‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 20 sur 56 · MINEURS ÉMANCIPÉS · texte numérisé non relu

MINEURS ÉMANCIPÉS

Le mineur émancipé est celui qui, ayant été affranchi de la puissance paternelle ou de la puissance tutélaire, ou des deux à la fois, acquiert avant sa majorité le droit de se gouverner lui-même et d’administrer librement ses biens dans les limites posées par la loi.

Quant à la personne même du mineur, l'émancipation c'estla majorité; seulement, en ce qui concerne l’administration des biens, cette majorité se trouve soumise à certaines restrictions. C’est ainsi qu'au point de vue de l'exercice des actions en justice, le seul qui doive nous occuper, la capacité du mineur émancipé a été restreinte par le législateur.

I. Actions que le mineur émancipé peut exercer seul. — Pour ce qui est de l'exercice des actions mobilières, le mineur émancipé peut les introduire seul en justice (arg. art. 482) (1). Sa capacité n’est pas restreinte à cet égard.

(1) Sie, Aubry et Rau, t. I, $ 432, p. 551. — Laurent, t. V, n° 220. — Dalloz, Suppl. v° Minorité, n° 712, — Contra, Demolombe, t. VIH, n°285. — Duranton, t. XXI, n° 34,

AO

Il peut de même, sans l'assistance de son curateur, intenter les actions possessoires, et diriger contre ses débiteurs toutes espèces de poursuites soit mobilières, soit immobilières (1):

Les saisies mobilières ne sont point des instances, mais seulement des actes extra-judiciaires, car le créancier qui les pratique ne s'adresse à la justice que si le débiteur ou les tiers soulèvent contre iui quelque incident, ou si, ayant fait une saisie-arrêt, il forme uné demande en validité ou en déclaration affirmative. Mais, même dans ce cas, iln’y a qu'une instance en matière mobilière, que le mineur émancipé peut intenter et suivre seul.

Il y a plus de doute en ce qui concerne la saisie immobilière, qui exige la constitution d’un avoué par le saisissant et l'intervention du tribunal de première instance. On pourrait être tenté d’y voir une action immobilière. Il n’en est rien cependant, car une action immobilière tend ad quid immobile est, tandis que la saisie immobilière, comme toutes les autres saisies, n'est qu’un acte d'administration qui ne vise qu'à obtenir une somme d'argent.

Le mineur émancipé pourra donc pratiquer sans l’assistance de son curateur une saisie immobilière ayant pour objet le recouvrement de ses revenus.

S'il s’agissait, au contraire, d’une saisie immobilière tendant au remboursement de capitaux, le mineur émancipé ne pourrait pas la pratiquer sans l'assistance de son curateur, car le commandement comporte, pour l'huissier, le pouvoir de toucher, et ce pouvoir ne peut lui être donné

(1) Voir note précédente.

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