CHAPITRE V
ALIÉNÉS NON INTERDITS INTERNÉS EN VERTU DE LA LOI pu 30 Juin 1838
Les aliénés non interdits, internés en vertu de la loi du 30 juin 1838, ne peuvent, pendant le temps de leur internement, ester en Justice en défendant, sans être représentés par un mandataire spécial (1).
L'administrateur provisoire n’a que des pouvoirs très limités qui ne lui permettent pas de représenter l’aliéné en justice. Il lui faudrait pour cela un mandat spécial. Le seul rôle que puisse jouer l'administrateur provisoire, quand il s’agit de défendre à une action au nom de l’aliéné, c’est de recevoir les significations des pièces de procédure, tant qu’il n'aura pas été nommé un mandataire ad litem à l’aliéné. Quant aux significalions qui seraient faites au domicile de l’aliéné, elles peuvent être annulées si elles ont été faites de mauvaise foi et dans le but de faire encourir une déchéance à l’incapable. (Art. 35, L. 1838.)
Quand il s’agit de la défense à une demande introduite contre l’aliéné, la désignation d’un mandataire ad litem,
(1) Aubry et Rau, t. I, p. 536.
chargé de représenter cet aliéné, est obligatoire pour le tribunal. 11 n’y a pas à distinguer si l’aliéné était engagé dans la contestation au moment de son internement, ou si l'action n’a été dirigée contre lui que postérieurement à son internement.
Il y a là une différence avec la demande à intenter au nom de l'aliéné après son internement. Dans ce dernier cas, en effet, le tribunal a la faculté de refuser de désigner un mandataire: pour intenter la demande au nom de l'aliéné ; tandis qu’au contraire, quand laliéné est défendeur, le tribunal n’a plus cette option, il est obligé de lui nommer un mandataire ad item. Cette différence s'explique facilement, parce que la défense est de droit commun, et qu'on ne saurait équitablement en priver les incapables.
Le mandataire ad litem représente laliéné qu'il est chargé de défendre, mais seulement dans l'affaire spéciale pour laquelle il a été désigné. Il serait sans qualité pour défendre à une action n'ayant aucune connexité avec celle qui fait l'objet de son mandat. Par exemple, le mandataire chargé de défendre au nom de l’aliéné à une action en dommages-intérêts, ne pourrait pas défendre à une action en revendication dirigée contre cet aliéné pendant la durée de son mandat. Cela tient à la spécialité du mandat ad litem qui ne confère au titulaire le pouvoir de représenter l’aliéné, que dans l'action en vue de laquelle il a été désigné, Etil ne peut être procédé en justice contre l’aliéné non régulièrement représenté, à peine de nullité de toute la procédure suivie contre lui (1),
(1) Paris, 23 mai 1873. S. 1873, 2, 248.
On a pourtant prétendu trouver une exception à la règle de l’article 33 de la loi du 30 juin 1838, quand il s’agit de défendre à une demande en interdiction formée contre Paliéné. Cette demande, a-t-on dit, est essentiellement personnelle et ne peut être dirigée que contre l’aliéné luimême, et les tribunaux ne peuvent pas nommiér dans ce cas un mandataire ad item chargé de représenter l’aliéné non interdit (1). À l'appui de cette opinion on fait valoir celte considération, que l’aliéné peut valablement procéder en justice dans un intervalle lucide.
Mais nous nions que l’aliéné puisse agir en justice dans un intervalle lucide ; l’article 33 de la loi du 30 juin 1838 a réglé, en effet, dans quelles conditions il doit être procédé en Justice au nom de l'aliéné interné ; nous ne croyons pas, tant que dure cét internement, qu'il puisse être procédé autrement. car quand bien même l’interné serait dans un intervalle lucide, il est présumé par la loi incapable (2). Or quand il s’agit de défendre à une demande en interdiction, la présence de l’aliéné seul, dans l'instance, est contraire à cet article 33. La présence d'un mandataire, qui aidera et assistera l’aliéné, obligé de figurer comme défendeur dans une semblable instance, paraît encore plus nécessaire que dans toute autre contestation.
Le soin de faire nommer un mandataire ad litem appartient, non pas au demandeur, mais à l'administrateur provisoire. C'est ainsi que des héritiers, qui veulent intenter
une action en partage, ne sont pas tenus de faire nommer,
(1) Paris, 13 avril 1875. S.'1875, 2, 198.
(2) Aubry et Rau, t. I, p. 535 et 536 texte et notes 33 et 34.
préalablement, à l’aliéné un mandataire spécial; leur action est valablement introduite par l’assignation adressée tant à l’aliéné qu’à son administrateur provisoire, sauf au tribunal, après l’ouverture de l’instance, à nommer, même d'office, à l’interné un mandataire spécial qui le représentera dans l'instance (1). | |
D’après la loi de 1838, lorsqu'un individu est interné dans un établissement public, ses biens sont soumis à une sorte d'administration légale ; mais s’il est placé dans un établissement privé, la gestion de sa fortune ne se trouve confiée à personne, tant qu'il ne lui a pas été nommé un adminisirateur judiciaire.
Pour remédier à cette situation, un projet de loi voté par le Sénat assure le bienfait de l'administralion provisoire à tous les aliénés, sans distinction entre ceux qui sont internés dans un asile public et ceux qui sont placés dans un établissement privé. Le curateur nommé par le ministre de l’intérieur exercerait les fonctions d’administrateur provisoire, tant qu'il n'aurait pas été pourvu par le conseil de famille, ou par le tribunal, à la nomination d’un administrateur datif ou d’un administrateur public. Et c'est à ce curateur, ou à l’aliéné lui-même, que devraient être adressées les assignations (2).
(1) Aix, 6 juillet 1865. S. 1866, 2, 213.
(2) Séances du Sénat Fe 9 décembre 1886, 17 février 1887, art. % 10, etc., 51.