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controverse qui avait persisté jusqu’à la loi du 18 avril 1886, sur le point de savoir si le tuteur avait besoin ou non de l’autorisation du conseil de famille pour intenter une action en séparation de corps au nom de l’interdit. L'action en séparation de corps est une action qui, à raison de son importance, devait être considérée au moins comme aussi importante qu'une action immobilière; il était donc logique d'exiger l'autorisation du conseil de famille pour en permettre l’exercice au tuteur.
Si l’interdit a pour tuteur son conjoint, la demande en séparation de corps sera formée par le subrogé tuteur. C'est l'application du principe posé par l'article 420 du code civil en cas d’opposition d'intérêts entre l’incapable et son tuteur.
Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 18 avril 1886 que le tuteurne pourrait pas, même avec l'autorisation du conseil de famille, former au nom de l’interdit une demande en divorce (1).
Cette différence entre le divorce etla séparation de corps
se justifie très bien; car le divorce brisant l'union conjugale, il faut pour l’introduire un acte de volonté personnelle qui exclut la représentation de l'incapable par son mandataire légal; au contraire, la séparation de corps produit un effet qui n'a rien d'irrévocable, et que l’interdit qui revient à la raison peut faire cesser par sa simple volonté.
Mais le tuteur pourrait-il, sur la réquisition ou avec l'autorisation de l’interdit judiciaire se trouvant dans un
(1) Carpentier, Explication de la loi du 18 avril 1886, n° 27.
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intervalle lucide, présenter une requête à fin de divorce ? Il n’y à pas de disposition dans notre loi à ce sujet. Nous croyons que même dans un intervalle lucide, l’interdit ne pourrait pas manifester une volonté suffisante pour permettre à son tuteur d’intenter une demande en divorce. La loi, en effet, présume que l’interdit est dans un état d’aliénation mentale continu, et c’est sur cette présomption, présomption qui ne peut être combattue par la preuve contraire (art. 1352, al. 2), qu’elle se fonde pour déclarer nuls les actes par lui passés postérieurement à son interdiction (art. 502). Nous ne croyons donc pas qu'à aucun moment, l’interdit puisse manifester une volonté suffisante pour autoriser le tuteur à agir.
Le tuteur pourrait-il, au nom de l’interdit, exercer l’action en désaveu ?
Une opinion fortement motivée accorde ce droit au tuteur. Elle se base sur ce que le tuteur, aux termes des articles 450 et 509 du code civil, représente l’interdit dans tous les actes civils, et sur lanécessité de venger l'honneur du mari interdit, de protéger un patrimoine, et de ne pas laisser sommeiller une action qui plus tard n'aurait plus aucune chance de succès (1).
Nous n’hésitons cependant pas à dire que le tuteur de l’interdit ne pourra pas exercer l’action en désaveu. L'action en désaveu est une action essentiellement personnelle tant que vit le mari, à qui elle appartient directement; le côté personnel l'emporte alors sur le côté pécu-
(1) Demolombe, t. V, no 118. — Caen, 414 décembre 1876, J. du P., 1877, 323. : V2 :
SÉreE niaire. S'il est vrai que le tuteur est investi aux termes des articles 450 et 509 du code civil de toutes les actions de Pinterdit, il n’en est pas moins vrai qu'il peut y avoir des exceptions à cette règle. Nous en avons vu une résulter implicitement de la discussion de la loi du 18 avril 1886 et refuser au tuteur de l’interdit l’exercice de l’action en divorce. Bien que nous n’ayons rien d’équivalent en ce qui concerne l’action en désaveu, nous considérons qu’il y a là une autre exception au principe posé par les articles 450 et 509, etle délaide l’article 316 ne commencera à courir contre l’interdit que du jour où l’action aura pu être formée, soit parle mari relevé de l'interdiction, soit par ses héritiers. - Nous motivons notre opinion par cette considération que, tant que dure le mariage, l’action en désaveu est une action essentiellement personnelle dont l'exercice exige une conviction si profonde, et entrainerait au point de vue ‘de la famille des conséquences tellement graves qu’elle ne peut appartenir qu'à l’interdit seul. Mais si, au contraire, l’action én désaveu n’appartenait à l'interdit que comme héritier du mari, le tuteur pourrait l'exercer au nom de cet interdit, parce qu'elle n'aurait plus qu'un caractère pécuniaire. Et même dans cette hypothèse nous croyons que l'autorisation du conseil de famille est nécessaire au tuteur pour l'intenter, car c'estune action qui, par son importance, doit être assimilée aux actions immobilières (1).