ALIÉNÉS NON INTERDITS INTERNÉS EN VERTU DE LA LOI
pu 30 Juin 1838.
La démence est une cause de nullité des actes souscrits par celui qui en est atteint, ou des obligations par lui contractées en cet état. Mais comme la capacité de l’aliéné non interdit est la règle, celui-ci pourra, tant qu’il n’aura pas été pris de mesures contre lui, faire tous les actes de la vie civile.
L'aliéné non interdit et non interné est donc capable d’ester en jugement.
Mais il en est autrement de l’aliéné qui a été interné.
La capacité de ce dernier au point de vue de l'exercice des actions en justice est réglée par l’article 33 de la loi du 30 juin 1838. Gette disposition de la loi de 1838 ne peut s’appliquer ni aux mineurs non émancipés, ni aux - interdits, qui sont suffisamment protégés par les lois de la tutelle. Au contraire, elle s'applique aux mineurs émancipés et aux individus pourvus d’un conseil Judiciaire qui n'ont pas de représentant légal qui puisse
administrer pour eux (1).
(4) Aubry et Rau, t. I, texte et note 2, p. 526. — Demolombe, t. VIII, n° 802.
LG TS
Lorsqu'un individu est interné en vertu de la loi de 1838, on lui nomme un administrateur provisoire qui est chargé de l'administration de ses biens.
Les pouvoirs de cet administrateur se bornent à cette simple administration. 11 n’est point à ce titre chargé de représenter en Justice l'individu dont il gère les biens. L'exercice d’une action peut, en effet, avoir pour conséqueénce la disposition d’une portion des biens de l’aliéné ; or l'administrateur provisoire n’a pas des pouvoirs aussi étendus.
S'il y a une action à exercer au nom de l’aliéné interné, le tribunal du domicile de l’aliéné, à la demande de l'administrateur provisoire ou du procureur de la république, désignera un mandataire spécial à l'effet de le représenter en justice.
Les expressions employées à cet égard par l’article 33 sont générales et ne comportent aucune restriction. Il faut en conclure que pour introduire une instance, quelle qu'elle soit, au nom de l’aliéné non interdit, l’administrateur provisoire ou le procureur de la république devront provoquer la nomination d’un mandataire spécial qui agira en SOn nom.
Dans un seul cas l'administrateur provisoire a qualité pour ester en Justice au nom de l’aliéné. C’est lorsqu il y a contestation sur l'obligation de fournir des aliments ou sur leur quotité, pour les dépenses de l'entretien, du séjour et du traitement de l’aliéné, de la part de ceux auxquels il peut être demandé des aliments aux termes des articles 205 et suivants du code civil. (Art. 27, L. 1838.) MM. Aubry et Rau, au moins quand l’administration
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provisoire est légale, contestent qu'il y ait là une exception à la règle de la représentation de l'aliéné par un mandataire ad litem; l'administrateur provisoire agirait, dans notre hypothèse, plutôt au nom de la commission administrative exerçant en vertu de l’article 4166 les droits de l’aliéné débiteur, qu'au nom de l’aliéné luimême (1).
À notre avis, il y a là une exception à la règle de Particle 33 de la loi de 1838. Cette exception se comprend très bien dans notre cas : il s’agit de demander des aliments, et la loi a voulu éviter, à raison de l’urgence de cette demande, la procédure nécessaire pour la nomination d'un mandataire ad litem.
Le mandataire ad litem n'a qualité pour agir au nom de l'aliéné que dans l'instance en vue de laquelle son mandat lui a été donné. Si une autre instance naissait à l'occasion de la première, il faudrait un nouveau mandat pour que le mandataire déjà nommé püût agir. Ainsi une succession est échue à un aliéné non interdit, et le mandataire, chargé parle tribunal d’intenter l’action. en partage au nom de l’aliéné, s'aperçoit que des valeurs héréditaires ont été détournées. L'intérêt de l’aliéné exige qu'il se porte partie civile dans la poursuite correctionnelle intentée contre les auteurs des détournements ; mais le mandataire désigné pour exercer l’action en partage ne pourra cependant pas se porter partie civile dans le procès correctionnel, sans être investi d'un nouveau mandat spécial. Et cela parce que l’article 33 de la loi de 1838 n'a en vue
(4) Aubry et Rau, t. I, note 17, p. 531.
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qu'un mandat spécial qui doit être renouvelé pour chaque litige concernant l’aliéné.
Pour l'exercice des actions au nom de l’aliéné, il faut distinguer, suivant que l'instance a été intentée avant l’internement de l’aliéné ou après son internement.
S'agit-il d'une action intentée par l’aliéné avant son internement, l’action doit suivre son cours, et il ÿ a lieu à la nomination d'un mandataire spécial sur la demande de l’administrateur provisoire, ou d'office à la requête du ministère public. Dans cette hypothèse la désignation d'un mandataire ad litem est obligatoire pour le tribunal. Il en est ainsi quand bien même l'action intentée serait une action concernant l’état de la personne internée.
On a prétendu que le mandataire ad litem nommé pour suivre une instance en séparation de corps, ou en divorce, intentée par l’aliéné avant son internement, n'avait pas qualité pour le représenter dans une semblable instance, par cette raison qu'il s'agissait d’une action essentiellement personnelle, que seul l'aliéné pouvait exercer. Il faut repousser celte opinion et permettre au mandataire de continuer l'instance introduite par l’aliéné. Il est vrai que nous nous plaçons dans l'hypothèse d’une action essentiellement personnelle ; mais puisque l’action a été portée devant les tribunaux par l’aliéné lui-même, alors qu'il était censé jouir de la plénitude de son intelligence, cette action doit pouvoir être suivie après son internement. L’aliéné avait l'exercice de ses droits au moment où il a intenté l’action, cela suffit pour que cette action puisse être suivie par un mandataire ad litem.
C'est un point qui, à notre avis, ne saurait faire de