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prénant ce critérium pour point de départ, on est forcément amené à reconnaître que les actions concernant l'état sont d’une importance encore plus grande que les actions immobilières et les actions en partage (1).
Le tuteur aura donc besain de l’autorisation du conseil de famille pour introduire régulièrement une action en réclamation d’état, en rectification d’un acte de l’état civil, concernant le mineur.
Mais que décider s’il s’agit d'une action concernant l'état d’un parent du mineur ? Le tuteur aura-t-il besoin de l’autorisation du conseil de famille pour intenter une demande en interdiction au nom du mineur contre un de ses parents? Nous ne le croyons pas, car il ne s’agit pas là d’une action concernant l’état du mineur.
$ 3. — Mineurs sous l’administration légale.
Comme nous l'avons déjà dit, le mineur qui a encore ses père et mère sera représenté par le père administrateur légal.
= L'article 389 relatif à l'administration légale ne nous dit pas quels sont les pouvoirs de l'administrateur légal. Aussi, à raison de l’analogie qui existe entre la situation du père administrateur légal et celle du tuteur, n'hésitonsnous pas à lui appliquer les textes de la tutelle et à lui donner tous les pouvoirs du tuteur. Mais comme l’administration légale ne comporte ni conseil de famille ni subrogé tuteur, nous n’appliquerons les textes de la tutelle
(1) Demolombe, t. VII, no 694.
que dans la mesure que le permet l’organisation de l’administration légale.
En conséquence, le père administrateur légal, n'ayant pas ses pouvoirs limités par un conseil de famille, pourra
intenter seul, et sans aucune autorisation, aussi bien les actions immobilières, les actions en partage et les actions concernant l’état des mineurs, que les actions mobilières.
MM. Aubry et Rau (1) et Demolombe (2) imposent au père administrateur légal les mêmes conditions et formalités qu'au tuteur pour l'introduction des instances. Ils justifient leur opinion en s'appuyant sur ce que le père n'étant qu'administrateur du patrimoine de ses enfants mineurs, ne doit pas avoir des pouvoirs plus étendus que l’administrateur du patrimoine d'autrui en général.
Cette opinion nous parait inacceptable.
Nous reconnaissons bien que le père n’est que l’administrateur des biens de ses enfants, mais ce n’est pas un administratenr ordinaire. C’est un administrateur qui présente les plus grandes garanties, parce que le mariage subsiste et que la mère est près de lui pour surveiller les intérêts des enfants communs. Aussi la restriction, apportée par les articles 46% et 465 au principe qui détermine les pouvoirs du tuteur, ne s’applique qu'au tuteur seul et non à l’administrateur légal (3).
Combattant le système que nous soutenons, M. Demolombe lui fait cette objection :
« Ou les règles de l’administration tutélaire sont appli-
(4) T. I, p. 507, texte et note 39.
(2) T. VI, no 446.
(3) Bourges, 11 févrièr 1863. S. 1863, 2, 121.
ie
cables à l'administration légale ; ou elles ne lui sont pas applicables. »
Et il en conclut que dans le premier cas, l’administrateur légal a besoin de l'autorisation du conseil de famille ; dans le second éas il n’a pas même besoin de l’autorisation du tribunal.
A ce dilemme nous répondons que nous n’empruntons à la tutelle que ce qui est compatible avec l’administration légale, laquelle ne comporte ni conseil de famille, ni subrogé tuteur.
Et retournant ce même dilemme contre le système adopté par M, Demolombe, nous lui faisons ce grave reproche : c’est qu'il emprunte certaine institution spéciale à la tutelle pour l'appliquer à l'administration légale, comme le conseil de famille ; tandis que, s'agissant du subrogé tuteur, qui est une autre institution spéciale à la tutelle, il déclare qu'il n’y a pas lieu d'en nommer pendant l'administration légale, parce que, dit-il : « Qui dit subrogé tuteur, dit tuteur ; or il n’y a point de tuteur là où il n'y a point de tutelle. »
Nous sommes d'accord avec M. Demolombe sur ce point que, pendant l'administration légale, iln'y a pointde tutelle.
Mais s'il admet cette conséquence pour ce qui est du subrogé tuteur, pourquoi ne l'admet-il pas quand il s’agit du conseil de famille ?
Il nous semble qu'il y a dans le système de M. Demolombe un manque de logique auquel nous prétendons échapper en affranchissant l'administration légale de la surveillance du conseil de famille,
Il résulte de notre interprétation, qui n’est en contra-
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diction avec aucun texte, que le père administrateur légal a des pouvoirs plus étendus que le tuteur en ce qui concerne l'exercice des actions en justice.
Il n’y a là rien qui doive nous surprendre. Le tuteur est en effet assez souvent un parent éloigné, il était donc nécessaire, de prendre certaines mesures de précaution, desünées à sauvegarder les intérêts des mineurs en tutelle, dans les actes les plus importants : voilà pourquoi le législateur exige que le tuteur obtienne l'autorisation du conseil de famille pour introduire certaines actions. Au contraire, une semblable restriction apportée aux pouvoirs du père serait plus difficile à justifier. Le père est, én effet, la personne dans laquelle on peut avoir le plus de confiance quand il s’agit de l’administration des biens de ses enfants mineurs. De plus, le mineur trouve dans la présence etl’affection de sa mère une surveillance qui rend inutile l’adjonction du conseil -de famille et constitue pour lui aux yeux du législateur une garantie puissante dont ïl est privé lorsque le mariage est dissous.
Au point de vue des textes, cette solution se justifie très bien. Il est tout naturel de ne pas appliquer au père administrateur légal les articles 464 et 465 qui viennent restreindre les pouvoirs du tuteur seul : d’ailleurs l'article 389 ne renvoie pas à ces textes. Enfin l’administration légale, comme nous l'avons dit, ne comportant pas de conseil de famille, on ne comprendrait pas que le père fût obligé de faire composer un conseil de famille, alors qu'aucun texte ne lui en fait une obligation.
Le père, administrateur légal, représente donc seul ses