrétienne. Encore alors ses successeurs se sont-ils hâtés de violer ses préceptes. Moyse ne pouvait aller si loin, et cependant, si nous étudions soigneusement les livres hébreux, nous y verrons le germe de l'abolition plus ou moins éloignée du privilège sacerdotal. « Il arrivera un temps, » dit Jérémie, « où la loi sera écrite au fond de tous les cœurs, où les uns n'auront plus besoin d'enseigner leurs prochains ni leurs frères, ni de leur répéter • Connaissez Jéhovah ; car tous le connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus éminent. » (Jérémie, XXXI, 33-34.) Une circonstance qui n'est pas indifférente , et qui nous semble jeter un grand jour sur le sujet que nous traitons, c'est la liberté que Moyse accorde aux prophètes, lors même que ceux-ci ne sont pas de l'ordre sacerdotal, et il est surtout important de remarquer qu'il défend cette liberté contre ses partisans les plus dévoués. « Un jeune homme courut à Moyse, et « dit : Voilà Eldad et Médad qui prophétisent dans le