‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 23 sur 56 · PRODIGUES ET FAIBLES D ESPRIT · texte numérisé non relu

PRODIGUES ET FAIBLES D ESPRIT

Le prodigue est la personne majeure qui consomme en dépenses improductives non seulement la totalité de ses revenus, mais encore une portion de son capital, de manière à amener sa ruine dans yn délai plus ou moins court.

Le faible d'esprit, ou simple d'esprit, est le majeur dont les facultés sans ètre complètement désorganisées, sont cependant gravement troublées.

Le législateur devait protéger ces personnes. Mais il devait le faire dans une sage limite. Employer la mesure rigoureuse de l'interdiction n'aurait pas été d'une nécessité absolue. Aussi s'est-il contenté de leur nommer un conseil judiciaire.

Le conseil judiciaire est une personne nommée par la justice et chargée d'assister un prodigue, ou un faible: d'esprit, dans certains actes énumérés limitativement par la loi.

La Gation d'un conseil judiciaire a pour effet d'interdire, à la personne qui en est pourvue, certains actes sans l'assistance de ce conseil. Et parmi ces actes figure le droit de

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plaider, le seul qui doive nous occuper. (Art. 499 et 513.) |

Le conseil judiciaire, conlrairement au tuteur, ne représente pas, il ne fait qu'assister. C’est le prodigue, ou le faible d'esprit, qui figure lui-même dans l'instance avec l’assistance de son conseil.

L'article 513 est conçu en termes généraux; il déclare qu'il peut être défendu aux prodigues de plaider. Et l’article 499 emploie des termes aussi absélus en ce qui concerne le faible d'esprit. Il faut donc décider que cette défense s'applique aussi bien à l'introduction des actions mobilières que des actions immobilières, et que cette prohibition doit recevoir son application quelle que soitla nature de la contestation.

Il faut l'appliquer même aux actions possessoires que le prodigue ne peut intenter qu'avec l'assistance de son curalteur. Comme tout incapable, le prodigue peut bien faire des actes conservatoires; mais quand, pour l'exercice d'un droit, il s'engage une instance judiciaire, il doit être assisté de son conseil. Aïnsi il peut faire opposition à un commandement, mais il doit avoir l'assistance de son conseil pour ester en Justice sur cette opposition.

Cette prohibition de plaider s'applique aussi bien aux procès qui concernent la personne qu'à ceux qui concernent les biens, et un prodigue, ou un faible d'esprit, ne pourrait pas, sans l'assistance de son conseil judiciaire, demander en justice la mainlevée de l’opposition faite à son mariage, ni la séparation de corps ou le

divorce.

Les articles 499-et 513 sont en effet conçus en termes généraux et ne font aucune distinction (1).

Le conseil judiciaire, avons-nous dit, estseulement appelé à donner son avis et à assister l’incapable. Comment donc se manifestera cette assistance ?

La nécessité de la présence et du concours du conseil judiciaire au cours de l'instance est indispensable et résulte des articles 499 et 513. Ces articles disent, en effet, que le prodigue, ou le faible-d’esprit, ne pourra plaider sans l'assistance d’un conseil. Le conseil judiciaire doit donc procéder conjointement avec le prodigue. Les demandes seront introduites au nom du prodigue et au nom du conseil judiciaire comme l'assistant. Ce qu’exige la loi, ce n’est pas une simple autorisation, c'est la présence réelle du conseil. Il en résulte que la décision judiciaire rendue contre un prodigue, simplement autorisé par son conseil,sans que celui-ci ait figuré au procès, serait susceptible d’être annulée (2).

Le rôle du conseil judiciaire se borne donc à une simple assistance. Il ne pourrait pas se substituer au mineur émancipé et le remplacer. Il serait même sans qualité pour intervenir dans une instance et soutenir les intérêts du prodigue, en cas d'absence de celui-ci. Le mot assistance suppose en effet que le prodigue, ou le faible d'esprit, est présent et qu'il est partie principale, le conseil n’est là que pour le protéger et le prémunir contre les dangers

de son imprévoyance. Et comme ce besoin de protection

(1) Demolombe, t. VIII, n° 723.

(2) Cass., 4er février 1876. J. du P., 1876, 366.

OR est permanent, l'assistance du conseil judiciaire doit avoir lieu dans tous les procès et devant toutes les juridictions.

La Cour de cassation accorde des pouvoirs bien plus étendus au conseil judiciaire. Après lui avoir reconnu le droit d'attaquer seul par la voie de l'opposition ou de l'appel les jugements rendus contre le prodigue, elle a été jusqu'à décider que le conseil Judiciaire avait qualité pour attaquer seul les actes passés par le prodigue, à la seule condition d'appeler ce dernier en cause (1).

Ces décisions de la Cour de cassation ont été motivées par le besoin de protéger les prodigues, mais nous ne les croyons pas Juridiques. En décidant ainsi, la Cour de cassation donne en effet à l'institution du conseil judiciaire une plus grande efficacité que celle qu'elle a réellement. Aussi nous paraît-elle avoir fait la loi, plutôt que l’avoir appliquée.

Quant à nous, nous considérons que le conseil judiciaire ne pourra agir que comme assistant le prodigue, et jamais comme partie au procès.

Par exception, le prodigue pourrait sans assistance demander la mainlevée de son conseil. [Il peut encore demander seul au tribunal la nomination d'un conseil ad hoc en cas d'opposition d'intérêts entre lui et son conseil judiciaire. Mais dans ce cas, il doit assigner en même temps son conseil, pour que celui-ci explique les motifs de son refus d'assistance (2).

Si le prodigue intente une action sans l'assistance de

(1) Cass., 29 juin 1881. D. 82, 1, 33.

(2) Demolombe, t. VIII, n° 714.

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son conseil, le défendeur peut lui opposer une fin de nonprocéder jusqu'à ce qu'il soit assisté ; car si le prodigue perdait son procès, il pourrait demander la nullité de l’instance soit par la voie de l’appel, soit par la voie du recours en cassation, en se basant sur ce défaut d'assistance (1).

Si le conseil judiciaire refusait avec de justes motifs d'assister le prodigue, il ne pourrait pas être suppléé à ce défaut d'assistance par une aulorisation de justice. En cas de refus abusif, comme il est inadmissible d'admettre que le conseil judiciaire puisse, par une opposition contraire aux intérêts du prodigue, paralyser l’exercicede ses actions, il faut admettre que l’incapable pourra appeler son conseil devant le tribunal pour provoquer soit sa révocation, soit la nomination d’un conseil ad hoc (2).

Si, au contraire, c’est le prodigue qui refuse d'agir alors que ses intérêts exigeraient le contraire, le conseil n’a aucun moyen pour vaincre cette résistance.

(1) Laurent, t. V, n° 362.

(2) Cass., 12 août 1868. S. 1868, 1, 429.

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