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En 1880, le Grand Conseil était composé wniguement de radicaux, leur parti ayant obtenu, grâce à quelques voix de majorité, les députations entières des trois circonseriptions du canton. L'application du système ma- Jorilaire aux élections de 1898, aurait donné à peu près les mêmes résullats, les partis modérés se trouvant en minorité dans les trois circonscriptions du canton. L'opposition aurait fait défaut, au sein du Grand Conseil: mais on peut se demander si un pareil résultat serait bien conforme à l'intérêt général. Les partis modérés ont pu, grâce à la représentalion proportionnelle, envoyer au Grand Conseil des représentants qui y constituent une importante minorité. « La proportionnelle, écrivait le journal La Suisse (1), a fait ses preuves une fois de plus, en envoyant au Grand Conseil une minorité de droits imposante. Elle pourra exercer sur l’administration radicale un contrôle efficace et jeter un poids considérable dans les délibérations du Grand Conseil, du côté du bon sens et de nos traditions libérales. »
On comprend, qu’en présence de pareils résultats, la représentation proportionnelle ait pris dans ce canton des racines profondes. « Celui qui proposerait aujourd'hui la suppression de ce régime de justice et d'équité, écrit M. Nicolas Saripolos (2), serait très mal reçu par les citoyens de Genève. »
(1) La Suisse, du 8 novembre 1898 (3° édition). (2) Saripolos, ouvrage cité, t. II, p. 410.
Canton de Zoug.
Le canton de Zoug est, parmi les cantons suisses, celui qui a donné à la représentation proportionnelle, la plus large application. Elle y est obligatoire (loi du 1 septembre 1894) pour l'élection du Grand Conseil (corps législatif), du Conseil d'État (corps exécutif) et des juges ; elle est facultative (lorsque demande en est faite par le dixième des électeurs) pour les conseils communaux (1):
Le système de la loi de ce canton est celui de la concurrence des listes, combiné avec le vote cumulatif.
Canton de Soleure.
La loi du 30 novembre 189% établit dans ce canton l'élection proportionnelle des députés au Grand Conseil. Le système admis par cette loi est celui de la concurrence des listes, mais avec cette particularité : pour le quotient on ne divise pas le nombre total des voir valablement émises, par le nombre des sièges à pourvoir, mais bien le nombre des hulletins valables, par celui des sièges à pourvoir, plus un, comme au Tessin.
Dans ce canton, l'élection proportionnelle des conseils communaux est obligatoire s'ils se composent de septmembres, el facultative s'ils comportent un chiffre
inférieur.
(1) Frey, op. cit., p. 46.
Canton de Fribourg.
La loi sur les communes et paroisses, du 19 mai 1894, a introduit dans ce canton l'élection proportionnelle -facullalive des conseils communaux. Ce système ne s'applique que si un certain nombre de citovens, variable suivant la population de la commune,en fait la demande. Lorsque les élections se font d’après le système proportionnel, on observe la règle suivante : une liste n'a pas droit à la répartition, si son chiffre électoral est inférieur au quotient.
Canton de Berne.
En 1880 le conseil communal de la ville de Berne, qui est maître de son règlement électoral, avait adopté le vote limité aux 3/4 pour les élections municipales.
Le 17 décembre 189%, à la suite d’un vote populaire demandant cette réforme, la commune de Berne adopte la concurrence des listes pour l'élection de sa municipalité. Le règlement complémentaire du 5 mai 1895 consacre ce système. |
Une preuve de son excellent fonctionnement est donnée par la votation populaire du 27 juin 1897. Ce jourlà, les citoyens de Berne repoussèrent par 2724 voix contre 1980, une initiative communale demandant l'abrogation du vote proportionnel (1).
Le conseil municipal est une autorité délibérante : l'administration active dans les communes du canton
(1) Frey, Les lois suisses, p. 83.
de Berne est exercée par le conseil communal. À Berne il n'y a que le conseil municipal qui soit élu d'après le système proportionnel. Le 28 juin 1896, les citoyens de cette ville rejetèrent sur referendum urbain, par 2049 voix contre 1621, un projet dù à une initiative populaire, organisant l'élection proportionnelle du conseil communal. « On avait bien accepté ce mode de vote pour le conseil municipal qui est une autorité délibérante, mais on n'en voulait pas pour le conseil communa}, qui est l'autorité exécutive (1). »
Une initiative populaire demandant l'élection proportionnelle des députés au Grand Conseil a été repoussée par 32.787 voix contre 27.093. Ce résultat, quoique regrettable, montre que la nouvelle réforme compte dans le canton de Berne un bon nombre de partisans : avee un peu de patience, ils finiront certainement par obtenir ce qu'ils désirent.
Canton de Lucerne.
Le 30 novembre 1895, le Grand Conseil a adoptéla représentation proportionnelle pour les élections communales et les élections des membres des tribunaux de district.
I y a done maintenant en Suisse huit cantons où fonctionne, avec seulement quelques différences de détail, provenant des habitudes en usage dans chacun
(1} Th. Curti, Le referendum suisse, Revue politique et parlementaire, 10 août 1897,
d'eux, la représentation proportionnelle. Le prineipe de la réforme gagne de plus en plus du terrain dans ce pays de la démocratie par excellence. Six ou sept années ont suffi pour que le vote proportionnel fasse le tour des cantons suisses. Dans ces conditions, pouvonsnous dire, son introduction dans les élections fédérales ne saurait longtemps tarder : ce serait là le couronne-
ment du système.
Belgique (1).
En ce pays l'idée de la représentation proportionnelle a trouvé depuis longtemps déjà d'ardents défenseurs : ce sont encore les mêmes hommes qui préparent aujourd'hui sa réalisation. Citons en première ligne M. de Smedt, représentant de Bruxelles, président de l'association réformiste de Belgique. Dès 1864, il avait, à la tribune, montré le vice du système électoral actuel : en 1871, il envoyait à la Chambre un Mémoire où il exposait, dans tous ses détails, l’importance d’une promptle et sérieuse réforme.
Depuis cette époque la question fut reprise plusieurs fois, soit à la Chambre des représentants, soit au Sénat, par MM. Pirmez, Bernaert, Hanssens, Goblet d'Alviella, Lammens et Surmont de Volsberghe.
Lors de la révision belge, en 1893, la représentation
(1) V. Les débats du Parlement belge relatifs à la représentation pro-
portionnelle, par Max Botton. Recueil de lu Société pour l'étude de la représentation proportionnelle, Paris, p. 404eis,
proportionnelle fut l’objet de nombreuses discussions parlementaires, mais elle ne fut pas introduite dans la Constitution révisée. On rédigea cependant le nouvel arlicle 48 de la Constilulion de façon à permettre l'application de la représentation proportionnelle par une simple loi.
L'année suivante M. Bernaert, président du Conseil des ministres, présentait un projet de loi organisant l'élection proportionnelle des Chambres législatives. Le vote des sections de la Chambre des représentants, pour l'élection de la commission chargée d'examiner le projet, ayant été défavorable à ce dernier, M. Bernaert et ses collègues du cabinet donnèrent leur démission. « En suite du vote que vous avez émis en sections, au sujet du Code électoral, disait la déclaration du gouvernement à la Chambre des représentants (1), le cabinet a cru devoir adresser sa démission au roi... On ne s’est pas attaché pendant vingt ans à une idée que l’on croit juste, bonne et sage, sans désirer faire un suprême effort pour tenter d'en assurer le succès. »
Le rejet de la représentalion proportionnelle accomplit la défaite du parti libéral en Belgique. Des 17 députés libéraux qui votèrent contre le projet Bernaert, il n’en est pas un seul qui, aux éleclions suivantes, devait trouver grâce devant le système majoritaire (2) !
(1) Communication du gouvernement (lue par M. Bernaert) dans la séance du 20 mars 1894, (2) Goblet d'Alviella, Revue bleue, 4 mars 1899, p. 258.
Au mois de janvier de cette année 1899, la couronne invita le conseil des ministres à préparer un projet subslituant le scrutin d'arrondissement au scrutin de liste. Deux ministres, MM. de Smedt de Naeyer, le président du conseil, et Albert Nyssens, ministre de l'industrie, proporlionnalistes convaincus, préférèrent donner leur démission, qui fut acceplée par le roi. Le cabinet Vandenpeereboom, qui lui succéda, ayant été obligé de se retirer devant ia poussée de l'opinion qui manifestait jusque dans les rues de Bruxelles son hostilité au projet du gouvernement, M. Smedt de Naeyer fut rappelé au pouvoir. Déférant aussitôt à la majorité de l'opinion, il déposa un projet de représentation proportionnelle inlégrale.
Après un débat qui n’a pas duré moins de deux mois, Ja Chambre des représentants a enfin adopté, le 24 novembre dernier par 70 voix contre 63, l’ensemble du projet de loi appliquant la représentation proportionnelle aux élections législatives. |
Le nombre considérable des voix opposantes vient de ce que la gauche, voulant tout ou rien, combattait la juste réforme devant résulter de l'introduction de la représentation proportionnelle, sous prétexte qu’elle apaiserait pour un temps les revendications électorales et retarderait par conséquent, ladoption du suffrage universel pur et simple dégagé du vote plural.
Du texte voté par la Chambre des représentants il se dégage les principes suivants (1).
Tout d'abord, on a commencé par remanier, pour les agrandir, les circonscriptions électorales. Ce remaniement est logique : plus vastes, en effet, seront les circonscriptions, plus nombreux seront les partis capables d'y affronter Ja lutte.
Les élections partielles sont supprimées par suite de l'institution de députés suppléants. Une élection complémentaire ne pourra avoir lieu que si le titulaire et son suppléant meurent, ou deviennent inéligibles en l’espace de quatre ans, ce qui serait pour tous deux jouer de malheur.
Il est défendu à un candidat de figurer, dans la même élection, sur plus d’une liste : mais il lui est loisible de figurer sur la même liste comme titulaire et comme suppléant.
L'électeur peut voter en tête d'une liste, ou pour un titulaire et un suppléant d'une même liste, ou pour un titulaire seul, ou pour un suppléant seul : dans les deux cas,le vote compte à la fois comme votede liste et comme vote de préférence.
En ce qui concerne la répartition des sièges, on procédera à l’aide du commun diviseur de M. d'Hondt.
Pour devenir définitive, celte loi doit être consacrée par le Sénat. Comme il est peu probable que cette
(1) CF. à ce sujet un intéressant article du Journal des Débats du 29 novembre 1899.
assemblée combatte le projet du gouvernement, la cause de la représentation proportionnelle peut donc être considérée comme gagnée dans ce pays. Quand, à notre tour, imilerons-nous l'exemple de nos voisins
belges ?
Italie (1).
En Italie, les publicistes qui ont donné à la représentation proportionnelle l'appui de leur talent sont nombreux. Citons, en première ligne, MM. Brunialti, Genala, ancien ministre des travaux publics, et Palma. Le Parlement de ce pays s’est prononcé dans un sens favorable à l’idée que nous défendons, le 3 mai 1882. A cette date la Chambre vota une loi importante, qui établissait le scrutin de liste et qui reconnaissait ce.principe que la majorité du collège ne doit pas être seule représentée. La loi statuait ainsi pour les collèges qui élisent cinq députés, et introduisait Le vote limité aux 4/5.
Les élections législatives eurent lieu le 29 octobre 1882. Bien que les collèges nommant 5 députés soient inégalement répartis dans les différentes régions de lTtalie et que l'expérience de nouvelles dispositions législatives ait été faite dans des conditions particulièrement déplorables,les résultats obtenus sont aussi intéressants
que remarquables.
(1) Ferdinand Dreyfus, Bulletin de Législation étrangère, 1882, p. 501ets.; Sarraute, Recueil pour l'étude de la représentation proportionnelle, p. 444 ets.
Partout où les minorités formaient un groupe sérieux et bien organisé, c’est-à-dire dans 16 collèges sur 35, ces minorités ont obtenu une part de représentation. Dans d’autres collèges, où l’un des partis a une prépondérance considérable, les élus ont été tous pris dans le sein de ce parti.
C'est au vote limité seul, dit M. Béchaux (1), qu'est dû le suceès de plusieurs hommes politiques fort distingués dont l'élimination aurait causé un vide regrettable dans le Parlement.
Au contraire, dans presque tous les collèges élisant 4,3, 2 et 1 député, on a vu se conclure des coalitions incroyables entre des partis absolument opposés les uns aux autres, les modérés de la droite et les radicaux, par exemple. Ces coalitions provenaient de la nécessité où les minorités se trouvaient d'unir leurs efforts et de porter leurs suffrages sur des listes panachées afin d'arriver à faire entrer au Parlement quelques-uns de leurs candidats.
Le vote limité a cessé d’être appliqué lorsque la loi du 5 mai 1891 à substitué le vote uninominal au serutin de liste. I n’a donc pas été aboli comme une réforme malheureuse, ainsi que l'ont prétendu quelques-uns de nos adversaires (2).
En juillet 1888, M. Pantano propose le vote limité
(1) Béchaux, Le scrutin de liste proportionnel, op. cit.
(2) Frère-Orban, La revision constitutionnelle en Belgique et ses conséquences, p.135,
pour les élections communales et provinciales. La loi du 10 février 1889 adopte le vote limité aux 4/5 pour les élections communales et provinciales de plus de cinq membres. Cette décision fut prise à la Chambre par 173 voix contre 136, malgré l'opposition du chef du gouvernement, M. Crispi.
Enfin la loi du 11 juillet 1894 prescrit le système de simple pluralité avec minimum pour la nomination de la commission de revision et de la commission d'appel de revision des listes électorales, politiques et administratives.
Espagne (1).
En 1869, la Constitution admettait le suffrage universel. La loi du 28 décembre 1878 sur l'élection des députés a admis de nouveau un cens, mais consacre la représentation des minorités par l'application du vote limité aux 2/3, 3/4, 3/5 et 5/7 dans 26 circonscriptions et, concurremment, du système de simple pluralité avec minimum de 10.000 voix pour dix sièges seulement.
Le 20 mars 1882, le gouvernement dépose un projet de loi appliquant aux élections provinciales Le vote limité aux 2/3, 3/4 ou 4/5. La loi du 20 août, suivant le rapport de la commission, le limite uniformément aux 3/4.
La loi du 26 juin 1890 sur l'élection des députés aux
(1) Voir étude de F. Daguin dans le Recueil de la Société d’études
pour la représentalion proportionnelle, p. 455 et s. Les élections en Espagne. Revue politique et parlementaire, juillet 1896.
Cortès prescrit le vote limité dans les collèges plurinominaux.
Portugal (1).
Le 14 décembre 1870, l'évêque de Vizeu, premier ministre, dépose un projet de loi tendant à procurer aux minorités une représentation proportionnelle dans la Chambre des députés.
Ce projet, dont les dispositions avaient élé empruntées au système de représentation proportionnelle exposé par M. Aubry-Vitet, dans la Æevue des Deux- Mondes du 15 mai 1870, ne fut pas même discuté. Mais la tentative ne fut pas stérile : la question de la représentation des minorités étail désormais posée ; elle ne cessa dès lors de solliciter l'opinion.
En 1880, M. Jose Luciano de Castro, ministre de l’intérieur, dépose un projet de loi sur l'élection des membres de la Chambre des députés : vote limité aux 2/3 et aux 3/#et, concurremment, système de simple pluralité avec minimum de 5.000 voix. Il tombe avec le ministère Braamcamp en mars 1881 ; mais, dès le 31 janvier 1882, il renouvelle sa proposition.
Enfin, le 20 février 1883, M. Fontes, premier ministre, propose à la Chambre des députés un projet de réforme électorale. L'exposé des motifs déclare considérer comme désormais hors de discussion le principe de la représentation des minorités, eL tenir pour juste,
(1) Voir étude de Laneyrie, Paris, dans le recueil de la R. P., p. 433 ets.
nécessaire et urgente, une modification en ce sens des lois sur l’élection des députés.
Le projet comporte un quotient électoral fixé au 1/8 du nombre des électeurs inscrits: dans onze circonscriptions vote limité au nombre de députés à élire, diminué d'une unilé, et pour six sièges seulement, système de simple pluralité avec minimum de 6.000 voix. Ce projet modifié aboutit à la loi du 20 mai 1884 ; pas de quotient électoral, vote limité aux 2/3 et aux 3/4 dans vingt-deux circonscriptions et concurremment pour 6 sièges, système de simple pluralité avec minimum abaissé à 5.000 voix.
Danemark (1).
Eu 1855, on adopte presque sans discussion, pour l'élection au Rigsraad, le système du quotient avec transfert de suffrages d'Andrae, ministre des finances. Le système ne fut appliqué en pratique qu'aux trois circonseriptions du Danemark notamment l’une 3 députés et les deux autres 7.
La Constitution du 48 novembre 1863 ayant divisé le Rigsraad en deux Chambres, la loi du 4 décembre limita l'application du système Andrae à l'élection du Landsthing (Sénat).
En 1867, après la séparation du Sleswig et du Holstein, le Rigsraad réduit au Danemark propre n'avait
(1) Voir étude de P. Dareste dans le Recueil de la Soc. pour l'étude
de la représentation proportionnelle, p. 338 ets. # B. —
plus de raison d’être. La Constitution du 28 juillet 1866 le supprima et la loi électorale du 12 juillet 1867 adopta le système Andrae pour l'élection au second degré de la Chambre haute du Rigsdag.
Les membres du Landsthiny sont toujours élus par ce système.
Les membres du Vo/keting où Chambre basse sont, au contraire, élus par le système majoritaire.
Le conseil municipal de Copenhague applique depuis 1892 la représentation proportionnelle à la nomination
de ses comités (1).
Grèce (2).
En novembre 1874, le ministère Coumondouros propose de diviser la Grèce en 13 circonscriptions électorales nommant chacune de 14 à 15 députés. On emploierait pour leur élection le système de simple pluralité avec minimum. Le ministère tomba avant la discussion.
Le 114 avril 1875, dans son discours d'ouverture aux Chambres, le roi recommandait la représentation proportionnelle, Le ministère Tricoupis allait présenter le projet, quand il tomba à son tour.
Egypte.
La Commission de la dette égyplienne est nommée suivant le principe proportionnel.
(1) Revue mensuelle de l'association réformiste de Bruxelles, 12° année, 1899, p. 274
(2) V. N. Saripolos, La démocratie et l'élection proportionnelle, t. I, D 297.
Ile de Malte (1).
Les habitants de l’île ont à élire un Conseil de gouvernement, composé de sept membres.
Une ordonnance du 13 décembre 1861 applique le vote limité aux 4/7 à l'élection du Conseil de Gouvernement, et la Constitution de 1852 à l'élection du Conseil législatif.
Etats-Unis (2).
Tout citoyen américain a un double caractère : il est d’abord membre de l'Etat local où il vote ; il est, en outre, membre de l’Union. Comme tel, il est soumis à deux sortes de lois, les lois locales d'Etat et les lois dites nationales ou fédérales de l’Union. Les premières de ces lois sont préparées par les législatures d'Etat qui se tiennent annuellement au chef-lieu politique de chaque Etat.Les secondes lois sont préparées à Washington par le Congrès des Etats-Unis. Ce Congrès se compose d'un Sénat élu par les législatures d'Etat à raison de deux sénateurs par Etat, et d'une Chambre des représentants. Les conditions d'élection de cette Chambre ont varié.
Au début, les représentants auxquels chaque Etat a droit en proportion de sa population étaient élus au scrutin de liste de l'Etat. La majorité écrasait la mino-
(1) V. Naville, Les progrès de la réforme électorale en 1873, p. 24.
(2) Cf. une étude de M. Bruwaert dans le Bulletin de législation comparée (année 1884).
rité. Les plaintes auxquelles ce système donna lieu firent naître le mouvement réformiste de 1837. Le 5 juin 1842, sur un rapport, souvent cité depuis, du juge Campbell, le scrutin de liste était aboli à la satisfaction universelle. La division du pays en circonscriptions uninominales devenait la règle protectrice des minorités.
Le scrutin uninominal a ses inconvénients : le plus grave, aux Etats-Unis, est qu'il conduit à des délimitations artificielles des circonscriplions en vue d'accroître les chances du parti dominant. L'art américain de découper, de gerrymander (1) les districts électoraux est poussé très loin et soulève les réclamations les plus vives. C’est afin d'obtenir une réforme jugée nécessaire que la question de la représentation proportionnelle fut portée, en 1867, devant le Congrès.
Dans la séance du 11 juillet 1867, quelque temps après la guerre de sécession, M. Buckalew déposa au Sénat un amendement demandant que le vote cumulatif fût inserit dans la loi pour l'élection au Congrès des Etats du Sud, qu'on rétablissait dans l'exercice de leurs droits. La proposition, ayantété trouvée inconstitution-
nelle parce qu'elle visait seulement les dix Etats à re-
(1)L’origine de ce mot est assez curieuse.Dans un plan de remaniement des districts électoraux proposé par M. Elbridge Gerry, gouverneur de l'Etat de Massachusetts l'une des sections était tellement découpée qu'elle avait l'apparence d'une salamandre, « Ce n’est pas une salamandre, fit observer quelqu'un, c'est une gerry-mander.» Le mot fit fortune. Il est aujourd'hui seul employé pour désigner ce genre d'opération que le second Empire à pratiqué chez nous sur une assez vaste échelle.
constituer et non toute l'Union,ne put faire l’objet d’aueune discussion publique suivie de vote. Le rapport de son auteur est néanmoins resté célèbre, comme l'œuvre la plus considérable qui ait été publiée aux Etats-Unis sur le vote cumulatif.
Mais c'est surtout du côté desassemblées constituantes que les espérancesréformistes se sonttoujours tournées.
D'ordinaire, les Etats américains soumettent, tous les vingt ans, leur Constitution à une révision, de manière à y introduire les perfectionnements que la pratique à fait trouver nécessaires. A cet effet, une assemblée qu'on appelle Convention constitutionnelle est réunie et siège indépendante de la législature ordinaire, qui continue à exercer ses pouvoirs législatifs. L'Assemblée constituante ressemble beaucoup plus à un Conseil d'Etat éphémère, transitoire, à une académie des sciences morales et politiques, qu'à une assemblée légisiative. On s'y attache avec Le plus grand soin à dépouiller Les dispositions constitutionnelles detoutcaractère exclusif. Dans ces conditions, toute réforme juste, nécessaire, équitable, a de grandes chances d’être inscrite dans la Constitution révisée.
Pensylvanie.
C'est à la Constituante de cet Elat, en 1837, que remonte l'origine du mouvement réformiste aux Elats- Unis.
Le 27 juin, M. Thomas Earle proposa à cette assem-
blée le vote limité pour l'élection du président et des deux assesseurs du bureau électoral. L'idée était lancée. Le 2 juillet 1839, une loi rendue sur la proposition faite par M. Brown au Sénat de l'Etat, appliquait le vote limité aux 2/3 à l'élection des juges et surveillants d'élections.
Le 4 mars 1870, une loi accorde Le vote cumulatif pour les élections municipales, à la ville de Bloomsburgh. Des lois postérieures étendent ce mode de votation à tous les bourgs du comté de Northumberland.
En 1872, arrivait l’époque où la Constitution de l'Etat allait être soumise à une révision. Une loi du 11 avril 1872 prescrivit le vote limité pour l'élection de la Constituante.
Les 113 membres de la Constituante se réunirent à Harrisbourg le 12 novembre 1872. Quinze jours plus tard, ils transféraient à Philadelphie le lieu de leurs réunions.
Le 11 juin 1873, M. Buckalew, au nom de la commission électorale de cette assemblée, demande le vote limité à la moitié plus un, pour les élections législatives et sénatoriales ; le 12, M. Armstrong, le vote limité à la moitié plus deux pour les élections sénatoriales ; et M. Bidell, le 13, pour les mêmes élections la concurrence des listes, système du double vote simultané, Malgré leur talent, ces orateurs ne purent faire consacrer par cette assemblée Le principe de la représentation
proportionnelle pour les élections politiques.
Néanmoins, la Constituante avait adopté, le 11 mai, le vote limité aux 2/3 pour la nomination des juges de la Cour d'appel, des membres des tribunaux de police et de paix de Philadelphie ; le 28 mai, une proposition de M. Mann prescrivant le vote limité aux 2/3 pour l’élection des trois administrateurs et des trois contrôleurs du comté ; le 24 Juin, une proposition de M. Lear appliquant le vote cumulatif aux élections dans les s0ciétés par actions. — La Constitution ainsi révisée fut ralifiée par le vote populaire le 16 décembre 1873.
New-York.
En 1867, l'Etat de New-York allait avoir à réviser sa constitution. Dans aucune partie des Etats-Unis, la théorie nouvelle de la représentation proportionnelle n'avait rencontré autant de fervents adeptes. Le rédacteur en chef de la Tribune, journal le plus important du continent, Horace Greeley, le même qui devait, en 1872, mener la campagne présidentielle contre le général Grant, était à la tête du mouvement réformiste. On comptait sur d'importants résullats. Le gouverneur de l'Etat, M. Fenton, avait mème pris l'initiative, en proposant à la Législature d'introduire dans la loi de convocation de la Constituante une clause favorable à la représentation des minorités. Cette loi, votée le 29 mars 1867, prescrivail en effet le vote limité pour la nomination de la Constituante.
Celle assemblée se réunissait bientôt à Albany. Elle
fut de suite saisie du problème de la représentation proportionnelle. Pendant huit séances constitutives la Constituante discuta la question.
Le 1* août, M. Greeley proposa le vote cumulatif pour l'élection des sénateurs et des députés ; le 6, M. Parker demanda le vote limité aux 3/4 pour celle des sénateurs seulement.
La proposition Greeley fut repoussée par 93 voix contre 20 et la proposition Parker par 87 contre 14.
Le 5 décembre, la Constituante adoptait une proposition de M. Comstock pour l'application du vote limité aux 2/3 à l'élection des juges de la Cour d'appel.
Illinois.
La campagne en faveur de la représentation proportionnelle fut entreprise dans cet Etat par deux hommes de grand mérite, l’un, M. Joseph Medill, directeur du journal républicain La Tribune, de Chicago, l’autre, M. Matteson, directeur du journal démocratique Le Times, de la même ville. Durant trois années, de 1867 à 1870, il ne se passa pas de jour où la question ne fût abordée sous un aspect différent.
Grâce à cette vigoureuse et habile campagne préparatoire, l'Illinois n'avait plus qu'une aspiration au moment où la Constituante se réunissait à Springfield le 13 décembre 1869 : l'introduction de la représentation proportionnelle dont chacun se considérait comme le fervent apôtre.
Dès le 20 décembre, sur les indicatious de M. Medill, le président de cette assemblée nomme une commission de «réforme électorale et représentative ». La présidence en est confiée à M: Medill.
A la séance du 10 février 1870, M. Medill dépose sur le bureau de la Constituante, au nom de la commission de Ja réforme électorale, un rapport très étendu concluant à l'adoption du vote cumulatif pour l'élection de la Chambre des représentants seulement.
La Constitution ainsi révisée fut ratifiée par Le peuple le 2 juillet 1870 par 154.227 voix contre 35.443.
Depuis 1872 le vole cumulatif se pratique dans l'Etat de l'Ilinois à la satisfaction générale.
Une loi du 10 avril 1872 a également autorisé les villes à adopter le vote cumulatif pour leurs élections municipales.
Virginie occidentale.
L'Assemblée constituante de cet Etat, réunie à Wheeling en 1872, adopte le vote cumulatif pour Les élections dans les sociétés par actions et prend en considération l'application de la représentalion proportionnelle aux élections sénatoriales, laissant au peuple la décision finale.
Ohio.
La Constituante de 4873 adopte le 7 mai 1874 une proposition de M. Carbery appliquant le vote cumulatifaux élections législatives dans les circonscriptions
nommant plus de deux députés, proposition étendue le 6 mai par M. Néal aux élections sénatoriales. Mais le projet de Constitution révisée ne fut pas ratifié par le vote populaire.
Massachusetts.
En 1884, le vote limité est prescrit dans cet Etat pour les élections législatives. En février 1895, la commission de réforme électorale dépose un bill tendant à ce que la représentation proportionnelle soit substituée au vote limité.
Brésil (1).
Le 6 juillet 1848, M. Paula e Souza, président du Conseil, propose au Sénat le vote limité pour l'élection des bureaux électoraux. Cette disposition prend place dans la loi du 19 septembre 1855. Mais ce fut en 1860 seulement que la représentalion proportionnelle fit l’objet de discussions au Parlement.
En 1862, le parti progressiste en avait fait un élément de son programme, et à partir de 1868 le discours du trône n’a cessé de recommander la réforme électorale.
En 1873, le ministre de l’intérieur, M. Correia de Oliveira, présentait un projet de loi portant le système de simple pluralité, pour l'élection des députés, sénateurs et conseillers municipaux. Un rapport important fut
(1) Voir Les débats du Parlement brésilien relatifs à la représentation proportionnelle, par d'Ourèm, Bulletin de législation comparée, 1887.
fait à ce sujet. Après de longues discussions, le vote limité prévalut et fut consacré dans la loi du 20 octobre 1875 qui l’appliquait à toutes les élections sauf celles des sénateurs. Le résultat fut trouvé insuffisant : c’est l'effet du vote limité quand les minorités sont faibles. Aussi, en 1881, l’empereur don Pedro qui était un partisan convaincu de la représentation proportionnelle, fit-il adopter le système de simple pluralité, avec minimum et second tour.
Enfin une loi du 14 octobre 1887 sur les élections provinciales et municipales, adopte pour celles-ci le vote limité aux 2/3.
Chili.
La loi du 9 novembre 188% applique le vote cumulatif aux élections législatives, et le vote limité aux 2/3,
aux élections municipales.
République Argentine (1).
Buenos-Ayres.
L'Etat de Buenos-Ayres avait adopté, le 29 novembre 1873,une constitution dont l’article 49 était ainsi concu : « La proportionnalité de la représentation sera la règle de toutes les élections populaires, afin de donner à chaque opinion un nombre de représentants propor-
(4) Naville, La démocratie et les systèmes électoraux, Revue politique et parlementaire, numéro du 10 septembre 1896.
lionnel au nombre de ses adhérents, selon le système que la loi déterminera pour l'application de ce principe. »
La loi de 1873 sur les élections législatives adopta d’abord le vote cumulatif. Les inconvénients de ce procédé s'étant manifestés, une loi nouvelle y substitua, le 23 octobre 1876, le système de la concurrence des listes pour l’élection des sénateurs et des députés.
La province de Buenos-Ayres se trouve ainsi le premier Etat du monde qui ait réalisé d’une manière complète, et pour toutes les élections représentatives, le principe de la proportionnalité.
Mendoza.
L'article 57 de la Constitution du 15 décembre 1894 prescrit l'application du quotient électoral à toutes les élections. La concurrence des listes est consacrée par la loi municipale du 6 mai 1895 et la loi électorale du 2 octobre.
Costa Riea (1).
Un décret du 12 novembre 1893 prescrit le système du quotient avec transfert de suffrages de Hare pour les élections dans les collèges nommant plus de deux députés.
(1) Naville, Revue politique et parlementaire, 10 septembre 1896.
Cap de Bonne-Espérance (1).
En 1850 fut élaboré le plan d'une Constitution. En 1853, le vote cumulatif fut admis et prescrit pour l’élection des membres du Conseil législatif (Sénat) et des quatre députés de Cape-Town à l'Assemblée législative (Chambre). {] fut conservé en 1855 quand on augmenta le nombre des membres du Conseil législatif. Enfin, en 1874, après 21 ans d'expérience, il fut de nouveau consacré, lors de la révision de la Constitution.
SECTION IT. — Textes législatifs conformes au principe proportionnel.
Il est presque impossible de donner une liste complète de toutes les décisions législatives appliquant le principe de la représentation proportionnelle, car il faudrait pour cela pouvoir consulter le Journal officiel de tous les Parlements. Nous nous bornerons donc à donner la liste chronologique de toutes les lois que nous avons pu recueillir appliquant le principe proportionnel à des élections représentatives, en indiquant pour chacune d'elles le système adopté.
(4) Naville, Les progrès de la réforme électorale en 1874 et 1875, p. 26.
Liste chronologique des lois appliquant le principe proportionnel à des élections représentatives.