‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 25 sur 56 · PO E · texte numérisé non relu

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doute, car l’article 33, premier alinéa, de la loi de 1838, est conçu en termes généraux et ne fait aucune exception pour les demandes en séparation de corps et en divorce.

S'il s’agit, au contraire, d’une action à intenter au nom de l’aliéné après son internement, la désignation du mandataire ad litem est purement facultative et restreinte aux cas d'urgence. Le tribunal ne pourra même nommer ce mandataire ad litem., que s’il s’agit d’une action mobilière ou immobilière, c’est-à-dire relative aux biens. Si l’action à intenter concernait l’état ou la personne de l’aliéné, le tribunal ne pourrait pas nommer un mandataire ad litem.

L'article 33, deuxième alinéa, parlant, en effet, des actions qui peuvent être intentées au nom de l’aliéné, ne cite que les actions mobilières et les actions immobilières. T1 faut en conclure que le mandataire ad litem n'aurait pas-qualité pour intenter les actions ayant un caractère personnel, comme une demande en séparation de corps. Pour intenter une telle action, il faudrait procéder à l'interdiction de l’aliéné et lui nommer un tuteur : c’est ce tuteur qui intenterait l’action.

Nous avons vu, au contraire, qu'un mandataire ad litem peut suivre une demande en séparation de corps intentée par l’aliéné avant son internement. Le motif de cette différence, c’est que l'aliéné, qui a lui-même introduit la demande, ne l’a fait que déterminé par des motifs qu'il a pu apprécier lui-même, et le mandataire qui suit cette demande ne fait que se conformer à la volonté antérieurement exprimée de l’aliéné.

L’aliéné interné peut avoir introduit lui-même une

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