‹ De la renonciation en matière de successionChapitre 4 sur 6 · DROIT FRANÇAIS ACTUEL · texte numérisé non relu

DROIT FRANÇAIS ACTUEL

Sans aucun doute il n'y a pas. d'héritiers nécessaires chez nous; quand bien même la qualité d'héritier résulterait de la seule force de la loi, l'héritier ainsi investi pourrait se débarrasser de son titre en renonçant. Mais dans quel sens est la présomption de la loi ? L'héritier français est-il tel jusqu'à preuve du contraire, ou bien faut-il le considérer comme renonçant tant qu'il n'a pas fait adition? La question présente de l'intérêt sous plus d'un rapport.

r Si l'appelé meurt avant de s'être prononcé, transmettra-t-il la succession à ses héritiers? 2° Les créanciers du défunt pourront-ils agir immédiate* ment contre lui? 3° Enfin, si la loi établit un délai pendant lequel l'héritier doit prendre parti, ce délai une fois écoulé sera-t-il considéré comme acceptant ou comme renonçant? A Rome, il fallait distinguer entre l'héritier forcé et l'héritier externe. Celui-là est héritier bon gré mal gré, il n'a nul besoin de faire adition pour le devenir. Il transmet à ses héritiers encore qu'il meure avant d'avoir manifesté sa volonté. Les créanciers du défunt peu-

vent agir immédialement contre lui. U n'y a pas de délai qui puisse changer sa condition. Celui-ci au contraire est considéré comme étranger à la succession tant qu'il n'a pas dit : j'accepte. S'il ne manifestait pas cette intention^ on disait qu'il omettait ; de là au Digeste le titre de adquirenda vel omittenda hereditate. Mais s'il faisait adition, on disait de lui, ibat ad hereditatem. L'héritier externe des Romains n'avait donc pas besoin de renoncer. Cependant Yhere^ extraneus^ à Rome, répudiait ; des lois au Digeste et au Code en font foi. r/était là un acte bénévole^ en vertu duquel Fhérltier levait tout doute. Aussi quand il meurt avant d'avoir fait adition il ne trsmsmet rien. Mais en revanche les créanciers de la succession ne peu* vent p6ffi l'actionner tant qu'il n'a pas manifesté son intention de se porter héritier. Enfin passé le àè^ lai qu'il a obtenu pour prendre parti^ il est exclu de la succession , avant Justinien du moins, s'il n'accepte. Dans le droit ancien et nouveau l'inlé* rèt de la transmissihilîté a disparu (781). Pour que cet article trouve son appfication, il suffit que le successible ait survécu un instant au défunt. Mais tes eréaneiers de la succession peuvent agir îmmè* diatetnent contre lui; de plus, Fexpiratîon d'un délai confirmera sa qualité d'héritier. L'héritier ft^nçais a emprunté quelque chose à Théritier forcé et à l'héritier volontaire du droit romain. Comme le dernier il n'est pas héritier malgré luî^ car il hii tomber la présomption de la kû en renonçajut

JMaisil faut se gdrder de pousser Fassimilation trop loio; à Rome, Théritier externe ib(U ad herediiaiem; chez nous, c'est Thérédité qui va trouver Thé* ritier. Notre bâritier ressemble surtout à l'héritier sien des Romains. Comme lui il esf infestî par b volonté delà lot^ comme lui aussi il vtnohct. Tou* tefois il y a de profondes différence» entl^e Vabétentton de rbéritier sien et la renonciation dô notre héritier. L'héritier frai^i» qui renonce cesise d'être héritier. Au contraire, l'héritier men cpii s'est droteâu continue à être héritier. Notre hérkier est plus mal traité. Puisque chez nous, l'hérédité va trouver l'appelé^ Fatticle 779 est mal rédigé; Fhélitier français n'a pas à feire d'ade» d'aditiOB». L'article 775 n'est pas rédî^ avec plus d'eifteti* (ude. Au li^i de dire : Nul n'est tenu d'accepter vtnt weces^on qui lui est éctnie,. la lot aurait dû s'exprimer ain^ : Tout héritier peut renoncer à une succession échue* Mais alors si l'héritier français est tel sous la condition résdkitoire qu'il ne renon** cera pas dans un certain délai, que devient donc Facceptationî Quant à l'sHXeptation bénéficiaire, pas d'embanus; elie modifie les effet» de la voca«* tion. Mais quant à Tacceptation pure et simple^ eUe ne seri k rien. Disons mieux^ elle enlève à l'héritier le droit de renoncer et d'accepter sous bénéfice d'iaventaire. Elle consolide un état de ehose qui existait déjà. Toutefois.noua vervons phis bas, qu'elle peut avoir son importance dans un cas ou deux. B'après la coutume d'Auvergne, nul n'é-

tait recevable à repousser la qualité d'héritier s'il ne renonçait expressément à la succession {Coutume d'Auvergne, tit. 12, art. 54).

Un acte de notoriété du Chàtelel de Paris, en date du 27 juillet 1706, consacre la même règle à regard des héritiers en ligne directe, ascendants ou descendants (cet acte de notoriété est rapporté textuellement par Perrière, dans son commentaire sur Tarticle 316 de la coutume de Paris).

Au contraire, la coutume d'Anjou disait que nul ne devient héritier sans le vouloir {Coût. d'Anjou, art. 278).

J'incline à croire que les rédacteurs du Code ont suivi le premier système. Ces mots, de la renon* dation aux successions^ semblent bien l'indiquer. En effet, ils n'auraient aucun sens si la loi ne présumait l'acceptation. Cependant il ne faut pas méconnaître la gravité des objections qu'on adresse à ce système. Et d'abord ou peut dire que , chez nous, de même qu'à Rome, la renonciation est un acte bénévole appelé à trancher tout doute. Enfin on nous oppose l'article 777. «L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. » Si c'est par l'effet rétroactif de votre acceptation que vous êtes héritier dès le jour de l'ouverture de la succession, c'est que bien certainement vous n'étiez pas aux yeux de la loi héritier dès le principe. Il faut en convenir, cet argument serait décisif, si la rétroactivité dont parle lart. 777 n'était en contradiction avec celle que l'art. 785

donne à la renonciation « L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier. » Toute fiction vient détruire une réahté. Si celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, c'est qu'en réalité il l'était avant d'avoir renoncé. Nous sommes donc en présence de deux forces égales qui se neutralisent j nous donnons la préférence à celle-ci, à l'article 785. Ces deux articles opposés ont leur origine dans le droit romain ; le premier rappelle les héritiers volontaires des Romains. Le second les héritiers siens et nécessaires avec leur bénéfice d'abstention. Toutefois il faut convenir que la loi pourrait être mieux rédigée. Comment l'héritier combat-il la présomption de la loi ? 11 la combat provisoirement ou définitivement. Provisoirement d'une seule manière, par l'exception délatoire des trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer; et définitivement de deux manières : 1* par l'acceptation bénéficiaire; 2" par la renonciation. Nous n'avons à nous occuper que de la renonciation.

§ 1 . — Quand peut-on renoncer à une succession?

l"" On renonce seulement aux successions ouvertes. Avant la loi du 31 mai 1854, les successions s'ouvraient par la mort naturelle et par la mort civile (718). Cette loi ayant aboli la mort civile, elles ne s'ouvrent plus que par la mort naturelle. Mais quid de l'absence? Quand la loi dit que les succès-

sioi;!^ s'ouvrent par \^ movl? elle ealeiid parier 4'vQe mort prouvée. 1^ prés(»mptiop du décès ré* çultapt d€ l'absçuce, quelque proloagée qu'elle soit, o'est pas assez gra^e ^ ses yeia pour ^c^rminer roMY^i^FCi d'une succession. Sawf doute la loi permet à ceux qui étaient les héritiers présomptifs de Tahsent, au jour de sa 4isparition oju de ses dernièire^ nouvelles, dc^ se faire enyoyeir ^n poçs^sioi^ d^ ces bieiiis ;, mais cet état de chose n'çst qu^ pror y^ire. S^ Ton vient à connaître Vépoque yéi;Jta))tç à^ h mort de Tabseat, c'est à ce moment qu'il ^- 4ira se reporter pour régler la dçTolution des l^iens,. A^u reste, la loi, ne dit-elle pas elle^m^me, cp^e la si^çces^ion de l'absent ç'o^y!riravau )o\ff de sou dér cè& proMvé (130)> Mais en foU, s^ le d^è^ del'al^ sea;it q'^ j^m^i^ constaté,, Tab^eocç déclarée 9up^ été une c^u^ d'ouverture de s^weçsion. Et rMv^ da^s ce cas la pcHÛtiiH^ des héritiers prés^Hoptif^^ aujoHr ^ sa cKspaifitkxn ou de sies dernières uour iselles, ne s^%-trelle pas la même que s'ils étaient venus à la succession en vertu de Farticle 718?

En effet, les tiers craignant, avec raison, le retour de l'îd^sent,, s'ab^iendfont la plupart du temps de contracter avec des héritiers qui peuvent cesser de l'être 4'^Uï instant à l'aittrç.

\je nioQlent de l'ouverture d'une succes^on a une grande importance pra^tique. C'est à cet instant, en effet, que s'apprécient les conditions de TÎe et de capacité dans la personne de l'appelé. C'est aus^i à partir de l'ouverUirede la succession,

qu'oD petit trafiqitier sM,r les bions qui cofiopoBûul

c^lte ^csces^wm (H 30). MaH cette rè^equlpro

bibe le^ pactes mxF sucçe$^a futere ne souflre-t-

ellQ aiicime excepUon? Jq croi» qu'on pourrait

hkm voir dans Tartielc^ 761^ une déi^gatton à Tais

ticle H 30. Le eodeN^ofêon permet aux père et

m^e^ ^us certaines cpuditioiis, (te diminuer dt

nioitié ce que la loi dans; m9> articles précédeiUs

attribue aux enfants naturels et à leurs descendants.

Ces condUioi^s ^nt au nombre de deux : l"" s'ils

OQt reç^ du vivant de leur père ou mère^ la moitié

de ce qui leur serait revenu un jour; 2* si le père

ou la^ mère a expressémet^t décUuré son intentioa

de réduire Tenfant naturel à cette portion. La

question de savoir si la combinaison de Tarticle 764

peut être imposée par le p^re ou la mère à Fenfant

naturel est controversée. Pour ceux qui décident

que cettç réduction est Tœuvre uiH(pe du père ou

de la mère, l'article 761 n'est pas uœ exception à

Tarticle 1 130. Quant ài nous qui pensoi^s^ le coi^

traire, nous n'hésitons pas à voir ici une transM-

tion sur succession future.

2*" Il ne $uffi| pas qu'une, successîou sc^ our vertQ pour qu'on puisj^e y renoncer^ it faut qu'e% ^it échue, ç' est-à-dire déférée à oehii qui veut prendre part (775). Mais rUéritier du degré subséquent peut-il renoncer ^n prévision du c^s oii Vhéiritier du premier ^r^ viendrait à re^ Bonjçer lui-même j une pareille renonciation estelle valable ? Les o{ûuions sur cette question sont

partagées. Quant à nous, nous admettons Taffirniative (Zachariœ, t. 4, p. 244). Il est vrai qu'au moment de la renonciation des héritiers du degré subséquent, ceux du premier sont seuls saisis. Mais qu'importe ! Est-ce que dans le cas de l'article 790, les cohéritiers et les héritiers du degré subséquent ne sont pas aussi saisis 7 Cependant la loi accorde au renonçant le droit de revenir sur ses pas, de faire encore adition. Enfin, si celui qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier, et si l'acceptation peut avoir un effet rétroactif au jour de l'ouverture de Id succession, ne s'ensuit-il pas, que l'héritier du degré subséquent a renoncé dans un temps où il pouvait valablement le faire ? Toutefois Delvincourt et M. Duranton ne sont pas de cet avis. (Dclvincourt , u, p. 405. — M. Duranton, vi, p. 366).

3" De plus l'héritier doit connaître sa vocation. Si dans sa pensée il a renoncé à la succession d'une personne vivante, il aura inutilement renoncé.

4* Enfin parmi les conditions qui doivent se rencontrer dans la personne de l'héritier, il faut mentionner la capacité de succéder. On comprend aisément qu'aux yeux de la loi certaines personnes n'aient pas cette capacité. Pour succéder, il faut nécessairement exister (725). Mais à quel moment? Au jour de l'ouverture de la succession. Pourquoi faut-il être vivant à cet instant? La loi ne veut pas soumettre la propriété à trop d'incertitude. Mais

qu'est-ce que vivre? II suffit d'être conçu pour vivre , mais non pour être héritier. Pour être héritier il faut de plus venir au monde et y venir viable. La loi déclare donc incapable de succéder: 1* celui qui n'est pas encore conçu; 2' celui qui étant conçu n'est pas né viable. La loi du 31 mai 1854 en abolissant la mort civile a fait disparaître une troisième cause d'incapacité. Depuis la loi de 1809, l'étranger succède en France de la même manière qu'un Français. Toutefois l'article 2 de cette même loi, dans un cas particulier seulement, apporte une légère restriction à la généralité de ces expressions : de la même manière qu'un Français. Le législateur a bien fait de traiter séparément des indignes et des incapables. Il faut bien se garder de les confondre. L'incapable ne vient jamais à l'hérédité. L'indigne au contraire, ayant la capacité de succéder, est héritier jusqu'au jour où son indignité est prononcée sur la demande des parties intéressées. En droit romain, cette distinction entre l'indignité et l'incapacité n'était pas douteuse; l'on disait : Indigna aufertur hereditas. Seulement le bénéfice de la confiscation était attribué au fisc. L'ancien droit, tout en maintenant le principe, faisait profiter les cohéritiers ou les héritiers du degré subséquent delà confiscation. Le Code n'a pas voulu s'écarter de cette théorie. Le mot exclusion dont se sert l'article 727 le prouve bien. Enfin le législateur ne traite-t-il pas séparément de Tincapacité et de Tindigiiité? Mais quelles sont les con-

séquences de rindignité au point de ^ue des de»ceûdants de Tindigne? Ses en^nts ont^^h à sooffirir de sa faute? Oui s'ils sont obligés d*appeler à leur secours la représentation. £n effets l'art. 730 n'âdmel pas la représentation de l'indigne. Non s'Ss vienoenl de leur chef. Mais que d^ider éams Fespèce suivante? Primus, condamné pour amr tenté de donner la mort à son père^ m^nrt atant ïm. On dcanaiide si Seoundus frère du meurtrier éxc^m^ les enfanta de «elui-ci T le n'hésfte pas à me prononcer en fstyeur de la négative. £n eliet, ii n'y a pas d'héritier indigne ici» Primus a tmtjours été incapable de succéder à son père^ puisqu il est «lort avanA rouverture de sa succession. Il faut décider dans notre e^ce absolument comme si le crime eût été commis sur ua étranger.

5** Gomme la renonciation emporte aliénation de la faculté d'acceplear purement et simplement^ ou soustbénâfioQ d'iaventaire^ il fout être capable d'aliéner pwr pouvoir renomeer à une succession. La fiemme mariée^ 1^ mineur émancipé ou non , ne pouffrcMS^t donc pas répidier une succes^n k en seuls^

^^ Enfin il faut que la renonciation ne soit pas faite en fraude des créanciers. L'article TW pourrait bien être rayé de notre Code, s'il a seulement en vue les renondations faites en fraude des créanciers. En effet,^ il ressort suffisamment de l'en*sembfe des dispositions de notre droit, que de pareils actes sont prohibés (1167 et 2093), Mais

l'article 788 ne va-t-il pas plus loin ? Ne permet-il pas aux créanciers d'attaquer une renonciation par cela seul qu'elle leur cause un préjudice^ sans se préoccuper d'ailleurs de la bonne ou de la mau- Taise foi du renonçant ? En un moi la loi subor^ donne-^t-elle au simple préjudice l'exercice de l'action révocatoire ?

Dans'un premier système on entend l'article 788 dans ce sens. En effet, le tribunal de cassation en faisant substituer au mol fraude^ qui se trouvait dans le projet de la commission ^ celui de préjudice» exprime clairement l'idée qu'il doit suffire du simple préjudice pour donner lieu à l'action réTOcatoire. Cette substitution motivée a eu lieu nonseulement dans notre article, mais aussi dans l'ar^ ticle 622. Au reste ce système se justifie bien au point de vue de la raison « En effet, la renonciation n'était pas faite eu \ue de conférer un droit aux personnes appelées^ au défaut du renonçant. On s'explique bien qu'on puisse la foire tomber Eacilement dansTintérêt des créanciers (M. Démente, t.3, n' 108.— M.Ducaurroy, t. 2, n- 688). I^sp^^ tisans de ce système étendent la théorie des articles 622, 788 à toutes les espèces analogues, par exemple, à la répudiation de la communauté. Dans cette opinion on fait bon marché du mot fraude de l'ar^ ticle 1464. Dans, la pensée du législateur ce mot est synonyme du mot préjudice.

Un second système généralise davantage encore» Toutes les fois qu'il s'agira d'une donation, que

iiO

celte donation consiste dans Tinvestiture ou Tabandon d'un droit, peu importe, la solution est toujours la même, c'est-à-dire que pour faire tomber cet acte il suffira de prouver le préjudice. Dans cette opinion Tart. 1167 ne régirait donc que les actes à titre onéreux (M. Duranton, t. iO, if 577).

Troisième système. Sans doute le mot préjudice se trouve dans les art. 622 et 788 ; mais il n'y a rien à en conclure. En effet, lors de la rédaction de ces articles, le législateur ne sachant pas encore s'il subordonnerait l'exercice de l'action paulienne à la double condition de préjudice et de fraude, s'est servi du mot préjudice pour laisser la question iadécise. Plus tard, arrivé au siège de la matière, il abandonne le mot préjudice pour le mot fraude, et tranche ainsi la question restée jusque-là sans solution. La pensée des rédacteurs n'est pas douteuse à cet égard. Pour s'en convaincre, il suffit de remarquer que dans les articles relatifs à l'action paulienne, qui viennent après U67, ils se servent du mot fraude. Dans ce système l'acte attaqué, de quelque nature qu'il soit, ne peut être révoqué qu'autant qu'il est tout à la fois préjudiciable et frauduleux.

Enfin dans un quatrième système on s'attache rigoureusement au texte. La règle générale est posée dans l'art. H 67 ; on ne pourra s'en écarter qu'en présence d'un texte spécial (Capmas, professeur à la Faculté de droit de Toulouse).

ni

§ 2. — Qui peut renoncer à une succession?

En disant quand on pouvait renoncer à une succession nous avons indirectement répondu à cette question-

§ 3. — Comment renonce-t-on à une succession?

Une succession pouvant être onéreuse, la loi n'a pas cru devoir refuser à l'héritier la iacullé de prendre parti. Pour renoncer à une succession il faut donc vouloir. Quand même on supposerait une hérédité avantageuse, il faudrait encore en dire autant ; car on n'accepte pas une libéralité du premier venu. L'antiquité eut des héritiers forcés, l'escJave du testateur et le fils de famille. Pour ces héritiers la condition de volonté n'était pas exigée. Le préteur modifia cet état de chose , pour les uns par le bénéfice de séparation, et pour les autres par celui d'abstention. Mais Théritier externe ne pouvait être héritier qu'en vertu de sa volonté. Les idées romaines sur les héritiers nécessaires ont encore, âe nos jours, des partisans. II est conforme à l'équité, dit-on, que les enfants paient les dettes de leurs parents. Cependant les enfants peuvent bien n'être coupables, en aucune façon, de la ruine de leurs pères. Quoi qu'il en soit, le code Napoléon ne reconnaît pas d'héritiers nécessaires (775). Il ne faut donc pas confondre la vocation avec l'acquisition. Celle-ci est volontaire, celle-là

est imposée. Mais faut-ii dire d'une manière absolue que rhèritier est toujours lîbfe de prendre le parti qu'il \eutî L'article 782 fournit une première exception à cette règle. Voici les faits. Si rappelé meurt avant d'avoir pris parti, ses héritiers peuvent accepter ou renoncer de son chef (781). Si ses héritiers tombent tous d'accord d'accepter ou de répudier, rien de mieux ; la règle : nul n'est héritier qui ne veut, ne soufflhé pai^ d'atteinte. Mais s'ils ne s'entendent pâs> la loi lei^ dédâre héHtiéi^ bénéficiaires. La qualité d'héritieir bénéflêialfë petit donc être imposée à celui qui voulait éttû héritiéi^ pur et ftimple^ ou renonçant. Si le de ûkjm n'd laissé qu'un héritier, l'article 782 Cesse de s'appliquer ; dans ce cas la règle ordinaire reprend sôB empire. Voici lé fondement de cette théorie. Lé droit du défunt passe à ses héritier tel qu'il l'avait. Lui-même n'aurait pas pu acceptet oti répudiet pour partie^ sés héritiers ne le pourront pas nôri plus. Ils doivent donc s'entendre, sinon là loi 6e charge de les mettre d'accord . Cette théorie notife vient de l'ancien droit, quî Idutefôii^ ne râlait pafe le désaccord de la même manière* Dans l'ancien droit la question était décidée par le^ tribunaux. Le juge était chargé de pretidre le parti qni aurait été le plus avantageux pour le défont. L'inndvatiMi du Code n*est pas heureuse. Led rêdftctenrs ont trop sourvent manqué de confiance imt le ji<gê> (hi bien la succession ei&t bonne, m bien éile est âiaur vaï«e. Dans le premier cas il îmx accepter p«tf*-

ment et simplement , car par là on-évite les frais d'inventaire. Dans le second il faut renoncer pour échapper au rapport. L'acceptation bénéficiaire offre toute sorte de dangers. Elle ne soumet pas seulement au rapport, elle expose celui qui y a recours aux embarras d'une administration périlleuse. Cependant, dans les travaux préparatoires on trouve cette idée, que la nouvelle règle écrite dans l'article 782 n'est jamais nuisible. Quelques auteurs, s' emparant de cette phrase, ont soutenu que notre article ne s'appliquait point au cas où la renonciation avait été réclamée par quelques-uns, pour se soustraire au rapport. Dans ce cas, en effet, l'acceptation bénéficiaire peut causer à certains héritiers un préjudice considérable. Les partisans de cette opinion soutiennent donc que pour cette hypothèse il faut s'en tenir au système suivi dans l'ancien droit.

La disposition de l'article 782 étant dans tous les cas exorbitante, il faut se garder de l'étendre à des espèces qui n'auraient rien de commun avec celle prévue dans l'article 781, Sans aucun doute, les héritiers de celui qui a renoncé pourront user du bénéfice que le renonçant au raiteu lui-même s'il avait vécu.(790). Mais je ne* crois pas que l'article 782 soit applicable au èas où ils ne s'entendraient pas sur le parti à prendre. En effet, la décision de l'article 782 prévoit Thypothèse où le défunt est mbrt sans avoir ni accepté ni répudié ; l'article 790 au contraire suppose que

rhérîtier avait déjà renoncé. Pour accepter ils devront donc tous être d'accord. Par là le caprice de quelques-uns n'aura pas pour résultat d* imposer aux autres les ennuis et les dangers d'une acceptation bénéficiaire. Dans le cas de l'artide 461, il n'est pas permis, non plus, au successible de choisir le parti qu'il veut. Le mineur ou ceux qui sont chargés d'accepter ou de renoncer pour lui ne peuvent choisir qu'entre deux des trois moyens que la loi met ordinairement à la disposition des appelés. Ils sont tenus de renoncer ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire. La loi leur défend donc d'accepter purement et simplement. L'article 702 ne peut pas être considéré comme une troisième exception à notre règle; car il dépend de tout héritier d'éviter Tapplication de cet article.

Mais pour pouvoir renoncer à une succession, il ne suffit pas de vouloir, il faut vouloir d'une certaine façon. La renonciation ne se présume pas (784). La loi n'admet pas même de renonciation tacite ; bien plus parmi les formes de renonciations expresses, elle n'en reconnaît qu'une seule, cellequi est faite au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est •ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet.

Il n'est pas permis non plus d'accepter ou de répudier pour partie. Cette idée est également vraie, soit qu'il y ait un héritier seulement, soit qu'il y en ait plusieurs (786).

Enfii^ la renonciation ne peut être souipise à

aucune modalilé. On ne peut donc pas renoncer à terme ou sous condition. S'il en était autrement, à quelle incertitude la propriété ne serait-elle pas soumise en France?

Tout parti pris est irrévocable. Cette r^le estelle sans exception î La solution de cette question viendra plus tard.

Mais quand il s'agira d'une personne incapable d'aliéner, comme ia femme mariée, le mineur émancipé ou non, l'interdît, il faudra encore satisfaire à d'autres conditions pour renoncer valablement (776). La femme mariée doit être autorisée par son mari ou par justice (217, 249). Nonseulement le mineur non émancipé ne peut pas accepter lui-même, mais son tuteur, son représentant l^al, ne le peut qu'avec une autorisation du conseil de Camille (461). Le mineur émandpé est dans la même position que le mineur non émancipé (464). Enfin l'interdit est assimilé à celui-ci* Quant à la personne pourvue d'un conseil judiciaire, elle ne saurait renoncer valablement à une succession qu'avec l'assistance de son conseil judiciaire. 11 ne lui est pas permis d'aliéner ses immeubles à titre onéreux, à fortiori ne doit-elle pas pouvoir renoncer à une universalité de biens. Si ces Incapables ont renoncé ^ns se soumettre aux formalités établies par la loi, quelles seront lesconséquences de leur renonciation? Cette question sera résolue plus bas.

Les formes de la renonciation difiCèreot compté-

tement de celles de racceptation. L'acceptalion, en effet, peut être expresse ou tacite (778). Il n'est donc pas possible de voir une acceptation dans une renonciation et réciproquement. Cependant le législateur, dans l'article 780, considère dans deux cas la renonciation comme emportant acceptation.

Le principium de l'article 780 ne présente pas de difficultés. L'héritier est présumé acceptant : 1" quand il a cédé ses droits successifs par vente, échange ou donation. En agissant ainsi, l'héritier a fait un acte de disposition, il a entendu se porter héritier ; car on ne dispose que de ce que l'on a. Dans tous les cas l'aliénation de l'hérédité emportera acceptation. Mais dans ce transport que je fais de mes droits successifs à tous mes cohéritiers, ne faut-il pas voir une renonciation pure et simple î N'est-ce pas au fond la même chose? Dans un pareil transport il n'y a rien qui ressemble à une renonciation. Si c'est un acte à titre onéreux, c'est une acceptation. On n'a donc point été au greffe. Si c'est un acte à titre gratuit, ce n'est pas encore une renonciation. La donation, en effet, est consentie et acceptée par devant notaire (931); la renonciation a lieu au greffe du tribunal (784). Le donateur est soumis aux poursuites des créanciers, )e renonçant reste étranger à la succession. Dans le premier cas seulement il y a lieu à rapport. Enfin la donation peut être révoquée, tandis que la renonciation est irrévocable en principe.

2* Lorsqu'il renonce, même à titre gratuit, au

profit de quelques-uns de ses cohériHers. C'est ici que commence robscurité. Qu'est-ce que c'est que cet acte indiqué sous le nom de renonciation? Les rédacteurs du Code ont-ils seulement voulu nous donner l'interprétation du mot renonciation? Un héritier s'en va avec ses cohéritiers, chez un notaire, et là au lieu de se servir du mot donation, il fait un acte qu'on intitule renonciation. Il ne faut pas avoir égard au mot, c'est comme s'il s'était servi du mot donation.

Dans un second système on soutient qu'il s'agit d'une renonciation particulière faite au greffe. L'héritier au lieu de se contenter de renoncer d'une manière générale, a renoncé au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers. Sans doute un tel acte est valable, mais il emporte acceptation.

Troisième système. En voulant renoncer seulement au profit de quelques-uns de mes cohéritiers, j'ai fait une donation et partant j'ai fait un acte nul ; carie greffier n'a pas qualité pour recevoir une donation. Mais de ce que cet acte est nul en tant que donation, s'ensuit-il qu'il ne signifie absolument rien ? Selon les partisans de ce troisième système, il indique tout au moins l'intention du prétendu renonçant d'accepter la succession. Cet acte, nul quant à la donation, vaut comme acceptation.

3*" Soit qu'il renonce au profit de tous ses cohéritiers, mais pour un prix. Ici on suppose une renonciation faite au greffe; mais elle n'a eu lieu qu'à prix d'argent. Le renonçant a de l'argent à la

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place de sa parf, A est héritier. Il résulte du i* et » du 2* que la renonciation faite à titre gratuit au profit de tous n'emporte point acceptation de la part du renonçant, ie ne vois pas de bonnes raisons de cette distinction. Pour la justifier^ on dit que la renonciation faite au profit de tous^ |m>duit quant aux héritiers, Içs mêmes effets qu'une renmciation pure et simple. Et d'abord cela n^est pas exact. Mais qu'importe, là n'est pas la <pie$t>on. Avant de parler des effets d'un acte, il faut commencer par en déterminer le caractère. Il s'agit donc de savoir ce qu'a entendu faire le renonçant : son intention n'est pas douteuse. Puisque la renonciation au profit de quek|ues-uns des héritiers est une rencmciation à des droits acquis, commeni cette circonstance que j'aurai renoncé au profit d'un {dus grand nombre de personnes» au {M*ofit de tous mes cohéritiers, pourrait-elle changer la nature de mon acte, faire d'une renonciation une acceptation? Enfin, d'après le Code, selon qu'une renonciation a eu lieu à titre gratuit, ou à titre onéreux, je serai censé rencHnçant ou censé acceptant. Voilà encore une distincticm que je n'aj^rouve pas. Est-ce que la donation ne constitue pas une aliénaticHi aussi bien qu'une cession, qu'une yente t Pourquoi s'il en est ainsi ne me déclarez-vous pas acceptant dans les deux cas ?

§ 4. — De$ effets de la renoticialion,

V Au point de vue du renonçant.

La renonciation exclut le rencHiçant de la succession, il e«t censé n'ai?oîr jamais été héritier (785). Cette propositicm est un^peu large. Exacte quant à la dévolution des biens, elle cesse de Têtre en ce qui touche les actes d'administration faits par le renonçant, et les poursuites dirigées contre lui. Sous ce double point de vue il a été en réalité héritier. Si Ton descend dans les détails, Ton s'aperçoit bien ^ite que la renonciation a ses avantages et ses inconvénients; qu'elle fait perdre au renonçant tout ce qu'il aurait eu s' ii n'avait pas renoncé, et gagner tout ce qu'il aurait perdu s'il avait aoceptéi Ënumérer les droits et obligations que la loi attache à la qualité d'héritier, c'est dire quels seront les effets d'ime renonciation.

A l'ouverture de la succession les droits actifs et passifs du défunt passent à ses héritiers légitimes; la loi leur confère même l'exercice immédiat de ces droits (724). Enfin s'ils meurent avant d'avoir pris parti, ils transmettent à leurs héritiers le droit de renoncer ou d'accepter (781). Voilà à coup sûr des différences profondes entre l'héritier français et l'héritier externe des Romains. La renonciation va entraîner la perte de tous ces avanti^es. La répudiation ne pouvant jamais faire perdre que les droits dont la loi investit l'appelé, la renonciation des héritiers irréguliers aura des conséquences

moins graves; car le législateur ^ par ces mots: « Ils doivent se faire envoyer en possession » indique bien son intention de les traiter moins favorablement. Mais quelle position leur fait-il? En quoi diffère- 1- elle de celle des héritiers légitimes ? Les biens du défunt passent aux successeurs irréguliers, l'article 723 le dit lui-même. S'il en est ainsi, ou ne voit pas pourquoi l'article 781 ne leur serait pas applicable, pourquoi ils ne pourraient pas transmettre le droit ouvert à leur profit quand ils sont morts sans avoir pris parti. Les biens du de ctijàs sont donc transmis aux uns comme aux autres par la seule force de la loi. Seulement les successeurs irréguliers sont tenus de se faire envoyer en possession, c'est-è-dire que la loi leur refuse l'exercice des droits qu'elle leur transmet. Les héritiers légitimes ont cet exercice sans le demander. C'est seulement sous ce rapport que la renonciation des héritiers légitimes diffère de celle des successeurs irréguliers. Mais du moment qu'ils se sont fait envoyer en possession, leur position étant identique, leur renonciation aura les mêmes conséquences.

Quand le renonçant a des cohéritiers, il n'est pas seulement exclu de la portion de la succession à laquelle il a renoncé, mais aussi de celle de ses cohéritiers renonçants. En un mot après avoir répudié il cesse de pouvoir invoquer l'article 786.

Mais la renonciation a ses avantages. Elle soustrait le renonçant à l'obligation de payer les dettes

du défunl, ultra vires sticcemonis, ou seulement jusqu'à concurrence de l'émolument de la succession^ selon qu'il s'agit d'une acceptation pure et simple y ou sous bénéfice d'inventaire. Quant aux successeurs irréguliers , n'étant jamais tenus des dettes du défunt, qu'tnira vires siiccessionisy leur renonciation aura sous ce rapport des effets moins étendus. Enfin la renonciation, en affranchissant de l'obligation de rapporter, peut être l'occasion d'un bénéfice considérable. Mais si le successible a fait mal à propos une renonciation dont il se repent, pourra-t-il encore accepter î En droit romain la renonciation de l'héritier externe était irrévocable. Quant à l'héritier sien et nécessaire, il pouvait au contraire se repentir, revenir à la succession. L'héritier français ressemble plus à Fhéritier sien qu'à l'héritier externe. Toutefois la renonciation de notre héritier diffère de l'abstention de l'héritier sien. Chez nous la renonciation produit contre l'héritier des effets graves ; elle détruit la vocation et investit les cohéritiers du ^egré subséquent. U y a donc une difficulté de plus à permettre à l'héritier renonçant de se raviser. Cependant si tous les autres héritiers renoncent ou n'acceptent pas? Voyons comment le Code résout la question. L'article 462 établit au profit du mineur renonçant le droit de se porter encore héritier. Plus tard l'article 790 est venu généraliser ce qui d'abord n'avait été établi que comme une exception en faveur du mineur. Les rédacteurs du

Code n'ont pas vonluque k» qualité d'héritier se perdit trop facilement.Néanmoins cette possibilité de se rairiser n'est accordée que sous certainescondîtions.

Première condition. — Si elle n'a déjà été acceptée par d'autres héritiers. Primus qui a renoncé ne peut se raviser qu'autant que son cohéritier Secundus n'a pas encore acce{^é. Secundus aurait beau dire^ mais je n'ai pas renoncé ! Cela ne suffit pas. Si Secundus a déjà accepté quand Primus songe à se ra^iser^ tout est fini^ et cela quand même l'acception de Secundus aurait précédé la renonciation de Primus. Si Primus et Secundus ont renoncé tous les deux, le pre* mier qui reviendra à la succession empêchera pour l'autre l'application de l'article 796. L'héritier du degré subséquent ne peut empêcher Primus de revenir sur ses pas que s'il a accepté depuis sa renonciation, ou antérieurement dans la prévision que l'héritier dii premier degré viendrait un jour à renoncer. L'envoi en possession demandé par un successeur irrégulier, vaudra comme acceptation.

Les développements que nous venons de donner sur cette première condition, supposent que l'article 790 trouve son application, soit que le renonçant ait descohéritiers, soitqu'it n'en ait pas. Cependant tout le monde n'est pas d'accord sur ce point. Ceux qui expliquent la concurrence, pour le droit d'accepter entre le renonçant et les autres héritiers, en disant qu'il n'y a alors saisine pour personrte, sont bien forcés de restreindre l'application de l'ar-

tick 790^ au cas où le renonçant n'a pas de cohé* ritiers,. Car on ne peut pi^ nier la saisine des cohéritiers avant comme après la renonciation de l^irs cohéritiers. On est donc conduit par le rai^ sonnement à décider qu'il suffit que les cohéritiers du renonçant n'aient pas imité son exemple^ c'està^ire n'aient pas renoncé pour que l'artide 7&ft soît hors de cause. Mats cette interprétation est contraire aux termes de la loi : « si elle n'a déjà été acceptée par d'autres. » Je crois qu'il faut faire comme la loi, ne pas distinguer. De ce que le législateur dans l'article 790 s'est servi du mot héri* tier, il ne faudrait pas en conclure que l'accepta* tion d'un successeur irrégulier n'aurait pas le même résultat que celle d'un héritier légitime.

Dmocième condition. — Il faut que la prescription de la faculté d'accepter ne soit point acquise contre le renonçant. On prescrit cette faculté par trente ans. Mais de quel jour commencent à courir les trente ans? Au premier abord on serait bien tenté de dire qu'ils courent du jour de la renonciation. Mais ce n'est pas là l'idée de la loi. D'un autre côté comment comprendre que Fhéritier ait, grâce à son étourderie, un délai plus long pour accepter? Les trente ans commenceront dxmt à courir du jour où l'héritier aura eu la faculté d'accepter.

Troisième condition. — Le renonçant qui reprend la succession, doit respecter les actes légalement faits avec le curateur à la succession vacante. Le curateur -en sa qualité de mandataire légal de

tous les intéressés, agit valablement toutes les fois qu'il agit dans la limite de ses pouvoirs. U a le droit de faire non-seulement des actes d'administratioU; mais même de disposition (813-814, Cod. Nap. 1002, pr.).

Quatrième condition. -*- Le renonçant est également tenu de respecter les prescriptions acquises. Cette disposition est [raisonnable. De deux choses Tune : ou bien la succession a un curateur, ou bien elle n'en a pas. Dans le premier cas, le curateur n'est-il pas chargé de défendre les intérêts de la succession contre les empiétements des tiers ? Dans le second, comment la renonciation de l'héritier et la négligence des créanciers, auraient-elles pour conséquences, de priver les débiteurs de la succession, et les tiers possesseurs d'un droit que la loi accorde à tous (2258)1 Cette quatrième condition n'a été mentionnée qu'à l'égard du renonçant majeur. Aussi la plupart des auteurs, s' attachant à l'article 2225, et invoquant la disposition de Farticle 777, soutiennent-ils que même dans notre espèce, la prescription ne court pas contre le mineur, que l'article 2268 est seulement vrai quand il s'agit d'un majeur (M. Démente, t. 3, n" 3 bis). Cependant quelques interprètes prétendent que l'article 2258 s'applique même au mineur. Le mineur étant devenu étranger à la succession par sa renonciation, (785), rien n'empêche les débiteurs de la succession ou les détenteurs de biens héréditaires de

prescrire. Sans doute le renonçant pourra plus tard se raviser, mais son acceptation n'aura pas d'effet rétroactif contre les tiers. Ces mots : elle pourra être reprise, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, le prouvent assez (462) (Demolombe, V, rf 701 .)

Il nous reste à faire une observation importante sur l'article 790. Nous avons admis la théorie que l'héritier français est héritier, sous la condition résolutoire de renonciation, ce qui nous a conduit à critiquer l'article 777, à dire que l'acceptation ne faisait qu'enlever la faculté de renoncer ou d'accepter sous bénéfice d'inventaire. Cependant l'article 790 nous montre deux cas dans lesquels l'acceptation se présente comme un gain et non une perte, comme une cause d'investissement. L'acceptation que je fais m'investit, en ce sens qu'elle empêche Primus de pouvoir se raviser; Tant que je n'ai poinl accepté, Primus a besoin d'une acceptation ; elle a pour lui aussi un effet investitif. Ces deux hypothèses, contraires à la théorie générale que nous avons admise, servent à expliquer l'article 777. Si Primus après avoir renoncé, se ravise et accepte , son acceptation aura un effet rétroactif au jour de l'ouverture de la succession. 2^ Des effets de la renonciation au point de vue du renonçant.

r Occupons -nous du cas où ayant renoncé, bientôt après il vient à mourir. Les héritiers qui représentent la personne du défunt, ont les mê-

mes droits que lui. Ds pourront donc, dans le €^ de l'article 790, se raviser comme le défunt l'aurait pu lui-même. Mais l'exercice du droit dont parle l'article 790, implique de leur part ;diénation de la (acuité de renoncera la succession de leur auteur. L'article 790 trouve seulement son application quand les héritiers du renonçant ont accepté sa succession. Renoncer à sa succession c'est se priver du droit que lui accordait cet article* Les héritiers de l'appelé ne sont pas les héritiers dn premier prédécédé. La question présente de l'intérêt au point de vue du rapport.

2^ Maintenant occupons-nous du cas où le renonçant existe encore, et demandons-nous quelles conséquences sa renonciation aura quant à ses héritiers. Ou bien les héritiers du renonçant viennent de leur chef, ou bien ils sont obligés d'appeler à leur secours le bénéfice de la représentation. Dans le premier cas ils ne souffrent point de la renonciation de leur auteur. Ils viendront de leur dief toutes les fois que le renonçant n'aura pas d'héritiers, ou bien même, en supposant le contraire, ils viendrontencore deleur chef, si tous ses cohéritiers siMit ou renonçants ou indignes (787). Mais si le renonçant a des cohéritiers, et si ses cohéritiers ne renoncent pas tous, ou ne sont pas tous indignes, en un mot si l'héritier ou les héritiers du renonçant sont obligés pour arrivera la succession d'invoquer le bénéfice de la représentation, leur père en renonçant aura bien pu leur causer un préjudice;

car on ne représente pas les personnes vivantes. Mais la renonciation peut leur être avantageuse en ce sens, qu'ils retrouveront dans la succession de leur auteur ce qu'il eût été obligé de rapporter à «es cohéritiers s'il avait accepté.

S*" Des effets de la renonciation au point de vue des cohéritiers du renonçant» ou des héritiers du degré subséquent.

1** Au point de vue de ses cohéritiers. L'héritier qui a renoncé avait des cohéritiers. L'article 786 indique l'intérêt considérable qu'ils ont à voir renoncer leur cohéritier : la part du renonçant accroît à ses cohéritiers ; cette première partie de l'art. 786 n'est pas exacte, elle pèche par trop d'étendue. Le défunt laisse pour héritier Primus et Secundus, qui ont chacun deux enfants. Prjmus et Secundus sont exclus tous les deux comme indignes ou renonçants. Leurs enfants, pour venir à la succession de leur grand-père , n'ont pas besoin d'invoquer la représentation ; ils arrivent de leur chef. Si Tun d'eux renonce, la part accroît à ses cohéritiers. La disposition de la loi ne mérite pas d'être critiquée dans ce cas.

Mais en gardant la même espèce, si nous suppo* sons Primus et Secundus prédécédés , et Tun des petit-fils renonçant, l'art. 786 commence à n'être plus exact. Le partage se faisant dans ce cas par souche, la part du renonçant n'accroît pas à ses cohéritiers, mais seulement à son frère ou à sa soeur.

Dans le cas de Farticle 749, la formule de la loi est encore en défaut ; si le père renonce, sa pari n'accroît pas à ses cohéritiers, mais elle est exclusivement attribuée aux frères et sœurs.

Enfin l'article 733 sert encore à faire ressortir l'inexactitude de la loi.

2* Au point de \ue des héritiers du' degré subséquent. Si le renonçant n'a pas de cohéritiers, la succession est dévolue aux héritiers du degré subséquent. Mais l'accroissement est-il forcé ? La question a de l'importance ; car s'il est forcé, les effets de la renonciation pour les autres héritiers ne seront pas sans dangers, au cas d'une acceptation pure et simple d'aune succession insolvable. En augmentant leur part, elle ne fait qu'empirer leur position. Si l'on suppose une acceptation bénéficiaire, il n'en est plus de même. Cette manière de se porter héritier, obligeant seulement aux dettes intra vires successionisy le droit d'accroissement pour l'héritier bénéficiaire ne peut être qu'avantageux. Puisqu'on ne peut pas accepter ou renoncer pour partie, il faut bien que le droit d'accroissement soit forcé ; chaque héritier avait une vocation à la totaUté de la succession. Cette solution n'a rien de trop rigoureux; car l'héritier qui accepte, ne doit pas ouUier que la renonciation de ses cohéritiers peut donner une importance considérable à son acceptation. En pressant un peu cette idée, on est conduit à dire que toujours, même dans le cas prévu par l'art . 783, l'accroissement sera forcé. Car par cela seul que

cel article est écrit dans le Code, la restitution contre une acceptation est possible, et l'héritier qui accepte sans y songer, est coupable d'une certaine étourderie. Mais ce raisonnement en pratique serait peut-^tre un peu rigoureux. I^ droit romain sur ce point nous a transmis deux systèmes. Le premier permet aux cohéritiers de choisir entre deux partis^ ou ÏÀen de prendre la part vacante, et alors de supporter toutes les charges de la succession, ou bien de l'abandonner aux créanciers du défunt. Ce système, relatif seulement aux héritiers externes, peut rendre la succession vacante pourparlie {de adquirenda vel omiitenda hereditatey 1. 61). Les jurisconsultes romains avaient donné une autre décision concernant les héritiers siens et nécessaires, en vertu de laquelle il était permis aux cohéritiers de celui qui s'est àb^enu, ou d'accepter la totalité de la succession ou de l'abandonner tout entière (de adquirenda vel omittenda, I. 55 et 66). Plusieurs auteurs, s'appuyant sur cette idée que rhéritier français reseemÛe plus à l'héritier sien et nécessaire qu'à l'héritier eiterne des Romains, appliquent ce dernier syi^ème à nôtre héritier; toutefois ils ne le font pas sans distinction. Et (f abord si les ccdièitiers ont accepté a^ant leur cohéritier qui s'est faik restituer^ bien entendu tk i^auront droit à aucune faveur à raison de cette restitution ; car jla s'étaient volonlairemént exposés i la ehance d'une renonciation. C'est donc feulement quand le cohéritier restitué aura accepté ïe preitf Jér, que

raccroissemeiit ne sera pas forcé. En effet, dans ce cas, un événement inattendu, qu'ils n'ont pu prévoir peut-être, va leur nuire. Et même, s'ils ont ignoré l'acceptation de leur cohéritier^ au moment où ils ont tait la leur, ils ne peuvent pas se plaindre de sa restitution. Enfin, il feudrait peut-êlre aller jusqu'^ se demander s'ils n'auraient pas dû prévoir la cause de rescision. S'il en est ainsi, il arrivera donc bien rarement que l'accroissement ne sera pas forcé. Même en supposant une succession solvable, la renonciation d'un des héritiers peut causer un préjudice considérable à ses cohéritiers, car la renonciation dispense du rapport.

4"" Des effets de la renonciation au point de vue des créanciers.

1° Au point de vue des créanciers de la succession.

En général ceux-ci n'auront pas fort à souffrir d'aune renonciation; nonobstant toutes les renonciations possibles, ils continuent à avoir les biens de leurs débiteurs pour gages. Je dis qu'ils n'auront guère à souffrir de la i:enonciation des appelés. De deux dioses Tune : ou bien la succession est solvable, ou bien elle est insolvable. Dans le premier cas, peu leur importe que les héritiers du défunt acceptent ou renoncent. Dans le second cas, si on accepte, on n'acceptera presque jamais que sous bénéfice d'inventaire. Qu'on ne dise pas que celui qui accepte sous bénéice dinventaire est

soumis au rapport ; car le rapport ne profile point aux créanciers.

2 Au point de vue des créanciers de Théritier.

La renoncialion d'un héritier peut nuire à ses créanciers, La loi leur laisse le soin de décider quand la renonciation leur est préjudiciable. Elle met à leur disposition deux moyens pour combattre les effets de pareilles renonciations, l» Les créanciers peuvent exercer tous les droits de leurs débiteurs (H66) ; 2° ils peuvent attaquer les actes feits par eux en fraude de leurs droits (1 167 et 788). Si l'article 790 peut encore recevoir son application , c'est-à-dire si le renonçant peut encore revenir sur ses pas, faire adition, les créanciers, aux termes de l'article 1 1 66, pourront accepter comme leur débiteur aurait pu le faire. Si la renonciation est devenue définitive, ils l'attaqueront en vertu des articles 1 1 67 et 788. Dans le premier cas, les créanciers n'ont qu'une autorisation de forme à demander à la justice, à l'effet d'accepter au nom de leur débiteur. Dans le second cas, ils devront d'abord faire annuler la renonciation de leur débiteur, pour arriver à l'autorisation d'accepter.

5» Des effets do la renonciation au point de vue des légataires.

Dans l'opinion de ceux qui soutiennent que l'héritier pur et simple est tenu des legs ultra vires successionisy la renonciation d'un héritier peut causer aux légataires un préjudice considérable. Mais dans l'opinion contraire, les légataires

ne pouvant être payés que sur les biens de la succession^ la renonciation des héritiers leur est indifférente,; car les bien^ du défunt restent après la renonciation ee qu'ils étaient avant,

§ li. — D$ Vesi^imtiom du droit de rmoncer,

hà faculté d'accepter ou de répudier une succession, se prescrit par le Up& de ^mps requis pour la prescription la plus longue de$ droits immobiliers (789). ne faut pas confondre la faculté d'accepter ou de répudier une succession, tvec l'action en pétition d'hérédité. L'action en pétition d'hérédité s'intçnte contre un héritier apparei^t, elle se prescrit par lïN^ute ans comme h façutlé d'accepter ou de répudier une aucces^ion. Blaisi la pcAÎtion de l'b^iti^ u'qat pourtant pA»la même dan» 09s deui^ x^^, S'il perd le droit d' intenter; Vactieu en pétitiçm ^'hérédité , ce n'€»t pas seulemtent parce qu'il a négligé d'agir dans les trente ans, mais aussi patce qu'un autre a poasédé pendant ee laps de t^mpa. I^ trente ans cominencent à courir à partir de l'entrée en posses^i^ de l'étranger ; ^ cela quaD^d mémo l'héritier aurait ignoré ^ vocation, et \e foit de la possession d'autrui. Quant à la faiQUlté d'accepter au de répudier une succession^ cJUç se pci*d par le simple non-^usage. Notre article présente iwe grande obscurité. Un héritier perd la f»wUé 4'^^ cepter ou de répudier, si pendant trente ans il a gardé le silence, Comment comprendre (ju'on

puisse toul à la fois être et n'être pas? On a présenté plusieurs explications de Tarticle 789.

!*' système. Après trente ans de silence, l'héritier qui ne peut plus accepter ou répudier, sera ou ne sera pas héritier, suivant l'intérêt de celui qu'il attaque, ou par qui il est attaqué (Delvincourt, t, 2, p. 32, n* R). Ce système est tiré de la combinaison de deux textes romains [de adquirenda vel omittenday 1. 69). D'après cette loi, si l'institué n'a pas pris parti dans le délai qui lui a été fixé par le juge, il est censé renonçant vis-à-vis des substitués. D'un autre côté l'héritier qui ayant demandé "un délai pour délibérer, n*a pas renoncé avant l'expiration de ce délai, est censé avoir accepté vis-à-vis des créanciers (D. , de jure deliberandi^ t. 23, § 14). En appliquant ces principes à notre article, on arrive à la formule précitée. Ce système conduit à des conséquences inadmissibles.

T système. Un second système admet d'une manière générale que le successible qui a gardé le silence pendant trente ans, est héritier pur et simple. Tou-^ tefois les partisans de cette opinion reconnaissent une exception pour le cas où l'hérédité a été appréhendée par un cohéritier ou un héritier du degré subséquent. Dans celte hypothèse, le successible qui a gardé le silence reste étranger à la succession. Ce système, moins inique que le premier, est plus arbitraire. D'où vient pour les héritiers du degré subséquent, le droit de se mettre ainsi en possession de l'hérédité t Est-ce qu'ils ne restent pas^

étrangers à la succession tant que Théritier du premier degré na pas renoncé? (Zacharise, t. 4, p. 24H.) Est-ce qu'il esl permis de présumer ainsi la renonciation du véritable héritier (784)?

3* et 4* systèmes. Le premier de ces deux systèmes efface un des deux mots de l'article, le second explique l'un et l'autre, en les appliquant à deux hypothèses différentes. Nous avons traité la question de savoir si la vocation opère sous la condition résolutoire de renonciation, ou sous la condition suspensive d'acceptation. Nous avons préféré le premier parti. Chez nous l'héritier a son titre sans avoir rien dit. Selon qu'on adopte l'une ou l'autre de ces deux opinions, l'on peut donnera l'art. 789 deux interprétations opposées. Pour ceux qui pensent que la vocation opère sous condition suspensive d'acceptation, au bout de trente ans de silence la faculté d'accepter est prescrite. Mais les partisans de ce système sont forcés de supprimer une partie de l'article 790 (M. Duranton, t. 6, m 488).

2* système. L'héritier est appelé sous condition résolutoire de renonciation, mais celte faculté qu'il a de faire tomber la présomption de la loi, il ne peut l'exercer que pendant un certain temps. S'il a laissé passer trente années, il est irrévocablement héritier.

Mais maintenant comment expliquer la perte de la faculté d'accepter? De ce qu'il a gardé le silence pendant trente ans, ne résulte-t-il pas qu'il a voulu accepter les titres et les droits qui lui avaient été

conférés par la loi ? Son silence ne vaul-il pas au moins comme acceplalion tacite? Je le répète, comment conclure de la volonté de ne pas renoncer à la perle de la faculté d'accepter?

Cependant il faut donner l'explication de la seconde énigme de l'article 789, sous peine de voir ce second système mériter le même reproche que le premier. L'article 790 se charge de ce soin. En rédigeant Tarticle 789, 11; législateur avait en vue deux hypothèses diiîérentes.

La prescription de la faculté de renoncer s'entend du cas où le successible, investi du titre d'héritier par la loi, garde le silence pendant trente ans, ne manifette point, par une renonciation expiTsse, son intention de faire tomber la présomption de la loi, d'être héritier.

Au contraire quand le législateur parle de la prescription de la faculté d'accepter, il songe ù l'article 790, au cas où un héritier après avoir renoncé, peut encore faire adition. En un mot, l'article 789 prévoit et règle deux hypothèses diffé rentes. Dans ce système on exphque tout Tarticle.

Sans doute le successible qui a gardé le silence pendant trente ans, est héritier, mais est-il héritier pur et simple, ou bien sous bénéfice d'inventaire? Selon nous, l'héritier qui a perdu la faculté de renoncer, est héritier pur et simple, ou sous bénéfice d'inventaire à son choix. L'article 800*énumérant les causes d'extinction du bénéfice d'invenlaire, cite l'acte d'héritier et le jugement passé en force

de chose jugée, mais U ne dit $n a«ieane façoo qu'après trente ans cte silence, l'appelé sera déchu du droit d'accepter apus bénéfice d'inventaire.

Mais à partir de quel moment commei»:ent à courir les trente ans, après lesquels la faculté d'accepter ou de répudier est prescrite î

Qudquesauteursfont courir les trente ans du jour de l'ouverture de la succession. Ce système est bien rigoureux. B^n effet , ne peut-on pas se trouver ainsi ruiné, par le décès, à Tétranger, d'un parent dont on ignorait peut-être l'existenee î Ce système mérite4*il seulement le reproche d'être \vo^ dur, est-il exact du moins? U ne suffit pas qu'une succession soit ouverte, pour que Ton puisse l'accepter ou la répudier. L'acceptation et la renonciation sont des actes de volonté qui supposent la science. C'^t donc seulement au moment où cette science arrive, que la renonciation et l'acceptation deviennent possiMes. S'il en est ainsi, comment comprendre que la prescription decistte faculté coinmeïitce toi^ra à l'ouverture de la succession , peut-être à un moment où cette faculté n'a pas encore pris naissance.

&' système. Ce système partant également de cette idée que l'héritier français n'a pas besoin d'acceptation pour être héritier, décide que celui qui a gardé le siknce pendant trente ao8,perd à la fois le droit de changer et de modifier sa position, soit en renonçant, soit en acceptant sous bénéfice d'inventaire. Ainsi dans ce système on applique simultanémetil

la prescription du droit d'accepter et du droit de rewncer.

L'héritier qui s'est laissé condamner par un jugement passé en force de chose jugée, en qualité d'héritier pur et simple, est-il déchu d'une manière absolue du droit de renoncer (800)?

D'après cet article, l'acte d'héritier et le jugement passé en force de droit jugée, rendent désormais impossible l'acceptation bénéfieiaire. Quant à Tacte d'héritier il n'y a pas de difficultés ; il fait perdre la faculté d'accepter bénéficiairement ainsi que celle de renoncer. Mais quand il s'agît de déterminer les effets d'un jugement passé enforce de chose jugée, il n'en est plus de même. Toutefois en tant qu'il s'agit d'appliquer 1^ conséquences de ce jc^ement à la partie qui Ta obtenu, on n'éprouve pas d'embarras; le successible cotidamiiè est héritier pur et simiJe vis*à-Yis de son adversaire. Mais que décider visà-vis des autres créanciers qui n'ont pas figuré dans l'instance? Appliquerons -nous le principe posé dans l'article 1351, en vertu duquel les jugements n'ont d'effet qu'entre les parties, ou bien reconnaitrons-nous que l'article 800 établit une dérogation à cette règle ?

Quatre ou cinq systèmes ont été présentés sur celte question.

V système. Il applique le principe de Tarticle ^35!.

Le jugement rendu contre le susceptible peut seulement être invof|ué par ceint qui Ta obtenu,

en un mot l'article 800 in fine esl une application de la règle écrite dans l'article 1351. Le successible condamné n'aura donc point perdu le droit de renoncer vis-à-vis des autres créanciers. 11 ne faut pas l'oublier, la vérité déclarée par les juges n'est qu'une vérité relative, de l'aveu noème de larticle (1351). Sans doute la contrariété des jugements est une chose regrettable, mais contre laquelle nous ne pouvons rien. D'ailleurs cet inconvénient n a point arrêté le législateur, les articles 1 00 et 1 3 5 1 en sont une preuve évidente (Delvincourt, t. 2, note 7 de la page 32 ; Pigeau, sur l'exception dilatoire, t. 4, p. 161 ; Duranton, t. 7, n" 25).

2* système. Ce système voit dans l'article 800 une dérogation au principe de l'article 1351 . Le jugement passé en force de chose jugée contre un héritier, le rend héritier pur et simple vis-à-vis de tous les intéressés. H ne peut donc plus être ques^ tion de renonciation pour lui (M. Vazeille, t. 1 , p. 208). On appuie ce système sur l'indivisibilité de la qualité d'héritier. Mais je le répète, la chc^e jugée n'est qu'une vérité relative. Pourquoi le titre d'héritier serait-il plus indivisible que l'état d'une personne? Les partisans de ce système font ensuite appel aux raisons utilitaires. Permettre de diviser le titre d'héritier, c'est autoriser des jugements nouveaux avec une perte de temps et d'argent considérable. Mais ces inconvénients n'ont point arrêté le législateur dans l'article 1351 . Voici au reste comment M, Berlier répondait à ces objections.

« Vainement allègue-l-on le besoin de lixer les » qualités et d'éloigner les procès; car celui qui » aura été condamné une fois aura, dans le cas où » il plaiderait, à lutter contre un préjugé très-fort, » s'il est traduit devant un tribunal autre que celui » qui a prononcé la première fois, et bien plus » fort encore si c'est devant le même tribunal: » cette crainte suffira pour éloigner les mauvaises » difficultés. Il est bon que le premier jugement » serve comme perjugé, et cela est dans la nature » des choses ; mais ce serait trop faire que de lui » imprimer un caractère aussi irréfragable que » celui de la loi » (Séance du 9 nivôse an xi).

Merlin pour soutenir le même système n'argumente pointdeVindivisibilitéde la qualité d'héritier, mais de la nature du quasi-contrat formé par l'instance judiciaire. Le successible condamné en justice est censé s'être déclaré héritier. Mais comment peut-on arriver à donner à un acte d'héritier et à un jugement de condamnation, la même signification? Comme le disait M. Treilhard : « Il y a cette différence entre les deux actes que, dans le premier l'appelé a manifesté la volonté d'être héritier; que dans le second au contraire il a désavoué celte qualité (Fenet, I. 12, p. 42). Pothier était bien loin de partager l'opinion de Merlin, sur les effets de la vieille formule, judiciis quasi contrahimus, «L'héritier ainsi condamné, en qualité d'héritier, envers un créancier (4 légataire, par un jugement souverain ou en dernier res-

sort, est bien obligé, à cause de Tautorité de la chose jugée, à payer les sommes auxquelles il est condamné ; mais il ne devient pas héritier pour cela ; car il ne peut pas être héritier sans avoir voulu l'être, selon notre règle du droit coutumier : nul n'est héritier qui ne veut » {Traite des successions^^ ch. 3, à la fin). Enfin, dans le cas de l'article 790, l'idée d'un contrat judiciaire ne peut rendre compte des effets absolus que les partisans de ce deuxième système veulent attribuer à un jugement passé en force de chose jugée.

3"'' système. Les partisans de ce système distinguent entre les jugements rendus contradictoirement et en dernier ressort, et les jugements par défaut ou en premier ressort, qui, par l'expiration du délai d'opposition ou d'appel, ont acquis force de chose jtigée. C'est seulement quand il s'agit des seconds que le jugement a l'effet d'une acceptation. Le successible en n'usant pas des moyens que la loi avait mis à sa disposition pour les faire réformer, est censé avoir adhéré à ces jugements. Ce système est ingénieux, mais ce n'est pas celui de la loi. Ces mots : jugement passé en force de chose jugée, ont un sens général toutes les fois qu'on ne leur oppose pas ceux de jugements rendus en dernier ressort. On appelle jugement passé en force de chose jugée, dit Pigeau, celui qui ne peut être réformé^par les voies de droit {Procédure civile^ t. 1, p. <61). Mais où trouve-t-on cette distinction qu'on veut élablir, d'une part entre les juge-

ments passés en force de chose jugée, el de Tautrii entre les jugements rendus en dernier ressort, quant aux effets de ces jugements? Est-ce que l'article 1351 mentionne cette distinction? Est-ce qu'il ne trouve pas son application même au ca$ de jugements rendus en dernier ressort ? Enfin ce système est en opposition avec celui que les rédacteurs du Code ont été sur le point d'admettre. Eux aussi voulaient bien que le jugem^t rendu contre le successible fût applicable à tous les intéressés, mais seulement dans le cas où le jugement aurait été contradictoire.

4* système. U s*agit d'un successible qui est poursuivi quand il ne peut plus opposer d'exception dilatoire. H aurait pu sans attendre l'issue du procès, la condamnation, prendre parti, accepter sous bénéfice d'inventaire ou renoncer. S'il ne l'a pas fait, il est condamné cçmme héritier pur et simple vis-à-vis de tous, pour avoir négligé d'accepter sous bénéfice d'inventaire ou de renoncer en temps opportun ; ou bien, comme le dit M. Valette, le jugement de condamnation intervenu après les délais concédés pour faire inventaire et délir bérer, serait un terme opposé au droit qu'aie suc^ CQSsible de cjélruire ou de modifier les effets de la saisine légale. Ce système peut être l'objet de quelques justes critiques. Un pareil système ne serait-il pas un véritable piège? D'une part, n'étant plus dans les délais^ de l'autre, n'ayant pas des données exactes sur l'état de la succession, le successible

ne veut point prendre parti ; il préfère attendre l'issue des poursuites dirigées contre lui ; d'ailleurs il s'agit peut-être d'une dette modique ; enfin la demande peut être dans sa pensée mal fondée, au pis alfer le résultat du jugement ne peut pas avoir des conséquences bien ^dteiËSC^ contre lui. Et vous voudriez que le jugement qui intervient dans^ces circonstances, le soumît à l'obligation de payer Tes difttes de la succession vis-à-vis de tous? Est-ce que ràrticle 789 cite le jugement passé en force de chose jugée comme devant entraîner la perte de la faculté de renoncer?

Dans un cinquième système, on dit que l'article 800, placé sous la rubrique du bénéfice d'inventaire, traite exclusivement de l'acceptation bénéficiaire et de la déchéance de ce droit, que le législateur s'est expliqué au sujet du droit de renoncer dans une section précédente, que dès lors le jugement passé en force de chose jugée n'empêche point le successible de renoncer vis-à-vis des autres successibles. Voici, au reste, comment Pothier s'exprimait quant aux effets du jugement rendu contre le successible : « Enfin, lorsque l'héritier persévère à ne point prendre de qualité, le juge, s'il trouve la demande du créancier ou du légataire bien fondée, condamne cet héritier à ce qui lui est demandé, comme s'il avait effectivement accepté là succession. »

L'héritier ainsi condamné en qualité d'héritier envers un créancier et légataire, par un jugement

C^oogl/ '

souverain ou en dernier ressort, esl bien obligé, à cause de l'autorité de la chose jugée, à payer les sommes auxquelles il est condamné, mais il ne devient pas héritier pour cela, car il ne peut pas être héritier sans avoir voulu l'être, selon notre règle de droit coutumier : nul n'est héritier qui ne veut.

C'est pourquoi cette condamnation n'empêchera pas cet héritier de renoncer valablement à la succession par la suite, vis-à-vis des autres créanciers et légataires, qui ne pourront pas lui opposer l'arrêt de condamnation qui a été rendu contre lui en qualité d'héritier, parce qu'ils n'étaient point parties en' cet arrêt, et que c'est un principe de droit qu'un jugement ne fait loi qu'entre les parties entre lesquelles il a été rendu : res inter alios judicata aliis nec prodest^ nec nocet » {Traité des successions^ ch. 3, à la fin).

L'héritier qui a diverti ou recèle cesse aussi de pouvoir renoncer.

U Définition des mots divertissement et recel.

Le furtum à Rome était toute action de se servir de la chose d'autrui, sans le consentement du propriétaire. Chejs nous c'est l'action de déplacer un objet (379 C. p.). L'abus de confiance était à Rome une apphcation du furtum. Le mot vol avait donc à Rome un sens beaucoup plus étendu que chez nous. Qu'est-ce que c'est que le recel? C'est l'action de cacher les objets volés par un autre, c'est une sorte de vol par complicité (*2 C. p.). Le

Code Napoléon ayant été promulgué avant le Code pénal, il faut rechercher si les mots divertissement et recel, de l'article 792, correspondent aux mots vol et recel du Code pénal. Pour résoudre celle question il faut se pénétrer de l'esprit de la loi. Elle tient à punir tout héritier qui a Youlu dissimuler l'existence de certains biens de la succession en se les appropriant.

Le fait dont parle l'article 792 C. p,, institue bien certainement la première espèce de divertissement. L'héritier qui cache des objets volés par un autre, commet un divertissement par complicité. Que veut donc dire le mot recel (tont parie l'article 792? Il comprend l'abus de confiaiwe (484 C. p.). Mais le mot recel est hWn plus large, il cmh prend même des iaits de dissimulation que Tarit* cle 408 n'embrasse pas.

2"" Diverses punitions sont attachées par la M à ces faits.

§ 1 . — PvmUom d'après le Code mp4^éon.

L'héritier infidèle a-t-il des cohéritiers?

S'il a des cohéritiers il est soumis^à trois peines. C'est l'apphcation du talion : il voulait s'eçrichir, il sera appauvri.

r II est héritier pur çt simple wwrs les créanciers, et cela sans Iç bénéfice de l'article 7^3. Celte peine a sa source première duns h droit romtin. L'héritier externe n'était pas considéré comme

ayant fait acte d'héritier pour avoir dérobé ; il avait seulement commis un acte malhonnête. Mais le divertissement de l'héritier sien entraînait la perte du bénéfice d'abstention {de adquirenda vel omit" tenda^ 1. 21, pr. ; eodem, 1. 71, § 4).

2' Il ne pourra prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés. Cette peine vient également du droit romain {de hù ut indignis^ 1. 6).

S** Dans le cas d'acceptation bénéficiaire les deux peines précédentes suffisent. Mais s'il s'agit d'une renonciation, l'héritier qui a diverti ou recelé peut être soumis à une troisième peine. C'est quand l'intérêt des créanciers est de le considérer comme renonçant et celui des autres héritiers comme acceptant, qu'il y aura une troisième peine contre l'héritier qui a diverti. L'héritier renonçant ne pouvant pas se faire un titre de son délit, est à la discrétion des uns et des autres. Tandis que ceux-là maintiennent sa renonciation, ceux-ci peuvent l'ac'tionner victorieusement. Mais il aura un recours contre ses cohéritiers pour tout ce qu'il aura été obligé de payer aux créanciers de la succession.

L'héritier infidèle est sans cohéritiers. S'il a accepté sous bénéfice d'inventaire, on appUquera seulement la première des trois peines dont nous venons de parler. Dans le cas de renonciation il devient héritier pur et simple. Quant à la deuxième peine il ne saurait en être question, soit que les héritiers du degré subséquent maintiennent ou fas- ^nt tomber sa renonciation.

§ 2. — La loi pénale alteirU aussi V héritier malhonnête.

A Rome il fallait distinguer entre l'héritier externe et riiéritier sien. Pour le premier, comme nous l'avons dit, le divertissement indiquait bien plutôt l'intention d'accepter. C'était un déprédateur ; toutefois il n'était pas soumis à l'action de vol, mais à l'action hereditatis expilatœ. Quant à l'héritier sien et nécessaire, en divertissant, il perdait le bénéfice d'abstention. Il n'était soumis à l'action de vol qu'autant que le divertissement était postérieur à la renonciation {de ad. quirenda hereditate, K 71, § 9). Mais chez nous, comme la renonciation rend le successible étranger à la succession, investit ses cohéritiers, ou les héritiers du degré subséquent, je ne vois pas pourquoi l'héritier malhonnête ne serait pas soumis à l'action pénale? L'héritier qui après avoir soustrait frauduleusement un objet, renonce, a soustrait le bien d'autrui (785). Nous lui appliquerons donc l'article 380 C. p. Mais quid si ses cohéritiers font annuler sa renonciation? Dans ce cas on peut soutenir que l'action du ministère public doit tomber. Les créanciers n'étant pas propriétaires, l'article 379 ne leur est pas applicable.

3° Faut-il distinguer si le divertissement a été commis avant ou après la renonciation ?

Dans l'article 800 la loi ne distingue pas ; mais quid dans le cas de renonciation ? A Rome, l'héri-

tier sien qui voulait s'abslenir après avoir diverli, ne le pouvait pas ; il demeurait soumis aux charges de l'hérédité {de adquirenda vel cmittenda hereditate, 1. 71, § 9). Au corih'aire, si après son abstention il commettait un divertissement, son abstention était maintenue. Des personnes appliquent encore ce système. En effet, si les héritiers qui ont diverti des effets d'une succession sont déchus de la faculté d'y renoncer, s'ils demeurent héritiers pufs et simples, nonobstant leur renonciation, c'est qu'ils n'avaient pas encore perdu ce droit, c'est qu'ils étaient encore héritiers quand ils ont renoncé; en un mot, c'est que dans l'art. 792 il s'agit d'un divertissement antérieur à la renonciation (M. Durànton, t. 6, n* 482). Le divertissement postérieur n'emporte donc pas déchéance de la renonciation ; dans ce cas, le divertissement peut seulement donner lieu à l'application de la loi pénale. Une seconde opinion distingue si l'on est encore dans les termes de l'art. 790. D'après ce système, le divertissement postérieur à la renonciation, mais antérieur à l'acceptation de l'hérédité par d'autres successibles, emportera acceptation et partant déchéance de la renonciation en vertu de l'article 790. Ce système, adopté par MM. Rau et Aubry sur Zacharise, me paraît difficile à justifier. Je pense, avec le droit romain, qu'un pareil acte montre bien plutôt l'intention de renoncer que celle d'accepter. En agissant ainsi, l'héritier renonce une seconde fois, ou, pour parler plus exactement, il

confirme sa première renonciation, il indique qu'il n'est pas encore disposé à profiler du bénéfice de Fart. 790. Mais pour avoir diverti après sa renonciation, est-il privé du bénéfice de l'art. 790? Son recel ne me paraît point faire obstacle à l'application de cet article. S'il se ravise à temps, c'est-àdire avant que d'autres successibles aient fait adition, il deviendra héritier, non parce qu'il a diverti, mais parce qu'il a fait adition à temps. Dans cette dernière hypothèse, l'art. 792 est hors de cause.

4' Faut-il distinguer si l'héritier est majeur ou mineur î

L'héritier mineur, doit capax, qui recèle ou divertit, est-il déclaré héritier pur et simple^ et privé de sa part dans les objets détournés ? Bien certainement il subira la dernière de ces deux peines, car il n'est pas restituable contre les obligations résultant de son délit (1310). Mais quid quant à la première ? On décide généralement que l'article 461 ne souffre aucune exception, même dans le cas de l'article 792, que le mineur ne pourra jamais accepter que sous bénéfice d'inventaire. Toutefois en sens inverse on peut opposer l'article 1310, et soutenir que le mineur doli capax est quant à ses délits assimilé à un majeur. Sans doute la disposition de. l'article 461 est générale, mais il est peu de règles qui n'aient leurs exceptions. Je vais plus loin, je crois que le législateur en écrivant cet ar- , ticle, n'a nullement eu en vue le cas qui nous occupe. Pour s'en convaincre il suffit de lire

les articles 461 et 766. C'est seulement quand l'acceptation a eu lieu par faits licites que le mineur ne peut pas être héritier pur et simple. Au reste la première opinion est complètement en désaccord avec l'esprit de la loi. Le légidateur^ après aToir déclaré dans l'article 464 que le mineur ne pouvait aliéner, si ce n'est souj5 certaines conditions, n'hésite pourtant pas à le dépouiller quand il a commis [un délit (M. Mourton, t. 2, p. 111 et 112).

§ 6. — QuandlVhéritier qui a remneé pe^-il encore accepter f

Nous n^avons point, dans ce paragraphe, à nous occuper du cas où la renonciation est frappée d'une nullité absolue. Il est évident que celui qui renonce à la succession d'un vivant, ou à la succession d'une personne dont il ignore le décès, ne fait rien. Nous avons seulement à examiner si une renonciation valable peut être rescindée à raison de certains vices. En principe, la renonciation est irrévocable. L'article 790 n'est point of^osé à cette propo* sition ; car, si au moment de ma renonciation, mes cohéritiers ont déjà fait adition, ou bien si immédiatement après ma répudiation les héritiers du degré subséquent se sont portés héritiers, je ne puis plus revenir sur ma renonciation : elle est irrévocable. Au reste, nous avons précédemment expliqué l'article 790. Cependant il n'y a point de règles sans exceptions. Si ma renonciation est

frappée de nullité, soit pour ne m'être pas soumis aux formalités requises par la loi, comme dans le cas de l'article 776, soil! pour cause (ïe dol, comme dans le cas deTarticle 783, on s'explique bien que l'annulation de pareilles renonciations puisse me replacer dans ma position primitive, me permettre encore d'accepter.

Et d'abord occupons-nous du cas où ma renonciation a été la suite d'un dol pratiqué envers moi (783). L'article 1116, en s' appliquant seulement quand le dol a été pratiqué par une des parties contractantes, donne lieu à une question. On se demande s'il faut admettre le même principe dans notre matière. Et d'abord quelles, sont les personnes qui ont intérêt à déterminer par des manœuvres frauduleuses, un successible à renoncer? Quand la sucession est solvable, chaque cohéritier a un intérêt marqué à ce que son cohéritier renonce. Les créanciers peuvent aussi désirer la renonciation de quelques héritiers. Bien que la succession soit insolvable, tous les héritiers se proposent d'accepter. L'un d'eux a une fortune considérable ; si les créanciers de la succession parviennent à déterminer les cohéritiers de celui-ci à renoncer, bien certainement ils seront payés intégralement*

Il s'agit donc de savoir si la restitution n'aura lieu qu'autant que le dol sera le dol d'un créancier ou d'un héritier. De sorte que s'il émane d'un tiers, la renonciation sera maintenue, et le renonçant aura seulement droit à des dommages-intérêts contre l'auteur du dol. Pour soutenir ce système on

peut bien argumenter de l'article H16. De plus, il faut reconnaître que l'article \ 455 est conforme à cette opinion. Toutefois ces arguments ne sont pas décisifs. L'article 783 est rédigé d'une manière générale ; il prononce la rescision par cela seul qu'un dol pratiqué envers le renonçant aura été prouvé. Quant àTarticle 1116, il est spécial à la matière des contrats. En contractant avec quelqu'un, je crois faire quelque chose de sérieux^ en un mot j'attends un résultai de mon opération. Si la partie avec laquelle j'ai contracté, se laisse tromper, influencer par des tiers, tant pis pour elle. Je ne dois pas être victime de sa crédulité exagérée, pas plus que de la fourberie des tiers. La partie lésée peut réclamer des dommages-intérêts contre les auteurs du dol, c'est tout ce à quoi elle pouvait prétendre. Quand il s'agit d'une renonciation à une succession, il n'en est pas de même. L'héritier pour renoncer ne convoque pas ses cohéritiers ni les créanciers de la succession ; il renonce par un aclér isolé. Voilà pourquoi il peut revenir plus facilement sur sa renonciation. MM. Zachariae et Duranton pensent que la distinction écrite dans l'article 1116, ne doit point être transportée au cas qui nous occupe. MM. Delvincourt et Chabot sont d'opinion contraire.

De ce que Tarlicle 783 ne parle pas de la vio^ lence, faut-il en conclure que la violence, ici, n'est pa^, comme en matière 3e contrat, une cause de rescision ? La conclusion manquerait d'exactitude, car la violence est un dol matériel. Dans notre sys-

tème, on comprend bien que le législateur, au titre des contrats, ait traité séparément de ces deux causes de rescision. Car là ces deux vices du consentement diffèrent en un point important. Au reste le mot dol doit s'entendre de tout acte portant atteinte à la liberté du pouvoir. Si le mineur renonce sans se soumettre aux formalités requises par la loi, il n'a pas besoin de prouver le dol ou la lésion, car sa renonciation est nulle pour défaut de forme. Mais du moment que sa renonciation est régulière, l'article 783 lui est applicable (1314). Mais il faut bien remarquer qu'il ne s'agit ici que d'une nullité relative.

La loi consent bien à ce que les incapables puis^ sent renoncer à une succession, mats comme en définitive renoncer à une succession, c'est aliéner la faculté d'accepter purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, elle soumet l'exercice d'nn droit si dangereux à des conditions et à des formalités particulières sans l'accomplissement desquelles la renonciation est frappée de nullité (776). Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans Tautorisation de leurs maris ou de justice. Au reste les articles 217 et 219, auxquels renvoie notre article, auraient suffi pour défendre à la femme d'accepter sans les formalités précitées.

En ce qui concerne les mineurs et les interdits, l'article 776 renvoie aux dispositions du titre de la minorité, de la tutelle et de l'émancipation. Il ressort de l'article 450 que le mineur non émancipé

ne figure point dans l'acte de renonciation. Mais le tuteur ponrra-t-il seul répudier Ja succession déférée au mineur j voilà ce que l'article 450 ne dit pas. On comprend bien que l'exercice d'un droit si important ne soit pas remis aux mains d'une .seule personne. Les rédacteurs du Code ont donc agi sagement en déclarant que le tuteur ne pourrait accepter une succession ou y renoncer sans une autorisation préalable du conseil de famille (461).

Le mineur émancipé n'étant capable que des actes de pure administration, né pourra non plus prendre parti sur la succession qui lui sera déférée, sans observer les formalités prescrites au mineur non émancipé (484).

L'art. 509, en assimilant l'interdit au mineur, quant à sa personne et à ses biens, nous dit par là comment on renoncera à la succession ouverte à son profit.

Les individus pourvus d'un conseil judiciaire ne pouvant aliéner sans l'assistance de leur conseil, seront également incapables de renoncer à une succession sans l'assistance du même conseil (499 et 513).

Quant aux personnes placées dans une maison d'aliénés,. si elles sont majeures et non interdites, leur condition diffère sous plus d'un rapport de celle de l'interdit. Le tuteur de l'interdit peut faire tous les actes qui intéressent le mineur; il administre, il dispose môme. L'administrateur de l'aliéné est seulement capable des actes d'administra-

lion; il ne pourra donc pas renoncer valablemenl à une succession • Pour sortir d'embarras, la famille de l'aliéné devra donc provoquer son interdiclion légale; toutefois, si l'aliéné a des intervalles lucides, il pourra renoncer lui-même. La renonciation qui n'aurait pas été faite selon les exigences de l'article 776, serait sans nul doute frappée de nullité. Mais quelle est la nature de cette nullité ? Quant à la femme mariée, bien certainement elle n'est que relative. L'art. 225 comprend évidemment tous les actes pour lesquels la femme a besoin d'une autorisation ; au reste, l'art. 776 renvoie aux dispositions du chapitre vi, du titre du mariage. Si la nullité n'est que relative, il faut en conclure qu'elle ne peut être invoquée que par le mari ou la femme et ses hérhiers, qu'elle est susceptible de se couvrir, soit par la ratification du mari ou de la femme, soit par la prescription de dix ans à partir de la dissolution du mariage. Pourquoi en serait-il autrement pour les autres incapables? L'art. H 25 contient une disposition générale applicable à tous les incapables. La renonciation va donc être valable ou nulle selon leur volonté. Ce résultat nous fait regretter de ne pas voir dans de pareilles renonciations une nullité absolue ; car le droit pour le renonçant de maintenir ou de faire tomber sa renonciation, jette sur les biens de la succession une grande incertitude.

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