‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 21 sur 56 · LI NO8ET · texte numérisé non relu

LI NO8ET

que par le mineur assisté de son curateur (art. 482 C. c.).

Il faut aussi au mineur émancipé l'assistance de son curateur pour former une demande tendant à la conversion en vente volontaire d’une saisie immobilière, ou pour s'adjoindre à une pareille demande (art. 744 C. pr. c.). *est que la conversion en vente volontaire fait que la justice se trouve dessaisie, et comme le mineur émancipé pourrait se trouver sans protection, la loi exige, pour la validité d’un pareil acte, l'assistance du curateur.

Que décider pour les demandes mobilières concernant les capitaux dus au mineur émancipé ? Bon nombre d’auteurs, entré autres MM. Aubry et Rau, et Demolombe, pensent que le mineur émancipé a besoin de l’assistance de son conseil judiciaire pour intenter une action concernant ses capitaux mobiliers. Ces auteurs, pour justifier leur ‘opinion, s'appuient sur l’article 482, qui déclare que le mineur émancipé ne pourra même recevoir et donner décharge d’un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur. M. Demolombe s'exprime en ces termes : « Non seulement, en effet, le mineur plaidant seul pourrait compromettre ce capital dont la loi pourtant ne veut pas qu'il puisse disposer seul ; mais le tiers, placé en face du mineur non assisté de son curateur, aurait un adversaire qui ne pourrait pas même recevoir l’objet ligitieux, s'il lui était offert, et qui dès lors ne paraît pas devoir être considéré comme capable de le demander (1). »

Nous ne pouvons cependant adopter cette manière de voir. L

(1) Demolombe, &. VIII, n° 284.

On ne peut pas refuser à un mineur émancipé le droit d’intenter seul une action concernant un capital mobilier, sous prétexte qu’en plaidant seul il pourrait compromettre ce capital. Si l’on raisonnait ainsi, il faudrait refuser absolument au mineur émancipé le droit de plaider, car en toute sorte de matière mobilière le mineur court le risque de perdre et de compromettre un capital mobilier.

Le mineur émancipé ayant la capacité d'intenter seul les actions mobilières, il ne faut lui retirer ce droit que lorsqu'un texte s'exprime formellement à cet égard. Or qu'est-ce que l’article 482 défend au mineur émancipé ? Il lui défend de « recevoir et donner décharge d’un capital mobilier », et non de plaider lorsque l’action concerne un capital mobilier.

Notre conclusion est donc que le mineur émancipé peut intenter seul une action mobilière, même concernant un capital mobilier. Mais si le mineur obtient gain de cause, il aura besoin de l’assistance de son curateur pour recevoir et donner décharge de ce capital. Telle est, nous semble-t-il, l'interprétation exacte de l’article 482 (1).

Le but du législateur, en exigeant ici l'intervention du curateur, est d'empêcher le mineur émancipé d'avoir ses capitaux à sa disposition, de crainte qu'il ne les dissipe. *

Des actions mobilières il faut rapprocher les actions possessoires qui rentrent parmi les actes d'administration, et que le mineur émancipé peut introduire sans l'assistance de son curateur.

1) Laurent, t. V, n° 220. — Douai, 26 avril 1865.J du P, 1866,

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