‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 34 sur 56 · MINEURS ÉMANCIPÉS · texte numérisé non relu

MINEURS ÉMANCIPÉS

Nous avons décidé, par argument a contrario de l’article 482, que le mineur émancipé pouvait introduire seul une action mobilière sans l'assistance de son curateur. Il nous semble a fortiori que ce mineur pourra défendre seul à une telle action.

Le tiers qui aura une action mobilière à exercer contre un mineur émancipé, ne sera donc pas tenu de mettre son curateur en cause (1). Et d’après nous, cette solution doit s'appliquer même dans le cas où le résultat de cette action aboutirait à la réception ou à la décharge d'un capital mobilier, sauf à mettre le curateur en cause au moment où il s'agira de remettre un capital au mineur émancipé (2).

S'il s’agit, au contraire, de défendre à une action immobilière, le mineur émancipé aura besoin de l'assistance de son curateur. La demande dirigée contre le mineur émancipé en cette matière, devra donc l'être contre luimème et contre son curateur pris pour l’assister.

(1) Amiens, 8 février 1862. S. 1862, 2, 410, (2) Laurent, t. V, n° 220,

Si le mineur était cité seul en matière immobilière et condamné, il pourrait attaquer la décision rendue contre lui par la requête civile comme n'ayant pas été défendu. (Art. 481 C. pr.c.) (L).

Il faudrait en dire autant du mineur émancipé dont le curateur seul aurait été cité et condamné comme défendeur.

Si le mineur émancipé cité comme défendeur en matière immobilière est une femme mariée, elle agirait valablement avec l’autorisation et l'assistance de son mari, celui-ci étant son curateur légal (2).

Quand il s’agit des mineurs, les actions en partage sont mises, au sujet de la capacité nécessaire pour les exercer, sur le mêmé rang que les actions immobilières : il faut donc décider que le mineur émancipé aura besoin de l'assistance de son curateur pour défendre à une demande en partage.

Quant aux actions concernant l'état et la personne des mineurs, on les considère généralement comme au moins aussi importantes que les actions immobilières. Nous décidons donc que le mineur émancipé ne pourra pas défendre à ces actions sans l’assistance de son curateur. Il en sera ainsi pour la défense, par l’un des époux mineurs, à une demande en séparation de corps ou en divorce, et pour la défense par le mari à une demande en séparation de biens. Er:

Par exception, le mineur émancipé peut défendre seul à

(4) Garsonnet, t. V, $ 1099.

(2) Pau, 41 mars 1841. J. du P., 4811, 168. — Cass., 4 février 1868- S. 1868, 1441.

une demande en interdiction dirigée contre lui, a-t-on dit, parce que le but de cette action est de procurer à l’incapable une plus grande protection, et qu’en outre, à raison des formes spéciales de cette instance, incapable est suffisamment protégé (1). ,

Nous ne croyons cependant pas que le mineur émancipé puisse défendre seul à une demande en interdiction. L’assistance du curateur nous semble nécessaire, même dans ce cas, parce que nous ne croyons pas que le législateur ait voulu abandonner l’incapable à lui-même dans une circonstance aussi grave et qui met en jeu son ‘état et sa capacité, alors que l’assistance de son curateur lui est nécessaire dans d’autres cas relativement moins importants.

Nous avons dit que le mineur émancipé ne pouvait pas défendre à une action immobilière sans l'assistance de son curateur. Cette proposition vraie dans son ensemble, ne le serait pas si elle était généralisée. Il faut, en effet, faire une exception pour les actions possessoires, qui, à raison de leur caractère conservatoire, sont assimilées aux actions mobilières quant aux conditions de leur exercice. Le mineur émancipé peut donc y défendre seul (2).

Il est facile, en somme, de voir que la loi s'est défiée du

mineur émancipé aussi bien pour la défense que pour la demande. Toutes les fois que l'assistance du curateur est exigée pour introduire une action, elle l’est également pour y défendre.

(4) Aubry et Rau, t. I, p. 551.

(2) Cass., 15 mars 1858. S. 1858, À, 653.

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