‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 22 sur 56 · TR · texte numérisé non relu

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Enfin le mineur émancipé pourra encore intenter seul l’action en bornage, quand elle suppose la propriété non contestée et qu’elle n’a d'autre objet que de conserver à chacune des parties l'intégrité de son héritage, car à ce point de vue l’action en bornage rentre dans la catégorie des actes conservatoires (1).

Mais si, au contraire, l'exercice de l’action en bornage suscitait des contestations et prenait le caractère d'une revendication, il faudrait l’assimiler aux actions réelles immobilières.

IT. Actions que le mineur émancipé ne peut exercer qu'avec l'assistance de son curateur. — La capacité du mineur émancipé est soumise à des restrictions pour l’introduction des actions immobilières. [1 ne peut les intenter sans l'assistance de son curateur.

Il en sera ainsi de l’action en bornage, lorsqu’à l’occasion de son exercice il doit surgir une question de propriété.

Il en sera encore de même de l'action en réméré, de l’action tendant à affranchir l'immeuble du mineur émancipé d’un droit de servitude, de l’action en rescision d’une vente d'immeubles pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, de l’action à fin de paiement du droit dans la mitoyenneté d'un mur appartenant au mineur émancipé, qui sont à notre avis des actions immobilières.

Le mineur émancipé ne pourra pas non plus faire une surenchère sans l’assistance de son curateur.

Le mineur émancipé a encore besoin de l'assistance de

(1) Bourbeau, De la justice de paix, n° 252.

son curateur pour introduire une action en partage. (Art. 465 et 840 C. c.) à

Cette règle s'applique même au partage d’universalités composées exclusivement d'objets mobiliers.

L'article 484 posant cette règle, que pour tous les actes autres que ceux de pure administration le mineur émancipé devra observer les formes prescrites au mineur non émancipé, on à pu soutenir, avec quelque apparence de raison, que l’article 482 n’établissant d'exception à cette règle que pour l’action immobilière, le mineur émancipé devait, en dehors de l'assistance de son curateur, obtenir l'autorisation du conseil de famille pour intenter une demande en partage. Mais en présence des termes formels de l’article 840 du code civil qui ne parle de l'autorisation du conseil de famille qu’à propos des tuteurs, il n’est pas

douteux que le mineur émancipé puisse intenter une action en partage avec la seule assistance de son curateur.

L'article 482 est muet en ce qui concerne les actions relatives à l’état du mineur émancipé. Il faut cependant décider que l'assistance du curateur est nécessaire au mineur émancipé pour introduire les actions concernant son état. Ces actions sont, en effet, au moins aussi importantes que les actions immobilières.

= C'est ainsi que le mineur émancipé aura besoin de l’assistance de son curateur pour intenter une demande en séparation de corps, une demande en divorce, en réclamation de filiation légitime ou naturelle, en désaveu d'enfant.

L'époux, mineur émancipé par le mariage, qui veut

demander le divorce ou la séparation de corps, peut avoir

pour curateur son conjoint. Il est évident dans ce cas que

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ce n’est pas l'assistance de ce conjoint qu’il devra obtenir pour intenter son action (arg. art. 420 C. c.), il sera obligé, avant d’agir, de se faire nommer un curateur 4d hoc.

Le mineur émancipé qui a figuré seul dans une instance relative à une matière pour laquelle l'assistance de son curateur élait exigée, aura, indépendamment des autres voies de recours, celle de la requête civile pour faire annuler la décision rendue contre lui (1).

Un arrêt a décidé dans cet ordre d'idées, que si le curateur intervenait au cours d'une instance intentée par le mineur émancipé sans son assistance, celte intervention n'aurait point pour effet de régulariser la procédure antérieure, car le mineur émancipé était sans qualité pour agir seul, et l'intervention du curateur ne pourrait pas rendre valable ce qui est nul, elle pourrait tout au plus valider le premier acte de la procédure (2).

Cette décision nous semble inadmissible, car le mineur émancipé n’est atteint que d'une incapacité très relative, et la présence du curateur qui est exigée pour certains actes ne lPest que dans l'intérêt du mineur; nous croyons donc que l'intervention du curateur peut effacer le vice résultant du défaut d'assistance et valider la procédure antérieure.

Le curateur chargé d'assister le mineur émancipé est nommé par le conseil de famille (art. 480) (3). Il n’y a pas

(4) Laurent, t V, n° 229. — Garsonnet, t. V, no 1099.

(2). Poitiers, 27 mai 1880. J. du P., 1882, 441.

(3) On n’est pas d'accord sur le mode de nomination du curateur. Les uns enseignent que l’on doit appliquer, à la nomination du cura-

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de curatelle légale des père et mère, quand bien même ce serait le père, ou la mère, qui émanciperait l’enfant pendant le mariage.

La règle qu'il n’y a pas de curatelle légale, ne recoit d'exception que pour le mari qui est de droit curateur de sa femme mineure (arg. art. 506 et 2208) (1). Celle-ci peut donc avec l'assistance de son mari et sans avoir besoin d’un curateur étranger inlenter une action immobilière. Cette exception, quiest vivement combattue par M. Baudry- Lacantinerie, se justifie par des raisons de convenance, et par deux arguments d’analogie tirés des articles 2208 et 506 du code civil qui permettent de penser que le législateur à songé à la curatelle légale du mari,

La loi du 15 pluviôse an XIIT a créé une curatelle légitime, en décidant que le receveur de l’hospice remplit les fonctions de curateur à l'égard des enfants émancipés par la commission administrative, sous la tutelle de laquelle ils se trouvaient placés.

Si le mineur émancipé veut introduire une action pour laquelle l’assistance du curateur est nécessaire, et que

teur de l’émancipé, les règles établies par la loi en ce qui concerne le mode de nomination du tuteur (Delvincourt, t. I, p. 126, note 3) ; les autres qu’on ne doit appliquer les règles de nomination du tuteur qu'avec certaines restrictions (Taulier, t. II, p. 92 et 93) ; d'autres enfin proposent d'appliquer la curatelle légitime au cas où l'enfant a été émancipé pendant le mariage, et la curatelle dative au cas où l'enfant a été émancipé après le mariage.

Mais ces différents systèmes n’ont aucune base dans la loi, aussi croyons-nous qu'il est plus juridique de s’en tenir au mode de nomination indiqué par le législateur dans l’article 480 du Code civil.

(4) Pau, 1: mars 4841. J. du P., 1811, 168. — Cassation, & février

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celui-ci refuse son assistance, le mineur pourra-t-1il vaincre cette résistance ? Le refus du curateur d'assister le mineur émancipé peut être parfaitement justifié, aussi le mineur ne peut-il pas passer outre, autrement les fonctions du curateur n'auraient aucune efficacité. Le mineur émancipé, pour vaincre ce refus de son curateur, devra s'adresser au conseil de famille. Le conseil de famille examinera les motifs du refus du curateur, et en cas de refus injuste il pourra enjoindre au curateur d’assister le mineur émancipé, et même nommer un curateur ad hoc, ou remplacer le curateur qui persisterait dans son refus.

Nous pensons que le mineur émancipé doit s'adresser au conseil de famille et non au tribunal, parce que la nomination d’un curateur ad hoc qui s'impose, en cas de refus injuste d'assistance de la part du curateur, est de la compétence du conseil de famille et non de celle du tribunal (art. 480) (1).

Mais au cas où le conseil de famille rejetterait la demande du mineur émancipé, tendant à obtenir l’assistance d’un curateur pour intenter une action, ce mineur pourrait se pourvoir devant les tribunaux contre cette décision. (Art. 883 C. pr. c.)

Si c'est le mineur qui refuse d'agir, le curateur ne peut pas agir pour lui. Et il est impossible au curateur de vaincre ce refus du mineur, sous prétexte de mauvaise administration de la part de ce dernier. Le curateur ne pourrail même pas prendre l'initiative de la révocation

de l'émancipation, laquelle ne peut être retirée au mineur,

(1) Demolombe, t, VIII, n° 314.

qu'à la suite de réduction d'engagements excessifs qu'il aurait contractés et fait réduire sur sa demande. (Art. 484 et 485 C. c.)

S'il surgissait une opposition d'intérêts entre le mineur émancipé et son curateur, celui-ci ne pourrait pas assister valablement le mineur. Dans ce cas, le curateur devrait provoquer la nomination d’un curateur ad hoc, pour assister le mineur pendant la durée de l'opposition d’intérèts (1).

(1) Demolombe, t. VIIE, n° 253.

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