PRES
I résulte des termes de l’article 420 du code civil que les fonctions ordinaires du subrogé tuteur consistent dans un rôle purement passif. Il ne prend un rôle actif que lorsque l'opposition se manifeste entre les intérêts du mineur et ceux du tuteur.
Dès que cette opposition s’est manifestée, le subrogé tuteur doit agir, et s’il est nécessaire d’intenter une action contre le tuteur au nom du mineur, c’est le subrogé tuteur qui l’intentera et qui représentera le mineur.
Le subrogé tuteur, qui agit comme représentant du mineur, se trouve soumis aux mêmes règles que le tuteur,
pour l'introduction des instances. Il peut intenter sans autorisation les actions mobilières et possessoires ; au contraire, il a besoin de l'autorisation du conseil de famille pour intenter soit une action immobilière, soit une action en parlage, soit une action concernant l’état du mineur.
Un point délicat est celui de savoir à quel moment le subrogé tuteur devra agir à la place du tuteur.
Il y a là surtout une question de fait. Si une opposition d'intérêts est imminente et menace d’éclater, l'intérêt bien compris du mineur peut exiger que le subrogé tuteur agisse tout de suite, avant même que l'opposition ait éclaté ouvertement. Il ne faut pas hésiter dans ce cas à donner au subrogé tuteur le droit d'agir, car toutes les fois qu’un acte peut être fait dans l'intérêt du mineur sans violer la loi, cet acte doit être permis.
En un mot, dès que l'opposition d'intérêts s’est manifestée entre le tuteur et le mineur, le subrogé tuteur, comme l'indique son nom, est subrogé au tuteur dont il prend la place. Ce n’est plus le tuteur, mais le subrogé