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enfants mineurs en justice, sans jamais avoir besoin de l'autorisation d’un conseil de famille.
Il en est de même de la mère qui exerce la puissance paternelle en cas d’impossibilité de la part du père.
Ils pourront intenter sans aucune autorisation même les actions immobilières et les actions en partage concernant leurs enfants mineurs.
Il en sera de même de tous les actes que le tuteur ne peut faire qu'avec l’autorisation. du conseil de famille.
Quant aux actes pour Paccomplissement desquels l’au- Aorisation du conseil de famille ne suffit pas au tuteur, ces actes seront également impossibles au père administrateur légal.
Ainsi, pour faire un aveu au nom deses enfantsmineurs, le père administrateur légal devra obtenir l'homologation du tribunal ; pour déférer un serment litisdécisoire au nom du mineur, il devra observer les formalités de l’article 467.
$ 4. — Opposition d'intérêts entre le mineur et ses représentants.
Il peut surgir au cours soit de la tutelle, soit de l'administration légale, une opposition d'intérêts entre l’incapable et son représentant. Ce représentant n’offrant plus alors les garanties nécessaires pour la sauvegarde des intérêts du représenté, la loi lui en a désigné un autre.
1° Opposition d'intérêts entre le mineur et le tuteur.
En cas d'opposition d'intérêts entre un mineur et son tuteur, la loi à chargé le subrogé tuteur du soin d’agir pour le mineur et de le représenter.