‹ De la renonciation en matière de successionChapitre 3 sur 6 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

]le« renonei»tton« nux iiucée«itoift0 écltuM^

L'héritier français est bien loin de ressembler à l'héritier volontaire des Romains. Celui-ci restait étrangère la succession tant qu'il n'avait point fait adition. Celui-là au contraire devient propriétaire par la seule volonté de la loi, dès qu'elle lui a été déférée en vertu de la maxime : le mort saisit le vif. Voici comment Potbier s'exprimait sur les effets de celte maxime : «Celte saisine consiste en ce que I) tous les droits du défunt, toutes ses obligations w dès l'instant de sa mort, passent de sa personne fi en celle de ses héritiers qui deviennent prt)priéii taires de toutes les choses dont le défunt était « propriétaire, créanciers de ce dont il était créan- » cier, débiteur de ce dont il était débiteur. Ils

» ont dès cet instant le droit d'intenter toutes les » actions que le défunt aurait eu le droit d'inlen- » ter, et sont sujets à toutes cetles' auxquelles le » défunt aurait été sujet. » Quant à la possession, Pothier continue en ces termes : «Il y a plus (ce » qui est bien contraire aux principes dti droit ro- » main et aux idées naturelles), la possession qu'ay> vait le défunt, quoique la possession soit une » chose de fait, est par cette règle ( le mort saisit » le vSf) réputée passer à l'héritier sans aucune ap- » préhension de sa part. Il est réputé possesseur » des mêmes choses que le défunt possédait et il » peut former l'action en complainte contre tous » ceux qui se seraient mis en possession de quel- » ques effets de la succession , soit du vivant du « défunt soit du vivant de sa mort. » (Pothier, Successions, ch. 3, sect. 2). Mais la continuation de la personne est-elle bien un des effets de la saisine? Je ne le crois pas. En effet, àRorae^ où l'idée de saisine était inconnue, l'héritier externe qui avait fait adition, était immédiatement et avec effet rétroactif déclaré le continuateur delà personne eu défunt. Au reste, les légataires qui n'ont pas la saisine, ne transmettent-ils pas leurs legs, de l'aveu de Pothier même, dès la mort du défunt? La continuation de la personne est donc attachée à la qualité d'héritier. Ce n'est donc, comme le dit M. Démente, que parce que le titre dont est saisi Thabile à succéder est celui d'héritier, que la continuation de la personne est un effet de la saisine.

le \érilable effet delà saisine , c'est la continuation de la possession du défunt au profit de Théritier sans aucune a{)préhension de sa part.

Cette maxime avait reçu la plus grande extension. Elle avait cours dans toutes les provinces du royaume. Elle régissait aussi bien les héritiers testamentaires que les héritiers légitimes. Toutefois le légataire n'était pas saisi; mais Thé- Titier , quoique saisi , n'était pas héritier malgré lui. En vertu d'une autre maxime : nul n'est héritier qui ne veut, il pouvait toujours renoncer. 11 faut maintenant nous expliquer sur le sens de cet adage, car toutes les coutumes ne l'entendaient pas de la même façon. Selon la coutume d'Anjou, il signifiait que Théritier n'a pas besoin de renon-^ cer pour se soustraire au paiement des dettes { Coût. d'Anjou, art. 278). D'après la coutume d'Auvergne, au contraire, la présomption de la loi est que vous êtes héritiers ; pour faire tomber cette |)résomption il faut répudier ou renoncer expressément {Coutume d'Auvergne^ tit. 12, art. 54). Un acte de notoriété du Châtelet de Paris, en date du 27 juillet 1706, consacre cette règle à l'égard des héritiers en ligne directe, ascendants et descendants ; quant aux collatéraux, ils ne sont tenus des dettes qu'en vertu de leur acceptation. Cette distinction fut repoussée; mais les deux manières d'entendre la maxime : nul n'est héritier qui ne veut, se maintinrent, Pothier suivait le système de la coutume d'Auvergne.

§ i . — Qui peut répudier um succemon ?

La maxime : nul n'est héritier qui ne veut, s'ap^ plique à tous les héritiers, aussi bien aux héritiers siens qu'aux héritiers externes. Le droit français ne reconnaît pas d'héritiers nécessaires. Tous les héritiers ont donc comme l'héritier externe des Romains le droit de renoncer. Mais l'héritier français est-il exactement dans la même position que l'héritier externe des Romains? Non. Celui-ci renonçait à une succession qu'il n'avait pas encore, celui-là répudie une hérédité déjà acquise. Sous ce rapport, l'héritier français ressemble beaucoup à rhéritier sien du droit romain. Comme eux il devient héritier à la mort du défunt sans le secours de l'adition. Toutefois Tabstention ne produit pas ideniiquement les niêmes effets que la renonciation.

§ 2. — Quand ta renonciation à la succession peut-elle avoir UeiHr ?

A Rome, l'hérédité devait d'abord être déférée. Trois choses faisaient qu'une hérédité était déférée.

Dans le droit ancien l'hérédité doit aussi être déférée. Mais en vertu de la maxime : le mort saisit le vif, l'hérédité déférée est en même temps acquise sauf renonciation ultérieure.

1» Comme à Rome il faut d'abord une hérédité. Comment une hérédité qui n'existe pas encore

poarraîl-elle être déférée? Le maître des biens dont il est question doit donc être mort.

2" L'hérédité doit être régulièrement déférée.

3° Il faut que Vhérédilé continue à être déférée Elle cesse de l'être de deux manières : 1" si elle a déjà été acquise ; 2* si elle est perdue.

!•> L'hérédité acquise cessant d'être déférée, il ne peut plus être question d'y renoncer.

2° Elle cesse encore d'être déférée quand elle a été perdue. Ne serait-il pas dérisoire de ne plus i^ouloir d'une chose qui a cessé de nous appartenir? On perd une hérédité en y renonçant. En droit romain une succession se perdait au§si, par la mort de l'héritier arrivée avant son adition. Sous ce rapport, la maxime : le mort saisit le vif a amené une importante modification. Chez nous qu'importe que l'institué ait ou non fait adition avant de mourir, puisque l'hérédité lui est acquise dès qu'elle lui a été déférée, et cela même à son insu. L'héritier qui meurt avant d'avoir fait adition, transmet donc toujours à ses héritiers, le droit de devenir irrévocahlement héritier ou de renoncer. L'héritier sien et nécessaire y jouissait de la même faveur. Mais q\^ décider si l'héritier qui devait être investi par la renonciation de l'héritier en degré pJi^ns proch^e, avait déjà cessé d'exister au moment de la mort de celui-ci. D'une part, la loi donnant aux renonciations un effet rétroactif, au jour de l'ouverture de la succession, de l'autre le défunt étant censé avoir saisi immédiatement tes.

cohéritiers, ou k^s héritiers du degré subséquent, il faut décider dans notre espèce, que le parent jJus éioigné en degré, sera réputé avoir transmis la sucoession à «es héritiers*

2'' L'hérièier doit être certain de son droit. Ren^ yoi à ce ^ue nous avons dit, en droit romain, à cet égard. Totitefois il faut faire ici une observation. Saos doute Fiiéritier cour laii^e adition ou fenon- -cer, devra connaître sa vocation ; car ces actes dépen<lent de sa volonté. Mais quant à la qualité d'héritier qui kii est imposée par la loi, qu'importe <ju'il sache ou non ce qui se passe. S'il meurt dans cette ignorance il n'en transmettra pas moins, à ses héritiers, les droits qu'il avait sur cette sticcessicTH. De ce que Théritier français ne peut pas valablt»me.nt renoncer, tant que l'hérédité we lui est pas déférée, Potfeiw tire cette conséquence que, les Ja^nitieps du deyré SHfeséquent renonceront inutile- «lent jusfju'à ce que les héritiers du premier degné aient eijix-«aèmes reiioncé.

3" De plus, pour pouvoir renoncer à une succession, faut-il être capable d'aliéner ? A Rome, l'héritier exterae en renonçant n'aliénait pas. Aliéner, c'est se défaire de ce que Ton a. Or, l'héritier externe restait étrafi^r à la succession, tant qu'il n'av^t pas fait Hdition (D., qtue in prauàem cteditorumj I. 6, § 2 ; D., de rébus eorum^ \. 5, § 8). A l'égafrd' de l'héritier sien et nécessaire il n'en était pas de même, l'hérédité lui étant acquise de plein droit en ^'abstenant il aliénait. L'héritier français étaqt

comme l'héritier sien et nécessaire, investi par la volonté de la loi, aliène en renonçant. La question a de l'importance au point de vue des créanciers de l'appelé. L'héritier français ne pourra pas répudier en fraude de leurs droits. Chez nous pour pouvoir renoncer il faut donc être capable d'aliéner. Le pupille ne pourra pas renoncer à lui seul (G., de repudianda vel abstinenda hereditate, ].. 5). Cette loi semble dire que le pupille autorisé du tuteur peut valablement renoncer. Vraie en droit romain, cette décision cesse de l'être en droit français. Ordinairement quand le tuteur veut renoncer pour son mineur, il se fait autoriser par un avis de parents décrété par le juge. Comme l'aliénation n'est pas moins interdite aux insensés qu'aux pupilles, il faut leur appliquer tout ce que nous avons dit sur ceux-ci. Le procureur fondé d'un pouvoir spécial peut répudier. 11 faut considérer comme mandat spécial, celui en vertu duquel, je vous charge de répudier pour moi toutes les successions qui me seront déférées. Quant à la femme mariée, elle doit être autorisée par son mari ou par justice. Ce n'est pas seulement l'hérftier appelé qui peut répudier. Quand il sera mort sans avoir pris parti, ses héritiers pourront de son cheî accepter ou renoncer. Mais si ses héritiers ne ' tombent pas d'accord sur le parti à prendre, le juge sera chargé de lever la difficulté, en consultant ce qui aurait été le plus avantageux au défunt.

î^ 5. — Comment répudie-t-an une succession ?

Dans les pays de droit écrit, les principes du droit romain en cette matière ont été exactement maintenus. Ces paroles, tirées des sentences de Paul : « Recusari hereditas, non tantum verbis, sed etiam » re potest, et allô quo\is indicio voluntatis, » sont encore vraies dans le droit ancien. L'héritier n'est point tenu de renoncer en présence des personnes que sa renonciation peut intéresser; toutefois, le mineur qui veut se faire restituer contre son acceptation doit, pour rendre valable son acceptation, la faire en présence des créanciers de la succession du défunt.

I>ans les pays de droit coutumier il n'en est pas de même. La plupart des coutumes n'admettent pas de renonciations tacites; elles ne reconnaissent que les renonciations expresses. Selon Pothier, il faut qu'elles soient faites par devant notaire, ou par un acte au greffe, ou par une déclaration faite en justice, dont le juge donne acte. Certainement ces sortes de renonciations seraient admises days les pays de droit écrit, car elles ne laissent aucun doute sur l'intention de l'héritier; mais elles n'excluent point tous les aulres modes indiquant la volonté de renoncer.

Quelquefois l'on doute si les renonciations ne sont pas des actes d'héritier. Peut-il se faire que la cession que l'héritier fait de sa part soit au fond

uiu» renoneialioir^ Au premier abord on ne coin-, prend pas bien un pareil résultat. Ou bien l'on renonce purement et simplement, ou bien Ton renonce au profil de quelqu'un ou avec clause de cession. Dans le premier cas on a usé de son droit, on a voulu rester étranger à la succession. Que la renonciation soit à titre gratuit ou à titre onéreux, qu'importe. La loi 24, de adquirenda vel omittenda hereditate , est bien dans ce sens. Si au contraire on a renoncé au profit de quelqu'un, ou avec clause de cession, on a voulu donner, transmettre un droit qu'on avait; or, on n'a pu l'avoir qu'en se portant héritier. Que cette renonciation ait eu lieu ou non pour un prix, qu'elle soit faite en faveur d'un des cohéritiers ou de tous, cela n<3 fait rien à la question ; dans tous les cas la solution doit être la mênie. Que déciderons-nou& donc si un des cohéritiers a renoncé au profit de ses frères et sœurs, avec clause de cession ou de transport? D'après ce que nous venons de dire il n'est pas permis de voir là une renonciation. Ce mot est menteur ou tout au moins n'a pas le sens qu'on serait d'abord tenté de lui donner. Il signifie qu'ayant acquis une succession, je consens à re^ noncer au profit de cette succession acquise en faveur de mes cohéritiers. Au reste, pour céder, transmettre, ne faut-il pas avoir acquis?

Lebrun examine la même question, sans toute-^ fois la résoudre de la même façon ; il fait une dis-« tinctimi. Ou bien la renonciation a été faite ai^

profil de tous, ou bien seulement eu faveur de quelques-uns. Dans le premier cas, l'héritier n'a pas fait acte d'héritier, car sa cession ne produit pas d'autres résultais qu'une renonciation pure et simple; mais avant de parler des effels d'un acte, il faudrait d'abord commencer par déterminer sa nature. La question a un intérêt capital pour le renonçant et les créanciers de la succ(^ssion. Le successible est affranchi des poursuites des créanciers, s'il faut voir dans sa cession une renonciation. Si on ne consulte que les termes de cette prétendue renonciation, aucun doute ne peut s'élever. Le renonçant a dit lui-méine qu'il cédait, qu'il transmettait; or, on ne transmet, on ne cède que ce qu'on a acquis. Lebrun explique cette solution en disant qu'il faut s'attacher à la substance des choses, plutôt qu'à ce qui est exprimé. S'il en est ainsi, le même auteur pour être logique devait faire de cette question une question de fait. Lebrun est de notre avis quand la renonciation avec cession a été faite au profit de quelques-uns. En vérité, je ne vois pas comment cette circonstance que la cession, le transport n'a été feit qu'en faveur de quelques héritiers, peut influer sur la nature de l'opération. Dans l'un comme dans l'autre cas la pensée du cédant n'est-elle pas la même ? Mais quid si Je me suis contenté de renoncer au profit d'un de mes frères, sans parler de cession, ni de transport? Quant à nous, nous donnons la même décision que plus liaut. Lebrun sur ce point est de notre avis^

Dargentré, sur Tarticle 551 de la coutume de Bretagne, partageait aussi cette opinion. Maître Charles du Molin disait avec raison que la renonciation en faveur était une cession tacite.

L'ancien droit ne considérait point comme constituant un acte d'héritier, la renonciation pure et simple , faite à titre onéreux. En agissant ainsi j'abdique seulement la possibilité que j'avais d'acquérir un droit. Le cédant étant héritier et comme tel soumis aux poursuites des créanciers de la succession, il ne faut pas sans bonne raison supposer qu'il a entendu faire une cession. Rien dans ssk renonciation n'indique une pareille intention.

§ 4. — Des effets de la renonciation,

La renonciation exclut le renonçant de la succession, lui fait perdre la faculté qu'il avait d'accîîpter, et partant le profit qu'on pouvait tirer dt^ l'hérédité. Mais si d'un côté il perd, de l'autre il gagne; en effet, par sa renonciation, il s'est soustrait aux poursuites des créanciers de la succession, déplus sa renonciation l'affranchit du rapport. Ceci a de l'importance, car dans le plus grand nombre des coutumes, le rapport était la conséquence de l'acceptation. La renonciation profite à ceux auxquels l'acceptation aurait préjudicié. Le droit d'accroissement n'est pas forcé dans tous les cas. Les cohéritiers de celui qui s'est fait restituer contre son acceptation, peuvent à leur choix, con-

tiniier à n'être héritier que pour la part qu'its avaient précédemment acquise, ou bien prendre la portion du renonçant et se soumettre à toutes les charges de la succession (Pothier, Successions^ ch. 3, sect. 3, art. 1, § 4; De adquirenda vel omktenday I. 61):

§ 5. — Quand ^héritier renonçant peut-il encore faire adition ?

Si l'héritier ne peut pas valablement accepter une succession tant qu'elle ne lui est pas déférée, il semble logique de décider que celui qui a re^ nonce à une succession, ne peut plus l'accepter; car par sa renonciation, la succession a cessé de lui être déférée. Toutefois sur ce point Pothier et Lebrun n'étaient pas d'accord (Pothier, Succès^ siens, ch. 3, sect. 1, art. 1, § 3. — Lebrun, livre 3, ch. 8, sect. 2, n°*61 à 63). Celui-ci soutenait, contrairement à Pothier, que dans quelques cas l'on pouvait encore accepter Ja succession à laquelle on avait renoncé. Lebrun invoquait à l'appui de son système deux textes du droit romain (D., de ocfquirenda vel amittenda, 1. 20, § 4; D., de interrogationibtts^ L 12). Mais Pothier remarque avec raison, que ces deux lois ont trait à un héritier sien et nécessaire qui s'est abstenu. L'abstention chez cet héritier ne détruit pas la qualité d'héritier, elle l'affranchit seulement des dettes, encore sous cette condition que plus tard il ne s'immiscera

pas dans los atlaires de la succession. Lebrun oublie que la renonciation ne laisse pas subsister conune Tabslcntion la qualité d'héritier. Cette controverse a donné lieu à la rédaction de l'article 796 du code Napoléon. Le législateur français a préféré l'opinion de Lebrun. Gomme lui, il a permis «au renonçant de revenir sur ses pas, mais à la condition que l'hérédité ne serait pas occupée par d'autres. Quand la renonciation est rescindée pour Une cause quelconque, on comprend bien que la répudiation une fois mise à néant, le renonçant puisse encore accepter. Rien ne s'oppose donc à ce que le mineur qui s^est fait restituer contre sa renonciation pour cause de lésion, ne puisse encore faire adition, devenir héritier. Maïs il y avait ceci de remarquable, que la lésion survenue même ex.post focto^ suffisait pour amener la restitution. Le majeur lui-même quand sa renonciation a été la suite d'un dol, peut se faire resti^ tuer et devenir encore héritier.

La renonciation faite en fraude des créanciers, n'était pas irrévocable non plus. Le droit ancten sous ce rapport allait plus loin que le droit iromain. Non fraudantur creditores awi qnid non ocçiaritur a debitore : sed cum qmd de bonis deminuitur {De regulis jnrisj 1. 134).

Les créanciers après avoir fait annuler la renon* ciatîon qui a eu lieu en fraude de leurs droits, obtiennent l'autorisation d'accepter pour lui et à leur profit. Boutaric dans le passage suivant montre

combien le droit ancien, sous ce rapport, difl'érait du droit romain : «Par le droit romaiiu dit-il, celui » à qui un legs est fait, ou à qui unesuci-ession est » déférée, peut refuser d'accepter ce legs ou cette » succession, sans que les créanciers puissent se » plaindre, l'action paulienne, qui révoque les ac- » tions faites en fraude, ne regardant point ceux » qui refusent une occasion d'acquérir, mais ceux '» seulement qui diminuent leur patrimoine. Perjy tinet èdictum ad diminuentespatnmoniummunif » non ad eos qui agent ne locupleteniur ; mais il » en est autrement parmi nous , ce qui a été sans » doute établi comme une suite de cette maxime ^ générale du royaume, par laquelle le mort saisit » le vif. j» On finit même par aller plus loin, par considérer comme frauduleuses les renonciations par cela seul qu'elles étaient préjudiciables. Cette théorie, professée par la plupart des anciens auteurs, fut enfin écrite dans l'ordonnance de 1747, sur les substitutions. «La restitution du fidéieom^ mis, porte cette ordonnance, faite avant le temps de son échéance par quelque acte que ce soit^ ne pourra empêcher que les créanciers du grevé de substitution, qui seront antérieurs à ladite remise, ne puissent exercer sur les biens substitués les mêmes droits et actions que s'il n'y avait point eu de reiriititution anticipée. Furgole commentant cet article s'exprime ainsi : « Notre article, dit-il, pour- » voit à l'intérêt des créanciers bien plus ample- » ment que ne faisait le droit romain. Lorsqu'un

i* débiteur faisait quelque chose au préjudice des » créanciers, le droit romain, dans le titre quœ in » fraudem creditorum, donnait aux créanciers le » droit de se plaindre et de demander la révoca^ » tion de ce qui avait été fait à leur préjudice; » mais notre article va plus loin : il veut que, même » sans attaquer la restitution anticipée, qui doit » être considérée comme non avenue, les créan- » ciers du grevé puissent exercer les mêmes droits » et actions que s'il n'y avait point eu de restitu- » tion anticipée.» Toutefois il faut le dire, ce principe nouveau avait rencontré une vive opposition. Quelques auteurs obligeaient les créanciers à prouver la fraude ; d'autres voulaient appliquer le droit romain. Plus tard Pothier déclarait que la renonciation à une succession n'était attaquable qu'en cas de fraude {Traité de la communauté, ch. u^ art. 1*', § 1*', \r 533 ). Cet auteur semble donner la même décision pour le cas prévu et réglé par l'ordonnance de 1747 {Traité des substitutions, secl. 6, art. V\ § 2). Mais quid s'il a renoncé en haine de ses créanciers moyennant un prix illusoire? Les créanciers seront*ils tenus de se contenter de ce prix, ou bien pourront-ils encore faire révoquer une pareille renonciation ? La question était controversée dans l'ancien droit. Lebrun pense avec raison qu'il est permis aux créanciers d'attaquer et de faire tomber une telle renonciation. Mais quelles vont être les conséquences de cette révocation ? L'héritier en renonçant a voulu

restet* étt*anger à la 9Ucée^ioii, sa volonlé sera respectée ; sa renonciation ne sera annulée (Ju'en fa\etir des créanciers et seulement jusqu'à concurrence de leurs droits. Si donc Une fois leë créanciers payés, il fe^te encoi^e tiuelque chose, les cohéritiers du renonçant ou les héi'itiet*i9 du degt^ subséquent en profiteront.

§ 6. — j)e Veâctinctiàfi du droit de renohcer â uûè suecesiion.

L'acceptation et la renonciatioti faiëant qu'une succession qui était déférée, cesse de l'être^ et d'utt auti^ côté tout parti pris étant en géuéràl irrévocable, la renonciation et l'acceptation itiètteut firi à là fiiculté de répudief^

Une fois le délai de troi^ mois et quarante joUrs^ poUi* faîfeintentaire et délibérer, ext)iré^ les créant ciéH de là suceeision jpeuvent foi'cer Théritier à t>t*erldt*e parti. Ou'arrivèra4-Jl si Un deS crêam éiers a obtenu contre Thê^ltlef Un jugènieht qui le côridàtnnë en qualité d'héritier jJUr et fcimpllèf Les autres èrêanciers qui H'Oîit point figuré liàrii rinàtàncc, fi&urrontHU liiî op(<oser ce jti^ëmeWf Pothier décide que cette condamnation n'empêchera pas rhéritier de renoncer vis^-\is des autres créanciers, res inter alios judicata aliis necprodest nec nocet. Les trois mois et quarante jours ont beau à être passés, l'héritier est toujours à temps de rapporter sa renonciation à la succession, s'il

n'a pas été condauiné par uu jugeraeiH rendu en dernier ressort.

Dans l'ancien droit Théritier était déchu de la faculté de renoncer pour avoir diverti; de plus, il ne pouvait prétendre aucune part dans les objets par lui divertis. Mais il n'était point poursuivi comme voleur (Jousse, Traité de la justice crim.j partie 4, titre 57, n° 64). On pourrait même induire du passage suivant de Pothier, que Théritier qui divertissait môme après avoir renoncé, n'était pas soumis à l'action de vol : « Il est vrai qu'un héritier qui, après sa renonciation , se serait emparé des effets de la succession et en aurait dérobé la connaissance aux créanciers, pourrait être condamné envers eux à payer les dettes de la succession comme s'il était héritier ; mais ce serait par forme de dommages-intérêts qu'il serait ainsi condamné, pour s'être injustement emparé d'une succession à laquelle il n'avait plus aucun droit ; mais non parce qu'il aurait fait acte d'héritier (Pothier, Traité des successions^ ch. 3, sect. 1"). » Toutefois Lebrun n'hésite pas à déclarer que l'héritier qui a diverti après sa renonciation doit être traité comme un voleur (Lebrun, Hvre 3, ch. 8, section 2, n° 60),

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