‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 15 sur 56 · TRES · texte numérisé non relu

TRES

tuteur qui représentera désormais le mineur (art. 420). C’estaussi une question de fait que celle de savoir quand il y aura opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur. Le fait de plaider, quoique dans un intérêt distinct, avec ou contre un tiers, ne suffit pas pour qu'il y ait opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur. Par exemple, le mineur est régulièrement représenté par son tuteur lorsque tous deux demandent, en leur qualité d'héritiers ab intestat, la nullité d'un testament fait au profit d’un tiers ; ou encore si le tuteur et le mineur actionnés par un liers en partage d’une succession, contestent à ce tiers sa qualité d’héritier. C’est que dans ces cas il n’y a pas d'opposition d'intérêts proprement dite, il s’agit plutôt de fixer la position commune du tuteur et du mineur vis-àvis de ce tiers. | Au contraire, il y aurait opposition d'intérêts, et le subrogé tuteur devrait agir au nom du mineur, s’il s’agissait de faire reconnaitre au moyen de sacrifices imposés au mineur la validité d’un acte, d’un testament par exemple; conférant au mineur ou au tuteur des droits distincts. Malgré l'opposition d'intérêts existant entre lui et le mineur, il se peut que le tuteur, tout en exerçant ses propres droits, continue cependant à représenter le mineur, Il n'en représentera pas moins ce mineur dans les instances ainsi engagées, car il est loujours le représentant du mineur (art. 450 C. c.) et les décisions rendues dans ces conditions sont susceptibles de passer en force de chose jugée; mais le mineur, dans ce cas, outre les voies ordinaires de recours pourra se pourvoir par la requête civile contre ces décisions, comme n'ayant pas été défendu.

me, 4h =

Lorsqu’en cas d'opposition d'intérêts entre le mineur et son tuteur, le subrogé tuteur agit au nom de ce mineur, y a-t-il lieu de nommer un subrogé tuteur ad hoc ?

L’article 420 est muet sur ce point. Nous croyons cependant qu'il faut en nommer un.

En cas d'opposition entre le mineur et le tuteur, en effet, le subrogé tuteur est subrogé au tuteur ; en prenant un rôle actif il devient en quelque sorte tuteur, il faut done nommer un subrogé tuteur ad hoc pour remplir la mission de surveillance incombant au subrogé tuteur (1).

Cette opinion, qui est partagée par la grande majorité des auteurs et de la jurisprudence, a été vivement combattue. Pour dire qu'il y a lieu de nommer un subrogé tuteur ad hoc, on se fonde sur ce que la subrogée tutelle serait vacanle par suite du rôle actif du subrogé tuteur. Or comment peut-on dire, soutient une certaine opinion, que la subrogée tutelle est vacante, précisément au moment où son titulaire exerce la principale fonction qui la constitue ? La subrogée tutelle n'existe en réalité à l’état actif, que lorsqu'une opposition d'intérêts entre le tuteur et le mineur lui permet en quelque sorte de se révéler ; en dehors de cette hypothèse, elle n’existe qu’à l’état latent. La garantie du mineur se trouve dans l'intervention personnelle du subrogé tuteur. La loi, qui a trouvé cette garantie suffisante, n’a pas imaginé un système plus compliqué de protection, et la nomination d’un subrogé tuteur ad hoc n’est pas nécessaire (2).

(4) Paris, 4 décembre 1878, sous Cass. 5 août 1879. S. 1880, 1, 193. — Demolombe, t. VIE, n° 379 et 380. — Laurent, t. IV, n° 427. Le (2) Huc, Commentaire théorique et pratique du G.c.,t. II, p. 339,

À cette opinion nous faisons cette objection : aux termes de l’article 420, dans toute tutelle il y a un subrogé tuteur, c’est-à dire un personnage qui remplit un rôle de surveillance auprès du représentant effectif et qui, le cas échéant, agit dans l'intérêt du mineur. Or lorsque le subrogé tuteur, en cas d'opposition d'intérêts, agit au nom du mineur, qui est-ce qui remplira le rôle de surveillance prescrit par la loi? Ce ne peut pas être le tuteur, puisqu'il a des intérêts , opposés au mineur. Et il est inadmissible que le législateur ait songé à donner un surveillant à la gestion du tuteur, tandis que la gestion du subrogé tuteur ne serait soumise à aucune surveillance. Il faut donc décider quil faudra nommer un subrogé tuteur ad hoc, pour remplacer le subrogé tuteur qui agit pour le mineur en opposition d'intérêts avec son tuteur (1).

Si au lieu de se manifester entre le mineur et le tuteur, l'opposition d'intérêts éclataitentre le mineur et le subrogé tuteur, il faudrait aussi nommer un subrogé tuteur «ad hoc, car le subrogé tuteur ne pouvant plus agir, si l’occasion s’en présentait, dans l'intérêt du mineur, la tutelle se trouverait incomplète (arg. art. 420) (2).

2° Opposition d'intérêts entre le mineur et le père administrateur légal.

La loi ne dit pas qui représentera les enfants mineurs en cas d'opposition d'intérêts entre eux et leur père administrateur légal.

(1) Cass. 3 décembre 1889. D. 1890, 1, 21.

(2) Cass. 23 février 1892. J. du P. 1892, 1, 188,

TU

Le père ne pouvant continuer à représenter ses enfants dans ce cas, il y a lieu de nommer un administrateur ad hoc qui les représentera tant que durera l'opposition d’intérêts entre eux et leur père.

Suivant MM. Aubry et Rau, et Demolombe, ce serait un tuteur ad hoc; suivant M. Duranton, ce serait un subrogé tuteur ad hoc, et suivant M. Magnin, un curateur, qui devrait en pareil cas être nommé au mineur (1),

Mais nous ne pouvons accepter ces qualifications qui nous paraissent inexactes.

Le père se trouvant empêché, rien n’est modifié dans la position du mineur dont les biens restent toujours soumis à l’administration légale. Il s’agit de remplacer l'administrateur légal, on nommera donc un administrateur ad hoc qui aura tous les pouvoirs du père pour représenter le mineur, tant que durera l'opposition d'intérêts entre le père et le mineur.

Cette manière de procéder pour remplacer le représentant d’un incapable, est celle employée par le législateur dans des cas analogues (arg. art. 318 et 838 C. c.); nous croyons donc qu’on doit aussi l’employer en présence du silence de l’article 389.

En disant que le père administrateur légal sera remplacé par un administrateur ad hoc, nous pensons nous conformer strictement à Ja loi.

Et il n’y a lieu de ne nommer qu’un administrateur ad hoc. La nomination d’un subrogé tuteur ne se comprendrait pas dans ce cas, car la subrogée tutelle, tout comme la

(1) Aubry et Rau, t. I, p. 500, texte et note 7.

Page 1