FEMME MARIÉE
A propos de la femme mariée nous avons à étudier une double incapacité.
Une incapacité générale qui atteint toute femme mariée, sous quelque régime que ce soit, de plaider sans l’autorisation de son mari ou de justice.
Et une incapacité plus spéciale qui n’atteint la femme mariée que dans la mesure à laquelle l’y soumet son contrat de mariage. Et même cette incapacité n'existe pas pour la femme séparée de biens : cette seconde incapacité n'a trait qu’à l'exercice des actions personnelles de la femme,
$ 1er. — Autorisation de la femme mariée.
L'incapacité dont est frappée la femme mariée, de plaider sans autorisation, ne lient pas à son sexe, puisque la femme fille ou veuve est capable, mais au mariage.
Pothier justifiait cette incapacité par cette considération, que la femme se soumeten se mariant à l’autorilé maritale.
Et la conséquence c'était que les actes accomplis sans
l'autorisation du mari étaient nuls, non seulement à l'égard de Ja femme, mais à l'égard de tous (1).
Nombre d'auteurs pensent encore, depuis le code civil, que ce n'est que dans l’intérêt du mari que l'autorisation maritale est requise (2).
Une seconde opinion fait intervenir une idée de protection dans Île motif qui a déterminé l'incapacité de la femme mariée telle qu’elle est organisée par le code civil. C’est la femme, dit-on, qui, en contractant mariage, consent à se soumettre à cette protection, c'est ce qui explique pourquoi la nullité qui résulte du défaut d'autorisation n'est que relative.
Nous croyons cette deuxième opinion inexacte; car s'il étail vrai que la femme consentait à se mettre sous la protection du mari, il devrait lui être permis de s'affranchir de cette incapacité, ce que ne permet pas l'article 1388 du code civil.
Aussi préférons-nous adopter une troisième opinion, et dire que l’autorisation maritale a pour fondement la puissance maritale et les intérêts matrimoniaux. C’est par déférence pour le mari, chef du ménage, que la femme incapable est obligée de se pourvoir d’une autorisation pour ester en justice; mais cette autorisation est aussi exigée dans l'intérêt de la famille, c'est ce qui explique la nécessité de l'autorisation de justice, dans les cas où l’autorité du mari, comme chef du ménage, n’en reçoit aucune atteinte.
L’incapacité d'ester en jugement, sans l'autorisation de
Le
(1) Pothier, Traité de La puissance du mari, n° 3-5. (2) Delvincourt, t, I, p. 75, no 41. — Toullier, t, If, n° 615. — Merlin, Quest. de dr., t. IX, v° Puis. pater., $ 4.