‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 11 sur 56 · RENE · texte numérisé non relu

RENE

étant admise, l’acquéreur peut conserver l’immeuble en payant le supplément de prix. C'est là un point de vué complètement inexact à notre avis. L'action en rescision nous apparaît au contraire comme ayant pour but de faire anéantir le contrat de vente et de remettre l’immeuble vendu dans les mains du vendeur. Cette action est relative à la propriété d’un immeuble, et dès lors elle est immobilière de sa nature. Quant à la faculté, accordée à l’acquéreur par l’article 1681, d'échapper à la rescision en payant un supplément de prix, elle ne change pas la nature de l’action dont le but est primitivement de faire annuler un contrat de vente. Nous croyons donc que le tuteur a besoin de l’autorisation du conseil de famille pour l'intenter.

Il en est de même de l’action en résolution d’une vente; elle est immobilière, car ce que réclame le vendeur c’est son immeuble et non une somme d’argent : il veut que la vente soit considérée comme nulle et non avenue ({).

IL. Actions en partage. — L'article 465 du code civil exige que le tuteur soit autorisé par le conseil de famille pour provoquer un partage. Peu importe la cause de l’indivision, le texte, étant conçu en termes généraux, s'applique à tous les cas, que l'indivision provienne d'une succession, d’une communauté ou d’une société. (Art. 1476 et 1872 C. c.)

Comme nous l'avons déjà observé, l’article 465 s'applique dans sa généralité même au partage portant exclusivement sur des objets mobiliers.

Mais l’article 465 a-t-il en vue toutes sortes de par-

(4) Laurent, t, V, n° 499,

tages ? Les partages provisionnels comme les partages définitifs sont-ils soumis à cet article ?

Pour interpréter à ce point de vue l'article 465, il faut rechercher à l’aide des articles suivants quel partage le législateur a eu en vue. Or la lecture de l’article 466 démontre à l'évidence que si le législateur exige l’autorisation du conseil de famille dans l’article 465, s’il prend cette mesure de protection dans l'intérêt du mineur, c’est qu’il envisage un partage définitif.

La conséquence c’est que s’il s'agissait de faire un simple partage de jouissance, un partage provisionnel, il faudrait regarder cette opération comme un acte d’administration. Par suite un tel partage rentrerait dans les pouvoirs du tuteur qui aurait qualité pour le provoquer seul.

Il est vrai qu’un partage provisionnel peut être envisagé, à un certain point de vue, comme une atteinte portée aux droits du mineur, en le forçant quelquefois à rester dans l’indivision pendant un délai qui peut se prolonger pendant cinq ans. Mais néanmoins cette objection ne nous empêche pas de donner au tuteur le droit d’intenter sans autorisation un partage provisionnel. Nous considérons le partage provisionnel comme un acte d'administration qui même dans certains cas peut être nécessaire pour une bonne gestion. Assurément le partage provisionnel force le mineur à rester quelque temps dans l’indivision, mais il n’y a là aucune atteinte portée aux droits du conseil de famille, car si le conseil de famille peut autoriser le tuteur à procéder à un partage définitif, dans aucun casil ne peut prendre l'initiative d’un partage et contraindre le tuteur à y procéder.

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On comprend que l'autorisation du conseil de famille soit nécessaire au tuteur pour procéder à un partage définitif, car les droits que le mineur peut avoir dans un partage seront toujours importants, et de plus, à raison de son caractère déclaratif, le partage constituera une sorte d'aliénation. Enfin il peut y avoir une très grande importance à examiner si, dans l'intérêt du mineur, il ne vaut pas mieux rester dans l’indivision jusqu’à sa maJorité, plutôt que de provoquer un partage judiciaire, le seul qui produise des effets définitifs lorsqu'il s’agit des mineurs (art. 466 C. c.). C'était assurément le conseil de famille qui était le mieux à même d'apprécier ces raisons, et selon qu'il y aura avantage ou non à provoquer un partage définitif, il accordera ou refusera son autorisation.

Si dans un partage plusieurs mineurs ayant le même tuteur ont des intérêts opposés entre eux, ce tuteur n'aura pas qualité pour représenter tous les mineurs; il ne pourra en représenter qu'un ou seulement ceux qui ont un même intérêt. Quant aux autres, il faudra leur nommer un tuteur spécial qui sera chargé de leurs intérêts pour cette affaire particulière (art. 838 C. c.).

Ce tuteur spécial est qualifié de tuteur ad hoc, parce qu'il n’est tuteur que pour une affaire déterminée, pour le partage en vue au moment où il a élé désigné comme tuteur. Aussi ses pouvoirs sont restreints et limités à ce seul partage. Il n'aurait pas qualité pour représenter le mineur dans une contestation qui, bien que née à propos de ce partage, n'aurait aucun lien de connexité avec lui.

Le curateur au ventre ne pouvant faire que des actes conservatoires n'aurait pas qualité pour intenter une

demande en partage au nom de l'enfant à naître. En effet, si le curateur au ventre voulait agir, les autres intéressés seraient fondés à prétendre que la vocation de l'enfant conçu n'étant que conditionnelle et pouvant en définitive ne pas se réaliser, il convient d'attendre l'événement avant de s'engager dans les frais d'un partage judiciaire, qui serait complètement inutile, si l'enfant ne naissait pas vivant et viable (1).

Tout ce que peut demander le curateur, ce sont des mesures conservatoires pour sauvegarder les intérêts et lesdroits de l’enfant à naître.

IL Actions concernant l'état du mineur. — Cest sur l'importance des actions immobilières et des actions en partage que nous nous sommes fondés pour exiger du tuteur l'autorisation du conseil de famille à l’effet d’intenter ces actions. Les actions relatives à l’état du mineur étant d’un intérêt encore supérieur, il faut & fortiori exiger l'autorisation du conseil de famille pour que le tuteur puisse les intenter (2).

On à vainement prétendu que le législateur ne s'étant pas expliqué au sujet de ces actions, il était impossible de les assimiler aux actions immobilières, et que par conséquent il fallait permettre au tuteur de les intenter

sans autorisation. é La distinction que le législateur a eue en vue quand il a exigé l'autorisation du conseil de famille pour certaines actions, était basée sur l'importance des actions. Or en

(1) Demolombe, t. VII, n° 76.— Aubry et Rau, $ 136, p. 61, t. I. (2) Aubry et Rau, t. I, p. 463, texte et note 7.

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