‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 26 sur 56 · RON · texte numérisé non relu

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action en justice. M. Demolombe pense qu'il faut considérer comme valable l’action ainsi formée, si l’aliéné a agi dans un intervalle lucide (1). Nous croyons, au contraire, que l'action ainsi introduite est nulle pour défaut de qualité de celui qui l’a introduite. La loi de 1838 a, en effet, enlevé aux personnes aliénées et internées l'administration de leurs biens, parce qu’elle les considère comme étant dans l'impossibilité morale de manifester une volonté suffisante pour l'exercice de leurs droits, et l'article 32 réglemente spécialement l'exercice du droit d’ester en justice. Nous considérons que cet article 33 restreint la capacité de l’aliéné, el que celui-ci est sans qualité pour agir soit en demandant, soit en défendant, tant qu’il est interné. L'action intentée par l’aliéné, même dans un intervalle lucide, nous semble donc nulle comme intentée par un incapable. (Arg. art. 37, 1% alinéa, loi du 30 juin 1838.)

Le mandataire ad litem qui agirait au nom de l'aliéné sans avoir des pouvoirs suffisants, serait, à l'égard des tiers, sans qualité pour agir, et la partie adverse pourrait refuser de continuer le débat dans ces conditions.

Les pouvoirs du mandataire ad litem n’excèdent pas la durée de l'instance pour laquelle il a 6t6 désigné. Il représente l’aliéné dans tous les actes de procédure que nécessite cette instance, mais il ne peut rien faire au delà. Le jugement qui met fin à l'instance met fin à ses pouvoirs.

Les pouvoirs du mandataire ad litem cessent encore de

(4) Demolombe, t. VILLE, n° 863.

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plein droit quand Pindividu placé dans un établissement d’aliénés n'y est plus retenu (art. 37, L. 1838); mais les actes de ce mandataire seront néanmoins valables s'il ignorait la sortie de Paliéné.

En cas d'interdiction, ce n’est pas le jugement d’interdiction, mais bien la nomination du tuteur qui met fin aux pouvoirs du mandataire ad litem, lequel peut agir tant que cette nomination n’est pas un fait accompli (4).

(4) Rouen, 13 février 1855. S. 1855, 2, 510.

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