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tutelle, est complètement étrangère à l’administration légale.
En ce qui concerne les pouvoirs de l'administrateur ad hoc, représentant du mineur, nous ne pouvons que renvoyer aux pouvoirs du père administrateur. Cet administrateur ad hoc n'aura jamais besoin de l'autorisation du conseil de famille pour introduire une action en justice. Seulement ses pouvoirs seront limités à l'affaire pour laquelle ila été nommé, c’est-à-dire tant que durera l’opposition d'intérêts entre le père et l'enfant mineur (1).
L'administrateur ad hoc sera nommé par le tribunal.
MM. Aubry et Rau, et Demolombe, qui pensent que c’est un tuteur ad hoc qui doit être nommé dans notre cas, le font nommer par le conseil de famille.
Quant à nous, nous considérons au contraire qu'il est plus juridique de le faire nommer par le tribunal, parce que le conseil de famille est un rouage étranger à l'administration légale. Enfin nous croyons qu'il est plus sage, en cas d'insuffisance de protection par l'administra- Lion légale, et en dehors d’une réglementation spéciale de la loi, d’avoir recours aux tribunaux.
Tout ce que nous avons dit du père administrateur légal s'applique également à la mère.
Au cas où le père et la mère sont dans l'impossibilité d'agir pour leurs enfants mineurs, nous avons admis que la tutelle ne s’ouvrait pas et qu'il y avait lieu à la nomination d’un administrateur ad hoc.
Cet administrateur ad hoc sera nommé parles tribunaux.
(1) Paris, 5 avril 1876, S. 1876, 2, 331,
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Mais quels seront ses pouvoirs? Allons-nous lui reconnaître les pouvoirs que nous avons reconnus au père administrateur légal ? En principe, oui. Mais comme, dans ce cas, les mesures de protection à l’égard des mineurs sont prises par les tribunaux, il est évident qu'ils restreindront les pouvoirs de cet administrateur dans la mesure que pourra le commander l’intérêt des mineurs. [1 nous semble qu’en cette matière, en présence de l'insuffisance des textes, c'est aux tribunaux et non à l'interprète de combler cette lacune de la loi (arg. art. 302 et art. 9, Loi du 24 juillet 1889).
$ 5. — Enfants naturels reconnus.
Les règles que nous venons de voir, concernant la représentation en justice, s’appliquent-elles aux enfants natu- rels reconnus?
IL faut établir certaines distinctions.
Ainsi, l’article 388 ne faisant aucune distinction entre les enfants naturels ou légitimes, nous n’hésitons pas à l'appliquer aux enfants naturels, et par voie de conséquence les dispositions générales concernant l’organisation et l'administration de la tutelle.
Au contraire, l’article 389 se plaçant dans l'hypothèse où il y a mariage, ne S’applique pas aux père et mère . naturels. C’est donc en vertu des dispositions de l’article 450 C. c. que les biens des enfants naturels seront administrés.
Il n’y a pas d'administration légale pour les enfants naturels, et la tutelle s'ouvre pour eux dès l’époque de leur naissance (1).
(4) Sic : Demolombe, t. VIII, no 380.—Contra : Laurent,t. IV, n° 359,
Cette solution est la seule qui nous paraisse exacte au point de vue de nos textes. EL en fait elle est très raisonnable. On comprend qu'on applique aux enfants naturels les règles de la tutelle et non celles de l’administration légale, car les garanties que présentent ordinairement la légitimité des époux et l'esprit de famille n'existant pas quand il s’agit d'enfants naturels, il était sage de les remplacer par des garanties positives que ne donne pas l’adminislration paternelle, mais que fournit précisément l'administration tutélaire.
Mais par qui sera nommé ce tuteur ? Dans une certaine opinion on voudrait le faire nommer par le tribunal, sous prétexte que l'enfant naturel n'a pas de parents. Quant à nous, à défaut d’une disposition de notre loi sur ce point spécial, nous croyons qu'il faut suivre le droit commun en celte matière : c’est le conseil de famille qui le nommera conformément aux articles 406 à 409 du code civil. Et quand il s’agira d'enfants naturels, il n’y aura jamais lieu à la tutelle légale des père et mère, mais toujours à la tutelle dative. Il ne peut pas y avoir lieu à la tutelle des père et mère, car cette tutelle suppose qu'il y a eu mariage, ce qui n'est pas dans notre cas (1).
Laurent accorde la puissance paternelle au père ou à la mère qui ont reconnu leurs enfants ; elle leur appartient à titre égal s'ils les ont reconnus tous deux. Cette dernière solution, qui est contraire au principe de notre loi qui veut qu’il y ait un chef dans le ménage, nous confirme dans l'idée que Particle 389 n'est pas applicable aux père et mère de l’enfant naturel.
(4) Contra : Aubry et Rau, t. VI, p. 213. — Laurent, t. IV, n°s 414 et 415.
ed T AE $ 6. — Enfants maltraités ou moralement abandonnés.
Lorsqu'aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1889 le père est déchu de la puissance paternelle, Padministration légale ne passe pas de plein droit à la mère. Le tribunal sera saisi sans délai et décidera si, dansl'intérêt de l'enfant, la mèreexercera lesdroitsdela puissance paternelle.
Si cette administration n’est pas conservée à la mère, le tribunal décide comment sera organisée la tutelle. Et alors c’est le tuteur qui représentera les mineurs.
Si, conformément à l’article 11 de cette loi, c’est l’assistance publique qui est chargée de ia tutelle, les mineurs seront représentés en Justice, soit par le président de la commission administrative de l’assistance, soit par un membre délégué à cet effet.
$ 7. — Enfants trouvés et abandonnés.
Les enfants trouvés et abandonnés, fussent-ils légitimes, admis à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit dans les hospices, sont sous la tutelle des commissions administratives de ces établissements. (L. 15 pluviôse an 13 et décret du {19 janvier 1811.)
C'est la commission administrative des hospices qui exercera les actions en leur nom, et cela quand bien même ces enfants seraient placés chez des étrangers. Dans la pratique, la commission administrative délègue cette tutelle à un de ses membres, qui est chargé de représenter ces mineurs dans les instances.
Quant aux pouvoirs de ce représentant en matière Judiciaire, ils lui sont donnés spécialement pour chaque affaire par une délibération de la commission administrative.