‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 4 sur 56 · ET AS · texte numérisé non relu

ET AS

Notre Code civil a réalisé ce changement de nom.

Le prodigue, dans le dernier état de notre ancien droit, recevait tantôt un curateur, tantôt un conseil. Et il lui fallait l'assistance de ce curateur ou de ce conseil pour ester en Justice.

Quant à la femme mariée, elle est incapable à la fin de notre ancien droit, et il lui faut l'autorisation de son mari pour ester en justice.

L'origine de l’autorisation maritale se trouve dans le mundium germanique, pouvoir de protection qui était perpétuel pour la femme.

La fille passait en effet du mundium de son père et de ses parents mâles, sous le mundium de son mari. La loi ripuaire (t. LXXIV) exigeait que la femme obtint l'autorisation de son mari pour faire les actes de la vie civile et par conséquent pour ester en justice.

A l'époque féodale, le mari représente la femme dans les actes judiciaires.

Puis aux xu° et xur° siècles une transformation a lieu. La fille et la veuve ne sont plus soumises au mundium qui ne subsiste plus que pour la femme mariée, de sorte qu'au lieu d’être établi dans l'intérêt de la femme, il ne l’est plus que dans l'intérêt du mari.

Tous les documents de cette époque attestent la formation de la puissance maritale. La femme mariée ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari (1).

Dans le midi de la France, du ix° au xur siècle, la tra-

(1) Assises de Jérusalem, Cout. des bourgeois, ch. exvr (Jehan Desmares. Décision 76).

dition romaine subsiste dans le mariage. Mais, par suite de l'immixtion de l’idée. de la communauté, la femme n'agit jamais qu'avec le concours du mari, le mari qu'avec le concours de la femme (1).

A la fin du xmi° siècle, dans les pays de droit écrit, la femme n’a besoin de l'autorisation de son mari que pour ester en justice relativement à ses biens dotaux, et non relativement à ses biens paraphernaux (2).

Cette divergence quis’est maintenue jusqu’au xvin° siècle tenait à la différence d'origine de la puissance maritale dans les pays coutumiers et dans les pays de droit écrit.

Lors des projets du Code civil, il fut question de supprimer l'autorisation maritale. Cette idée fut abandonnée, et le Code civil revint à la nécessité de cette autorisation pour habiliter la femme, telle qu’elle existait dans le droit coutumier.

venons d’esquisser à grands traits comment le droit romain et notre ancien droit avaient remédié à l’incapacité de plaider des mineurs, des interdits, des prodigues et des femmes mariées.

Nous nous proposons d'étudier par qui, dans notre droit civil, ces incapables, auxquels nous ajouterons les aliénés non interdits mais internés en vertu de la loi du 30 juin 1838, sont représentés ou assistés dans les instances.

Ce ne sont point les seuls incapables qui existent dans notre droit, mais nous considérons cette étude ainsi restreinte comme assez vaste pour négliger les autres incapables.

(1) Gide, Condition de la femme, P. A (2) Masuër, Pratique, IX-I.

be Te te :

Nous diviserons notre travail en quatre parties :

Une première partie sera consacrée à la demande, une seconde partie à la défense.

Nous verrons dans une troisième partie les voies de recours ordinaires etextraordinaires, et dans une quatrième partie l’acquiescement et le désistement qui peuvent mettre fin à une instance sans Jugement.

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