LIVRE III, CHAPITRE X. IOI
être revêtu des marques visibles de la royauté, le sacerdoce exerçait sur elle l'ascendant le plus redoutable. Les rois n'étaient pas exceptés du nombre des victimes humaines que les ministres des dieux avaient le droit d'exiger; et c'était même une opinion reçue, que le sort, tombant sur le prince, était d'un augure favorable (i)!
Chez presque toutes ces nations , le pouvoir judiciaire appartenait aux prêtres, aussi bien que le pouvoir politique (2). Parmi les Ger-
(1) C*:s. de Bello Gallico, VI, i3-i4. Tacit. Annal. XIV, 3o; Hist. IV, 54. Strabon , IV. Plin, Hist. nat. XXX, 4- Gothi reges ipsos mactabant, ut diis pro Victoria ipsorum auxilio reportatâ , gratiam referrent. ( Kaysl. Antiquit. p. i34. )
(2) iElien ( Var. Hist. XIV ) dit formellement que les prêtres égyptiens exerçaient seuls le pouvoir judiciaire, et Diodore ( liv. I. ) exclut des fonctions civiles et militaires , les cultivateurs , tous ceux qui n'étaient pas de l'ordre sacerdotal. M. tfeeren prouve très-bien ( Idées, II, 614 ) que l'administration de la justice ne pouvait être en Egypte dans les mains des prêtres. « La science « des lois , » dit-il , « et les emplois qui en dépendaient , « étaient la propriété de la caste sacerdotale. Dépositaires « de toutes les sciences, les prêtres seuls connaissaient « les lois. » Il démontre ensuite que le grand-juge qui
mains, ils mettaient aux fers les accusés, ils infligeaient les peines , ils exécutaient les criminels , non comme administrant la justice des hommes, mais comme accomplissant les arrêts des dieux (i). Les drottes des Scandinaves étaient prêtres et juges tout à la fois (a).
présidait le tribunal suprême des Trente dont parle Diodore, et qui portait suspendue à une chaîne d'or Timage de la Vérité, était un grand-prêtre, et l'ornement qui le distinguait une espèce de talisman qui révélait l'avenir. « On ne peut s'empêcher, ajoute-t-il, en- « lisant ce passage de Diodore , de rapprocher cette dé- « coration égyptienne de celle du grand-prêtre chez les « Juifs, où il est probable qu'elle avait une destination « analogue. » ( Ib. 61 5. ) Ce tribunal des Trente siégeait à Thèbes. Dix prêtres d'Héliopolis,. dix de Memphis et dix de Thèbes le composaient. ( Diod. loc. cit. }
(î) Silentium ( dans les assemblées ) per sacerdotes quibus et coercendi jus est, imperatur... Neque anirnadvertere, neque vincire, neque verberare, nisi sacerdotibus est permissum , non quasi in pcenam , sed velut Deo imperante, quem adesse bellatoribus credunt. (Tacit. Germ. 7. ( Les druides prononçaient même sur les fautes des soldats. ( Ib. 3. )
(a) Botijv, Hist. de Suède, sect. I. ch. 5. La même réunion des fonctions religieuses et des fonctions judiciaires se retrouve en Perse, où les mages s'étaient arrogé presque tous les jugements. ( Dio. Chrysost. Or. 47. )