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Les prodigues restaient en curatelle, même au delà de leur vingt-cinquième année.
Quant aux fous furieux qu’on interne ou qu’on interdit chez nous, ils étaient, eux aussi, en curatelle.
Le curateur donnait son consensus pour assister ces incapables dans les actes de la vie civile, et notamment lorsqu'ils voulaient ester en Justice.
On ne connaissait pas en droit romain ce que nous appelons l « autorisation » de la femme mariée.
À l'origine, le mariage avec manus faisait passer la femme dans la famille du mari : elle était loco fiiæ. Ce n’était pas là l'effet d’une puissance maritale, c'était l’application du principe qu'il ne pouvait y avoir qu'un chef dans la famille romaine, et ce chef la représentait complètement jusqu’à l’absorber.
Puis avec le temps il y eut des changements, et vers la fin de la République, le mariage a lieu sans anus. La femme restait alors dans sa famille primitive : au point de vue de ses biens, la femme était séparée, et elle était absolument libre dans l’administration de son patrimoine. Elle pouvait plaider seule et sans aucune autorisation.
Il est vrai qu'avec le mariage sans nanus on voit apparaître l’institution de la dot, et à l'égard des biens composant cette dot le mari était le maitre absolu ; il plaidait pour tout ce qui concernait cette dot en son nom personnel et non comme représentant de la femme.
À l'origine du droit franc, le mineur n'était pas protégé. Le tuteur, de même qu'en droit romain, exerçait une autorité et des droits plutôt qu'un devoir de protection. Et nous pouvons dire avec M. Viollet que : « Sous cette puis-
he sance absorbante l'enfant disparaît entièrement. Ses droits dorment, sommeillent, pour ainsi dire, pendant la tutelle. Le mainbour ou tuteur ne représente pas l'enfant en justice, mais cette absence même le protège, car un tiers ne peut lui intenter aucune action (1). »
Peu à peu l'influence du droit romain se fait sentir, et avec l’idée de protection, la représentation des incapables se fait jour.
Louis le Débonnaire avait autorisé le tuteur à représenter son pupille en justice ; mais cette décision resta lettre morte.
Plus tard l’ordonnance de 1330 édicte une mesure plus efficace en décidant que les mineurs pouvaient être pourvus d’un tuteur ou curateur chargés de suivre les instances en leur nom.
Enfin au xv° siècle l'influence du droit romain accomplit son œuvre, et la représentation des incapables prend place dans notre droit avec les mêmes caractères qu’elle a aujourd’hui.
Au lieu de faire cesser la tutelle des mineurs à douze ou quatorze ans, suivant qu’il s'agissait de filles ou de garçons, comme cela avait lieu dans le dernier état du droit romain, et de leur donner un curateur jusqu'à leur vingt-cinquième année, notre ancien droit coutumier prolongea la tutelle jusqu'à vingt ans, et même vingt cinq ans dans certaines provinces.
Les pays de droit écrit suivirent au contraire la tra-
dition du droit romain.
(4) Viollet, Précis de l'Histoire du droit français, p. 451.
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Dans le dernier état de notre ancien droit français, le mineur émancipé ne pouvait jamais ester seul en Justice, ni comme demandeur, ni comme défendeur, excepté au criminel, Il devait être assisté de son curateur, et, quand on l'assignait en justice, .on devait également assigner le curateur, afin qu'il pût prêter son assistance ; mais cëla n’empêchait pas que tous les actes de procédure devaient être faits au nom du mineur. ;
Pour ce qui concerne les fous et les prodigues, il est croyable que les lois barbares ne connaissaient pas de mesures protectrices, ou bien elles durent emprunter la curatelle organisée par la loi romaine à l'égard de ces incapables.
Dès le commencement du xui1° siècle, on commence à nommer des curateurs aux prodigues majeurs de 25 ans.
Au commencement du x1v° siècle, nous voyons le roi de France charger le baïlli d'Amiens de nommer, sur avis du conseil de famille, un curateur à un ydiota, prodigue et bonorum suorum dissipator.
La curatelle des majeurs fous ou prodigues existe en Bourgogne au xiv° siècle (4).
Ces usages se régularisèrent dans les derniers siècles. Le fou reçut un curateur qui était un vrai tuteur et le représentait dans les instances. Aussi les auteurs du dernier siècle ne manquaient pas de mettre en relief ce caractère du curateur de l’insensé qui eût été, disaient-ils, mieux appelé tuteur.
(4) Viollet, Précis de l'Histoire du droit français, p. 463.