POSITIONS
Dr«U Romain.
I. Le montant de la condamnation se calcule de la même manière dans l'action furti et dans l'action vibonorum raptorum.
IL L'héritier d'un héritier sien qui ne s est encore ni abstenu ni immiscé, a le droit de s'abstenir.
m. Les jurisconsultes romains étaient partagés d'opinion sur le point de savoir si l'abstention de l'héritier impubère profite à celui qui arrive à sa succession comme substitué pupillairement , et il n'y a pas à concilier les lois 42, D., de adquirenda hereditate, et 28, D.yd£rebusauct.jud.possidendis.
IV. Au temps des jurisconsultes, le mineur de vingt-cinq ans pouvait s'obliger sans son curateur.
V. On peut expliquer le paragraphe 3 de la loi 21, D., de adquirenda vel omittenda hereditate, sans en modifier le texte.
VI. L'action Paulienne iA factum personnelle mentionnée au Digeste, est antérieure à l'action Paulienne réelle mentionnée aux Institutes.
Uroit ciiril franf •!«•
I. L'article 800 est une application de la règle générale de Tarticle 1351.
II. L'héritier pur et simple n'est pas tenu des legs ultra vires.
III. La réduction dont parle Fart. 761 ne peut se faire sans le consentement de l'enfant naturel.
IV. Le mineur qui use du bénéfice de Fart. 790, n'est pas tenu de respecter les droits acquis à des tiers, sur les biens héréditaires, par prescription.
V. La prescription de la faculté de renoncer s'applique seulement à l'héritier saisi ; quant à la prescription de la faculté d'accepter, elle ne concerne que l'héritier, qui s'étanl dessaisi par une renonciation antérieure, voudrait plus lard user du droit qui lui est réservé par l'art. 790.
VI. L'article 730 en disant que l'indigne ne peut pas être représenté par ses enfants, ne prévoit pas le cas où le coupalile est mort avant le de cujm.
TÊroàt criHandI.
I. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime se prescrivent après dix ans.
II. Sur l'appel a minitna interjeté par le ministère pubUc, en matièFC de police correctionnelle, le juge supérieur peut prononcer une diminution de peine, ou même un acquittement, quoique le prévenu n'ait pas de son côté interjeté appel.
Droit administratif.