INTERDITS JUDICIAIRES
L'interdit, en ce qui concerne l'introduction d'une demande en justice, est assimilé au mineur (art. 509).
Comme le mineur, l’interdit est pourvu d’un tuteur et d'un subrogé tuteur. C'est le tuteur qui agit pour lui, qui le représente en justice. Le subrogé tuteur n'est chargé de le représenter qu’en cas d'opposition d'intérêts entre l'interdit et son tuteur.
En un mot, les règles concernant la représentation des mineurs s'appliquent entièrement à la représentation des interdits.
Toutefois, comme la situation légale des interdits n'est pas tout à fait identique à celle des mineurs, il se présente,
à propos des interdits, quelques questions autres que celles que nous avons vues concernant les mineurs.
Pour les mineurs, il n’y a pas de difficulté sur le point de savoir à partir de quel moment le mineur doit être représenté. Il en est autrement pour l'interdit.
L'interdiction doit être prononcée par la justice (art. 492). Or, la nomination du tuteur et du subrogé tuteur ne peut avoir Heu qu'après la signification à partie du jugement
qui prononce l'interdiction, et qu’après un délai de huilaine depuis la prononciation de ce jugement. Jusque-là, l'individu qu’on se propose d'interdire est en principe capable d’ester lui-même en justice, et de défendre aux actions dirigées contre lui.
Mais si l’état mental de la personne qu'on se propose d'interdire nécessite des mesures immédiates, on peut lui nommer un administrateur provisoire (art. 497). Cet administrateur provisoire est chargé du soin de la personne et des biens du défendeur ; il ne peut faire que des actes conservatoires ou d’urgence, sauf le cas où le tribunal lui aurait, en le nommant, conféré des pouvoirs plus étendus.
Après la signification du jugement prononçant l'interdiction, s’il s’est écoulé un délai de huitaine depuis la prononciation de ce jugement, le tuteur et le’ subrogé tuteur peuvent être nommés de suite et entrer en fonctions. ;
Il se peut que la personne dont on poursuit l'interdiction soit mariée. Si c’est la femme dont l'interdiction est poursuivie et obtenue, le mari devient son tuteur de droit. (Art. 506.) La conséquence c’est que le mari exercera toutes les actions qui avant l'interdiction appartenaient à la femme en vertu de son contrat de mariage. Mais pour les intenter il sera obligé de se soumettre aux restrictions établies par les articles 464 et 465 du code civil, avec l'extension que nous avons donnée à ces articles.
La disposition de l’article 506 qui accorde au mari la tutelle légale de sa femme interdite, devrait recevoir exception en cas de séparation de corps, sinon il arriverait
très souvent qu’on donnerait pour protecteur à la femme son plus mortel ennemi (1).
Il faut même aller plus loin et décider qu'au cas de séparation de corps, le conseil de famille ne peut déférer la tutelle à l'un des époux et imposer ainsi à l’interdit une situation qui modifierait les effets de la séparation prononcée.
La femme peut être tutrice de son mari interdit, sauf au conseil de famille à régler les conditions d'administration, et le recours devant les tribunaux de la part de la femme qui se croirait lésée par la décision du conseil de famille.
Mais à la différence de celle du mari, la tutelle de la femme dans ce cas n’est pas légale, elle est simplement dative.
Si la femmea éténomméetutrice de son mari, sans aucune restriction relativement à l'exercice des actions, elle le représentera avec les mêmes pouvoirs qu'un tuteur ordinaire représente un interdit. Et comme en agissant en qualité de tutrice de son mari, elle n’agit pas en tant que femme mariée, elle n’aura pas besoin de l'autorisation de justice, mais seulement de l'autorisation du conseil de famille, dans les cas où cette autorisation est exigée par les articles 464 et 465 du code civil. |
Le tuteur de l’interdit peut, avec l’autorisation du conseil de famille, intenter une action en séparation de corps au nom de cet interdit. (Art. 307$ 2, C. c.)
En exigeant l'autorisation du conseil de famille, le légis-
lateurnous paraîtavoir tranché heureusement une ancienne
(1) Montpellier, 8 juin 1870. D. 70, 2, 9230.