LOLA ESS
Sièges répartis
Excédents
de suffrages
de suffrages
aurait laissé deux
Excédents
On voit par là que le nombre de sièges pourvus s’élève à 19 avec la méthode du plus un. Son emploi diminue donc le nombre de sièges restés en souffrance.
Procédé du commun diviseur. — Un publiciste belge d'une grande valeur, M. d'Hondt, a soutenu avec une forte conviction et réussi à faire approuver par des hommes considérables de différents pays, un procédé qui donne le moyen pratique d'assurer la représentation mathématique des électeurs (1).
Le mètre électoral, ou le quotient de répartition n’est pas obtenu sous ce système, par la division du nombre tolal des voix émises par le nombre des députés : on divise, pour avoir le chiffre répartileur, le nombre de voix des différentes listes, par 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite : on range ensuite les différents quotients donnés, d'après l'ordre de leur importance. Le quotient qui occupe le rang correspondañt au nombre des députés à élire,constitue le mètre électoral, le chiffre répartiteur : les sièges sont répartis entre les différentes listes au prorata du nombre de fois qu'elles contiennent ce mètre électoral, Voici un exemple :
3 députés à élire — 3 listes en présence.
Le parti À obtient 1.500 voix, le parti B, 800 et le
parti C, 650.
En divisant par 1 — 1500 800 650 — 2 — 115 400 325
(4) I faut bien remarquer que M. d'Hondt a imaginé deux choses
distinctes : un procédé d'application, le double vote simultané avec panachage et un procédé de répartition, le commun diviseur.
Les quotients rangés d'après leur importance, sont : 1.500, 800, 775.
Le quotient 775 qui occupe le troisième rang, comme il n'y a que trois députés à élire, constitue le chiffre répartlileur, où le mètre électoral. La liste À (1500) content deux foisle mètre électoral 775; elle aura 2 députés. La liste B (800), une seule fois : elle aura un député. La liste C (650) n’en aura aucun.
S'il y avait 4 députés à élire, le mètre électoral serait 650 : 1500, 800, 775, 650 ; s'il y en avait cinq, le mètre électoral serait 400 : 1500, 800, 775, 650, 400, etc.
Ce procédé est très simple et facilement compréhensible. Mais il devient long sile nombre des représentants à élire est considérable. On a donc cherché à le simplifier et à y substituer un procédé pratique. Voici celui proposé par M. Hagenbach-Bischoff, professeur à l’université de Bâle.
Procédé de M. Hagenbach-Bischoff. — C'est une combinaison du plus un avec le procédé de M. d'Hondt. Il consiste à diviser le total des suffrages par lenombre des candidats plus un: le nombre entier qui suit le quotient est le diviseur cherché.
15000 15+1 938 (937 + 1) est le commun diviseur.
Soit 15.000 votants et 15 candidats —937,
S Formule : ler) +4.
Pour l'attribution des sièges, on divise enfin le nom-
bre de suffrages obtenus par chaque liste par ce diviseur commun, et l’on répartit ainsi entre les partis tous les élus à nommer, sans tenir compte des fractions.
Ce procédé est appliqué au Tessin et à Soleure où 1l donne d'excellents résultats. Quant à celui de M.d'Hondt
il a été adopté dans la loi municipale belge du 2 novembre 1895 (1).
Appréciation des divers procédés de répartition. — Le commun diviseur est-il un chiffre répartiteur plus exact que le quotient ? On lui a reproché de donner des résultats anti-proportionnels.Comparons-les tous les deux et voyons ce que vaut la critique.
Soit 10 députés à nommer et deux partis ayant ainsi réparti leurs suffrages :
A, 8.400 B, 1.600 Quotient, 1.000
En appliquant ce quotient à la répartition, le parti A oblient 8 députés ; le parti B, 1 député. Le dixième est attribué au parti B.
Avec le diviseur commun qui serait ici 933, le parti A obtiendrait 9 députés et le parti B 1 député.
Avec le quotient on a { député pour 1,050 électeurs dans le premier parti, { pour 800 dans le second : écart, 250 voix.
Avec le commun diviseur, le premier parti a 1 député
(1) Il vient d'être adopté également par la nouvelle loi sur les élections législatives (24 nov, 1899).
pour 933, le second 1 seulement pour 1.600 électeurs : écart, 667. |
Le résultat est-il plus juste et les électeurs sont-ils mieux traités ?
On peut faire à ces objections une réponse qui est satisfaisante. Avec le diviseur commun, unique pour tous les partis, aucun d'entre eux ne peut se plaindre, la justice est la même pour tous : autant de fois vous aurez le diviseur, autant on vous attribuera de candidats à nommer, et ce chiffre se calcule d’une façon abstraite, quelle que soit la couleur des partis. C’est done un système équitable. I fonctionne à Soleure, au Tessin, en Belgique : il y est compris et il n'y est pas impopulaire. Serait-1l aussi pratiquement réalisable en France ? Nous avons tout lieu de croire que sa complication plus apparente que réelle le ferait écarter. Voici donc les conclusions qui nous semblent devoir être adoptées en cette matière.
Le procédé de répartition à l’aide du quotient simple est certainement la méthode la plus rationnelle et devrait être appliquée sans hésitation si sa division par le chiffre des volants de chaque liste ne donnait que des quotients entiers ou, dans le cas contraire, des fractions décimales supérieures à 50 0/0 en nombre suffisant pour attribuer les sièges non compris dans le total des quotients entiers.
Mais ces deux cas sont exceptionnels, de sorte que l'adoption de cette méthode donne des résultats insuffi-
sants. Il est donc infiniment préférable d'appliquer de suite, comme à Berne, la méthode du + 1, complétée par l'attribution des sièges non pourvus, aux listes pré-
sentant les restes les plus élevés.
CONCLUSIONS
De toutes les théories émises en matière de représentation, la théorie de la concurrence des listes dont nous venons de faire l'exposé, est la plus parfaite. Sans doute elle n’atteint pas à la perfection absolue, ce qui est un idéal irréalisable, mais elle est la perfection relative, qui est l'absolu des œuvres humaines. Conclure de ce qu'on ne propose pas le parfait, qu'il faut garder le pire, serait un raisonnement vraiment absurde. « Pour apprécier une loi, disait Jules Simon, ce n'est pas à l'idéal que l’on rêve qu'il convient de la comparer, c’est à la réalité qu'elle remplace (1). » Or la réalité, on la connaît déjà : quant à l'idéal que l'on rève il est impossible à atteindre, et cela pour plusieurs raisons.
D'abord on doit forcément négliger les groupes d'électeurs qui n’atteignent pas le quotient; on ne peut accorder des députés qu'aux groupes « sérieux » du corps électoral (2). IL y a, d'autre part, une certaine
(1) Séances et travaux de l'Académie des sciences morales el politiques, décembre 1883, p. 886.
(2) « Le pouvoir à la majorité réelle du pays ; le contrôle aux mino-
rités ; une représentation exacte de tous les groupes sérieux du corps électoral, » Formule de l'Association réformiste de Bruvelles,
inégalité qui résulte forcément de l'impossibilité matérielle et mathématique de répartir d’une facon rigoureusement égale, les députés entre les groupes d'électeurs. Il y aura presque toujours en effet des « fractions » qu'on sera obligé de négliger: s'il ya, par exemple, quatre députés à élire, on ne peut pas diviser un homme et en donner deux tiers à un parti qui atteint deux fois le quotient plus deux tiers de ce quotient, et un tiers à un autre qui, par hypothèse, contient une fois Le quotient plus un tiers du quotient.
L'égalité des électeurs sur toute l'étendue du pays nous paraît encore impossible. L'existence nécessaire des circonscriptions électorales, forcément inégales à cause de fractions, fera toujours que les électeurs de telle circonscription auront un peu plus de pouvoir électoral que ceux de telle autre. Mais avec Le scrutin de liste proportionnel cette inégalité sera moins choquante qu'avec le procédé majoritaire actuel du scrutin d'arrondissement.
Certains proportionnalistes, partisans de l’équivalence absolue des suffrages, ont cependant proposé d'unifier le quotient dans l'ensemble du pays de façon à écarter du partage des sièges, les groupes qui n’auraient pas atteint un minimum de voix.
« J'admets, dit à ce sujet M. Pernolet, que, sous notre régime de suffrage universel, pour avoir un droit absolu, indéniable,de faire figurer un au moins de ses candidats dans les assemblées parlementaires, une liste n’est va-
lable qu'autant qu'elle à obtenu l'appui de 14.000 suffrages, — 14.000 étant le résultat de la division des quatre cinquièmes de nos dix millions d'électeurs (c'està-dire de tous ceux qui sont certainement capables de voter) par le nombre de sièges (670 environ) attribués par la loi à la France continentale.
« Le chiffre 14,000 que je propose n'est incompatible ni avec la population actuelle des départements qui constituent les circonscriptions électorales de la France, ni avec l'adoption du principe de la représentation proportionnelle.
« J'estime qu'en établissant ce guofient d'élimination, non pas d’après Le nombre variable des électeurs actifs du département, mais uniformément d’après le minimum du nombre des électeurs certainement valides de la France entière, on donnerait à chaque élu une importance sensiblement égale et qu'on assurerait ainsi, autant que possible, la représentation de l'opinion moyenne du pays : il en résulterait, pour les décisions des majorités parlementaires qui se formeraient sur chaque question, une autorité qu'on ne pourrait plus méconnaître sans mériter d’être traité de factieux.
« Pour obtenir le quotient de répartition, je diviserais le nombre total de suffrages réunis par chaque liste ayant atteint le quorum de 14.000, par le nombre de députés à élire. »
Ce que ce système offre de satisfaisant, c'est l’assurance que, dans un grand pays, nul groupe ne sera
admis à envoyer des représentants à Ja Chambre des députés s'il n’atteint pas un chiffre relativement élevé de suffrages. C'est là une précaulion excellente contre la dispersion el le morcellement des partis. Le quorum est d'ailleurs fixe sans exagération puisqu'il répond à la division des inscrits par les sièges, avec distraction d'une raisonnable proportion d’abslentionnistes.
Cette égalité de traitement pour toutes les circonscriplions a quelque chose de flatteur pour l'idée de justice. Mais dans les conditions où se pratique actuellement la représentation, nous estimons qu'il vaut mieux écarter complètement cette objection de pure logique et s’en tenir à l'élection proportionnelle, telle que nous l'avons exposée, au sein de chaque circonscription.
Ainsi réduite à ses justes limites, elle assurerait suffisamment, ce qui est Le but poursuivi, la participalion de {ous aux affaires publiques, et le gouvernement par la majorité vraie du pays (1). Les principes de la démocratie renversés par le procédé électoral majoritaire, recevraient enfin leur application.
Ainsi donc :
Au point de vue de la justice qui doit toujours être considérée comme l'idéal à atteindre, l'élection proportionnelle, en assurant à chaque parti une représentation proportionnelle au nombre de ses adhérents, est supérieure aux systèmes majoritaires, tels que le scru-
(1) Le pouvoir à la majorité réelle du pays. Voir formule citée dans la note précédente.
tin de liste et le scrutin d'arrondissement, lesquels ne donnent de représentants qu'aux majorités eten privent indûment les minorités. Elle est même supérieure au vote cumulatif et au vote limité qui permettent bien d'accorder une représentation aux minorités, mais ne l’assurent pas.
Au point de vue du gouvernement représentatif, l'élection proportionnelle donne seule une image nette et fidèle de la nation tandis que le système majoritaire n'en donne qu'une image fausse.
Au point de vue moral, la supériorité de la représentalion proportionnelle n'est pas moins évidente.
Chaque électeur pouvant voter efficacement ne sera pas obligé de recourir aux coalitions électorales pour former, avec l'appui de gens ayant des idées opposées aux siennes, une majorité. Chaque parti pourra ainsi marcher sous son propre drapeau, sans alliance disparale et sans compromissions. « La représentation proportionnelle,c’est la sincérité du suffrage universel (1).»
En permettant aux candidats d'exposer nettement leurs programmes devant leurs électeurs, sans être obligés de ménager tout le monde pour se faire une majorité (2), l'élection proportionnelle aura également
(1) Paul Laffitte, Lettres d'un parlementaire.
(2) « Dans certaines circonscriptions du Pas-de Calais, le corps électoral se trouve surtout composé d'ouvriers mineurs et de cultivateurs, les premiers réclamant le pain et la viande à bon marché, c’est-à-dire l’absence de droits d'entrée sur ces denrées, tandis que les cullivateurs exigent l'élévation de ces droits au maximum. Comment un candidat, un
pour effet d'introduire une certaine clarté dans la politique. On ne verra plus de députés « républicains conservateurs progressistes libéraux », c'est-à-dire sans programme, sans idées, ne sachant pas ce qu'ils veulent, ou plutôt craignant d'exprimer une opinion nette au Parlement. Notre réforme, « par sa propre verlu, élèverait peu à peu le niveau de l'intelligence électorale, tandis que le système actuel a un effet directement contraire (1) ».
La représentation proportionnelle atténuera l’ardeur et la violence des luttes électorales. Avec ce système «il n'y a plus, dit E. de Girardin, ni vainqueurs ni
vaincus » (2) ; tout le monde, si l'on veut, est vainqueur : c'est la meilleure garantie de paix et de modération dans la lutte. Chaque parti, au lieu de chercher à avilir les candidats du parti adverse, s'efforcera de se créer des adhérents. L'élection prendra un caractère plus civilisé. Et cela est tellement vrai qu’en certains cantons de la Suisse tels que Tessin et Genève, où les élections élaient souvent une cause de troubles quelquefois sanglants, l'introduction de la représentalion proportionnelle a, comme le rapporte M. Ernest Naville, amené la tolérance et le respect mutuel entre les
partis.
député peut-il honnêtement parler et voter sur ces questions avec des mandats si contradictoires. » Ch. Baggio, Études politiques.
(1) E. Naville, La patrie et les partis, p. 25.
(2) La politique universelle, Décrets d'avenir, Paris, 1855, p. 66.
En poussant aux affaires publiques les hommes les plus remarquables de chaque parti, en assurant le suecès des « têtes de liste », la représentation proportionnelle donnera un Parlement d’un niveau supérieur, capable de doter le pays d’une bonne législation (1).
Enfin la représentalion proportionnelle a l'avantage de permettre une double simplification en supprimant les scrutins de ballottage et les élections partielles.
Sous tous les rapports donc, la supériorité de la représentation proportionnelle est indiscutable. Nous ne prétendons pas qüe ce soit une panacée universelle, ni qu'elle rendra bons et justes les citoyens : « Tout dépend des mœurs : et plus on approfondit les opérations de la politique, plus on est convaincu de cette vérité (2). » Mais il y a des lois qui favorisent les mauvais penchants du peuple et il y en a d'autres, au contraire, qui leur servent d'obstacle. La loi électorale majoritaire appartient à cette première catégorie de lois. la loi proportionnelle, à la seconde.
(1) Stuart Mill, Le gouvernement représentatif, Paris, 1877, p. 187.
(2) De la législation ou principes des Loir, par l'abbé de Mably (OEuvres complètes, t. IX, p. 220).
Les progrès de la réforme électorale dans les différents pays.
SECTION I. — Presse. — Publications. — Sociétés d'étude et de propagande.
La question de la représentation proportionnelle a été traitée par la presse de tous les États à gouvernement représentatif : chez lous, les journaux les plus importants l'ont approuvée ou critiquée, initiant ainsi à la question nombre de lecteurs qui l'ignoraient. Le principe est aujourd'hui connu: on n’a plus pour lui celte appréhension que cause une nouveauté et lon écrivait récemment dans le Times, qu'il était hors de toute discussion.
Du grand nombre d'articles consacrés à ce sujet, La plupartnous ont certainement échappé, et cela se conçoit. Toutefois, parmi les journaux français qui ont traité avec quelques développements Ia question qui nous occupe, nous devons signaler en première ligne le Temps, le Journal des Débats, le Figaro, Xe Radical, la Liberté, V'Eclair, V' Autorité, le Soleil, etc.
Ce n'est pas seulement dans les journaux politiques que la cause réformiste a été discutée, mais encore dans les revues liltéraires, économiques et scientifiques. Mentionnons tout particulièrement la Réforme économique, la Revue des Deur-Mondes, la Revue bleue, la Revue de Droit public et la Revue politique et parlementaire. Nous avons trouvé dans ces différents périodiques, comme dans les journaux sus-nommés, une série d'articles très remarquables et d'études fort documeniées qui nous ont été d’un certain secours dans la composition de notre travail.
En dehors des articles qu’elle a ainsi suscités dans les grands organes de publicité, la représentation proportionnelle a donné naissance à peu d'études importantes et synthétiques, mais à un très grand nombre de brochures, d'opuscules et de plaquettes. Notre bibliographie indique ceux d'entre eux qui offrent le plus d'intérêt et ont le plus de valeur : beaucoup malheureusement sont aujourd'hui introuvables. Nous avons pu cependant nous en procurer quelques-uns. Mais c'est surloul à Genève, au cours d'un voyage au pays de la représentation proportionnelle, que nous avons fait sur la matière de notre sujet la plus ample récolte de documents.
Ajoutons enfin, pour ceux qu'elle serait susceptible d'intéresser, qu'un professeur de Kænigsberg, M. Siegfried, prépare actuellement une bibliographie complète, raisonnée el analytique de la question. Elle doit parai-
tre incessamment sous le titre de : Minorilaetenvertretung und Proportionalverfahren.
La réforme de la loi électorale a fait plus encore que de susciter des articles ou des ouvrages : elle a amené, dans la plupart des États représentatifs, la création de sociétés d'étude et de propagande pour préparer le triomphe de la représentation proportionnelle. C’est la Suisse qui la première a donné l'exemple.
Le 22 août 1864, Genève avait été le théâtre de troubles sanglants qui produisirent une anarchie momentanée. Au meurtre avait failli succéder la guerre civile et les troupes fédérales avaient dû occuper militairement la ville. La cause de ce triste événement était la Constitution génevoise et particulièrement la loi électorale en vigueur.
Dans une page qui a tout l'intérêt d’un souvenir personnel, M. Naville qui fut témoin de ces tristes événements, nous raconte qu'étant tombé malade à cette époque, il lut par hasard, avant de s’aliter, dans un journal fribourgeois, le Confédéré, un article disant que lé principe des élections était un principe faux, et que la représentation vraie serait la représentation proportionnelle. Cette idée travailla dans son esprit : un corps élu peut ne représenter qu'un peu plus du quart des citoyens : or cette majorité a le pouvoir législatif. « L’erreur, dit-il, me parut si extraordinaire que Je me demandai très sérieusement si la fièvre ne troublait pas
ma pensée, et s’il n’y avait pas dans mon raisonnement B. — 12
quelque élément de délire. La fièvre ayant cessé, la conversation d'un de mes compatriotes, puis les ouvrages de Thomas Hare et de Stuart Mill, dont je pris connaissance, me démontrèrent que je n'avais pas déliré et qu'une erreur énorme altérait profondément la vie politique de tous les Élats représentatifs. »
À quelque chose malheur est bon. Sous l'impression des déplorables événements de 1864, quelques citoyens se réunirent et fondèrent, le 15 janvier 1865, sous la présidence de M. Naville, une association pour la réforme électorale.
D'autres villes suisses imitèrent bientôt l'exemple de Genève. Ce furent Zurich en 1868, Neufchâtel en 1869, Lausanne en 1875.
À Berne, le 14 septembre 1876, les associations réformisles de la Suisse, fondent une Société suisse pour la représentalion proportionnelle, dont les sociétés cantonales deviennent des sections. De nouvelles sections cantonales sont successivement créées à Berne en 1877, à Bâle en 1882, à Fribourg en 1883.
Aux États-Unis, les premières associations réformistes fondées sont à New-York en 1867, The personal representation Society et à Chicago en 1869, la Minority representalion Society. En août 1893 une conférence réformiste est convoquée à Chicago à l'occasion de l'exposition universelle. Elle décide la formation d'une ligue (The american proportional League) qui prend le
litre d'anéricaine, parce qu'elle recrute des adhérents
non seulement dans les États-Unis,mais dans le Canada.
Une nouvelle conférence s’est réunie à Saratoga en août 1895. Outre les rapports et discours des réformistes américains, l'Assemblée a reçu la communication de manuscrits envoyés d'Europe par MM.Léonard Courtney et John Lubbock du Parlement d'Angleterre : Siegfried, de Kæœnigsberg ; Charles Burckly de Zurich ; Ernest Naville de Genève ; Jules Carlier de Bruxelles ; Jules Gfeller de Berne ; colonel Curie de Versailles. La réunion à ainsi revêlu un caractère très international. Après deux jours de discussion, elle s’est prononcée en faveur du système de la concurrence des listes.
À Londres, se constitue, Le 13 juin 1868, {he representalive reform association. Dissoute en 1872, elle renaît en Janvier 1884, sous le litre de Proportional representation Society. Elle crée alors des sections locales, notamment à Newcastle (North of England proportional representation Leaque) et à Manchester.
Le 21 juillet 1883, se fonde à Paris, sous la présidence de M. Georges Picot, membre de l’Institut, une Société pour l'étude de la représentation proportionnelle, et, le 17 novembre de la même année, une société d’allures politiques, le Comité réformiste, sous La préstdence de M. Edouard Hervé, membre de l'Académie française.
A Bruxelles, des citoyens belges, au nombre desquels figuraient quelques-uns des hommes les plus considérés des deux partis qui divisent la Belgique. fondèrent
le 4 mai 1881, sous la présidence de M. de Smedt de Borman, une Association réformisle pour l'adoption de la représentation proportionnelle. La persévérance avec laquelle cette société a toujours continué ses travaux fait de l'époque de sa fondation une des dates les plus importantes de l’histoire de la réforme électorale.
En 1885 elle convoque à Anvers une conférence internationale à laquelle participent par leur présence personnelle des représentants de la France, de la Suisse, de l'Italie, de la Hollande, de l'Allemagne et du Danemark, et par des communications écrites des réformistes d'Angleterre et de Portugal.
L'assemblée en se séparant vote à l'unanimité les trois résolutions suivantes :
1° Le système de la majorité absolue viole la liberté de l'électeur, provoque la fraude et la corruption et peut donner la majorité de la représentation à la minorité du corps électoral ;
2° La représentation proportionnelle est leseul moven d'assurer le pouvoir à la majorité réelle du pays, le contrôle aux minorités, une représentation exacte de tous les groupes sérieux du corps électoral ;
3° Réserves faites sur l'appréciation des nécessités de chaque pays, le système d'Hondt de la concurrence des listes avec chiffre répartiteur adopté par l'association belge marque un progrès considérable sur les systèmes précédemment proposés, et constitue un mode
pratique et rigoureux de réaliser la représentation proportionnelle.
En 1888, se crée également à Bruxelles, la Ligue libérale de propagande pour la représentation proportionnelle.
Signalons encore l'A ssociazone per lo studdio della rappresentanza proporzionale, fondée à Rome le 9 février 1872, et les Sociétés réformistes de Prague, Amsterdam, Madrid et Lisbonne.
Ces différentes sociétés n’ont pas toutes exercé la même action. La Société pour l'étude de la représentalion proportionnelle de Paris n’a été qu'une société d'études, sans action sur le grand publie. Les associations politiques, comme le comité réformiste de Paris, la Ligue libérale de propagande pour la représentation proportionnelle de Bruxelles, font de la réforme une affaire de parti et Jui rendent hostiles, en la voulant monopoliser à leur profit, les partis opposés.Or, la représentation proportionnelle est une réforme nécessaire : elle doit donc s'adresser au peuple,qui seul'aujourd'hui peut exercer une action efficace, et non pas uniquement à une élite de penseurs. Elle est une réforme juste : elle doit donc planer au-dessus des divisions politiques, car elle les domine toutes.
C’est ce qu'ont parfaitement compris la plupart des sociétés de propagande, lesquelles se sont directement adressées aux partis politiques et aux électeurs, soit par des conférences suivies d'essais publics, soit par
la publication de revues et de brochures, soit par des polémiques savamment entretenues dans les journaux.
Le premier des écrits périodiques spécialement consacrés à la cause de la représentation proportionnelle, fut publié à Genève. C'était un journal hebdomadaire, Le Réformiste. Ce recueil dura dix-huit mois, du 24 décembre 1868 au 9 juin 1870. Mais le 28 septembre 1884, l'assemblée des délégués de la Société suisse pour la représentation proportionnelle, réunie à Berne, décida de faire paraître un bulletin, le Bulletin de la Société suisse pour la représentation proportionnelle. Ce bulletin écrit dans les deux langues nationales, en français et en allemand, paraît à des époques irrégulières (1).
Depuis le congrès de Chicago (août 1893) les États- Unis ont un bulletin The proportional representation Review, a quaterly Magazine (2).
L'Association réformiste belge a fondé, le 8 janvier 1882, un journal bi-mensuel, devenu, à dater de janvier 1883, une revue mensuelle, La représentation proporhonnelle (3).
Ces {rois périodiques offrent pour l'étude de la réforme électorale des renseignements fort intéressants et très complets. Mais la revue belge est de beaucoup l'organe le plus important et pour le grand nombre de ses informations et pour la valeur de ses articles.
(1) Genève et Bâle. Librairie Georg.
(2) Chicago, Fifth avenue, S5.
(3) Imprimerie Poleunis et Centerik,rue des Ursulines, 37, Bruxelles.
En ce qui concerne les brochures de propagande et les journaux, les efforts sur ce point ont été considérables. Pour qu'un principe soit connu, il faut qu'il ait élé discuté. Les réformistes n’ont eu garde de négliger ce moyen d'action. Ils ont su pousser la polémique à un point tel, que tous les journaux du pays où cette action s’est exercée, ont dù prendre part à la lutte et discuter la question. Pour ou contre, peu importe : l'essentiel était que la représentation proportionnelle devint une idée courante et fût connue de tous. On y est si bien arrivé qu'en Belgique, par exemple, on la désigne toujours, brevilatis causa, par le monogramme ER:
Quant aux brochures, elles sont extrêmement nombreuses : touiours courtes et très claires, mettant en évidence quelque point important, distribuées gratuitement ou vendues à très bas prix. Je citerai comme modèle du genre une plaquette de XVT pages, écrite sous forme de questionnaire, vendue 10 centimes par l'Association belge, sous le titre de: Pefit catéchisme de la représentalion proportionnelle.
La Belgique et la Suisse ont tout particulièrement multiplié les brochures populaires.
SECTION II. — Débats parlementaires.
La théorie de la représentation des minorités ou de
la représentation proportionnelle à été plus d’une fois
développée et discutée en France, soit dans les débats du Parlement, soit dans la Presse, soit dans les écrits des publicistes. Il nous a semblé intéressant de montrer comment, dans d'autres pays, celte même question est née, sous quelle forme elle s’est produite, comment elle à été résolue ou pour quelles raisons elle a été écartée. Si l’on considère qu'il s'agit de rompre avec des habitudes séculaires, pour l'introduction d’un principe qui ne s'adresse qu'à la raison et au sentiment de la justice : si l’on se.rend compte, d'autre part, des préjugés et des passions qui se dressent comme autant d'obstacles sur son chemin, on jugera que la cause a fait des progrès rapides.
Angleterre (1).
L'Angleterre prend naturellement place au premier rang de cette étude. Sa vieille expérience des libertés parlementaires, sa manière toute pratique de poser les problèmes et d'en dénouer les difficultés, donnent une importance el une saveur toutes particulières à l’analyse des débats que cette question a suscités dans le Parlement britannique.
[. — Elections législatives.
Dès 1831, à la Chambre des communes, M. Praed tentait d'obtenir la représentation des minorités, par
(4) Cf. l'étude de MM. Arnauné et André Lebon dans le Bulletin de la Société de législation comparée, année 1884, p. 327.
l'application du vote limité, dans les collèges à trois députés ({Aree cornered).
En 1854, lord John Russell, reprend cette proposition, dans un bill de réforme électorale, présenté au nom du cabinet Aberdeen. Mais la session se termina sans que le bill pût être discuté.
Le 30 mai 1867, Stuart Mill, propose à la Chambre des communes, le système du quotient avec transfert de suffrages de Hare, pourles élections législatives, et M. Lovwe, le 4 juillet, à la même Chambre, le vote cumulatif.
« L'amendement que je soumets à la Chambre des communes, disait Stuart Mill, n’est pas inspiré par l’esprit de parti. Le principe que je défends n’est ni tory, ni whig, niradical ; à vrai dire, il doit entrer dans le patrimoine de tous Les partis,si ceux-ci préfèrent à une série de triomphes passagers un traitement toujours conforme aux principes de la justice ; car loin de permettre à un parti d'abaisser tous les autres, son admission ‘aurait pour résultat de sauver ceux qui risquent d’être écrasés.
« Il faut que la majorité soit représentée par une majorité, et la minorité par une minorité. Cest ce qui n'a pas lieu. Supposez que les membres du Parlement soient élus par Les trois cinquièmes des électeurs et résolvent une question importante à la majorité de deux contre un. Ce sont les deux cinquièmes de la nation qui gouvernent: c’est la minorité,ce n'est pas la majorité. »
Après qu’il eût exposé son amendement, plusieurs membres des communes, parmi lesquels le chancelier
de l'Echiquier (Disraëli), prirent la parole. Il n’y eut pas à proprement parler de discussion, mais un simple échange d'observations au cours duquel l'amendement fut retiré.
La motion présentée par M. Lowe, dans la séance du 4 juillet, fut au contraire l’objet d'une discussion très nourrie ; elle fut cependant écartée par 314 voix contre RE
Plus heureux, lord Cairns, faisait voter quelques jours plus tard, le 30 juillet 1867, à la Chambre des Lords, une loi ainsi conçue : « Dans tout comité ou bourg représenté par trois députés, chaque électeur ne pourra voter que pour deux candidats. » C'était, on le voit, une application très simple du vote limité. Cette loi, adoptée quelque temps après par la Chambre des communes est restée en vigueur jusqu’à la réforme électorale de 1884.
Combien y avait-il en Angleterre de collèges électoraux nommant trois députés ? Il y en avait douze. C'était donc pour douze collèges seulement que la loi établissait le vote limité. Nous reconnaissons ici le génie anglais, tendant toujours vers un but pratique etse souciant fort peu de l’uniformité.
La motion en faveur du vote limité avait été présentée et soutenue par lord Cairns. Les arguments étaient ceux qu'on à donnés bien souvent, soit pour la représentation des minorités, soit pour la représentation proportionnelle. Le noble lord insistait surtout sur ce que le gou-
vernement représentatif n’est une vérité que si chaque parti a dans les assemblées la place qui lui appartient : il montrait ensuite comment les minorités privées de toute représentation aboutissent fatalement à l’opposition systématique ou à l'indifférence absolue.
En 1870, une proposition tendant à abroger la Loi de 1867 fut déposée à la Chambre des communes par MM. Hardcastle, Vernon Harcourt et Th. Potter : elle fut repoussée après discussion, et Le vote limité continua d’être appliqué dans douze collèges.
Pourquoi, en 1884, le vote limité disparaît-il de la loi anglaise ? Pourquoi la représentation des minorités, qui avait élé assurée pendant dix-sept ans dans douze collèges, est-elle supprimée tout à coup par le Parlement? Beaucoup de personnes croient, de très bonne foi, que l'expérience n’avait pas été favorable et elles en tirent un argument contre la représentation proportionnelle (1).
C'est là une erreur qu’il importe de rectifier par l’examen attentif des faits.
Que s'est-il passé en 1884? Le Cabinet présidé par M. Gladstone à changé profondément le régime électoral de l'Angleterre sur deux points. Tout d’abord, le nombre des électeurs à élé presque doublé : il a passé de trois millions à cinq millions. Ceci n’a rien à faire
avec la représentation des minorités, et c’est Le second
(1) Voir Esmein, Eléments de Droit constitutionnel, p. 666.
point de la réforme qui nous intéresse. En même temps qu'il élargissait le droit de suffrage, M. Gladstone voulait créer dix-huit sièges nouveaux pour l'Angleterre et l'Ecosse ; il se trouvait ainsi amené à remanier la carte électorale et à diviser le pays, tant bourgs que comtés, en circonscriptions nommant chacune un député (Atedistribution act). Du moment que la majorité du Parlement acceptait le principe du scrutin uninominal, il n'y avait plus de place dans la loi électorale pour une représentation des minorités quelle qu’elle fût. On ne saurait donc tirer de ce fait un argument contre le vote limité. Si la mesure, votée par le Parlement en 1867 à une très grande majorité, n’a pas été reproduite dans la loi de 188%, ce n’est pas qu'elle eut été condamnée par l'expérience : c’est que des convenances politiques ont fait adopter un nouveau mode de scrutin, incompatible avec le vote limité.
Voilà pourquoi le vote limité a été effacé de la loi anglaise. Quant au principe de la représentation proportionnelle, il a été si peu condamné par l'opinion publique en Angleterre, que nous le retrouvons dans l'élection des school-boards où commissions scolaires.
IT. — School-boards.
Dans chaque district scolaire, il y a des conseils électifs placés à la tête de l'instruction primaire. Ils se rapprochent en quelque sorte de nos délégations cantonales, avec, en plus, des attributions, une auto-
rité et des moyens d'action que nos délégués sont loin d'avoir. En 1870, un bill de sir Ch. Dilke sur l’éducation élémentaire leur confia le soin de créer des écoles nouvelles dont le besoin se faisait sentir. Or, il convient de remarquer que les électeurs des schoolboards appartiennent à des confessions différentes : on pouvait donc craindre que, si la confession en majorité avait été seule représentée dans chaque paroisse, le régime scolaire n’eût été souvent en opposition avec les idées et les sentiments de la minorité. Les Anglais ont compris qu'il y avait intérêt à ce que les parents de diverses confessions pussent faire entendre leur voix dans les conseils où se discute l’éducation qui sera donnée à leurs enfants. Lord Cavendish proposa donc à la Chambre des communes le vote cumulatif pour l’élection de ces conseils scolaires. M. Gladstone y adhéra et l’article 29 de la loi du 8 août consacra la représentation des minorités. En 1871 une proposition d'abrogation n'eut aucun succès, et en 1872, après une longue discussion, l'acte du 8 août 1870 fut étendu à l'Ecosse par 162 voix contre 36.
Là, comme partout, l'idée de représentation proportionnelle a été une idée de pacification sociale.
Suisse (1).
L'on sait que la Suisse est un Etat fédératif, composé de 25 cantons et demi-cantons, souverains dans la me-
(1) Cf. une étude de M. Roguin dans le Bulletin de Législation comparée de mai 1885.
sure où leur autonomie n’est pas limitée par le pouvoir fédéral. Chaque État confédéré possède un gouverne ment (le Conseil exécutif) et une assemblée délibérante (le Grand Conseil), qui légifèrent dans la sphère cantonale.
Grâce à son organisation fédérative et à Ja petitesse de ses cantons, la Suisse est le pays par excellence des expériences politiques. On y peut aisément mettre à l'essai sur un point ou l’autre du territoire des principes controversés. C’est ainsi qu'on procéda à l'égard du vote proportionnel, lequel fut successivement expérimenté dans des cantons d'allures et de tempéraments très divers (1).
Une des causes qui ont beaucoup contribué au succès et à la propagation de la réforme électorale en Suisse, c'est que, dans certains cantons, les partis s'étaient maintes fois déjà entendus pour l'appliquer ex fait, avant qu'elle fût introduite en droit (2). Les lois consacrant l'élection proportionnelle ont été précédées en Suisse par les mœurs, ce qui est une garantie de succès pour une législation. Inutile de dire que la loi doit tou- Jours sanctionner ces heureuses habitudes, car il n’est guère permis d'espérer que la pratique constante de la
(1) En Suisse, on désigne ordinairement la représentation proportionnelle par: Proportionnelle tout court, ou bien encore par: Proporz (par opposition à la Majorz).
(2) En 1896, à Reims également, les républicains, les radicaux et les catholiques se sont ainsi entendus pour exclure les socialistes du conseil municipal et se partager les sièges de conseillers, proportionnelle-
ment à leur importance numérique. V. J. des Rotours, Réforme sociale, 16 septembre 1897.
justice devienne un jour tellement naturelle à l’homme qu'il soit inutile de l’imposer.
Les associations réformistes suisses ont eu aussi une large part à cette préparation des esprits en faveur de la réforme. I faut dire d’ailleurs que nulle part la nécessité de la représentalion proportionnelle ne se faisait sentir avec autant de force qu'en Suisse. Dans presque tous les cantons, la pratique du referendum montrait à chaque votation populaire le désaccord flagrant qui existait entre le Grand Conseil (corps législatif), élu souvent par la minorité du corps électoral, et la majorité du peuple du canton (1).
Nous allons examiner sommairement les progrès de la réforme dans ce pays, en passant en revue les différents cantons qui ont introduit la représentation proportionnelle dans leur législation. Ces lois présentent entre elles quelques différences de détail; mais elles consacrent toutes le système de la concurrence des listes, qu'on peut appeler le système suisse, ainsi que l'a proposé M. Laffitte.
Canton du Tessin.
Ce canton est le premier canton suisse qui ait introduit l'élection proportionnelle. Le canton du Tessin recourut à cette réforme dans des circonstances particulièrement dignes d'attention.
Le 11 septembre 1890, une révolution violente écla-
(1) V. notre chapitre F.
tait dans le canton. La cause en était l'élection de 77 députés conservateurs par 12.783 suffrages seulement, alors que 12.166 voix libérales n’obtenaient que 35 députés. Les autorités fédérales durent intervenir pour rétablir l’ordre troublé dans ce canton par suite des injustices du système électoral majoritaire. Elles conseillèrent dans ce but aux autorités du Tessin, de réviser la constitution du canton dans le sens de la représentation proportionnelle. Le peuple du canton accepta le principe de la révision. On convoqua, en conséquence, une Constituante qui fut nommée par le svstème de la concurrence des listes. Celle-ci, élue le 11 janvier 1891, consacre le système dans la constitution du 8 mars et l’adopte, par la loi du 22 mai, pour les élections municipales et par la loi du 24 novembre, pour l'élection du Grand Conseil.
Quels ont été Les effets de cette législation nouvelle ?
Elle a amené la paix dans le pays et apaisé les passions violentes qui l'avaient convulsionné. Deux ans après son application, M. le conseiller fédéral Ruchonnet, chef du département fédéral de la justice, constalait, au sein du conseil national, cet heureux résultat en ces termes : « Sous l'empire de la nouvelle constitution, la plus démocratique quip uisse être appliquée, au lieu des recours qui arrivaient autrefois par centaines de ce canton, il en est parvenu un seul au Conseil fédéral. Ainsi l'on peut dire qu’un ordre qui repose sur la collaboration de tous les partis semble stable et que