Chapitre IV Les Sursalaires
Examinons d’abord la question du sursalaire ?
La loi consacre son article 20 aux charges de famille, c'est-à-dire que dans un système d'ailleurs très simple elle se borne à procéder à des majorations forfaitaires des prestations versées en cas de maladie, invalidité, grossesse ou décès, aux assurés qui ont un ou plusieurs enfants à leur charge.
Certes, ceci procède d’un louable souci de venir plus particulièrement en aide aux familles les plus intéressantes, mais pense-t-on sincèrement qu'on ait fait suffisamment ? Non évidemment ; car avec ce système sont seulement majorées les prestations; c’est-à-dire que l’article 20 ne sera appeié à jouer que lorsque des charges nouvelles s’abattront sur la famille par suite de maladie, invalidité, décès ou grossesse. Mais rien n’a été prévu dans notre loi d’Assurances Sociales pour le temps normal en faveur du travailleur qui a à élever une nombreuse famille avec son seul salaire.
C'est la loi du 11 mars 1932 qui a introduit dans l’article 74 du Code du Travail le principe de l'allocation familiale obligatoire. Cet article dit en effet: « Tout employeur occupant habituellement des ouvrièrs ou des employés de quelque âge et de quelque sexe que ce soit dans une profession industrielle, commerciale, agricole ou libérale, est tenu de s’affilier à une caisse de compensation ou à toute autre institution agréée par le Ministre du Travail, constituée entre employeurs en vue de répartir entre eux les charges des allocations familiales prévues par le présent chapitre. »
Mais là également, de même que pour les accidents du travail, il nous faut regretter qu'en dehors des Assurances
Sociales l'employeur soit encore tenu à d’autres obligations de caractère social et notamment à verser des cotisations à des caisses de compensation. Et surtout nous estimons préférable et plus sûr pour l'employé de voir le risque social que constitue pour lui les charges de famille, couvert par les Assurances Sociales.
En effet, l’allocation familiale n’est garantie que par un privilège général prenant seulement le 7° rang dans l’article 2101 du C. C.
Souvent, elle sera insuffisante et payée comme à regret à l'intéressé. Enfin, là aussi, il nous semble opportun d’unifier la législation sur la question largement entendue des charges de famille. C’est pour toutes ces raisons que nous demandons de faire rentrer les allocations familiales dans la loi d’Assurances Sociales, comme cela avait été envisagé à une certaine époque dans un des projets du Sénat, et d’en fixer forfaitairement pour toute la France les taux dans la loi elle-même, au lieu de laisser ce soin au Ministre du Travail.
Par ailleurs, ces allocations familiales, continuant à être versées aux intéressés tant qu’ils demeureront dans les conditions légales, c’est-à-dire tant qu'ils auront à élever des enfants répondant aux conditions fixées, ne cesseront pas en cas de maladie, invalidité, grossesse ou décès et partant il sera possible de supprimer de notre loi d’Assurances Sociales les textes relatifs aux charges de famille.
Ainsi, une simplification intéressante sera apportée à notre loi puisque les différentes prestations auxquelles les assurés ont droit, leur seront versées sans tenir compte de leurs charges de famille lesquelles seront couvertes par des versements spéciaux et ininterrompus. Toutefois, pour la détermination des enfants à charges, nous appliquerons ici les
systèmes combinés des Assurances Sociales et des allocations familiales.
Seront considérés comme enfants à charge de la personne qui les élève, les enfants de plus de six semaines, mais de moins de 13 ans, non salariés, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus, recueillis, adoptifs ou Pupilles de la Nation si l'assuré est tuteur.
Etant donné que nous avons proposé d'appliquer les Assurances Sociales à tous les salariés, c'est-à-dire à un très grand nombre de travailleurs dans une aisance relative, nous ne pouvons considérer comme étant à la charge de l’assuré les enfants de plus de 13 ans, qui continuent leurs études, mais seulement ceux qui sont en apprentissage ou dans l’impossibilité constatée de se livrer à aucun travail salarié par suite d’infirmité ou de maladies chroniques.
De plus, pour la même raison, il nous semble que la présence dans une famille d'un ou de deux enfants dans les conditions précitées soit insuffisante pour justifier ces versements à des sommes forfaitaires et de les allouer dans les conditions suivantes :
Enfants à charge Indemnité mensuelle
Evidemment, le $ 4 de l’article 20 demeure en vigueur,
mais devient : « Lorsque dans une famille, le mari et la femme ont droit en même temps aux prestations des assurances, il n’est effectué qu’un seul versement spécial par mois, en cas de charges de famille. »
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