‹ De La Représentation Ou De L'Assistance Des Mineurs, Des Interdits, Des Prodigues, Des Aliénés Et Des Femmes Mariées Dans Les InstancesChapitre 35 sur 56 · PRODIGUES ËT FAIBLES D ESPRIT · texte numérisé non relu

PRODIGUES ËT FAIBLES D ESPRIT

La prohibition de plaider, faite par les articles 499 et 513 du code civil aux faibles d'esprit et aux prodigues, est générale et s'applique aussi bien à la défense qu'à la demande.

Cette prohibition s'applique à toutes les actions, aussi bien aux actions mobilières et aux actions possessoires, qu'aux actions immobilières et aux actions concernant l'état et la personne (1).

Pour être introduite valablement, l’action dirigée contre un prodigue ou un faible d'esprit, devra donc l'être en même temps contre son conseil judiciaire à l’effet de l’assister. C’est ainsi que, lorsqu'une femme mariée est pour- vue d’un conseil judiciaire autre que son mari, il ne suffit pas, pour la régularité de la procédure, de mettre le mari en cause pour autoriser sa femme, il faut, de plus, diriger l’action contre le conseil judiciaire de la femme.

Il pourrait y avoir quelque doute au sujet des actions personnelles telles que l'action en séparation de corps.

{1} Demolombe, t. VIIL, n° 724.

Mais en présence du texte formel des articles 499 et 513, il faut décider que, même dans ces cas, l’action doit être dirigée contre l’incapable et son conseil.

On comprend d’ailleurs très bien que la prohibition de plaider s'applique même quand il s’agit d'actions personnelles. La défense de plaider, sans l’assistance du conseil, a en effet pour but d'empêcher, d’abord que l'incapable n’encoure, en engageant de mauvaises contestations, des condamnations aux dépens ou à des dommages-intérêts qui pourraient être fort onéreuses pour lui, et ensuite que l’incapable, en produisant une défense incomplète, ne compromette des droits précieux. Or, ce double inconvénient pourrait se produire, aussi bien dans les procès concernant la personne, que dans ceux qui n’ont trait qu'à des intérêts pécuniaires.

I n’y a donc pas d'exception à faire au principe des articles 499 et 513.

On a cependant cru en trouver une dans la défense à une demande en interdiction, qui peut être formée et suivie, a-t-on dit, contre un individu pourvu d'un conseil judiciaire, sans qu’il soit nécessaire de mettre son conseil en cause. On prétend que cette décision est fondée sur le but de la demande qui tend à procurer une protection plus efficace que celle résultant de la nomination d’un conseil judiciaire, et sur les formes spéciales de la procédure qui assurent une protection complète à lincapable,

et par suite rendent inutile l'assistance de son conseil (4).

(4) Cass., 13 mars 1858. S. 1838, 1, 653. — Aubry et Rau, t. I, p. b70, texte et note 6.

Nous ne croyons cependant pas qu'un prodigue puisse défendre seul à une demande en interdiction. L'assistance de son conseil lui est nécessaire. En effet, alors que cette assistance est requise dans des cas relativement peu importants, il nous paraît inadmissible de laisser l'incapablé, complètement abandonné à lui-même, dans une occasion où il doit défendre à une demande qui met en jeu son état et sa capacité.

Toutefois il y a un cas dans lequel le prodigue peut défendre seul, c’est lorsqu'une action civile est dirigée contre lui, devant la juridiction répressive et en même temps que l’action publique, dans le but de le faire condamner à des dommages-intérêts. Cette exception est fondée sur le caractère spécial de l’action civile dans ce cas, Cette action n'étant que l'accessoire de l’action publique doit obéir aux mêmes conditions de recevabilité. CATES 9 ,1651"07:)

Mais si l’action civile en dommages-intérêts était exercée indépendamment de l’action publique, on rentrerait dans le droit commun des articles 499 et 513, et elle devrait être dirigée à la fois contre le prodigue et son conseil judiciaire.

Il est admis encore que l'individu pourvu d'un conseil judiciaire peut, sans l’assistance de ce conseil, faire des actes conservatoires, etces actes sont valables, pourvu que le conseil judiciaire intervienne dans l'instance pour assister le prodigue ou faible d'esprit, ou qu'il lui soit nommé, en cas de refus mal fondé,un couseil judiciaire ad hoc (1).

(1) Poitiers, 7 août 1867, sous Cass., 12 août 1868. S. 1868, 1, 429.

Pour la défense, comme pour la demande, l’assistance du conseil judiciaire ne doit pas se borner à une simple autorisation. Le conseil judiciaire doit être mis en cause avec l’incapable (1). :

Si le prodigue a plaidé seul, le jugement qui intervient est entaché de nullité. Toutefois le conseil judiciaire, d'accord avec le prodigue, peut ratifier ce qui a été fait et couvrir ainsi la nullité du jugement rendu contre le prodigue. Mais, au lieu de couvrir le vice dont est entaché un jugement, le prodigue et son conseil peuvent en demander la nullité, et alors la décision ainsi viciée sera anéantie (2).

(1) Cass., 1% février 1876. P. 76, 366.

(2) Amiens, 21 juillet 1880. S. 82, 2, 76.

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