‹ De la religionChapitre 123 sur 248 · LIVRE IV,ÇfIAPITRE XI · texte numérisé non relu

LIVRE IV,ÇfIAPITRE XI

On aurait dû se rappeler au moins sur quels renseignements et par qui cette histoire fut rassemblée. On aurait senti alors que, rédigée à diverses époques , et toujours par des lévites , détruite plusieurs fois , et nommément lors de la prise de Jérusalem et de la captivité de Babylone (i); recomposée de nouveau

( i ) Les livres sacrés des Hébreux étaient déposés dans le sanctuaire : c'est là que Moyse fit placer ses lois à côté de l'arche d'alliance. ( Deuteron., 3i, 26. ) Josué écrivit ses ordonnances dans le livre qui contenait les lois de Moyse. (Josué, 26.) Samuel, lors de l'avéneneinent de Saùl , y consigna les nouvelles institutions du nouveau royaume, c'est-à-dire, les conditions imposées au monarque par le sacerdoce, et mit ce dépôt devant le Seigneur. (Rois, I, 10, 25.) Il est probable qu'on y enregistrait aussi les généalogies des familles auxquelles les Orientaux attachent tant d'importance (Michel. § 5i, Mosaisch. Recht. ) Or, il est dit positivement (Rois, IV, 25-9) que Nabuzardan, général de Nabuchodonosor, brûla la maison du Seigneur, avec tout ce qu'elle contenait, sauf les objets précieux dont il se saisit , et dont nous trouvons dans le même passage une énumération qui ne comprend point les livres sacrés. Nous ne nions point que des copies de quelques - uns de ces livres n'aient pu se retrouver entre les mains des particuliers, bien que les lévites, comme toutes les castes sacerdotales, dussent dérober soigneusement les écrits sacrés à la multitude, et que //. 16

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par Esdras (i),qui était de race sacerdotale (2), et qui dans son zèle aigri par le malheur, exagérait la sévérité des lois de Moyse (3), les livres hébreux avaient dû se pénétrer de l'esprit sacerdotal (4). Supposons qu'après

toutes les fois que les chefs les invoquaient à l'appui de leurs mesures, ils les fissent apporter du fond du sanctuaire pour en donner lecture publiquement. (Esdras, II, 6, 1 ; ib. i3, i; ) Mais en admettant que ces copies aient survécu à la calamité nationale^ elles n'étaient ni complètes ni authentiques, et n'ont servi que de matériaux à la rédaction dont Esdras se chargea lors du retour des Juifs à Jérusalem.

(1) Esdras, Dei sacerdos , combustam à Chaldâeis in archivis templi restituit legem. ( August. de Mir. lih. II. )

(2) Esdras, I, 7, 1, i5.

(3) Esdras force les Hébreux à renvoyer les femmes étrangères qu'ils avaient épousées durant la captivité et dont ils avaient des enfants. (Esdras, I, II, ch. 10.) C'était une cruauté que la loi de Moyse ne prescrivait point. Cette loi n'interdisait que le mariage des Juifs avec les femmes du pays de Chanaan ( Eichorn. Einleit. zum ait. Testam. II, 227. ) Le Deutéronome XXI, 14, permet formellement d'épouser une étrangère, même une captive. « Parmi les prisonnières s'il en est une qui soit belle et qui " t'inspire de l'amour, tu pourras en faire ta femme.»

(4) L'esprit sacerdotal qui éclate dans les paroles

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