CHAPITRE II
Tout ce que nous avons dit de la défense des mineurs s'applique à celle des interdits : le tuteur de l’interdit peut défendre à toutes les actions introduites contre cet interdit sans avoir besoin de l'autorisation du conseil de famille.
Le tuteur de l’interdit défendrait valablement en son nom, même à une demande en divorce ou en séparation de corps.
Nous ne croyons même pas que l'interdit puisse défendre seul à une action dans un intervalle lucide, car tant que l'interdiction n’est pas levée, il est présumé incapable, il n’a pas la capacité d'agir, et c'est son tuteur qui doit le représenter. (Arg. art. 506 et 450 C. c.)
Quant à l’interdit légal, il est aussi représenté par son tuteur dans la défense à n'importe quelle action. Nous croyons même, malgré le caractère personnel de l’action en divorce, que seul son tuteur peut le représenter en défendant. Nous nous fondons, pour en décider ainsi, sur le troisième alinéa de l’article 234 du code civil qui, à propos de l'introduction d’une demande en divorce au nom de
l'interdit légal, déclare que la requête ne peut étre présentée par le tuteur que sur la réquisition ou avec l'autorisation de l'interdit. Il résulte de cet article qu’une fois la requête présentée, le tuteur peut agir seul au nom de l'interdit ; aussi en concluons-nous que le tuteur peut, à plus forte raison, défendre à une pareille action, le législateur ne se montrant jamais plus difficile pour permettre d'agir comme défendeur que comme demandeur.