Chapitre V
Le Chômage
Si nous considérons le risque chômage, nous voyons que notre loi d'Assurances Sociales a fait sur ce point un effort méritoire, mais là encore très insuffisant, puisqu'elle ne couvre pas le risque chômage, mais se borne seulement à instituer le versement à la place de l’assuré chômeur du montant de sa cotisation pendant une période d’un trimestre par an, S'il remplit les multiples conditions nécessaires, afin de lui éviter les déchéances. Ce qui revient à écrire que l'assurance chômage obligatoire n’existe pas en France. On pourrait presque écrire l'assurance chômage tout court, car si dès 1902 des caisses contre le chômage sont fondées par des syndicats et si dès 1905 l'Etat subventionne ces caisses pour créer finalement, en 1914, un Fonds National de Chômage, ces caisses n’ont jamais pris qu’une faible ampleur et sont demeurées ou des bureaux de placement déguisés se bornant à octroyer aux ouvriers quelque argent pour aller tenter leurs chances ailleurs ou des caisses de secours véritables alimentées en partie par des fonds départementaux ou municipaux.
Dons, pas d’Assurance-chômage obligatoire véritable. Nous allons essayer de montrer qu’il est cependant indispensable qu’une telle assurance existe.
Et, à la base de notre raisonnement, nous n'allons pas manquer de mettre en avant le même argument, non particulier au cas qui nous occupe; c'est qu’une loi d’Assurances Sociales doit faire face à tous les risques sociaux sans exception. Or, on peut affirmer que le risque chômage est je type du risque social par excellence en même temps que le pius démoralisant. Il affecte matérialement et moralement le travailleur en le mettant alors qu’il est dans la force de l’âge
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dans l’impossibilité de pourvoir à ses besoins et à ceux de sa famille en le jetant dans une oisiveté déprimante, durant laquelle il voit chaque jour diminuer ses faibles ressources. Ce n'est pas sans tristesse que l’on songe à ces malheureux qui bien qu’exubérants de santé et appelant le travail de tous leurs vœux, qui bien que capables de rendre les services les plus grands, se trouvent rejetés de par les lois de notre société dans une situation inférieure à celle des malades ou des vieillards, qui, s’ils sont comme eux privés de salaire, ont droit toutefois au service de prestations qui leur permettront de se soigner, de vivre et de faire vivre les leurs.
Aussi ne faut-il pas s’étonnner qu’un homme aussi généreux que le Docteur Chauveau ait fait une place dans son projet du 8 juin 1926 — que nous aurons à examiner — à l’assurance chômage obligatoire.
Le Docteur Chauveau s'est, à juste titre, inspiré de l'exemple de l'Etranger. C’est, en effet, dès 1911 que l’assurance chômage est instituée en Angleterre pour quelques catégories de travailleurs. En 1920, elle était étendue à tous les travailleurs de l’industrie et du commerce. En Allemagne, l'assurance chômage a été appliquée dès 1924 à tous les salariés.
Cependant, malgré ces exemples, le Parlement français a délibérément écarté l’Assurance-chômage et repoussé sur ce point le projet Chauveau. Quelles raisons a-t-il donné de son attitude ?
Jl a d’abord fait remarquer que les Assurances Sociales doivent protéger le travailleur et les siens dans leur personne physique, alors que l’assurance-chômage a pour but de les prémunir contre des éventualités économiques.
Cette remarque est trompeuse et en tant qu’argument n'a aucune force réelle. En effet, à quoi aboutit le chômage
= Éiè-
sinon à faire du chômeur et des siens des êtres diminués physiquement pour n'avoir eu trop longtemps qu’une nourriture qualitativement et quantitativement insuffisante. Alors, à quoi bon, nous le demandons, instituer toute une législation protectrice de l'individu, ayant pour but principal de le défendre contre la maladie, si par ailleurs on ouvre la voie à la tuberculose sur des organismes jeunes, en tolérant que les enfants des chômeurs passent leur jeunesse à souffrir de la faim ? Plus tard, si la maladie ne les a pas terrassés, la Société aura fait d'eux des êtres chez lesquels elle aura tué la résistance physique et morale, et s'ils doivent grossir le lot des aigris, c’est elle qui en portera la responsabilité.
Aussi, peut-on vraiment penser sérieusement qu’assurer le travailleur contre le chômage, ce n’est pas le protéger lui et ceux qu'il a mission d’élever, dans leur personne physique ?
Il faut le dire, de bons résultats ne seront obtenus par notre loi d’Assurances Sociales que lorsqu'elle sera compiète ; c’est-à-dire fera face à tous les risques personnels, familiaux et sociaux sans en excepter un seul. Si combattre la tuberculose est bien, il est tellement plus logique et plus aisé de ne pas favoriser sa naissance et son développement.
Un deuxième argument a été présenté à l’époque. Aujourd’hui, il paraît une plaisanterie, tant il a été dépassé par l£s évènements. Etant donné, disait-on, la situation démographique de la France, en période normale l’assurance chmage ne jouera qu'exceptionnellement. Et quand bien même cela serait? Il suffit que le risque chômage soit susceptible de se réaliser à l’encontre d’une minorité d'individus pour justifier l’existence de l’Assurance-chômage. Mais, malheureusement, il apparaît bien qu’actuellement la France comme la plupart des autres pays, victime elle aussi du chômage
at
technologique, se trouvera continuellement en présence d’un assez fort pourcentage de chômage irréductible.
Cela est évidemment un sujet de tristesse, mais aussi une raison de plus pour parer aux effets d’un danger, dont on ne sait combattre victorieusement les causes.
Quant au troisième argument mis en avant par la Chambre, il était celui-ci: en cas de crise grave, l’Assurancechômage pourrait être extrêmement dangereuse pour l’équilibre financier des Assurances Sociales et même en compromettre l'existence.
Actuellement, cette considération a perdu toute sa force. En effet, le danger pour les Assurances Sociales ne pouvait résider que dans une sous-estimation du nombre possible des chômeurs. Or, à l’heure présente, le chômage atteint certainement son maximum ou à tout le moins une limite qu'il lui sera assez difficile de franchir, même dans un avenir assez lointain. Il suffira donc pour ne pas entraîner les caisses à la faillite d'établir les prévisions normales avec les chiffres actuels pour base et ainsi aucune surprise ne sera plus à craindre et partant aucun danger pour les Assurances Sociales.
Par ailleurs, d’autres raisons peuvent être mises en avant pour justifier l’Assurance-chômage.
Et d’abord celle qu'il existe partout actuellement en France des caisses de secours aux chômeurs que les communes sont tenues d'organiser, qu’elles organisent plus ou moins bien, le plus souvent mal, et qui cependant coûtent très cher à l'Etat, qui les subventionne largement. Alors, pourquoi ne pas remplacer tout ce système sans valeur par une véritable assurance qui coûterait moins cher, serait bien mieux organisée, et de plus présenterait cet avantage appréciable pour les assurés de ne pas revêtir l'apparence d’un
secours souvent octroyé d’une façon vexatoire, mais au contraire d’une prestation due ?
Enfin, empruntons la dernière raison au Docteur Chauveau, qui a fait remarquer à notre avis avec juste raison, que les articles 21 et suivants de notre loi d’Assurances Sociales avaient pour conséquence d’instituer toute la partie technique de l’Assurance-chômage, sans instituer l'assurance elle-même.
Ainsi, un pas très court nous sépare actuellement de l'Assurance-chômage, nous n’hésitons pas à demander qu'il soit franchi.
Ajoutons qu’un très grand pays, la Grande-Bretagne, a estimé en 1935, dans une réponse à une question posée à ce sujet par le B.I.T., qu'il était désirable que la Conférence Internationale du Travail adoptât un projet de convention prévoyant lindemnisation des chômeurs involontaires et qu’elle n’en envisagerait pas l’adoption basée sur un autre système que l’Assurance obligatoire. La plupart des autres Etats se sont également montrés assez favorables à un tel projet de convention.
Enfin, si nous ne répondons pas à l'argument invoqué contre l’Assurance-chômage qu’elle est immorale parce qu’elle entretient des hommes à ne rien faire, c’est que nous estimons qu'il est ridicule. Alors, pour sauver la morale, il faut laisser les ouvriers mourir de faim? Non, répondent ceux qui soutiennent cet argument, donnez-leur du travail!
C'est-à-dire rétablissez « les rateliers nationaux ». Et voilà pourquoi nous trouvons l'argument ridicule.
Comment organiser l’Assurance-chômage ?
Dès avant la guerre, des propositions de loi en vue de réaliser l’ Assurance obligatoire contre le chômage avaient été déposées.
Citons le 23 janvier 1895, la proposition Jouffret. le 13 novembre 1900, la proposition Vaillant. le 19 juin 1902, la proposition Dumont.
Aucuna d’entre elles ne devait aboutir.
Enfin, de suite après la guerre, la nécessité de telles propositions ne se fait pas sentir. Bien au contraire, le gouvernement passe des traités pour avoir le droit de recourir à la main-d'œuvre étrangère et plus particulièrement à la maind'œuvre polonaise.
En 1926, le chômage, sans poser un problème angoissant, existe cependant. Aussi, le projet d’Assurances Sociales du Docteur Chauveau contient-il un titre réservé à l’Assurance-chômage (Articles 21 à 25).
Il fut l’objet d'attaques très vives à la suite desquelles le Docteur Chauveau sentit le besoin de défendre son projet dans un deuxième rapport, en date du 25 novembre 1926.
La question s’était d’abord posée de savoir si le chômage était un risque assurable. Cependant, cela était à peu près évident, et a du reste été surabondamment démontré.
Par ailleurs, outre les objections auxquelles nous avons répondu, on avait fait valoir que le chômage ne dépendait pas comme les autres risques des conditions générales de ia vie en société, mais de conditions particulières à telle ou telle profession et à telle ou telle période économique, que l’Assurance-chômage ne manquerait pas de détourner l'individu de la recherche du travail, des déplacements nécessaires à ces recherches, enfin de l’adoption d’un autre métier; qu’elle aboutirait à des fraudes, à des abus de la part des employeurs qui renverraient sans ménagement leurs employés.
Evidemment, il y a dans toutes ces considérations une part plus ou moins grande de vérité, mais aucune raison vrai-
ment suffisante pour rejeter l’'Assurance-chômage, sauf à prendre des précautions sérieuses pour l'organiser.
Le projet Chauveau ne nous satisfait pas pour bien des raisons. D'abord parce qu’entendant demeurer ici fidèles aux deux principes que nous avons mis précédemment en avant, à savoir: la simplicité et la solidarité, nous ne pouvons admettre l'institution d’une allocation de chômage variant suivant les salaires. Non; à notre avis, les chômeurs doivent toucher des allocations forfaitaires qui seront les mêmes pour tous ceux qui se trouveront être dans les mêmes conditions de famille. On pourrait les fixer comme suit :
Au chômeur célibataire ou dont le conjoint ne travaille pas : 15 francs par jour. ; Au chômeur dont le conjoint travaille : 7 frs 50 par jour.
Au chômeur dont le conjoint est chômeur : 10 francs par jour.
Ensuite, dans le projet Chauveau, l'allocation de chômage n’est due que pendant 60 jours ouvrables par périodes de 12 mois.
C’est manifestement trop peu. Il ne faut pas oublier, en effet, que l'institution de l’Assurance-chômage faisant disparaître les caisses de secours subventionnées par l'Etat, l’assuré, par l’application de ce système, se trouverait dans une situation moins bonne qu'avant l'existence de l’assurance, puisque l'Etat, actuellement, limite par l’article 8 du décret du 28 décembre 1926, à 120 jours la durée annuelle du chômage secouru par les Pouvoirs Publics. Donc, il nous semble nécessaire de décider que les allocations seront dues au moins pendant ces 120 jours ouvrables. Si l’on considère que l’ouvrier ne travaille guère plus de 300 jours par an (déduction faite des 52 dimanches et de la dizaine de jours fériés de repos
légal), il reste donc 180 jours durant lesquels il ne touchera rien et cela apparaît comme un maximum.
Afin d'éviter la fraude qui consisterait pour un ouvrier à toucher pendant 120 jours l’allocation chômage, puis à travailler une semaine et se faire inscrire à nouveau comme chômeur, afin de toucher l'allocation durant encore 120 jours, il est utile de décider que ces 120 jours seront comptés du 1 janvier au 31 décembre. Un ouvrier est-il tour à tour chômeur et travailleur, à partir du jour où il aura touché 120 allocations journalières comptées du 1°” janvier de l’année, il ne lui sera plus possible d'en toucher de nouvelles avant le 1° janvier de l’année suivante.
Les renseignements seront communiqués à ce sujet d’une caisse départementale aux autres caisses départementales qui en feront la demande.
Dans l’hypothèse où un salarié devient chômeur dans le courant de l’année, il n’aura droit qu’à un nombre d’allocations journalières égal à 10 multiplié par le nombre de mois restant à courir pour atteindre la fin de l’année légale. En effet, 120 jours d'allocations par période de 12 mois correspondent à 10 jours d’allocations par période de 30 jours ou 1 allocation pour 3 jours.
Exemple : Un ouvrier est inscrit au chômage le 12 mars. Il aura le droit jusqu’au 31 décembre à 9 x 10 + 6 = 96 allocations journalières.
Ce système des réductions proportionnelles dans une période annuelle fixé une fois pour toutes a l'avantage de réduire les vérifications et le travail de bureau d’une façon très sensible sur celui qui consiste à faire varier le départ de l’année avec chaque chômeur, et surtout de rendre impossible la fraude signalée plus haut.
Enfin, il nous paraît inadmissible de prévoir, comme le
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fait le $ 4 de l’article 21 du projet Chauveau qu’une retenue de 10 % sera opérée sur le montant de l’allocation journalière du chômeur, en vue de lui maintenir durant 6 mois ses droits à l'assurance des autres risques.
D'abord, cette retenue paraît notablement exagérée. Et il est un peu paradoxal, il faut l’avouer, de ne retenir que 5 % sur le salaire de l'individu qui travaille, mais d'opérer lorsqu'il est en chômage un prélèvement de 10 % sur son allocation. Mais, de plus, nous trouvons inadmissible qu'une retenue quelconque, même fixée à un taux raisonnable, soit faite sur l'allocation du chômeur. Donner d’une main, reprendre de l’autre, c’est, outre compliquer inutilement, vexer le chômeur. |
N'est-il pas possible, en cas de chômage, de procéder à un agencement spécial des différents risques ?
Considérons un à un ces risques et voyons comment dans chaque cas la question se pose :
La maladie. — Nous sommes en présence d’un individu en chômage depuis plus de 3 mois, qui n’a pas cotisé à l’Assurance Sociale depuis sa cessation de travail, et qui tombe malade. Que décider ? Notons que la question se résume à celle-ci: le chômeur va-t-il avoir droit aux prestations en nature: soins médicaux et pharmaceutiques? Car il ne peut être question de lui allouer une indemnité journalière, puisqu’il touche déjà une indemnité de chômage. Nous répondons sans hésiter par l’affirmative. Le chômeur ne peut se voir refuser les soins que réclame son état de santé.
Il nous semble tout simplement humain de supprimer en cas de chômage la déchéance prévue pour le risque maladie.
La maternité. — Ici encore, pour des raisons d'humanité auxquelles s'ajoute la nécessité d'encourager en France la natalité et de protéger l'enfance, il faut décider que l’assu-
rée en chômage depuis plus de trois mois aura droit aux prestations couvrant le risque maternité, même si elle ne cotise plus aux Assurances Sociales depuis ces trois mois; par conséquent : supprimer la déchéance en cas de chômage pour le risque maternité.
Les sursalaires. — Pour eux, la question se pose sous un jour différent. Il nous paraît tout naturel de supprimer les versements spéciaux, dont nous avons parlé plus haut, en cas de chômage, et de décider que le chômeur ayant 3 ou plus de 3 enfants à charge aura droit à une augmentation fixe de son allocation journalière dans les conditions suivantes :
3 enfants à charge, augmentation: 1 franc.
4 — — 2 francs.
5 — — 3 francs.
6 — —— 4 francs.
Les risques vieillesse et décès ne vont pas donner lieu à de sérieuses difficultés. En effet, aucune déchéance dans la loi actuelle n’est prévue pour ces risques; mais seulement, en cas de cotisations interrompues des diminutions proportionnelles de la pension versée à 60 ans à l’assuré ou du capital attribué à son décès à ses ayants droits.
Nous savons que nous avons remplacé les pensions et capitaux calculés au prorata des versements des assurés par des sommes forfaitaires identiques pour tous. Allons-nous décider ici que pour une année de chômage, c’est-à-dire une année de non versement, la réduction de la pension ou du capital sera de X francs pour 2 années, elle sera de Y francs pour 3 années et de Z francs, etc., etc.? Non.
Outre que nous ne verrions pas sans une certaine peine compliquer ce système dont le mérite réside surtout dans la simplicité, nous estimons que le travailleur, qui a été frappé par le chômage, ne doit pas être encore accablé par ailleurs
d'une réduction de pension. A 60 ans, tout comme ceux qui ont eu la chance de pouvoir travailler sans interruption, il aura droit à la pension établie sans retenue.
En effet, à examiner les faits objectivement, on voit que ce sont les ouvriers qui seront le plus frappés par le chômage,
Ce sont eux aussi qui auront le plus cotisé aux Assurances Sociales en vue de couvrir le risque vieillesse, puisqu'ils auront commencé dès l’âge de 14 ou 15 ans. Aussi, avant d'atteindre l’âge de 6o ans, même s'ils ont subi, réparties sur tout le cours de leur carrière, s années de chômage, ils auront toutefois effectué un nombre de versements annuels respectable, puisqu'il sera de l’ordre de 60 — (14+5) = 41.
Ajoutons que les salariés autres que les ouvriers (employés de bureau, de commerce, etc., etc.) qui ne commencent guère à travailler qu’à 17 ou même 18 ans, n’auront pas même s'ils n’ont pas chômé, totalisé un nombre de versements annuels supérieur.
À la vérité, c’est le dernier risque qu’il nous reste à examiner, le risque invalidité, qui devrait donner lieu aux difficultés les plus considérables. En effet, l’article 11 de la loi d’Assurances Sociales déclare que pour invoquer le bénéfice de l’Assurance-invalidité, l’assuré doit posséder à son compte les versements corrrespondants au moins à 480 cotisations jounalières durant les deux ans précédant le début de l’affection ou de l'accident.
Mais là encore, examinant la question du seuil point de vue humain, et compte tenu, comme nous le montrons ciaprès, de la faible charge supplémentaire qu’il s’ensuivra pour les Assurances Sociales, nous sommes conduits à décider qu’il faut supprimer la déchéance en cas de chômage pour le risque invalidité. En effet, l’invalide cessera, dès l'instant où il tou-
chera une pension d'invalidité, de recevoir les indemnités journalières de chômage. Or, il n’aura intérêt à demander cette pension que si son incapacité est supérieure à 25%. En effet, ses indemnités de chômage lui rapportent annuellement 15 x 120 — 1.800 francs, alors qu'une incapacité de travail de 25 % ne lui donne droit, suivant les chiffres que nous avons
donnés, qu'à une pension de = 1.750 francs.
Donc, l’Assurance-invalidité ne sera appelée à jouer pour les chômeurs qu’assez rarement, lorsqu'elle entraînera une incapacité de travail supérieure à 25 %, du moins dans la majorité des hypothèses.
Enfin, le projet Chauveau décide, et il semble avec juste raison, dans son article 22, que pour bénéficier de l’Assurance-chômage, l’assuré devra compter une année d’application et remplir les mêmes conditions de cotisations que pour l’Assurance-maladie.
De même, l’article 22, $ 3, du même projet déclare : « Le commencement d’une période de chômage d’un assuré est déterminé par une double déclaration faite par l'intéressé et par son employeur, adressée à l'Office Public de Placement compétent et par l'inscription à l’expiration du délai de r2 jours ouvrables du nom du chômeur sur les registres de l'Office. » Ce qui est une mesure très opportune.
Quant aux articles 86 à 90 du R. A. P. sur les contrôles en matière de chômage, il faut évidemment eux aussi les conserver; ainsi d’ailleurs que les articles suivants: o1, 92 et 93, mais ces derniers toutefois organiseront le paiement des allocations de chômage et non plus celui de la double contribution prévue à l’article 2 de la loi.
Peut-être cependant sera-t-il bon de compléter la loi et le
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R. À. P. sur certains points et notamment sur celui concernant la détermination du chômage couvert par l’Assurance.
L'article 21 de la loi dit seulement: « Tout assuré obligatoire se trouvant en état de chômage involontaire par manque de travail... » Encore devrait-il spécifier que le chômage doit-être immérité, indépendant de l’état physique, moral ou intellectuel du travailleur. De plus, l’expression « chômage involontaire » est assez vague et ne résout pas la question du renvoi de l’ouvrier pour faute.
Dans ce cas, il appartient aux tribunaux de décider si l'employé est ou non en chômage involontaire. Cependant, il est très facile d’éviter en partie les conflits et les contrariétés de décisions judiciaires, en spécifiant dans la loi qu’en cas de renvoi de l’employé, deux hypothèses sont à envisager.
a) Le renvoi est imputable à une faute volontaire ou à une faute lourde; l’assuré, alors, n’aura droit à aucune allocation de chômage.
b) Le renvoi est imputable à une faute légère de l’employé (exemple : erreur, étourderie, inattention). Dans ce cas, bien que cette faute ait pu causer un très grand préjudice à l'employeur ; ce qui justifie de sa part le renvoi du fauteur, il semble (errare humanum est) qu'il serait vraiment trop rigoureux de priver également dans ce cas l'employé de toute allocation de chômage. Aussi, nous préconisons dans cette dernière hypothèse de le faire bénéficier de l’Assurance-chômage.
La loi et le projet Chauveau sont restés muets sur la question du chômage partiel, c’est-à-dire sur la situation de l'individu qui ne trouve à s’employer que quelques heures par jour et touche en conséquence un salaire insuffisant pour le faire vivre ainsi que les siens.
La question est assez délicate, et la solution que nous proposons n'est guère bonne en ce sens qu’elle encourage celui qui ne travaille que quelques heures par jour à cesser tout travail pour se faire inscrire au chômage.
Il n’est cependant pas possible de donner une allocation journalière de chômage à un individu qui gagne déjà 13 francs par jour. Aussi, décidons-nous d'adopter les solutions suivantes. Dès l'instant où un assuré touche un salaire quotidien de francs 15, s’il est veuf ou célibataire, de francs 7,50, si Son conjoint travaille, de francs 10, si son conjoint est inscrit au chômage, il n’a droit à aucune allocation de chômage. Notons toutefois que les possibilités de fraudes ne sont pas si grandes, puisqu’un individu qui, occupé à un travail de quelques heures, le cesserait de son plein gré, ou se ferait renvoyé, ne pourrait toucher d'allocations de chômage.
Dans les hypothèses où le salarié touche des sommes inférieures à celles précitées, il aura droit à des allocations variables complémentaires destinées seulement à lui assurer les sommes fixées.
La complication résultant d’un tel système sera peu importante, le chômage partiel étant lui-même peu important et les gains de quelques heures étant le plus souvent supérieurs à 7,50 et 10 francs.
Une question également qui ne laisse pas que d’être délicate et qui n’est jamais tranchée ni par la loi, ni par le R. A. P., ni par le projet Chauveau, est celle du « chômage par dignité ».
Evidemment, le projet Chauveau disait dans son article 24, $ 4: « Les chômeurs sont tenus de prendre part aux travaux momentanés de secours, qui seraient organisés par les départements ou les communes, si leur état physique et
nn 7.
leurs aptitudes professionnelles ne s’y opposent pas. » Et la loi :
Article 87. — « Ne peuvent être inscrits ou maintenus sur les listes prévues à l’article précédent :
$ 4: « Ceux qui, sans motif valable, refusent de participer aux travaux de secours organisés par les administrations et les établissements publics, pour occuper les chômeurs. »
Mais ces textes ne nous font pas savoir si un individu qui exerce un métier d’une grande délicatesse et où une extrême précision est requise, par exemple: la joaillerie, et qui est dans l'impossibilité absolue de trouver un emploi dans sa spécialité ou dans les métiers similaires, doit être considéré comme chômeur alors qu'il lui serait possiblé de trouver à s’employer à des travaux de terrassement, par exemple.
Il semble qu’il faille admettre le chômage par dignité. Tout le problème se ramène à une question d'appréciation.
Il faut du reste rapprocher l'hypothèse précédente de celle où un travail extraprofessionnel, ne sortant pas toutefois de la compétence de l’assuré serait procuré au chômeur par un office de placement ; il importe que ce dernier n’oblige pas le salarié à se lier par contrat de travail pour une durée excessive.
À la vérité, toutes ces questions présentent plus d'intérêt pour la lutte contre le chômage à laquelle elles sont liées, que pour l’organisation elle-même de l’Assurance-chômage. Mais nous pensons que dès l'instant où l’Assurance-chômage est admise dans le cadre d’une loi d’Assurances Sociales, la question se trouve résolue par là même et seuls les offices de placement auront à tenir compte des professions des individus pour déterminer les travaux qu’ils seront tenus d’accepter, les métiers qu’ils pourront être obligés d’exercer. Et il ne
peut être question de donner l’Asurance-chômage sur une vaste échelle aux syndicats professionnels.
Lorsque nous étudierons l'équilibre financier de l’ensemble du système que nous proposons, nous aurons à examiner en détail les diverses ressources des Assurances Sociales. Mais, d'ores et déjà, nous devons dire quelques mots des cotisations patronales et ouvrières, dont nous n’avons pas encore déterminé les taux.
Nous savons que désormais les charges afférentes aux accidents du travail et aux familles nombreuses sont passées, dans notre étude, à l'Assurance Sociale; ceci, non dans je but d’ailéger les dépenses sociales de l'employeur, mais pour d’autres raisons qui ont été exposées en leur temps.
Aussi, pouvons-nous relever les taux des cotisations patronales et ouvrières aux tarifs de la loi du 5 avril 1928, c’està dire 3 % pour l'employeur et 5 % pour l’ouvrier, en soulignant qu'une fois ces 5 % versés, le chef d’entreprise n’aura plus à satisfaire à aucune autre charge sociale quelle qu’elle fut, et que, en réalité, le relèvement de sa cotisation n’aura été que nominal.
Peut-être trouvera-t-on qu’une charge de 10 % sur les salaires est trop lourde, surtout à l’heure actuelle; cependant, il importe de faire remarquer que nous n’avons pas aggravé réellement les obligations sociales des chefs d’entreprises industrielles et commerciales, mais seulement celles des agriculteurs.
Si c’est une augmentation du coût de la vie que l’on craint, qu’il nous suffise de dire qu’il résulte d’une enquête menée à Lyon, en 1924, que pour les différentes catégories d'industries, la charge des Assurances Sociales (à cette époque
fixée. à 10 % des salaires) se serait traduite par une augmentation de 3 % du prix de vente.
Avec une cotisation patronale atteignant 5 % — c’est elle seule, en effet, qui constitue une charge nouvelle grevant les prix de revient — il ne semble pas que les prix de vente subissent une augmentation supérieure à 2 + %, puisque par ailleurs les employeurs n'auront plus à couvrir leurs employés contre les risques d'accidents du travail, ni à cotiser aux Caisses de compensation.
A la vérité, une augmentation du prix de vente de 2 + % we peut guère avoir d'influence sur le coût de la vie.
Enfin, si l’on a peur que les Assurances Sociales soient pour nos exportateurs un « handicap » insurmontable, il suffit de rappeler que les Assurances Sociales existent dans la presque totalié des pays, et que le montant de leurs cotisations y -est plus élevé qu’en France.
Pour ne citer qu’un seul exemple, celui de l’Alemagne
-en 1924.(et les charges y ont encore augmenté) les cotisations étaient les suivantes :
Part de l’ouvrier ...... 7,2 % du salaire.
Païtdu.palron 5, issiae 6,7 % du salaire.
SO Rs 13,9 % du salaire.
Pour l'employé de commerce. — Taux: 11,85 % du salaire.
À Cologne et à Dusseldorf, il atteignait 15,6 %. Aux usines de Krupp, il était de 14,6 %.
Pour 1924, dans la métallurgie, le total des cotisations aux Asurances Sociales représentait un pourcentage variant entre 9 et 19,18 % du salaire, ce qui donne une moyenne pondérée de 13 % environ. Dans lés mines, la charge des Assurances Sociales était encore plus élevée. Elle ‘atteignait un peu plus du quart des salaires répartis ainsi :
Ouvriers: 11,66 %. Patrons: 13,4 %.
rte SECTION III
DES PRESTATiIONS EN NATURE ET DES RISQUES QU'ELLES COUVRENT