‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 19 sur 56 · RS SES · texte numérisé non relu

RS SES

Est en état d'interdiction légale, toute personne contradictoirement (1) condamnée à la peine des travaux forcés à temps, de la détention, de la reclusion (art. 29 C. p.), des travaux forcés à perpétuité ou de la déportation (art. 2 loi du 31 mai 1854), pendant la durée de sa peine (2).

Les interdits légaux sont en tutelle. Il doit leur être nommé un tuteur et un subrogé tuteur dans les formes prescrites pour la nomination de tuteurs et de subrogés tuteurs aux interdits. (Art. 29 C. p.)

Ce tuteur, ayant les mêmes pouvoirs que celui d'un mineur ou d’un interdit judiciairement, administre les biens de l’interdit légal et le représente dans les instances.

Le but de cette interdiction est d'empêcher que le condamné, en conservant l'administration de ses biens, ne puisse corrompre ses gardiens, ou adoucir les rigueurs de sa peine. Elle commence du jour où légalement la condamnation est devenue irrévocable, et cesse de plein droit dès que le condamné s’est libéré.

Les pouvoirs du tuteur de l’interdit légal étant exacte-

(4) Pour les contumax, l’art 465 C. i. cr. contient une disposition spéciale. J1 résulte de cet article que le contumax n'est point représenté et que toute action en justice lui est interdite en demandant. Mais comme ce texte doit s’interpréter restrictivement, il faut admettre que le contumax est capable d’ester lui-même en justice en défendant.

(2) Aux termes de l’article 12 de la loi du 30 mai 1854 et de l’article 4 alinéa 2 de la loi du 31 mai 1854, le gouvernement peut accorder aux condamnés aux travaux forcés à temps, aux travaux forcés à perpétuité ou à la déportation, l'exercice de tout ou partie des droits civils dont ils sont privés par leur état d'interdiction légale ; par conséquent l’administration des biens qu’ils possèdent dans le lieu où ils subissent leur peine, avec le droit d’ester en justice relativement à ces biens,

BA ment les mêmes que ceux du tuteur de l'interdit judiciaire, nous ne pouvons que renvoyer à ce que nous avons dit précédemment.

Pour introduire une action en divorce concernant un interdit légal, il y a toutefois une règle particulière dictée par le caractère personnel de cette action. Le tuteur de l’interdit légal ne pourra présenter la requête à fin de divorce, que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit. (Art. 234 C. c.) Cette condition remplie, le tuteur représentera valablement l’incapable dans l'instance en divorce.

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